Rapport final concernant l'audience d'intérêt public Fynes (CPPM 2011‑004) - Volume 3

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Table des matiÈres

  1. Aperçu
  2. Le processus d’audience
  3. Exposé des faits
  4. Les enquêtes
    1. 4.0 Les personnes visées par la plainte : Rôle, participation et expérience professionnelle
    2. 4.1 L’enquête de 2008
      1. 4.1.1 Enquête sur la mort subite
      2. 4.1.2 Enquête sur la négligence
      3. 4.1.3 Le plan d’enquête
      4. 4.1.4 Les observations finales
      5. 4.1.5 Supervision et tenue des dossiers
      6. 4.1.6 Mandats de perquisition
      7. 4.1.7 Retour des pièces
      8. 4.1.8 L’examen d’assurance de la qualité
      9. 4.1.9 Les conséquences de l’inexpérience
    3. 4.2 La note de suicide laissée par le cpl Langridge
    4. 4.3 L’enquête de 2009 sur le PPPP
    5. 4.4 L’enquête de 2010 sur la négligence criminelle
    6. 4.5 Interactions du SNEFC avec les Fynes
    7. 4.6 Indépendance et impartialité du SNEFC
  5. Conclusions
  6. Recommandations
  7. La Réponse de la Police militaire
    1. 7.0 La Réponse de la Police militaire
    2. 7.1 L’Avis d’action | version PDF (telle que publiée le 10 mars 2015)
  1. Appendices
    1. Glossaires des termes et acronymes utilisÉs dans le Rapport
    2. DÉcision de mener une enquÊte d’intÉrÊt public – 29 avril 2011
    3. DÉcision de tenir une audience d’intÉrÊt public – 6 septembre 2011
    4. DÉcision de recommander le financement de la reprÉsentation juridique des plaignants – 26 octobre 2011
    5. Ordonnance de non-publication – 17 mai 2012
    6. DÉcision sur la requÊte des plaignants pour assigner un tÉmoin À comparaÎtre – 14 juin 2012
    7. DÉcision de recommander le financement de la reprÉsentation juridique des plaignants pour prÉparer les reprÉsentations finales – 30 octobre 2012
    8. DÉcision sur la demande de faire des observations sur le rapport intÉrimaire – 29 novembre 2012
    9. Avis d’action et correspondance connexe | version PDF (telle que publiÉe le 10 mars 2015)

V. Conclusions

Allégations relatives à l’indépendance et à l’impartialité

1. Les enquêtes du SNE n’ont pas été menées de manière indépendante et impartiale. Le SNE ne jouit pas, sur le plan structurel, de l’indépendance qui lui est nécessaire pour mener de telles enquêtes.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est NON FONDÉE.

La Commission n’a trouvé aucune preuve corroborant cette allégation. La Commission a observé des lacunes dans les trois enquêtes qui ont été menées dans cette affaire.Note de bas de page 5044 Cependant, rien n’indique que l’une ou l’autre de ces lacunes résulte d’un manque d’indépendance ou d’un parti pris de la part des membres du SNEFC en cause ou du SNEFC en tant qu’institution.Note de bas de page 5045 Au contraire, ces lacunes découlent essentiellement de l’inexpérience, d’hypothèses erronées et d’une supervision inadéquate.

La preuve ne fait ressortir aucun indice d’ingérence ou de tentative de la part des membres des FC de dicter ou d’influencer la conduite de trois enquêtes du SNEFC ou leurs conclusions finales. En outre, il n’y a pas de preuve d’un parti pris ou d’une volonté de protéger les intérêts des FC qui auraient eu une influence sur le déroulement des enquêtes ou les conclusions auxquelles elles ont abouti.Note de bas de page 5046

La Commission a noté que certains événements liés à cette affaire ont suscité des préoccupations quant au maintien de la confiance à l’égard de l’indépendance du SNEFC. En particulier, le fait que les membres du SNEFC ayant participé aux enquêtes de 2009 et de 2010 n’aient pas poussé plus loin ces enquêtes après avoir obtenu et examiné des enquêtes internes des FC sur ces mêmes questions pourrait se répercuter sur la capacité du SNEFC de démontrer son indépendance.Note de bas de page 5047 La preuve n’a toutefois pas permis de démontrer que l’examen des enquêtes des FC a eu un impact réel sur la conduite des enquêtes ou sur leurs conclusions.Note de bas de page 5048

Il n’y a pas de preuve démontrant qu’en tant qu’institution, le SNEFC n’avait pas une autonomie suffisante pour mener les enquêtes.Note de bas de page 5049 Cependant, certaines des politiques et des procédures existantes soulèvent des préoccupations au sujet de la capacité du SNEFC de maintenir son indépendance. Notamment, il est ressorti que le SNEFC n’a pas le pouvoir de décision final de refuser de divulguer de l’information qui pourrait avoir un impact sur les enquêtes en cours ou les méthodes policières.Note de bas de page 5050 Cependant, rien n’indique que de l’information susceptible de compromettre les enquêtes ou les méthodes du SNE ait été divulguée en dépit de l’objection du SNEFC.Note de bas de page 5051 Ainsi, il n’y a pas de preuve que les politiques et les procédures aient influé, en pratique, sur l’indépendance du SNEFC.

2. Les enquêtes de 2008, 2009 et 2010 visaient à décharger la chaîne de commandement du régiment du Lord Strathcona’s Horse (Royal Canadians) (LdSH), et les Forces canadiennes (FC) de manière plus générale, de toute responsabilité découlant de leur incapacité à empêcher la mort du Cpl Langridge et de la manière dont les plaignants ont par la suite été traités.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est NON FONDÉE.

Il ne fait aucun doute que les trois enquêtes étaient incomplètes et qu’elles ont laissé plusieurs questions sans réponse.Note de bas de page 5052 Cependant, il n’y a pas de preuve que ces lacunes aient été causées par un parti pris des membres impliqués, ni que les enquêtes aient cherché à exonérer quiconque.Note de bas de page 5053 Pour parvenir à une conclusion contraire, il aurait fallu que la Commission constate qu’il y avait eu un complot depuis les enquêteurs de première ligne jusqu’aux rangs les plus élevés du SNEFC. Une telle machination et un tel état d’esprit ne sont ressortis d’aucune façon dans cette affaire.Note de bas de page 5054

Au contraire, la preuve montre que les membres du SNEFC ont tous cherché à exécuter leurs tâches au meilleur de leurs capacités. Il n’y a aucune indication que l’un ou l’autre des membres du SNEFC participant aux enquêtes a agi de façon malhonnête ou pour des motifs inappropriés.Note de bas de page 5055 En outre, la preuve révèle que plusieurs événements qui ont amené les plaignants à penser que les enquêtes étaient biaisées ne se sont pas déroulés, en fait, comme les plaignants l’ont cru.Note de bas de page 5056

3. Le rapport sur l’enquête de 2008 sur la mort subite contenait des conclusions erronées, l’enquêteur n’avait pas la compétence voulue pour tirer de telles conclusions et celles-ci visaient à attaquer la réputation du Cpl Langridge et à exonérer les membres des FC de tout acte répréhensible ou de toute responsabilité.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE EN PARTIE.

La Commission constate que les conclusions de l’enquête de 2008 renfermaient des renseignements inexacts ou non étayés par la preuve recueillie durant l’enquête. Elles incluaient une déclaration à l’effet que les problèmes de toxicomanie du Cpl Langridge étaient causés par des troubles de santé mentale, une affirmation que l’enquêteur n’avait pas la compétence de faire et qui n’était pas appuyée par la preuve.Note de bas de page 5057 La version révisée des conclusions rédigée par les superviseurs de l’enquête de 2008 renfermait toujours des renseignements qui n’étaient pas étayés par la preuve au sujet des problèmes de santé mentale et de toxicomanie du Cpl Langridge.Note de bas de page 5058 Les conclusions contenaient également un commentaire à l’effet que le décès du Cpl Langridge était survenu en dépit de l’encadrement et du soutien offerts par son unité. Cette conclusion n’était pas appuyée par la preuve et pourrait bien être inexacte.Note de bas de page 5059

Cependant, il n’y a pas d’indication que ces affirmations visaient à attaquer la réputation du Cpl Langridge ou à exonérer des membres des FC. Au contraire, la preuve montre que les membres du SNEFC impliqués n’avaient pas de motivations répréhensibles ni de parti pris et n’avaient pas l’intention d’attaquer la réputation du Cpl Langridge ou d’exonérer les FC.Note de bas de page 5060

La Commission note que les conclusions ont été modifiées en 2010 après les plaintes formulées par les Fynes au cours de leurs rencontres avec des membres du SNEFC.Note de bas de page 5061 En reconnaissance de la grande détresse que les conclusions ont causée aux plaignants, toutes les affirmations problématiques ont été supprimées. Cependant, ni le SNEFC ni ses membres n’ont reconnu que la version originale des conclusions était inexacte ou non étayée par la preuve.Note de bas de page 5062

4. L’enquête de 2008 sur la mort subite était trop inquisitrice compte tenu de son objet initial, qui était de déterminer la cause du décès du caporal. Le SNE avait obtenu le dossier médical du Cpl Langridge et l’avait inclus dans son propre dossier, ce qui n’était pas nécessaire aux fins de l’enquête.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est NON FONDÉE.

La Commission estime qu’il était à la fois pertinent et nécessaire aux fins de l’enquête d’obtenir les dossiers médicaux du Cpl Langridge.

Ces dossiers étaient pertinents à une enquête sur une mort subite. Ils auraient pu être utilisés pour confirmer que le suicide était la cause la plus vraisemblable de décès parce qu’ils renfermaient des renseignements au sujet des problèmes de santé mentale du Cpl Langridge et de ses tentatives de suicide passées.Note de bas de page 5063

Les dossiers étaient particulièrement pertinents à l’enquête sur la négligence potentielle, qui était aussi l’un des objectifs déclarés du plan d’enquête pour l’enquête de 2008.Note de bas de page 5064 À cet égard, la Commission a cependant constaté que l’enquête menée sur la question de la négligence potentielle était incomplète et que les dossiers médicaux obtenus étaient insuffisants.Note de bas de page 5065

Les membres du SNEFC ne peuvent être mis en faute à la fois pour en avoir trop fait et pour ne pas en avoir assez fait. La Commission a constaté que l’on aurait pu faire davantage pour enquêter sur la question de la négligence, mais elle arrive à la conclusion qu’il n’y avait pas de fondement à l’allégation selon laquelle l’enquête était excessivement invasive.

5. Lorsqu’ils ont commencé à examiner les causes sous-jacentes au suicide du Cpl Langridge au cours de l’enquête de 2008, les enquêteurs du SNE n’ont pas réussi à effectuer leur enquête d’une manière exhaustive ou impartiale. Les enquêteurs ont sélectionné l’information qu’ils souhaitaient obtenir et qu’ils ont consignée au dossier, et leur choix n’a pas été objectif ou impartial. Les conclusions qu’ils ont tirées s’appuyaient sur des données factuelles qui étaient incomplètes et qui renfermaient plusieurs contradictions et divergences.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE EN PARTIE.

La Commission a constaté qu’il n’y avait eu aucun parti pris de la part des membres du SNEFC ayant participé à l’enquête. Il n’y a pas de preuve indiquant qu’ils ont sélectionné de l’information d’une manière qui n’était pas objective ou impartiale.Note de bas de page 5066

Cependant, la preuve révèle que de nombreux aspects de l’enquête étaient incomplets. Pour ce qui est tant de faire enquête sur la cause du décès que de faire enquête sur la négligence potentielle, la preuve montre que de nombreuses mesures d’enquête n’ont pas été prises et que de nombreux documents clairement pertinents n’ont pas été obtenus.Note de bas de page 5067 Ainsi, les parents et la conjointe de fait du Cpl Langridge n’ont jamais été interviewés; les dossiers médicaux du Cpl Langridge dans les hôpitaux civils n’ont jamais été obtenus; le personnel médical des hôpitaux civils et les principaux fournisseurs de soins de la communauté médicale militaire n’ont pas été interviewés; les membres de la chaîne de commandement (CdC) du Cpl Langridge n’ont jamais été interviewés; les activités et les allées et venues du Cpl Langridge au cours des jours qui ont précédé immédiatement son décès n’ont pas été établies; enfin, l’authenticité de sa note de suicide n’a jamais été confirmée ou soumise à un examen.Note de bas de page 5068 D’autres mesures directement pertinentes pour écarter la possibilité d’un acte criminel, y compris concernant des questions aussi évidentes que celles de confirmer l’absence d’accès à la chambre du Cpl Langridge par un tiers, n’ont pas été prises.Note de bas de page 5069

Ces lacunes étaient le résultat d’une mauvaise planification et d’une mauvaise exécution de l’enquête ainsi que d’une supervision inadéquate. Entre autres, le plan d’enquête était particulièrement inadéquat, et il n’y a pas eu d’intervention des superviseurs pour corriger la situation.Note de bas de page 5070

Pour ce qui est des conclusions tirées, il y avait suffisamment de preuves pour justifier d’écarter la possibilité d’un acte criminel dans l’enquête sur la mort subite. Ainsi, en dépit des autres lacunes liées à cet aspect de l’enquête de 2008, on ne peut en déduire que les conclusions reposaient sur des faits incomplets.Note de bas de page 5071 Cependant, les contradictions et les divergences dans les faits pertinents à la négligence potentielle n’ont pas fait l’objet d’une enquête suffisante.Note de bas de page 5072 Dans la mesure où des conclusions ont été tirées à cet égard, elles étaient fondées sur des faits incomplets.Note de bas de page 5073

6. Les enquêteurs du SNE chargés de l’enquête de 2008 sur la mort subite ont rencontré des membres des FC appartenant au régiment du LdSH avant de se rendre sur les lieux du décès. Ces rencontres et les discussions qui ont eu lieu ont influencé les enquêteurs, ce qui a entaché d’irrégularités le reste de leur enquête.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est NON FONDÉE.

Il n’y a aucune preuve permettant de soutenir une telle allégation. Au contraire, la preuve révèle que les enquêteurs du SNEFC n’ont pas rencontré de membres du régiment du LdSH avant de se rendre sur les lieux du décès.Note de bas de page 5074 Leur enquête n’était pas « contaminée » par une telle rencontre ou par tout autre événement ou discussion.Note de bas de page 5075

Lorsque les enquêteurs du SNEFC sont arrivés à la base, ils se sont rendus au poste de garde des PM. Ils y ont rencontré les membres de la PM et, subséquemment, le médecin légiste (ML) chargé de faire enquête.Note de bas de page 5076 Sur les lieux du décès, ils ont aussi eu des échanges avec les premiers répondants, y compris les membres de la PM et les pompiers de la base.Note de bas de page 5077 Ils ont rencontré les membres du LdSH uniquement après s’être rendus sur la scène du décès et seulement aux fins légitimes de procéder à des entrevues à l’appui de leur enquête ou pour discuter de questions administratives en lien avec les biens du Cpl Langridge.Note de bas de page 5078

Comme il faut s’y attendre au cours des premières étapes d’une enquête, les enquêteurs du SNEFC ont entendu des rumeurs et d’autres informations non confirmées au sujet du Cpl Langridge et de ses derniers jours dans leurs interactions initiales avec des membres de la PM et des témoins. Cependant, il est clair qu’ils ont reconnu la nature spéculative et fragmentaire de ces déclarations, et ils ont tenté, bien que sans grand succès, de discerner la part de vérité, le cas échéant, qu’elles renfermaient.Note de bas de page 5079

7. Les membres du SNE qui ont participé à l’enquête de 2008 sur la mort subite ont fourni au médecin légiste de l’Alberta (ML) des renseignements inexacts soutenant que le Cpl Langridge avait fait l’objet de mesures disciplinaires au sein des FC. C’est pour cette raison que le certificat du ML indique erronément que le Cpl Langridge avait des [traduction] « problèmes de discipline ». Le SNE a refusé de faire quoi que ce soit pour faire corriger cette inexactitude.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est NON FONDÉE.

La preuve présentée à la Commission a révélé que les enquêteurs du SNEFC n’étaient pas, en fait, responsables du commentaire inclus dans le certificat du ML. L’information qu’ils ont fournie à l’enquêteur du ML était exacte. Lorsqu’ils ont communiqué des renseignements préliminaires ou non confirmés, ils ont précisé que ceux-ci n’avaient pas été vérifiés et ils ont donné subséquemment des clarifications après avoir obtenu des renseignements additionnels.Note de bas de page 5080

La mention de problèmes de discipline dans le certificat du ML découlait de l’interprétation faite par l’enquêteur du ML lui-même et non de déclarations de membres du SNEFC.Note de bas de page 5081 Ainsi, le SNEFC ne peut être mis en faute pour ne pas s’être porté volontaire pour aider les plaignants à faire corriger le certificat du ML. Les plaignants auraient dû poursuivre le règlement de cette question directement avec le Bureau du médecin légiste de l’Alberta.

8. Le SNE et ses membres ont fait des déclarations inexactes quant à l’endroit où résidait le Cpl Langridge immédiatement avant sa mort. Ces déclarations visaient à décharger la chaîne de commandement du régiment du LdSH de toute responsabilité et constituent un exemple du soutien apporté par le SNE aux efforts généralement déployés par les FC pour se soustraire à toute responsabilité.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est NON FONDÉE.

La preuve révèle, qu’au cours d’une entrevue avec les plaignants, un membre du SNEFC a mentionné qu’il croyait, à la lumière d’un premier examen de la documentation, que le Cpl Langridge ne résidait pas dans la pièce des contrevenants au moment de son décès.Note de bas de page 5082 Cette information n’était pas exacte.Note de bas de page 5083 Cependant, il est évident que cette déclaration était le résultat d’un malentendu de bonne foi, et que le membre du SNEFC a indiqué clairement qu’il avait l’intention de vérifier cette information.Note de bas de page 5084

Il y avait aussi des inexactitudes dans certaines des notes concernant l’adresse du Cpl Langridge incluses dans le dossier de l’enquête de 2008. La preuve montre que ces affirmations étaient, de par leur nature, des erreurs d’écriture.Note de bas de page 5085

Aucune des affirmations faites ne visait à exonérer le régiment d’une responsabilité possible, ni ne constitue un exemple de participation à quelque effort pour exonérer les FC de toute responsabilité.Note de bas de page 5086 En fait, la Commission n’a trouvé aucune preuve de la participation du SNEFC à ce type d’efforts.Note de bas de page 5087

9. Au cours d’une réunion avec les plaignants, les membres du SNE ont affirmé qu’une déclaration de leur officier désigné, selon laquelle les plaignants avaient été [traduction] « dupés, induits en erreur et délibérément marginalisés dans leurs rapports avec le MDN et les FC », était probablement attribuable au syndrome de Stockholm. Cela démontre que les membres du SNE avaient déjà une opinion bien ancrée, à savoir que tout point de vue critique à l’égard des FC ne pouvait qu’être indéfendable. Ce genre d’opinion a empêché les membres du SNE d’effectuer une enquête indépendante sur les actes des membres des FC.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est NON FONDÉE.

Les membres du SNEFC ont nié avec force avoir fait quelque commentaire que ce soit en lien avec le ‘syndrome de Stockholm’.Note de bas de page 5088 La preuve qui se trouve devant la Commission n’offre aucune confirmation qu’un tel commentaire aurait été fait.Note de bas de page 5089 L’enregistrement de la rencontre au cours de laquelle le commentaire aurait été fait, selon les allégations, ne renferme aucune trace de celui-ci.Note de bas de page 5090 L’enregistrement a été soumis à une analyse d’expert par la Commission suite aux allégations des plaignants à l’effet que l’enregistrement avait été modifié. L’analyse a confirmé que l’enregistrement n’a pas été modifié.Note de bas de page 5091

10. Le SNE a accepté de participer à une séance d’information que les FC avaient offerte aux plaignants. On devait fournir à ceux-ci des renseignements sur la Commission d’enquête des FC ainsi que sur les enquêtes du SNEFC. Le SNE n’a pas réussi à conserver son indépendance lorsqu’il a omis de faire en sorte que ses enquêtes policières demeurent distinctes des autres processus internes des FC.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est NON FONDÉE.

La Commission n’a trouvé aucune preuve indiquant qu’une séance d’information conjointe au sujet des enquêtes du SNEFC et des FC ait été planifiée ou offerte aux plaignants. La preuve révèle que la seule séance d’information offerte aux plaignants par le SNEFC portait uniquement sur les enquêtes du SNEFC.Note de bas de page 5092

L’impression qu’ont eue les plaignants qu’il existait un plan pour présenter une séance d’information conjointe a peut-être découlé de leurs communications avec le col Blais, nommé comme point de contact pour répondre à leurs questions au nom des FC.Note de bas de page 5093 Ces communications ont englobé plusieurs discussions au sujet des séances d’information ou des mises à jour à présenter au sujet de la commission d’enquête (CE) et des enquêtes du SNEFC. Étant donné que ces questions ont été discutées simultanément, elles ont pu donner l’impression aux plaignants que les séances d’information seraient présentées conjointement.Note de bas de page 5094

Bien que la Commission ait conclu qu’il n’y avait aucun plan pour présenter une séance d’information conjointe, elle a aussi constaté que les communications avec le col Blais au sujet des questions pertinentes au SNEFC avaient suscité une certaine confusion au sujet du rôle du SNEFC et qu’elles étaient problématiques dans l’optique du maintien de la confiance à l’égard de l’indépendance du SNEFC.Note de bas de page 5095

11. Le SNE a contribué aux efforts déployés de manière générale par les FC pour fournir des explications et des justifications en réponse aux préoccupations des plaignants, au lieu d’effectuer des enquêtes indépendantes en réponse à ces préoccupations.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est NON FONDÉE.

Cette allégation a trait aux préoccupations des plaignants au sujet de la participation du SNEFC à la coordination des affaires publiques avec les FC. La preuve ne permet pas de conclure que le SNEFC a participé à des efforts visant à présenter le point de vue des FC au public. Il n’y a aucun élément de preuve indiquant que les FC aient exercé un contrôle ou une influence sur le SNEFC, ou que le SNEFC ait modifié ses messages au sujet de ses enquêtes pour servir les intérêts ou la stratégie de relations publiques des FC.Note de bas de page 5096 En outre, la preuve montre que le SNEFC n’a pas participé à un groupe de travail pan-FC créé pour défendre les intérêts des FC dans l’éventualité d’un litige civil ou pour présenter les positions des FC au public.Note de bas de page 5097

Cependant, le SNEFC a participé à une coordination étendue des relations publiques avec d’autres organisations des FC. Alors que le SNEFC a généralement conservé le contrôle sur l’information qu’il publiait sur ses enquêtes et ses activités, la preuve montre qu’il n’y avait pas de politique ou de procédure formelle en place pour protéger l’indépendance du SNEFC en ce qui a trait à son autorité sur la divulgation de ses renseignements.Note de bas de page 5098 Cela soulève des préoccupations dans l’optique du maintien de la confiance à l’égard de l’indépendance du SNEFC. La Commission a noté que le fait d’avoir des politiques claires pour encadrer ces questions, au lieu de s’en remettre à une pratique générale qui pourrait ou non être connue ou appliquée par tous les officiers des affaires publiques des FC, offrirait des garanties plus sûres.Note de bas de page 5099

La preuve révèle aussi que, dans le cas présent, le SNEFC a souvent participé à la préparation de réponses aux médias ou de déclarations publiques conjointement avec d’autres organisations des FC.Note de bas de page 5100 Cela est survenu parce que le dossier soulevait des questions qui concernaient plusieurs organisations différentes au sein des FC. Dans certains cas, les messages du SNEFC ont été présentés par des porte-parole des FC, tandis que dans d’autres cas, des messages liés aux intérêts des FC ont été intégrés aux réponses aux médias du SNEFC.Note de bas de page 5101 Cela risquait de créer de la confusion et a eu un impact sur la capacité du SNEFC de démontrer son indépendance.Note de bas de page 5102

Lorsque le haut-commandement des FC a émis des commentaires sur le dossier alors qu’il faisait toujours l’objet d’une enquête, le fait que le SNEFC n’ait pas pris soin de dissocier ses messages publics de ceux des FC risquait de donner l’impression que le SNEFC pouvait être influencé par les positions prises par les membres de la CdC des FC.Note de bas de page 5103 La Commission a constaté que le SNEFC n’a pas l’autorité pour empêcher les FC d’émettre des commentaires au sujet de questions sur lesquelles il enquête.Note de bas de page 5104 Cependant, le SNEFC pourrait contribuer à susciter une plus grande confiance à l’égard de son indépendance en veillant à ce que ses propres messages demeurent distincts, en ne parlant pas au nom des FC et en ne permettant pas aux FC de parler en son nom.Note de bas de page 5105

12. Les préoccupations exprimées par les plaignants lors de discussions avec les membres du SNEFC (notamment en ce qui concerne les dommages qui avaient été causés au véhicule du Cpl Langridge pendant que celui-ci était en détention) ont fait l’objet de discussions entre les membres du SNE et des membres des FC (en particulier ceux du Secteur de l’Ouest de la Force terrestre) qui n’appartenaient pas à la PM. Ces discussions participaient aux efforts déployés par les FC pour expliquer et justifier leurs actions et débordaient du cadre de la tenue d’une enquête indépendante.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est NON FONDÉE.

La preuve recueillie par la Commission montre qu’il n’y a pas eu de discussions inappropriées entre les membres du SNEFC et la CdC du SOFT. Les discussions qui ont eu lieu se sont limitées à un partage légitime de renseignements et aucun détail au sujet de l’enquête du SNEFC n’a été fourni.Note de bas de page 5106

Il n’était pas inapproprié de discuter des préoccupations administratives des plaignants avec la CdC du SOFT. Ces préoccupations n’étaient pas liées à l’enquête ou au mandat du SNEFC et elles ont été portées à l’attention des FC dans un effort pour aider les plaignants.Note de bas de page 5107 Lorsqu’ils ont initialement pris connaissance de ces efforts, les plaignants ont manifesté leur gratitude et n’ont pas soulevé de préoccupations au sujet du manque d’indépendance du SNEFC ou de contacts inappropriés entre celui-ci et les FC.Note de bas de page 5108 Il n’y a pas de preuve indiquant que les discussions sur ces questions aient comporté une tentative de la part de la CdC du SOFT pour influencer ou s’interposer dans l’enquête du SNEFC, et encore moins qu’elles aient abouti à un tel résultat.Note de bas de page 5109

En outre, rien n’indique que les discussions étaient liées à la participation du SNEFC à un effort des FC pour expliquer ou justifier les actions des FC. Le souci de la CdC du SOFT de s’assurer que le CEMD soit informé au sujet de toutes les enquêtes en cours avant d’émettre publiquement des commentaires était légitime.Note de bas de page 5110 La préoccupation individuelle du commandant du détachement du SNEFC sur ce point était sans lien avec les intérêts de l’enquête de police, mais la preuve révèle qu’elle n’a pas eu d’impact sur la conduite des enquêtes ou les conclusions auxquelles elles ont abouti.Note de bas de page 5111

13. Le SNE et ses membres ont omis de fournir en temps voulu des renseignements satisfaisants aux plaignants. Le SNE a participé aux efforts globaux déployés par les Forces canadiennes pour dissimuler des renseignements aux plaignants. Les membres du SNE ont permis que des membres des FC qui n’appartenaient pas à la PM, y compris des conseillers juridiques des FC, influencent ou même dictent leurs décisions quant au type de renseignements à fournir aux plaignants et à la manière dont ces renseignements seraient fournis. Les membres du SNE ont permis que les préoccupations d’ordre général des FC, qui craignaient que les plaignants les poursuivent en justice, dictent ou influencent leurs décisions quant au type de renseignements à fournir aux plaignants et à la manière dont ces renseignements seraient fournis. En particulier :
a) Le SNE a indûment dissimulé aux plaignants des renseignements concernant l’enquête de 2008 sur la mort subite lorsqu’il leur a remis un exemplaire du rapport qui comportait de nombreuses expurgations sans qu’il n’y ait aucune justification en droit ni que la protection de la confidentialité n’entre en jeu. Le dossier remis aux plaignants était donc incomplet, et on n’a fourni aucune explication à cet égard ni aucune explication satisfaisante quant aux expurgations.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE EN PARTIE.

La preuve a révélé que plusieurs des expurgations faites dans les exemplaires du rapport d’enquête de 2008 remis aux plaignants étaient difficiles à comprendre ou à justifier.Note de bas de page 5112 Les plaignants n’ont pas reçu d’explications satisfaisantes pour ces expurgations.Note de bas de page 5113 De nombreuses expurgations ont été faites par une organisation distincte du MDN, le DAIPRP, tandis que d’autres résultaient de l’omission de la PM elle-même d’inclure certains renseignements au moment de compiler le dossier.Note de bas de page 5114

Les expurgations qui ont été faites suscitent des préoccupations et ce que la preuve a révélé au sujet du processus en place pour la divulgation des renseignements du SNEFC soulève aussi des préoccupations.Note de bas de page 5115 En particulier, le fait que le SNEFC n’ait pas le pouvoir décisionnel final pour refuser de divulguer de l’information qui pourrait compromettre ses enquêtes en cours ou dévoiler ses méthodes de police pourrait avoir un impact sur la capacité du SNEFC de maintenir et de protéger son indépendance.Note de bas de page 5116 Même si cela n’est pas survenu en pratique, le processus actuel est une source d’inquiétude. La délégation des décisions au sujet des expurgations à faire dans les renseignements divulgués par le SNEFC soulève aussi des préoccupations dans la perspective du maintien de la confiance à l’égard de l’indépendance du SNEFC.Note de bas de page 5117

Cependant, la preuve ne permet pas de conclure que les expurgations constituaient une tentative de la part du SNEFC ou de ses membres de dissimuler des renseignements aux plaignants.Note de bas de page 5118 Il n’y a également aucune preuve de participation du SNEFC à quelque effort de plus vaste portée des FC pour dissimuler des renseignements aux plaignants en rapport avec la divulgation du rapport d’enquête, ni de préoccupations concernant les intérêts des FC dans un éventuel litige qui auraient influencé les décisions portant sur les renseignements divulgués.Note de bas de page 5119 Bien que le SNEFC ait permis à des membres du MDN qui n’appartenaient pas à la PM, en l’occurrence le bureau du DAIPRP, de prendre des décisions au sujet de la divulgation de renseignements provenant de son dossier d’enquête, cela s’est fait en conformité avec le processus en place pour dévoiler de l’information et sans intention ou motivation répréhensible.Note de bas de page 5120

b) Les membres du SNE ont omis de communiquer régulièrement avec les plaignants pour les tenir à jour, alors qu’ils l’avaient promis. Les communications étaient irrégulières, les plaignants n’ont parfois eu aucune nouvelle pendant plusieurs mois, sans explications.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE.

La preuve révèle que les membres du SNEFC en cause ont omis de fournir régulièrement des renseignements adéquats aux plaignants tout au long des trois enquêtes qui ont eu lieu. Les plaignants n’ont obtenu une mise à jour ou une séance d’information au sujet de l’enquête de 2008 que plus d’un an après sa conclusion.Note de bas de page 5121 Ils n’ont jamais reçu d’explication quant aux raisons pour lesquelles le SNEFC ne leur a pas dévoilé la note de suicide du Cpl Langridge en temps opportun.Note de bas de page 5122

Lorsqu’ils ont obtenu une séance d’information au sujet de l’enquête de 2008, les plaignants n’ont reçu que des renseignements et des justifications de nature générale, mais aucune information précise répondant à leurs questions. Les engagements pris de leur fournir de l’information à une date ultérieure n’ont pas été respectés.Note de bas de page 5123

Au cours des enquêtes de 2009 et de 2010, les plaignants n’ont pas reçu les mises à jour régulières qui leur avaient été expressément promises par des membres du SNEFC. Un nombre limité de mises à jour ont été fournies initialement mais, par la suite, pendant une période de cinq mois, il n’y a eu aucune mise à jour ni aucun contact.Note de bas de page 5124 Même lorsqu’il y a eu des mises à jour, les plaignants n’ont pas obtenu de renseignements utiles au sujet des enquêtes. Notamment, les membres du SNEFC ont fait de nombreuses promesses et pris des engagements envers les plaignants au sujet de la façon dont les enquêtes se dérouleraient. Les enquêtes ne se sont pas déroulées tel que promis et les membres du SNEFC n’ont jamais informé les plaignants au sujet du changement d’approche.Note de bas de page 5125

La Commission arrive à la conclusion qu’il n’y avait pas de justification acceptable à l’omission de fournir des mises à jour régulières et de l’information réelle aux plaignants. Le commandant du détachement a pris la responsabilité de fournir des mises à jour et des renseignements en lien avec les enquêtes de 2009 et de 2010, mais il ne s’est pas assuré que ces renseignements soient effectivement fournis.Note de bas de page 5126

c) Le SNE a appuyé, notamment en y participant lui-même, les efforts des FC en vue d’empêcher les plaignants de communiquer avec les membres des FC. Les plaignants ont reçu une lettre indiquant qu’ils ne devaient pas communiquer directement avec quelque membre des FC que ce soit, en raison de la possibilité de litige. On n’a pas fait une exception afin de permettre aux plaignants de communiquer avec les membres du SNE qui enquêtaient sur leur plainte et, de fait, ces derniers n’ont pas communiqué avec les plaignants au cours de cette période.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est NON FONDÉE.

Bien que l’omission de la part du SNEFC de garder le contact avec les plaignants et de leur fournir de l’information soit sérieuse, la Commission n’a trouvé aucune preuve indiquant qu’elle découlait de l’influence de membres ou de conseillers juridiques des FC. En outre, la Commission a conclu que cette omission n’avait pas été motivée par une préoccupation au sujet des intérêts des FC dans un éventuel litige. Il n’y a également aucune preuve montrant que le SNEFC ait participé à un quelconque effort des FC pour dissimuler de l’information aux plaignants ou pour empêcher les plaignants de communiquer avec les FC.Note de bas de page 5127

La preuve révèle que la lettre interdisant tout contact, envoyée par les représentants juridiques des FC en septembre 2010, n’avait pas eu d’impact sur les interactions du SNEFC avec les plaignants.Note de bas de page 5128 Le SNEFC n’a pas participé à la décision d’envoyer cette lettre, ni n’a été consulté à ce sujet et n’en avait même pas connaissance. S’ils avaient été informés au sujet de la lettre, la preuve indique que les membres du SNEFC n’auraient pas considéré qu’elle les empêchait de communiquer avec les plaignants. À sa face même, on peut aussi douter que la lettre des FC puisse être raisonnablement interprétée comme visant à limiter ou limitant les contacts des plaignants avec le SNEFC.Note de bas de page 5129

d) Le SNE a annulé une séance d’information sur les enquêtes de 2009 et de 2010 qui avait été prévue à l’intention des plaignants. La décision d’annuler cette réunion est attribuable au fait que les plaignants souhaitaient y être accompagnés de leur avocat à titre d’observateur. En annulant ainsi une séance d’information sur les enquêtes policières en raison de la possibilité qu’un litige oppose les plaignants et les FC, le SNE n’a pas réussi à agir de manière indépendante.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE EN PARTIE.

La Commission conclut que le SNEFC a annulé la séance d’information verbale initialement offerte aux plaignants parce que ceux-ci avaient demandé que leur avocat soit présent à titre d’observateur. Cette décision a été prise par le commandant adjoint du SNEFC, mais deux des personnes visées par la plainte, le commandant du SNEFC et le commandant du détachement, ont participé à la décision.Note de bas de page 5130

La Commission arrive à la conclusion que la décision d’annuler la séance d’information n’était pas appropriée. Les membres du SNEFC avaient l’obligation de fournir de l’information aux plaignants, notamment à la lumière des engagements qu’ils avaient pris et des piètres antécédents du SNEFC pour ce qui est de garder le contact au cours des enquêtes dans cette affaire. Même s’il est compréhensible, leur souci de ne pas être impliqués dans une poursuite judiciaire civile ne constitue pas une raison suffisante ou acceptable pour faillir à leurs obligations et aux engagements qu’ils avaient pris envers les plaignants dans le cas présent.Note de bas de page 5131

Il n’y a aucune preuve que la décision d’annuler la séance d’information ait été influencée ou dictée par des membres des FC n’appartenant pas à la PM.Note de bas de page 5132 En raison du privilège du secret professionnel de l’avocat, on ne peut savoir quel avis, le cas échéant, a été obtenu auprès des conseilleurs juridiques des FC au moment de prendre cette décision.Note de bas de page 5133 Cependant, la preuve indique qu’aucune préoccupation ne se pose sur ce point parce que le SNEFC obtient généralement des avis juridiques uniquement auprès des membres du service des poursuites militaires et cela ne soulève pas de préoccupations en regard de l’indépendance de la police.Note de bas de page 5134

La preuve qui se trouve devant la Commission ne permet pas de réfuter de manière concluante la possibilité qu’une préoccupation au sujet des intérêts des FC en cas de litige ait influencé la décision d’annuler la séance d’information. La preuve ne permet pas de déterminer si la prise en considération du fait précis que les FC puissent être impliqués dans un litige a joué un rôle dans la décision, quoi que le témoignage d’au moins une des personnes visées par la plainte indique que les intérêts des FC en cas de litige éventuel pourraient avoir été un facteur entrant dans cette décision.Note de bas de page 5135 Même si cela n’est pas suffisant pour conclure que le SNEFC n’a pas agi de façon indépendante, cela soulève des doutes sur sa capacité de maintenir la confiance à l’égard de son indépendance.Note de bas de page 5136

e) La note d’information écrite que le SNE a remise aux plaignants en mai 2011 en remplacement de la séance d’information initialement prévue ne renfermait pas suffisamment de renseignements pour répondre aux questions des plaignants.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE.

La preuve révèle que les renseignements contenus dans le document d’information écrit remis aux plaignants étaient inadéquats et insuffisants pour répondre à leurs questions.

De par sa nature même, la décision d’envoyer une lettre plutôt que de présenter une séance d’information verbale ne pouvait faire autrement que de communiquer moins de renseignements aux plaignants. En outre, telle que rédigée, la lettre ne fournit aucune information sur le fondement des conclusions auxquelles ont abouti les deux enquêtes.Note de bas de page 5137 La lettre ne respecte pas l’engagement pris par les membres du SNEFC envers les plaignants de leur fournir une justification complète advenant que la décision soit prise de ne pas déposer d’accusation. En outre, la lettre ne renferme aucun renseignement au sujet des mesures prises durant les enquêtes de 2009 et de 2010 et, ainsi, elle omet d’informer les plaignants que les enquêtes n’ont pas procédé tel que promis antérieurement par des membres du SNEFC.Note de bas de page 5138 Certains des renseignements contenus dans la lettre sont inexacts et certaines descriptions quant à la nature et à la portée des activités entreprises étaient potentiellement trompeuses.Note de bas de page 5139

Néanmoins, il n’y a pas de preuve indiquant que cela résulte de l’influence des FC ou que cela a été motivé par une préoccupation à l’égard des intérêts des FC.Note de bas de page 5140

Allégations relatives à l’omission de faire enquête ou d’effectuer une enquête complète

14. Les enquêtes du SNEFC ont été bâclées. Les membres du SNE n’ont pas abordé les questions sur lesquelles l’enquête aurait dû porter. Ils ont également omis d’enquêter sur d’autres questions, et de fournir aux plaignants une réponse satisfaisante relativement aux préoccupations que ceux-ci leur avaient expressément confiées.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE.

La Commission a observé des lacunes importantes dans les trois enquêtes qui ont été menées.Note de bas de page 5141 Dans chaque cas, les membres du SNEFC ont été incapables de reconnaître certaines questions importantes ou n’ont pas fait enquête de manière appropriée sur ces questions. Des pistes ou des mesures d’enquête non pertinentes ont été suivies ou prises, tandis que d’autres qui étaient pertinentes ont été ignorées. Les superviseurs ne sont pas intervenus pour corriger les conceptions erronées ou les approches inadéquates adoptées par les enquêteurs. Au contraire, dans certains cas, ils sont intervenus pour donner instruction de ne pas procéder à des mesures d’enquête qui étaient pertinentes.Note de bas de page 5142

15. Le SNE n’a pas réussi à enquêter de manière convenable et en temps voulu sur les infractions criminelles ou les infractions d’ordre militaire que pourraient avoir commis des membres de la chaîne de commandement du régiment du LdSH et d’autres membres des FC avant la mort du Cpl Langridge. L’enquête de 2008 a révélé que certaines conduites requéraient un complément d’enquête en plus d’un suivi et d’une analyse; les plaignants avaient expressément porté cela à l’attention du SNE. Ces conduites n’ont pas fait l’objet d’une enquête convenable.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE.

Au cours de l’enquête de 2008, les enquêteurs du SNEFC ont obtenu ou avaient les moyens d’obtenir des renseignements au sujet des dernières semaines du Cpl Langridge, y compris la réaction du régiment à sa détresse et le traitement médical qu’il a reçu. Ces renseignements indiquaient qu’une enquête était requise afin de déterminer s’il y avait eu des cas de négligence qui auraient pu contribuer au décès du Cpl Langridge.Note de bas de page 5143

Les membres du SNEFC qui ont participé à l’enquête de 2008 n’ont envisagé aucune infraction potentielle au-delà de la possibilité que le Cpl Langridge ait pu faire l’objet d’une surveillance pour risque de suicide inadéquate au moment de sa mort. Même sur cette question, ils n’ont pas mené une enquête adéquate, et ils n’ont pas reconnu et, partant, n’ont pas fait enquête sur toute autre question pertinente en lien avec la négligence.Note de bas de page 5144 Ils n’ont pas interviewé de nombreux témoins importants et, de plus, ils ont omis de recueillir des documents et des éléments de preuve pertinents. En conséquence, des questions essentielles n’ont jamais fait l’objet d’une enquête et des preuves facilement accessibles n’ont jamais été obtenues.Note de bas de page 5145

En 2010, les plaignants ont expressément demandé qu’une enquête soit menée sur la négligence criminelle alléguée en rapport avec le décès du Cpl Langridge.Note de bas de page 5146 En dépit des assurances qu’on leur a données que ces allégations feraient l’objet d’une enquête approfondie, les membres du SNEFC qui ont participé à l’enquête de 2010 n’ont recueilli aucune preuve et n’ont entrepris aucune mesure d’enquête.Note de bas de page 5147 Plutôt, l’évaluation préliminaire qu’ils ont faite reposait essentiellement sur l’enquête déficiente et inadéquate de 2008, malgré les inquiétudes spécifiquement portées à l’attention du SNEFC par les plaignants au sujet de cette enquête.Note de bas de page 5148

La Commission arrive à la conclusion que le SNEFC a omis d’enquêter de manière adéquate sur les questions liées à la négligence, tant en 2008 qu’en 2010, et qu’il a omis de faire les examens et les enquêtes de suivi qui auraient été nécessaires par suite de l’information découverte au cours de l’enquête de 2008 et des allégations des plaignants.

16. Le SNE a omis d’enquêter sur des infractions d’ordre militaire que pourraient avoir commis des membres des FC soit en appliquant les politiques en matière de prévention du suicide dans le cas du Cpl Langridge soit en omettant d’appliquer ces politiques. Le SNE a omis d’examiner quelles politiques étaient applicables et de déterminer si ces politiques avaient ou non été suivies. En particulier, le SNE a omis de se pencher sur la question de savoir si les FC devaient effectuer une enquête sommaire dans chaque cas de tentative de suicide d’un de ses membres et si les FC avaient bel et bien effectué une telle enquête dans le cas du Cpl Langridge.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE.

Bien que la preuve démontre clairement que les idées suicidaires du Cpl Langridge aient été connues de la collectivité médicale de la base et de la CdC du LdSH avant son décès, en aucun moment l’une ou l’autre des personnes visées par la plainte n’a fait enquête sur l’existence ou l’application d’une politique de prévention du suicide dans le cas du Cpl Langridge.Note de bas de page 5149

Les politiques ou les ordonnances pertinentes dictaient aux commandants de la base et aux officiers commandants d’élaborer et de mettre en place des plans d’intervention prévoyant une réponse rapide, coordonnée et efficace lors du signalement d’un comportement suicidaire. Les membres du SNEFC qui ont participé aux enquêtes de 2008 et de 2010 n’ont pas enquêté afin de déterminer si cela imposait un devoir d’élaborer et de mettre en place un tel plan, ni d’établir si le LdSH avait élaboré les plans d’intervention requis.Note de bas de page 5150 Les membres du SNEFC n’ont pas non plus enquêté pour déterminer si une infraction pourrait découler de l’omission de mener une enquête sommaire (ES) après chaque tentative de suicide du Cpl Langridge, en dépit des ordres des FC les obligeant à le faire et des preuves à l’effet que la CdC du LdSH et la collectivité médicale de la base étaient au courant de plusieurs tentatives de suicide pour lesquelles aucune ES n’a été effectuée.Note de bas de page 5151

17. Dans l’enquête de 2008 sur la mort subite et dans l’enquête de 2010 sur la négligence criminelle, les membres du SNE ont omis d’effectuer le suivi et l’analyse nécessaires pour régler les contradictions et divergences quant aux données factuelles obtenues, notamment en ce qui concerne la « surveillance étroite pour risque de suicide » qui avait censément été effectuée avant la mort du Cpl Langridge (ou l’absence d’une telle surveillance).

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE.

Au cours de l’enquête de 2008, les membres du SNEFC ont recueilli des renseignements contradictoires sur une possible surveillance pour risque de suicide qui aurait été planifiée ou appliquée dans le cas du Cpl Langridge. Ils ont également reçu des renseignements contradictoires sur le but visé par les conditions imposées au Cpl Langridge et sur la possibilité qu’elles constituent une surveillance pour risque de suicide.Note de bas de page 5152

La Commission constate que les enquêtes faites par les membres du SNEFC sur cette question manquaient d’orientation ou n’étaient pas adéquates. De nombreuses questions essentielles sont restées sans réponse ou n’ont pas été examinées de façon approfondie. La preuve a fait ressortir des contradictions, mais les membres du SNEFC n’ont pas interrogé les témoins de façon critique et ils n’ont pas évalué la preuve ni procédé aux enquêtes de suivi requises.Note de bas de page 5153 En conséquence, des preuves pertinentes n’ont jamais été recueillies et des questions pertinentes n’ont jamais obtenu de réponses.

Les membres du SNEFC qui ont mené et supervisé l’enquête de 2010 ont, de façon similaire, omis d’effectuer le suivi et les analyses nécessaires. Étant donné qu’ils n’ont mené aucune enquête, ils n’ont pas recueilli de preuves ou de renseignements qui auraient pu les aider à éclaircir les contradictions et les divergences observées dans l’information disponible.Note de bas de page 5154 L’analyse limitée qui a eu lieu n’a pas abordé les enjeux pertinents ou répondu aux questions pertinentes.Note de bas de page 5155

18. Les activités exercées par les enquêteurs du SNE pendant l’enquête de 2008 sur la mort subite n’avaient pas d’objet clairement défini et compris. Les enquêteurs du SNE n’ont pas réussi à produire un rapport donnant des explications satisfaisantes sur les questions qu’ils avaient entrepris d’étudier. Le SNE n’a pas réussi à faire clairement comprendre à son propre personnel et aux plaignants quelles étaient les questions que le SNE devait enquêter.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE EN PARTIE.

Les membres du SNEFC qui ont mené et supervisé l’enquête de 2008 n’ont pas démontré une grande compréhension pratique de l’objectif et du processus d’exécution d’une enquête sur une mort subite. Ils n’avaient pas une compréhension adéquate du rôle du ML et de la façon dont ce rôle était lié à leur propre rôle.Note de bas de page 5156

Les enquêteurs ont compris que l’objectif ultime de l’enquête était d’écarter la possibilité d’un acte criminel. Cependant, ils ne semblent pas avoir eu une compréhension claire de ce qui était requis pour atteindre cet objectif.Note de bas de page 5157

Les membres du SNEFC ont omis d’évaluer la scène du décès et la preuve disponible de façon critique, et ils n’ont pas ajusté leur approche à la lumière de ce que la preuve révélait.Note de bas de page 5158 Ils n’ont pas pris en compte ou évalué la preuve abondante indiquant que le décès du Cpl Langridge était attribuable à un suicide, et ils n’ont pas pris en considération l’opinion de l’enquêteur du ML sur la scène du décès.Note de bas de page 5159 Ils ont omis de prendre note de renseignements importants sur la scène du décès et ils ont omis de recueillir, de préserver et de protéger contre la contamination des éléments de preuve qui auraient pu être importants et même essentiels si l’éventualité d’un acte criminel était devenue un soupçon réaliste.Note de bas de page 5160

En date du 19 mars 2008, à la lumière de la preuve recueillie, il aurait été approprié de conclure que le Cpl Langridge n’était pas décédé des suites d’un homicide.Note de bas de page 5161 Au lieu de cela, les membres du SNEFC ont mis une emphase indue sur le besoin de « garder l’esprit ouvert » durant toute l’enquête. En conséquence, la détermination de l’absence d’un acte criminel en lien avec le décès a été inutilement retardée.Note de bas de page 5162

Bien qu’elles soient généralement complètes, les notes de police et les entrées dans le SISEPM faites au cours de l’enquête de 2008 ne fournissent pas suffisamment d’information au sujet de décisions importantes prises et ne présentent pas un tableau clair des questions sous enquête ou des conclusions tirées à propos de chacune de ces questions.Note de bas de page 5163

19. Le SNE n’a pas réussi à enquêter en temps voulu et de manière convenable sur les infractions d’ordre militaire que des membres des FC pouvaient avoir commises lorsqu’ils avaient désigné l’ex-conjointe de fait du Cpl Langridge comme plus proche parent de ce dernier. Les plaignants avaient expressément porté à l’attention du SNE des faits qui requéraient un complément d’enquête en plus d’un suivi et d’une analyse; on n’a pas convenablement enquêté sur ces faits, notamment les faits relatifs à l’interaction entre les FC et l’entrepreneur de pompes funèbres et entre les FC et les plaignants au sujet des documents d’enregistrement de décès, ainsi que les faits se rapportant aux documents du Cpl Langridge qui avaient été égarés et qu’on n’avait retrouvés qu’après la mort de celui-ci.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE.

La preuve révèle de nombreuses lacunes sérieuses dans l’enquête de 2009 effectuée par le SNEFC.Note de bas de page 5164

L’enquête a procédé essentiellement sur la base d’hypothèses erronées et non vérifiées. Les allégations n’ont jamais été identifiées ou comprises de façon appropriée.Note de bas de page 5165 Des questions pertinentes n’ont pas été posées ou n’ont pas reçu de réponses durant l’enquête. Aucune conclusion n’a été formulée en ce qui a trait à ceux ou celles qui ont pris la décision relative au PPPP, et sur quelles bases.Note de bas de page 5166 D’autres questions pertinentes liées au rôle de l’exécuteur testamentaire, à l’enregistrement du décès, aux documents égarés et à la participation d’un officier du JAG au processus décisionnel relatif au PPPP n’ont jamais été explorées.Note de bas de page 5167

Une lacune fondamentale de l’enquête est l’omission complète de solliciter un avis juridique. Les questions que soulevait l’examen des allégations relatives au PPPP étaient nombreuses et d’une très grande complexité, englobant des aspects touchant au droit militaire, au droit provincial et à la jurisprudence.Note de bas de page 5168 Les conclusions tirées reposent sur la compréhension qu’avait l’enquêteur principal des normes et des principes juridiques applicables.Note de bas de page 5169 L’enquêteur en question n’avait aucune formation juridique et ne possédait pas l’expertise nécessaire pour tirer des conclusions de nature juridique en rapport avec l’enquête.Note de bas de page 5170 Il aurait dû être clair pour tous les membres du SNEFC impliqués qu’un avis juridique était requis.

L’enquête sur les faits visés par la plainte montrait également d’autres faiblesses. Les sources de preuve ont été indument restreintes par l’omission de mener des entrevues avec des témoins des faits.Note de bas de page 5171 Des hypothèses ont été formulées alors qu’elles ne pouvaient être corroborées par les faits réels.Note de bas de page 5172 Des membres de la CdC du régiment qui avaient pris part à la décision relative au PPPP n’ont jamais été interviewés.Note de bas de page 5173 Les questions entourant l’état matrimonial du Cpl Langridge et la participation des plaignants aux arrangements funéraires n’ont pas fait l’objet d’une enquête adéquate.Note de bas de page 5174

Tout au long de l’enquête, les superviseurs n’ont pas été suffisamment informés ou conscients des questions sur lesquelles portait l’enquête. Ils ont eu une participation limitée et ne sont pas intervenus pour corriger les hypothèses erronées faites par les enquêteurs ou pour s’assurer qu’ils obtiennent un avis juridique avant de tirer des conclusions de nature juridique.Note de bas de page 5175

20. Dans l’enquête de 2009 sur la désignation du plus proche parent principal, les membres du SNE ont omis de faire porter leur enquête sur la question sur laquelle on leur avait demandé d’enquêter, c’est-à-dire celle de savoir si on avait commis des infractions d’ordre militaire en désignant l’ex-conjointe de fait du Cpl Langridge comme plus proche parent de ce dernier aux fins des arrangements funéraires. En examinant uniquement la question de savoir si l’ancienne partenaire du Cpl Langridge pouvait toujours être considérée comme sa conjointe de fait selon les politiques des FC, les membres du SNE ont omis de répondre à la véritable question qui leur avait été soumise pour enquête.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE.

La Commission conclut que les membres du SNEFC ont omis de reconnaître l’enjeu central de la plainte. Étant donné que l’enquêteur principal a orienté très étroitement son enquête sur la seule question de savoir si Mme A était la conjointe de fait du Cpl Langridge au moment de son décès, les privilèges associés au fait d’être reconnu comme PPP, notamment pour la planification des funérailles, n’ont pas donné lieu à une enquête.Note de bas de page 5176

Même si la plainte manquait de clarté et même si, en partie, elle reposait aussi sur des hypothèses erronées, les plaignants étaient en définitive préoccupés par le fait que la tâche de planifier les funérailles avait été confiée à quelqu’un qui n’était pas en droit de le faire. Le SNEFC a omis de faire enquête sur cette question.Note de bas de page 5177

Bien que cela n’ait pas été noté dans le plan d’enquête, une allégation au sujet de la planification des funérailles a été prise en considération. Cependant, l’enquête sur cette allégation a porté seulement sur la participation des plaignants à la planification des funérailles et n’a toujours pas abordé la question clé de savoir qui aurait dû être en droit de planifier les funérailles.Note de bas de page 5178

En conséquence, le SNEFC a omis de répondre à la véritable question qui leur avait été soumise pour enquête.Note de bas de page 5179

21. Le SNE a omis d’enquêter – ou de renvoyer l’affaire aux autorités policières compétentes aux fins d’enquête – sur les infractions criminelles ou les infractions d’ordre militaire que pourraient avoir commises l’ex-conjointe du Cpl Langridge et les deux membres des FC qui l’accompagnaient lorsqu’elle avait rencontré l’entrepreneur de pompes funèbres. Certaines conduites requéraient un complément d’enquête en plus d’un suivi et d’une analyse (notamment une conduite qui aurait pu être assimilée à une fraude, à savoir la fourniture de faux renseignements en vue d’en retirer un avantage); les plaignants avaient expressément porté cela à l’attention du SNE. Ces conduites n’ont pas fait l’objet d’une enquête convenable.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE EN PARTIE.

Le SNEFC n’a pas fait enquête sur la visite de membres des FC ou de Mme A au salon funéraire. La Commission conclut que, même si des raisons de juridiction justifiaient de ne pas faire enquête sur la participation de Mme A, il est loin d’être clair qu’il y aurait eu une interdiction juridictionnelle d’enquêter sur les actes des membres des FC qui étaient présents lors de la visite au salon funéraire.Note de bas de page 5180

En outre, la Commission conclut que la meilleure façon de procéder aurait été d’informer les plaignants que le SNEFC n’avait pas l’intention de faire enquête sur certaines de leurs allégations ni de les transmettre à d’autres organismes chargés de l’application de la loi. Le SNEFC aurait alors dû fournir de l’information aux plaignants sur les autres organismes qui auraient pu faire enquête sur leurs plaintes.Note de bas de page 5181

22. Le SNE a omis d’enquêter sur les préoccupations exprimées par les plaignants au sujet de la façon dont le véhicule du Cpl Langridge avait été endommagé pendant que les FC détenaient ce dernier; le SNE n’a assuré aucun suivi à cet égard et n’a fourni aucune réponse aux plaignants.

Cette allégation a été retirée par les plaignants au cours des procédures.

23. Le SNE a omis d’enquêter sur les préoccupations exprimées par les plaignants au sujet des dommages causés au BlackBerry et à l’ordinateur du Cpl Langridge pendant qu’ils étaient détenus par le SNE et les FC; le SNE n’a assuré aucun suivi à cet égard et n’a fourni aucune réponse aux plaignants.

Cette allégation a été retirée par les plaignants au cours des procédures.

24. Le SNE a omis d’enquêter sur les préoccupations exprimées par les plaignants au sujet de l’information qu’ils avaient obtenue de la société Rogers, à savoir que quelqu’un avait eu accès à Internet à partir du BlackBerry du Cpl Langridge, après son décès; le SNE n’a assuré aucun suivi à cet égard et n’a fourni aucune réponse aux plaignants.

Cette allégation a été retirée par les plaignants au cours des procédures.

Allégations concernant le professionnalisme et la compétence

25. Les membres du SNE qui ont participé aux enquêtes n’avaient pas les habiletés, le professionnalisme et les compétences nécessaires pour mener ces enquêtes et pour résoudre les questions que les plaignants avaient portées à leur attention.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE.

La preuve révèle que les membres du détachement du SNEFC RO qui ont participé aux enquêtes, y compris ceux qui ont assuré la supervision et la surveillance de ces enquêtes, ne possédaient pas les habiletés requises et, dans certains cas, la compétence voulue pour accomplir leurs tâches. La preuve indique que cela est principalement attribuable au manque d’expérience adéquate, notamment dans la conduite d’une enquête sur une mort subite.Note de bas de page 5182

Certaines des lacunes des enquêtes étaient suffisamment flagrantes pour que l’on mette en doute les compétences et le professionnalisme des membres en cause. Voici quelques exemples de ce genre de conduite : l’instruction donnée par des superviseurs de ne pas interviewer les parents et la conjointe de fait du Cpl Langridge lors de l’enquête de 2008;Note de bas de page 5183 l’omission par les membres du SNEFC en cause de comprendre les exigences juridiques applicables à la conduite de fouilles et de perquisitions;Note de bas de page 5184 l’omission de dévoiler la note de suicide;Note de bas de page 5185 l’omission de solliciter un avis juridique au cours de l’enquête de 2009Note de bas de page 5186 le délai excessif mis à compléter les enquêtes de 2009 et de 2010.Note de bas de page 5187

La preuve révèle également de nombreux cas de manque de professionnalisme de la part des membres du SNEFC. L’omission de prendre des mesures pour s’assurer que la note de suicide du Cpl Langridge soit remise aux plaignants lorsque son existence a été révélée à la CE; l’omission de présenter immédiatement et sans réserve des excuses aux plaignants; l’omission de fournir aux plaignants une explication quant aux raisons de la divulgation tardive; enfin, l’omission de mettre en place des procédures et des politiques clairement comprises pour assurer la divulgation sans délai des notes de suicide dans l’avenir, sont parmi les principaux exemples.Note de bas de page 5188 La conduite générale des membres du SNEFC dans leurs interactions avec les plaignants, notamment l’omission de respecter des engagements pris ou de fournir des renseignements exacts en temps opportun, constitue également un manquement au professionnalisme.Note de bas de page 5189

Même si plusieurs des failles observées dans la conduite des membres du SNEFC résultent de l’inexpérience et d’erreurs ou de malentendus de bonne foi, il y a eu un manque de professionnalisme dans le fait que les membres du SNEFC en cause, notamment ceux occupant des postes de direction ou de supervision, ont omis de prendre l’initiative, d’assumer la responsabilité et d’apporter les correctifs appropriés lorsque des erreurs sérieuses ont été mises au jour.

26. Le SNE a omis d’informer les plaignants de l’existence d’une note de suicide que le Cpl Langridge avait laissée à leur intention et ne leur a remis cette note que plusieurs mois après le décès du caporal et après la fin de l’enquête. Le SNE n’a même jamais révélé l’existence de cette note; les plaignants en ont appris l’existence d’une autre façon. Après que les plaignants ont été informés de l’existence de la note, le SNE ne leur a communiqué la note originale qu’une fois qu’ils en ont fait expressément la demande.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE.

La preuve confirme que le SNEFC a omis de divulguer la note de suicide du Cpl Langridge aux plaignants pendant toute la durée de l’enquête de 2008. Rien n’indique dans la preuve qu’une divulgation hâtive de l’existence et du contenu de la note et, en particulier, des volontés exprimées au sujet des funérailles, aurait pu nuire de quelque façon à l’enquête.Note de bas de page 5190 En fait, dès les premiers jours de l’enquête et bien avant les funérailles du Cpl Langridge, des preuves suffisantes avaient déjà été recueillies pour écarter à toute fin pratique l’hypothèse d’un acte criminel.Note de bas de page 5191

Il est évident qu’il n’y a jamais eu aucun motif de soupçonner un acte criminel dans cette affaire. La conduite de l’enquête révèle que les membres du SNEFC n’ont pas activement fait enquête sur des soupçons d’acte criminel, mais ont simplement évité de tirer une conclusion avant d’avoir obtenu une confirmation du ML sur la cause du décès.Note de bas de page 5192 Cela ne constituait pas une raison suffisante pour s’abstenir de dévoiler à la famille du Cpl Langridge l’information contenue dans la note de suicide.Note de bas de page 5193 En outre, la preuve a révélé qu’il n’y avait aucun fondement pour douter raisonnablement de l’authenticité de la note et, en fait, aucune mesure n’a jamais été prise pour la confirmer.Note de bas de page 5194

La preuve confirme aussi que le SNEFC n’a pas lui-même pris l’initiative de révéler l’existence de la note de suicide à quelque moment après la conclusion de l’enquête.Note de bas de page 5195 Lorsque la CE s’est enquise de l’existence d’une note de suicide, les membres du SNEFC n’ont pris aucune mesure pour s’assurer qu’elle soit dévoilée à la famille.Note de bas de page 5196 Lorsque la CE a divulgué l’existence de la note aux plaignants, le SNEFC s’est d’abord opposé à leur requête en vue d’obtenir l’original de la note de suicide.Note de bas de page 5197 Une telle réaction n’avait aucune justification rationnelle et n’a fait qu’aggraver la détresse infligée aux plaignants par suite de l’omission de leur dévoiler la note de suicide de leur fils.

La Commission juge choquante et incompréhensible l’omission de dévoiler l’existence de la note de suicide pendant plus de 14 mois après le décès du caporal.

Une fois découverte l’omission de divulguer la note de suicide, la preuve révèle que les membres du SNEFC ont omis de présenter immédiatement et sans réserve des excuses aux plaignants.Note de bas de page 5198 Les membres du SNEFC ont aussi omis de faire le nécessaire pour découvrir les véritables raisons expliquant pourquoi la note n’avait pas été divulguée.Note de bas de page 5199 Ils ont ainsi été incapables de donner aux plaignants une explication valable et une partie de l’information qu’ils ont fournie aux plaignants, au public et aux autres membres des FC n’était pas tout à fait exacte.Note de bas de page 5200

Les membres du SNEFC n’ont pas mis en place de mesures suffisantes pour s’assurer que ce genre d’omission ne se reproduise plus dans l’avenir.Note de bas de page 5201 La modification des politiques et des procédures écrites a demandé un temps excessif, et les politiques actuelles sont insuffisantes pour régler ce problème et, en particulier, pour s’assurer que les volontés en ce qui a trait aux funérailles soient divulguées à la famille en temps opportun.Note de bas de page 5202 Bien que la direction du SNEFC ait émis des directives verbales et assuré un suivi individuel des cas dans un effort visant à éviter des incidents similaires, les membres du SNEFC ont omis d’élaborer et de diffuser au sein de l’organisation un énoncé approprié des critères à appliquer pour déterminer à quel moment les notes de suicide devraient être divulguées et remises.Note de bas de page 5203

27. Les membres du SNE ont omis de rapidement décrocher le corps du Cpl Langridge et n’ont pas été respectueux envers la dépouille après leur arrivée sur les lieux.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est NON FONDÉE.

La preuve démontre que les membres du SNEFC présents sur la scène du décès n’ont pas fait preuve d’un manque de respect envers la dépouille du Cpl Langridge. Le témoignage d’expert entendu par la Commission confirme que les policiers présents sur les lieux d’un décès ne doivent pas déplacer ou enlever le corps à moins que cela ne soit absolument nécessaire.Note de bas de page 5204 La preuve établit également que l’autorité de déplacer ou d’enlever la dépouille du Cpl Langridge appartenait exclusivement au médecin légiste de l’Alberta. La pratique du bureau du ML de l’Alberta est de ne pas dépendre un corps tant qu’il n’est pas prêt à être enlevé des lieux du décès.Note de bas de page 5205 Le témoignage d’expert montre également qu’il aurait été inapproprié de tenter de couvrir le corps d’une façon ou d’une autre avant son retrait.Note de bas de page 5206 Il n’y a pas de preuve indiquant que le corps du Cpl Langridge ait été livré en spectacle. Au contraire, des mesures appropriées ont été prises pour que le corps ne soit pas à la vue des passants.Note de bas de page 5207

La Commission ne peut conclure que le temps qui s’est écoulé entre la découverte du corps du Cpl Langridge et son retrait du lieu du décès a été excessif. La preuve établit que le délai qui s’est écoulé se situe dans l’intervalle raisonnable même si certaines mesures prises par les enquêteurs du SNE pour documenter la scène avant l’enlèvement du corps n’étaient pas strictement nécessaires.Note de bas de page 5208 Les enquêteurs manquaient d’expérience et cela a causé en certain délai, mais ils ont agi de bonne foi en faisant ce qu’ils ont estimé nécessaire afin de préserver la preuve potentielle.Note de bas de page 5209 L’enquêteur du ML a accepté, dans un esprit de collaboration, d’attendre jusqu’à ce que les enquêteurs du SNE aient terminé le relevé de la scène avant de déplacer la dépouille du Cpl Langridge, mais il aurait pu hâter l’enlèvement la dépouille si cela avait été nécessaire.Note de bas de page 5210

28. Les membres du SNE ont omis de se dessaisir des pièces saisies lorsque l’enquête sur la mort subite a été conclue en juillet 2008, et ont omis de remettre ces articles aux plaignants dans un délai raisonnable.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE.

La preuve indique que les membres du SNEFC n’ont pris aucune mesure pour se défaire des pièces saisies une fois l’enquête terminée. Puisqu’il n’y avait pas de procédure adéquate en place au sein du détachement, la disposition des biens ne se faisait généralement pas en temps opportun et, dans bien des cas, elle était retardée pendant des années.Note de bas de page 5211 Dans le cas présent, ce n’est que parce que l’enquêteur principal a reçu une demande de la Direction des successions militaires en octobre 2008 que des mesures ont éventuellement été prises pour remettre les pièces.Note de bas de page 5212 Une lettre demandant l’autorité de disposer a ensuite été rapidement envoyée au commandant du régiment, mais il a fallu près de trois mois avant d’obtenir une réponse.Note de bas de page 5213 Une fois la réponse reçue, les articles ont été promptement retournés au régiment.Note de bas de page 5214 Les autres retards survenus avant que les articles ne soient remis aux plaignants par le régiment sont liés aux communications entre le régiment et les plaignants et ne mettent pas en cause une quelconque action des membres du SNEFC.Note de bas de page 5215

Dans le contexte des politiques en vigueur au moment des événements, il était raisonnable que les membres du SNEFC en cause envoient une demande d’autorisation de disposer des pièces.Note de bas de page 5216 Cependant, la Commission note que ces politiques portaient à confusion et étaient difficiles à comprendre, et qu’il serait avisé d’apporter des clarifications à cet égard.Note de bas de page 5217 En particulier, lorsque des articles ne sont plus requis aux fins d’une enquête ou, à tout le moins, lorsqu’une enquête sur un décès est terminée et qu’on ne prévoit déposer aucune accusation, les articles devraient être retournés immédiatement.Note de bas de page 5218

29. Les membres du SNE n’ont pas réussi à faire aboutir l’enquête de 2009 sur la désignation du plus proche parent principal et l’enquête de 2010 sur la négligence criminelle dans un délai raisonnable.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE.

Les allégations spécifiques qui sous-tendent l’enquête de 2009 avaient un caractère inusité, et les membres devaient composer avec des changements de personnel en cours d’enquête à la suite de déploiements militaires et de réaffectations.Note de bas de page 5219 Cependant, il n’est tout simplement pas raisonnable que 535 jours se soient écoulés avant qu’on ne termine l’enquête. Il y a eu de longs délais durant lesquels rien n’a été fait et l’enquête a semblé stagner .Note de bas de page 5220 Les superviseurs avaient le devoir de veiller à ce que l’enquête se poursuive et soit complétée dans un délai raisonnable. Dans le cas présent, cette responsabilité incombait plus particulièrement au commandant du détachement, lequel a piloté le dossier au début et était, en définitive, responsable du déroulement de l’enquête. Même si des circonstances personnelles l’ont empêché de participer pleinement aux dernières étapes de l’enquête, cela ne constitue pas une excuse pour le temps excessif mis à compléter l’enquête.Note de bas de page 5221

De la même façon, le temps pris pour mener à terme l’enquête de 2010 a été excessif. En fait, durant la plus grande partie de la période où l’enquête est demeurée ouverte, absolument rien n’a été entrepris pour faire enquête sur les allégations, examiner la documentation disponible ou procéder à quelque analyse.Note de bas de page 5222 La preuve indique qu’une décision a été prise de conclure cette enquête dès août 2010.Note de bas de page 5223 La décision de garder l’enquête ouverte dans l’éventualité où de nouveaux renseignements feraient surface dans l’enquête de 2009 ou afin de présenter une séance d’information unique aux plaignants n’était tout simplement pas raisonnable.Note de bas de page 5224 Les deux enquêtes n’étaient pas reliées au niveau des faits. Ainsi, il n’y avait aucune raison de s’attendre à ce que des preuves pertinentes soient découvertes au cours de l’enquête de 2009. En outre, la conclusion de l’enquête de 2010 n’aurait pas dû être reportée à la seule fin de fournir une séance d’information conjointe aux plaignants, en particulier lorsqu’on considère que cette séance d’information n’a jamais eu lieu.Note de bas de page 5225

30. Les membres du SNE ont omis de faire parvenir aux plaignants leur note d’information écrite dans un délai raisonnable après l’annulation, en février 2011, de la séance d’information concernant les enquêtes de 2009 et de 2010.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE.

Une fois que le SNEFC a pris la décision d’annuler la séance d’information verbale initialement offerte aux plaignants, il s’est écoulé plus de deux mois avant qu’on leur remette la note d’information écrite promise en remplacement de cette rencontre.Note de bas de page 5226 La preuve n’a fait ressortir aucune justification acceptable pour ce délai. L’ébauche de la note d’information a été rédigée et approuvée par le QG SNEFC au début de mars 2011, mais la lettre n’a été signée par le commandant du détachement et envoyée qu’à la fin d’avril 2011.Note de bas de page 5227 Même si cela peut s’expliquer en partie par des questions personnelles qui ont eu un impact sur la disponibilité du commandant du détachement, la Commission n’a entendu aucun témoignage qui expliquerait pourquoi d’autres membres du détachement n’auraient pu régler cette question.Note de bas de page 5228

31. Les membres du SNE qui ont participé aux enquêtes n’avaient pas l’expérience et la formation nécessaires pour mener ces enquêtes. Il semble qu’ils ignoraient les démarches qu’il convenait de prendre et qu’ils étaient incapables de prendre quelque initiative que ce soit.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE.

La preuve révèle que les membres du SNEFC qui ont participé aux enquêtes n’avaient qu’une expérience pratique limitée de la conduite d’une enquête sur une mort subite survenue au pays.Note de bas de page 5229

Le manque d’expérience des membres qui ont participé à l’enquête de 2008 sur la mort subite est particulièrement frappant. L’enquêteur principal n’avait jamais auparavant mené une enquête sur un décès et ne s’était jamais occupé d’une scène de décès.Note de bas de page 5230 Son superviseur immédiat n’avait pas non plus participé à la conduite ou à la supervision d’une enquête sur un décès.Note de bas de page 5231 Les autres membres de l’équipe d’enquête possédaient une expérience limitée des enquêtes sur des décès survenus au pays.Note de bas de page 5232

De nombreuses lacunes observées dans l’enquête de 2008 découlent directement du manque d’expérience des membres qui y ont participé. Au départ, l’enquête manquait d’orientation, d’objectifs clairs et d’un plan réel. Soucieux de conserver un esprit ouvert, les membres n’ont pas élaboré ou vérifié d’hypothèses et ils ont manqué de jugement et de souplesse pour réagir de façon appropriée à de nouveaux renseignements et pour élucider de manière critique les ambiguïtés et les contradictions qui ressortaient de la preuve.Note de bas de page 5233 Les membres ne semblaient pas savoir comment traiter de façon appropriée les articles saisis, y compris la note de suicide.Note de bas de page 5234 Les superviseurs ont omis de fournir une supervision et des directives appropriées aux enquêteurs.Note de bas de page 5235

Ni les lacunes très sérieuses de l’enquête sur la mort subite relevées par la Commission, ni le manque d’expérience qui en est à l’origine n’ont été reconnus comme étant problématiques par les témoins du SNEFC, y compris les membres de la CdC qui ont témoigné devant la Commission. Rien n’indique que ces problèmes ont été résolus par le SNEFC.Note de bas de page 5236

La preuve montre que les problèmes qui se sont posés ne découlaient pas d’un manque de formation. Les membres du SNEFC reçoivent une formation structurée adéquate pour mener des enquêtes criminelles, y compris une formation pertinente au traitement des scènes de décès.Note de bas de page 5237

Pour ce qui est des enquêtes de 2009 et de 2010, étant donné la nature des allégations et le fait que les enquêtes à effectuer n’étaient pas de nature courante ou habituelle, il n’est pas étonnant que la plupart des membres n’aient eu qu’une expérience limitée de la conduite de telles enquêtes.Note de bas de page 5238 Contrairement à l’enquête de 2008, toutefois, on ne peut conclure que les lacunes qui ressortent de ces deux enquêtes aient été causées par le manque d’expérience.

32. Les rapports du SNE comportaient des déclarations factuelles inexactes, notamment :
a) Le rapport sur l’enquête de 2008 mentionnait des faits inexacts, notamment une tentative de suicide et l’hospitalisation du Cpl Langridge alors que les dossiers d’hôpital indiquent que ce dernier n’a pas été hospitalisé au cours de cette période et que le PM qui est l’auteur de cette déclaration n’avait pris aucune note au sujet de l’incident. Les membres du SNE n’ont pas passé en revue les déclarations factuelles inexactes après que les plaignants eurent porté de nouveaux faits à leur attention.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE EN PARTIE.

De nombreuses affirmations figurant dans le rapport de 2008 rendent compte simplement des renseignements obtenus par les enquêteurs.Note de bas de page 5239 Bien que ces renseignements n’aient pas toujours été exacts, les membres du SNEFC ne peuvent être mis en faute pour avoir fait rapport sur ce qu’ils ont découvert. Au contraire, cela fait nécessairement partie du travail de la police. L’exemple présenté dans cette allégation a trait à de l’information fournie au SNEFC par le sgt Murrin de la PM locale. La Commission constate que cette information a été rapportée telle que reçue par les enquêteurs.Note de bas de page 5240 Bien que certains éléments dans ces renseignements puissent avoir été inexacts ou douteux, il est clair que la tentative de suicide dont il est question est effectivement survenue.Note de bas de page 5241 Cette information ne constitue pas un exemple de renseignements inexacts contenus dans le rapport des membres du SNEFC.

Cependant, la Commission constate que le rapport renfermait d’autres renseignements qui étaient inexacts parce qu’ils n’avaient pas été consignés adéquatement par les enquêteurs. En particulier, certains résumés d’entrevues produits par les membres du SNEFC ne traduisent pas les renseignements recueillis, y compris des notes inexactes à l’effet que le Cpl Langridge avait fait une tentative de suicide en 2003, et celles relatant que le sgt Hancock avait affirmé qu’il n’y avait pas eu de surveillance visant à prévenir un suicide dans le cas du Cpl Langridge.Note de bas de page 5242 Même si cela découlait manifestement d’erreurs non intentionnelles, une tenue de registre déficiente a été observée dans de nombreux cas et cela a eu une incidence sur l’information à la disposition des superviseurs qui ont examiné les entrées, ainsi que sur les renseignements éventuellement fournis à la CdC des FC lorsque l’enquête a été conclue.Note de bas de page 5243

b) La note d’information écrite concernant les enquêtes de 2009 et de 2010 indiquait que les deux enquêtes avaient été lancées à la demande des plaignants, ce qui est inexact.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est NON FONDÉE.

Les renseignements contenus dans la note d’information écrite n’étaient pas inexacts. La preuve révèle un manque de clarté quant à l’identité du plaignant dans le dossier d’enquête de 2009.Note de bas de page 5244 Cependant, la preuve révèle également que les membres du SNEFC qui ont participé à l’enquête considéraient généralement que les Fynes étaient les véritables plaignants, tandis qu’ils considéraient que l’enquêteur de l’ombudsman était un « tiers plaignant » ou un intermédiaire pour la plainte des Fynes.Note de bas de page 5245 La Commission considère que cette approche était raisonnable.

Les déclarations faites dans la note d’information écrite ne présentaient pas de manière inexacte la situation. La lettre ne visait pas à identifier les Fynes comme étant les seuls plaignants. Elle affirmait seulement qu’ils avaient fait des allégations verbales en soulignant que l’enquête portait sur ces allégations.Note de bas de page 5246 Cette affirmation était exacte.

c) La note d’information écrite concernant l’enquête de 2009 mentionne que la LDN l’emporte sur toutes les lois provinciales, ce qui est inexact.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE.

La Commission constate que l’affirmation catégorique figurant dans la note d’information écrite était inexacte dans le contexte de la présente enquête. La préséance d’une loi fédérale (en l’occurrence la Loi sur la défense nationale) sur des lois provinciales dans certaines circonstances particulières dépend de divers facteurs qui n’ont pas été pris en considération par les membres du SNEFC.Note de bas de page 5247 Le droit provincial n’aurait pas dû être écarté du revers de la main dans le cas présent, et il pourrait bien avoir été pertinent pour trouver réponses à certaines des questions qui étaient sous enquête.Note de bas de page 5248 Un avis juridique était requis afin de clarifier la situation.

Cependant, la Commission note que la déclaration incluse dans la note d’information écrite ne visait pas à tromper les plaignants.Note de bas de page 5249 Elle rapportait avec exactitude la doctrine juridique adoptée au cours de l’enquête. Elle était inexacte en raison d’une lacune dans l’analyse juridique, et non en raison de l’omission de fournir de l’information aux plaignants.

33. Les membres du SNE ont fourni des motifs non valables pour expliquer ou justifier les actes du SNE. En particulier :
a) Au cours d’une réunion avec les plaignants, les membres du SNE ont justifié la décision du SNE de ne pas leur remettre plus tôt la note de suicide en s’appuyant sur le fait que la note devait être conservée au cas où il y aurait appel.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est NON FONDÉE.

La Commission a passé en revue les transcriptions des trois entrevues du SNEFC avec les plaignants et a recueilli les témoignages des membres qui ont participé à ces rencontres. La Commission conclut qu’il n’y a pas eu de discussion au sujet de la possibilité de porter appel au cours de l’une ou l’autre de ces rencontres.Note de bas de page 5250 Bien que les membres du SNEFC aient, à certains moments, adopté la position qu’il était légitime de ne pas divulguer l’existence de la note de suicide aux plaignants tôt durant l’enquête et, en particulier, avant les funérailles, rien n’indique qu’ils aient fait référence à un appel éventuel pour justifier l’omission de divulguer la note pendant 14 mois.Note de bas de page 5251

Dans une réponse fournie aux Fynes par l’entremise du col Blais, les membres du SNEFC ont mentionné une politique prévoyant la rétention des pièces en prévision d’une période d’appel.Note de bas de page 5252 Cependant, cette mention ne figurait pas directement dans la réponse traitant de l’omission de divulguer la note de suicide.

b) Les membres du SNE ont à tort affirmé que l’omission de rapidement décrocher le corps du Cpl Langridge engageait uniquement la responsabilité du médecin légiste de l’Alberta.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est NON FONDÉE.

La Commission constate que les membres du SNEFC ont décrit avec exactitude l’autorité légale pour prendre des décisions au sujet de l’enlèvement de la dépouille du Cpl Langridge.Note de bas de page 5253 À cet égard, ils ont affirmé correctement que cette responsabilité incombait uniquement au ML de l’Alberta.Note de bas de page 5254 Cependant, la Commission a aussi relevé que les réponses fournies aux plaignants sur cette question n’étaient pas tout à fait exactes. En mettant l’accent uniquement sur l’autorité légale pour prendre la décision, les réponses laissaient sous-entendre que les enquêteurs du SNEFC n’avaient joué aucun rôle dans le délai survenu avant l’enlèvement du corps du Cpl Langridge.Note de bas de page 5255 Cela ne concorde pas avec les faits. Même si le SNEFC n’avait pas le pouvoir de prendre cette décision, la preuve a révélé que c’était à la requête d’un enquêteur du SNEFC que l’enquêteur du ML avait attendu pendant une période plus longue avant d’enlever la dépouille du Cpl Langridge.Note de bas de page 5256

c) Les membres du SNE ont soutenu qu’on ne pouvait les tenir responsables du fait que le ML avait entendu certaines choses lors de l’examen de la dépouille du Cpl Langridge sur les lieux, ni du fait que le ML en avait tiré des conclusions et avait à tort parlé de problèmes de discipline dans son rapport.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est NON FONDÉE.

La preuve révèle que les enquêteurs du SNEFC n’étaient pas, en fait, responsables du commentaire apparaissant dans le certificat du ML.Note de bas de page 5257 Les affirmations faites par les membres du SNEFC sur cette question étaient exactes.Note de bas de page 5258

d) Les membres du SNE ont informé les plaignants que, en vertu des politiques de la PM, ils étaient autorisés à conserver les pièces pendant un an au cas où il y aurait appel.

La Commission arrive à la conclusion que cette allégation est FONDÉE EN PARTIE.

Dans la réponse fournie aux plaignants pour expliquer l’omission de leur remettre rapidement les pièces après l’enquête de 2008, les membres du SNEFC ont fait mention d’une politique prévoyant une période de conservation correspondant à la période durant laquelle un appel peut être déposé.Note de bas de page 5259 Comme bien d’autres politiques mentionnées dans la réponse, cette politique ne s’appliquait pas dans le cas présent étant donné qu’aucune accusation n’avait été portée.Note de bas de page 5260

La réponse ne fournissait aucune explication des raisons pour lesquelles les pièces n’avaient pas été retournées plus tôt. En faisant mention de l’ensemble des politiques liées à la remise des pièces, y compris celle ayant trait à la période d’appel, la réponse laissait sous-entendre que ces politiques étaient la raison pour laquelle les pièces n’avaient pas été retournées immédiatement après la conclusion de l’enquête.Note de bas de page 5261 Cela ne constitue pas une explication juste.

VI. Recommandations

I. Déploiement pour les enquêtes sur les morts subites

Rien ne se substitue à l’expérience dans la conduite d’une enquête sur une mort subite. La preuve recueillie par la Commission incite à penser qu’il y a un manque d’expérience pertinente au sein du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) pour mener des enquêtes sur des morts subites survenues au pays. Afin de permettre au SNEFC d’acquérir l’expérience requise au pays tout en s’assurant que, dans l’intervalle, les enquêtes sur des morts subites survenues dans un établissement de défenseNote de bas de page 5262 se déroulent sous la responsabilité d’enquêteurs principaux possédant une expérience appropriée, la Commission recommande :

  1. Que le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) ordonne que des protocoles appropriés soient conclus avec des services de police fédéraux, provinciaux ou municipaux afin de garantir que les enquêteurs du SNEFC aient régulièrement l’occasion d’acquérir suffisamment d’expérience sur le terrain dans des enquêtes sur des morts subites pour se qualifier comme enquêteur principal dans les enquêtes du SNEFC sur des morts subites, expérience qui devrait consister en une participation active et importante dans au moins 15 enquêtes sur les morts subites.
  2. Que le GPFC ordonne que l’annexe I, du chapitre 7Note de bas de page 5263 de la version courante des Consignes et procédures techniques de la police militaire (CPTPM) (ou l’ordonnance correspondante de la PM) traitant des enquêtes sur les morts subites soit modifié pour permettre l’affectation d’enquêteurs de la police fédérale, provinciale ou municipale à titre d’enquêteur principal dans les enquêtes sur des morts subites survenues dans des établissements de défense.
  3. Que le GPFC ordonne que toutes les enquêtes sur des morts subites survenues dans un établissement de défense soient dirigées par des enquêteurs expérimentés de la police fédérale, provinciale ou municipale jusqu’à ce qu’un nombre suffisant d’enquêteurs du SNEFC aient acquis l’expérience de terrain nécessaire dans des enquêtes sur les morts subites pour se qualifier comme enquêteur principal.
  4. Que le GPFC ordonne que des protocoles et des ententes soient conclus avec des services de police fédéraux, provinciaux ou municipaux en vue d’obtenir leur accord pour fournir des enquêteurs principaux qui dirigeront les enquêtes sur des morts subites survenues dans un établissement de défense.

II. Politiques, ordonnances et directives : examens de la documentation

Les témoignages d’experts provenant d’agents de police fédéraux, provinciaux et municipaux qui ont comparu devant la Commission montrent que de nombreuses politiques, ordonnances et directives du SNEFC actuellement en vigueur ne sont pas adéquates pour traiter des questions qui se posent dans les cas de mort subite. Certaines sont incompatibles les unes avec les autres; d’autres ne sont pas suffisamment détaillées ou explicites, tandis que d’autres encore ne correspondent pas aux meilleures pratiques.

La Commission recommande :

  1. En ce qui a trait aux politiques, aux ordonnances et aux directives en général,
    1. Que le GPFC ordonne que toutes les politiques, ordonnances, directives et instructions permanentes d’opération (IPO) actuelles de la police militaire (PM) et du SNEFC, liées directement ou indirectement aux enquêtes sur les morts subites, fassent l’objet d’un examen pour en vérifier la cohérence et la compatibilité avec les autres ordonnances, politiques, directives et IPO en vigueur, et que les modifications nécessaires soient apportées pour assurer une telle cohérence;
    2. Que le GPFC ordonne que toutes les nouvelles politiques, directives, ordonnances et IPO de la PM et du SNEFC fassent l’objet d’un examen similaire pour en assurer la cohérence avant leur adoption;
    3. Que le GPFC ordonne que les politiques, directives, ordonnances et IPO de la PM et du SNEFC liées aux enquêtes sur les morts subites fassent l’objet d’un examen régulier, y compris une comparaison avec les meilleures pratiques en vigueur dans d’autres services policiers canadiens, afin d’assurer de façon continue leur cohérence avec les meilleures pratiques reconnues.
  2. En ce qui a trait à certaines politiques, ordonnances et directives particulières :
    1. Que le GPFC ordonne la suppression de la phrase suivante du paragraphe 1, de la section intitulée « Décès », de l’annexe I, du chapitre 7 des CPTPM (ou de l’ordonnance correspondante de la PM:
      1. Tous les décès seront traités conformément aux normes rigoureuses qui s’appliquent également aux homicides.Note de bas de page 5264
    2. Que le GPFC ordonne le remplacement de l’extrait supprimé par une disposition stipulant que :
      1. tous les cas de mort subite ou inexpliquée ou de restes humains trouvés dans un établissement de défense soient abordés initialement comme des homicides potentiels jusqu’à ce que l’on ait raisonnablement écarté cette possibilité;
      2. dans les cas de décès où un acte criminel n’a pas été raisonnablement écarté et ceux où les faits permettent de déterminer qu’il y a eu homicide, les procédures rigoureuses visant à recueillir et à protéger la preuve de manière à en préserver l’intégrité et la continuité continuent de s’appliquer;
      3. dans les cas de décès où un homicide potentiel a été raisonnablement écarté, des procédures d’enquête différentes, y compris la passation de diverses responsabilités d’enquête au coroner ou au médecin légiste (ML) de la province, seront appropriées.
    3. Que le GPFC ordonne l’ajout de la disposition qui précède à l’IPO 237 du SNEFC.Note de bas de page 5265
    4. Que le GPFC ordonne la suppression de la partie de la section intitulée « Suicide et tentative de suicide », de l’annexe I, du chapitre 7 des CPTPM (ou de l’ordonnance correspondante de la PM qui énonce ce qui suit :

      Les détails administratifs (tentatives précédentes, causes possibles, état civil, dépendance d’alcool ou toxicomanie, etc.) ne doivent pas être activement recherchés et devraient seulement être rapportés par le membre de la PM s’ils sont donnés volontairement. Une commission d’enquête ou […] une enquête par voie sommaire conçue pour déterminer les détails administratifs sera effectuée et rapportera des faits pertinents à l’autorité ministérielle appropriée.
      Note de bas de page 5266
    5. Que le GPFC ordonne le remplacement de l’extrait supprimé, en conformité avec l’IPO 237 du SNEFC, par une disposition donnant instruction aux enquêteurs :

      d’acquérir une compréhension détaillée des antécédents de la personne décédée, y compris son état médical et psychologique (consommation de médicaments ou d’alcool).
      Note de bas de page 5267
    6. Que le GPFC ordonne la suppression de la partie de la clause 3 de la section intitulée « Déclaration générale », de l’IPO 237 du SNEFC, qui énonce ce qui suit :

      Ne faites pas d’hypothèses et ne perdez pas de preuve en raison d’idées fausses ou par inexpérience.Note de bas de page 5268
    7. Que le GPFC ordonne le remplacement de l’extrait supprimé par une nouvelle section :
      1. qui met en garde les enquêteurs contre le risque de faire des hypothèses précipitées;
      2. qui affirme qu’il est approprié, au cours d’une enquête, de formuler des hypothèses qui devront être vérifiées à la lumière des faits et des éléments de preuve tels que découverts;
      3. qui rappelle aux enquêteurs d’être conscients en tout temps de la nécessité de préserver l’intégrité et la continuité de la preuve jusqu’à ce que sa pertinence potentielle ait été raisonnablement écartée.
    8. Que le GPFC ordonne la suppression de l’extrait suivant de la clause 11, de la section intitulée « Action », de l’IPO 237 du SNEFC :

      Lorsqu’il n’y a pas de soupçon d’acte criminel, vous êtes généralement autorisé à agir en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur les coroners de la province. La loi pertinente autorisera habituellement l’enquêteur à exercer tous les pouvoirs du coroner, notamment de prendre possession de la dépouille, et d’entrer à l’intérieur et d’inspecter tout lieu où se trouve la dépouille ou duquel elle a été enlevée. En vertu de ces pouvoirs, les enquêteurs sont généralement autorisés à entrer sur les lieux où la personne décédée se trouvait avant son décès, à en faire l’inspection et à prélever des renseignements de tout dossier ou document ayant trait à la personne décédée, ou saisir toute pièce que vous avez un motif raisonnable de considérer comme étant pertinente aux fins de l’enquête.
      Note de bas de page 5269
    9. Que le GPFC ordonne le remplacement de l’extrait supprimé par une disposition compatible avec les lois et la jurisprudence de chaque province précisant les pouvoirs, le cas échéant, confiés à la PM pour agir sous l’empire de la Loi sur les coroners d’une province ou d’une loi équivalente.

III. Supervision

La preuve recueillie par la Commission démontre une supervision irrégulière et, dans certains cas, inadéquate. Une supervision adéquate requiert une compréhension éclairée des questions sous enquête afin de pouvoir fournir des commentaires utiles aux enquêteurs et d’assurer de façon diligente le suivi de la supervision des questions qui soulèvent des préoccupations afin de s’assurer que les allégations ont fait l’objet d’une enquête complète et appropriée.

La Commission recommande :

  1. Que le GPFC ordonne que des politiques et des pratiques en matière de supervision soient mises en place en y précisant ce qui suit :
    1. les enquêtes portant sur des faits ou des allégations complexes nécessitent une supervision active, éclairée et engagée;
    2. lorsqu’une enquête est menée par un enquêteur ayant une expérience limitée du type d’enquête qui est entreprise, le gestionnaire de cas doit posséder une expérience significative de ce type d’enquête;
    3. dans tous les cas mettant en cause des faits ou des allégations complexes, les conseillers supérieurs de la PM doivent être à l’affût de lacunes possibles dans l’expérience des enquêteurs ou des gestionnaires de cas et ils doivent gérer les ressources, y compris les ressources humaines, en conséquence;
    4. les superviseurs doivent consigner dans le dossier d’événement général (EG) toute directive donnée quant au déroulement de l’enquête, y compris les raisons qui motivent cette directive.

IV. Restitution des biens et de la preuve

La preuve déposée devant la Commission démontre qu’il n’y avait pas de processus bien compris au sein du détachement du SNEFC RO concernant la restitution des biens et des éléments de preuve, et que les politiques traitant de ces questions étaient incohérentes et manquaient de clarté, avec pour conséquence que la restitution des biens et des éléments de preuve a été retardée au-delà de ce qui était raisonnablement nécessaire.

La Commission recommande :

  1. Que le GPFC ordonne que les biens saisis et les éléments de preuve qui ne sont plus requis aux fins d’une enquête soient retournés à leur propriétaire légitime ou qu’on en dispose sans délai indu, en conformité avec les principes suivants :
    1. les biens ou les éléments de preuve doivent être retournés à leur propriétaire légitime ou on doit en disposer d’une autre façon lorsqu’ils ne sont plus requis aux fins de l’enquête;
    2. dans les enquêtes sur des morts subites, les biens ou les éléments de preuve ne sont plus requis aux fins de l’enquête lorsqu’il a été raisonnablement établi que le décès n’est pas un homicide, ou qu’il n’y a aucune possibilité raisonnable qu’une accusation de nature criminelle ou militaire soit portée;
    3. dans les enquêtes sur des morts subites, les biens ou les éléments de preuve ne sont plus requis aux fins de l’enquête au plus tard à la conclusion de l’enquête, lorsqu’il a été établi qu’aucune accusation de nature criminelle ou militaire ne sera portée en lien avec le décès;
    4. dans les cas où il a été établi qu’aucune accusation ne sera portée en lien avec le décès, les biens et les éléments de preuve qui ne sont plus requis aux fins de l’enquête sur une mort subite doivent être retournés immédiatement, sans période d’attente et sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation d’en disposer;
    5. la politique en ce qui a trait à la remise des notes de suicide devrait être conforme aux recommandations 11 à 13.
  2. Que le GPFC ordonne la modification des parties applicables du chapitre 7Note de bas de page 5270 et de l’annexe C du chapitre 7Note de bas de page 5271 des CPTPM (ou de l’(des)ordonnance(s) de la PM correspondante(s)), de l’IPO 208 du SNEFCNote de bas de page 5272, de l’IPO 237 du SNEFCNote de bas de page 5273 et de l’ordonnance 2-391 du GP PM FC,Note de bas de page 5274 et leurs annexes pertinents, en conformité avec les principes énoncés dans la présente recommandation.
  3. Que le GPFC ordonne à chaque détachement du SNEFC d’établir des processus clairs et d’affecter les ressources nécessaires pour la restitution en temps opportun des pièces en s’assurant que les enquêteurs aient la responsabilité de consigner une note au dossier à l’effet que les pièces ne sont plus requises aux fins de l’enquête, et qu’une personne désignée ait la responsabilité de veiller à ce que les pièces soient retournées immédiatement, avec des échéances clairement établies et un suivi du processus par les superviseurs.

V. Notes de suicide

La question de l’omission du SNEFC de s’assurer que l’existence d’une note de suicide soit divulguée en temps opportun et que la note de suicide soit remise à la famille a occupé une place importante dans les délibérations de l’AIP. La preuve indique que des efforts sérieux ont été faits pour améliorer la politique et les pratiques sur ce point, mais une plus grande clarté des politiques et des directives pratiques sont encore requises.

La Commission recommande :

  1. Que le GPFC ordonne l’examen et la révision de la clause 21 de l’IPO 237 du SNEFC traitant de la mort subiteNote de bas de page 5275 en vue d’y inclure une clause distincte pour assurer une plus grande clarté en ce qui a trait à la divulgation d’une note de suicide trouvée sur le lieu d’un suicide ou durant une enquête sur une mort subite.
  2. Que le GPFC ordonne que la révision de la section traitant des notes de suicide trouvées sur le lieu d’un décès ou durant une enquête sur une mort subite mette l’accent sur des procédures visant à s’assurer que, avant les funérailles du soldat décédé, ses volontés apparentes soient portées à l’attention de la famille ou de toute autre personne qui devrait être avisée.
  3. Que le GPFC ordonne qu’au moment de rédiger la nouvelle disposition, les principes suivants soient pris en compte :
    1. La position par défaut devrait toujours favoriser une divulgation rapide de l’existence et du contenu d’une note de suicide. La divulgation ne devrait être retardée que lorsqu’il y a une raison sérieuse de le faire, à la lumière de faits et d’éléments de preuve concrets et non de possibilités abstraites.
    2. Les critères servant à établir le moment de la divulgation ne devraient pas être liés à la détermination du fait que le décès est un suicide. La question devrait plutôt viser à établir s’il y a un motif réel et réaliste de soupçonner un acte criminel ou d’avoir des doutes quant à l’authenticité de la note.
    3. Lorsqu’il y a un soupçon réaliste d’acte criminel, le critère servant à déterminer si la note de suicide peut être divulguée devrait être lié à la possibilité que la divulgation nuise à l’enquête. Si l’on ne peut déceler une menace réaliste à cet égard, la note de suicide devrait être divulguée.
    4. Lorsque des doutes au sujet de l’authenticité de la note de suicide sont invoqués pour retarder la divulgation, il faut alors soumettre la note à des analyses pour en confirmer l’authenticité.
    5. Lorsqu’une note de suicide renferme des volontés funéraires ou d’autres informations nécessitant des actions rapides, cela devrait être pris en compte dans la décision de la divulguer. Le cas échéant, s’il y a des soupçons et que la divulgation est reportée en conséquence, toutes les mesures possibles devraient être prises pour faire analyser immédiatement la note de suicide. Bien qu’il ne soit pas toujours possible d’obtenir une confirmation absolue de l’authenticité de la note de suicide avant les funérailles, des analyses préliminaires telles qu’une comparaison de l’écriture peuvent au moins fournir des indications permettant d’établir si le niveau de soupçon est suffisant pour priver les membres de la famille de l’occasion de donner suite à ce qui pourrait bien être les dernières volontés de l’être cher.
    6. Le désir de protéger la famille contre un « préjudice » potentiel découlant d’une divulgation précipitée de la note de suicide dans les cas où l’on découvrirait par la suite que la note de suicide n’était pas authentique ne constitue pas un motif suffisant pour retarder la divulgation. Si la divulgation ne comporte aucune menace réaliste pour l’enquête, la procédure appropriée est de divulguer l’existence et le contenu de la note de suicide à la famille, en l’avisant que la confirmation finale de la cause du décès ou de l’authenticité de la note de suicide n’a pas encore été obtenue. Dans ces circonstances, la famille devrait avoir la possibilité de décider elle-même de l’opportunité de donner suite aux volontés exprimées dans la note de suicide.
    7. Une fois que la famille a reçu une copie de la note de suicide, le SNEFC peut avoir besoin de conserver l’original pendant un certain temps. Le niveau de soupçon requis pour justifier la rétention de l’original ne sera pas aussi élevé que celui qui serait requis pour justifier la non-divulgation de la note de suicide à la famille. Si la remise de l’original risque de nuire à l’enquête – notamment en la rendant non disponible aux fins d’analyse ou pour l’utiliser en preuve advenant que des renseignements subséquents en révèlent la nécessité – il serait alors justifié de ne pas procéder immédiatement.
    8. Dans tous les cas, la note de suicide originale devrait être remise à la famille au terme de l’enquête, à moins qu’une instance judiciaire ne justifie de la conserver plus longtemps.

VI. Interactions avec les plaignants et les familles

Les séances d’information avec les plaignants ou les familles devraient toujours se dérouler en cherchant à répondre aux besoins des plaignants ou des familles des soldats décédés qui font l’objet d’une enquête sur une mort subite.

La Commission recommande :

  1. Que le GPFC ordonne que les séances d’information du SNEFC à l’intention des familles au terme d’une enquête sur une mort subite offrent des renseignements valables et utiles sur les principaux points couverts par l’enquête ainsi que des réponses aux questions de la famille. Lorsqu’il est impossible de répondre immédiatement à certaines questions, on doit s’assurer de faire un suivi pour fournir des réponses complètes et utiles.
  2. Que le GPFC ordonne que les séances d’information offertes aux familles ne comportent pas le recours à des présentations PowerPoint ou à d’autres formats structurés du même genre, mais se déroulent plutôt d’une manière interactive, moins formelle, en traitant des faits et des conclusions du point de vue de la famille et en adoptant sa perspective.
  3. Que le GPFC ordonne la modification de la partie de l’IPO 237 du SNEFC traitant de la mort subite – Séances d’information à l’intention des plus proches parentsNote de bas de page 5276 pour préciser que l’enquêteur principal, ou une personne ayant participé à l’enquête et qui en connaît tous les aspects en détail, doit assister à la séance d’information offerte à la famille avec les autres membres désignés du personnel.
  4. Que le GPFC ordonne la modification de la partie de l’IPO 237 du SNEFC traitant de la mort subite – Séances d’information à l’intention des plus proches parents,Note de bas de page 5277 pour y supprimer la disposition obligeant l’officier désigné (OD) à assister à la séance d’information offerte à la famille, et la remplacer par une disposition prévoyant que la famille ait le choix de permettre ou non à l’OD d’être présent.
  5. Que le GPFC ordonne que les procédures prévues pour la tenue de séances d’information dans le cas des enquêtes sur des morts subites s’appliquent aussi aux séances d’information pour les victimes ou les plaignants dans le cas de toute autre enquête du SNEFC où une telle séance est offerte.
  6. Que le GPFC ordonne qu’en plus des deux séances d’information prévues dans l’IPO traitant des enquêtes sur des morts subites, le SNEFC maintienne un contact régulier et offre de l’information et des services à la famille de la personne décédée dans le cas d’une enquête sur un décès, ainsi qu’aux plaignants dans le cas d’une autre enquête. Les contacts et les services devraient se situer au moins au même niveau que les services offerts aux victimes conformément aux politiques applicables aux services aux victimes (c.-à-d. l’annexe FNote de bas de page 5278, du chapitre 5 des CPTPM [et les ordonnance de la PM correspondantes]; l’IPO 204 du SNEFC;Note de bas de page 5279 l’ordonnance 2-915 du GP PM FCNote de bas de page 5280 et leurs annexes pertinents).
  7. Que le GPFC ordonne, dans les cas où la PM décide de ne pas ouvrir une enquête suite à une plainte (ou à une plainte accessoire), que le plaignant soit informé sans délai de la décision de ne pas faire enquête, ainsi que de tout autre moyen de recours potentiel (p. ex. communiquer avec les responsables civils du maintien de l’ordre) afin de permettre au plaignant de se prévaloir de ces autres recours en temps opportun.
  8. Que le GPFC ordonne que les enquêteurs de la PM ne prennent pas d’engagements ou ne fassent pas de représentations auprès des plaignants au sujet de l’approche ou des mesures qui seront prises au cours d’une enquête. Cependant, lorsque de tels engagements ont été pris ou que de telles représentations ont été faites, les plaignants doivent être avisés de tout changement dans l’approche ou les mesures prises en réalité.

VII. Plans d’enquête

La preuve qui se trouve devant Commission incite à penser que les plans d’enquête (PE) sont essentiels tant comme outil de planification pour les enquêteurs que comme moyen de fournir de l’information sur les enquêtes en cours aux superviseurs et à la chaîne de commandement.

La Commission recommande :

  1. Que le GPFC ordonne qu’une politique, une directive ou une ordonnance soit établie en ce qui a trait au PE :
    1. pour exiger que le PE énumère les étapes de l’enquête qui sont requises pour éclaircir chacune des questions nécessitant un examen, ainsi que le lien entre les étapes proposées et les questions pertinentes;
    2. pour exiger que toutes les allégations qui, de l’avis des enquêteurs, méritent une enquête soient explicitement énoncées dans le PE;
    3. pour préciser que la mention « complétée » ne soit entrée dans le PE que pour indiquer que l’on a répondu à la question pertinente;
    4. pour préciser que lorsque la preuve pertinente à une étape de l’enquête n’est pas concluante, une annotation doit être entrée pour indiquer si la question sera examinée plus à fond, accompagnée d’une indication des raisons de cette décision.

VIII. Entrevues avec les témoins et les plaignants

Les entrevues avec des témoins ou des plaignants doivent être documentées méticuleusement pour éviter toute controverse ou confusion possible par la suite.

La Commission recommande :

  1. Que le GPFC ordonne que, dans les cas où il est réalistement possible de le faire, toutes les entrevues du SNEFC avec des témoins ou des plaignants potentiels soient intégralement enregistrées avec des moyens audio ou audiovisuels.
  2. Que le GPFC ordonne que les allégations ou les plaintes complexes présentées aux enquêteurs de la PM fassent l’objet d’un examen particulier avec les plaignants afin de s’assurer que l’essence de l’allégation est bien comprise et que l’enquêteur vérifie auprès du plaignant qu’il a l’intention de déposer une plainte et, le cas échéant, quel est l’objet de cette plainte.

IX. Mandats de perquisition

La Commission est alarmée de constater la compréhension incomplète ou imparfaite du droit régissant les perquisitions et les saisies qui s’applique à la PM, tel qu’il ressort des témoignages.

La Commission recommande :

  1. Que le GPFC ordonne un examen de la formation offerte et de la connaissance démontrée que doit posséder le personnel de la PM du droit régissant les perquisitions et les saisies en lien avec les pouvoirs de la police.
  2. Que le GPFC ordonne qu’une formation obligatoire soit donnée sur les pouvoirs de la police en matière de perquisitions et de saisies, y compris :
    1. l’information requise pour obtenir un mandat de perquisition judiciaire;
    2. les pouvoirs en matière de fouilles consensuelles;
    3. les pouvoirs en matière de fouilles sans mandat et les circonstances dans lesquelles de tels pouvoirs peuvent être exercés;
    4. les pouvoirs de perquisition et de saisie en vertu de la loi provinciale dans une enquête sur une mort subite, y compris en vertu des Lois sur les coroners ou des lois équivalentes;
    5. les pouvoirs de perquisition et de saisie en vertu de la Loi sur la défense nationale, y compris les pouvoirs d’un officier commandant d’émettre des mandats en lien avec le Code de discipline militaire.

X. Continuité des enquêteurs au cours d’une enquête

Le manque de continuité au cours des enquêtes complexes pose de sérieuses difficultés pour le déroulement efficace de l’enquête et sa conclusion dans un délai raisonnable.

La Commission recommande :

  1. Que le GPFC ordonne qu’au moment où un nouvel enquêteur de la PM assume la responsabilité d’une enquête en cours :
    1. une séance d’information en personne ait lieu entre le nouvel enquêteur et celui qui quitte ses fonctions;
    2. avant cette séance d’information, que l’enquêteur qui quitte ses fonctions fasse un examen attentif du dossier pour s’assurer que tous les documents dont le nouvel enquêteur pourrait raisonnablement s’attendre à avoir besoin soient facilement accessibles;
    3. lorsque des circonstances spéciales font que l’enquêteur qui quitte ses fonctions n’est pas disponible, la séance d’information et/ou l’examen du dossier doit être mené par le superviseur direct de l’enquêteur qui quitte ses fonctions.

XI. Tenue des dossiers : dossiers d’événement général et SISEPM

Les enquêtes dépendent d’une tenue méticuleuse et précise des dossiers, tant pour l’intégrité de l’enquête elle-même que pour l’utilisation éventuelle de la preuve et des renseignements consignés à diverses fins judiciaires et/ou administratives.

La Commission recommande :

  1. Que le GPFC ordonne au SNEFC de s’assurer que toutes les étapes importantes d’une enquête soient consignées avec précision dans le dossier d’EG, y compris, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants :
    1. tous les documents obtenus au cours de l’enquête, ainsi que la source de ces documents;
    2. une liste de tous les documents ayant trait à la loi qui ont été examinés par les enquêteurs, y compris les documents de politique des FC, les ordonnances, les lois ou la jurisprudence, et des copies de ces documents;
    3. toute évaluation ou résumé de documents produit par les enquêteurs;
    4. une annotation de tout document ayant une pertinence ou une importance particulière pour l’enquête;
    5. un résumé de toute séance d’information pour l’équipe de commandement et du matériel d’information, y compris les présentations PowerPoint utilisées au cours de la séance;
    6. une annotation de toute décision ou conclusion à laquelle la rencontre a abouti;
    7. une annotation de toute instruction donnée par suite de la réunion.
  2. Que le GPFC ordonne que les plaignants dans le cadre d’une enquête soient clairement identifiés dans le SISEPM dès le début de l’enquête.
  3. Que le GPFC ordonne, lorsque les circonstances entourant une mort subite soulèvent la possibilité que des accusations criminelles ou des accusations en vertu du Code de discipline militaire, y compris des accusations en lien avec la négligence, soient portées, que ces questions fassent l’objet d’une enquête distincte et qu’un dossier d’EG distinct soit ouvert aux fins de l’enquête.
  4. Pour s’assurer que les évaluations préalables à une enquête (aussi appelées « enquête préliminaire ») soient détaillées et complètes, que le GPFC ordonne la modification de l’annexe HNote de bas de page 5281, du chapitre 2 des CPTPM (et les ordonnances de la PM correspondantes) et de l’IPO 238Note de bas de page 5282 pour obliger les enquêteurs à consigner en détail les étapes suivies pour en arriver à une conclusion sur la nécessité de poursuivre l’enquête sur une plainte, les faits pris en considération pour en arriver à cette conclusion, ainsi que les sources de ces faits.
  5. Que le GPFC interdise la pratique d’apporter des modifications non ou mal attribuées à des renseignements consignés dans les dossiers d’EG, et notamment la pratique courante selon laquelle des superviseurs apportent des modifications et/ou des rectifications à des documents dans les dossiers d’EG créés par des subalternes, sans annotation au dossier pour indiquer le changement d’auteur du document.
  6. Que le GPFC ordonne à la PM d’approcher le fournisseur du logiciel du SISEPM, soit la société Versaterm, pour qu’elle conçoive et mette en place un système de contrôle de version/révision grâce auquel le SISEPM conservera la version originale de toute inscription faite dans un dossier d’EG et consignera en détail toute modification apportée à chaque inscription.
  7. Que le GPFC ordonne à la PM d’approcher la société Versaterm pour qu’elle personnalise le SISEPM et/ou élabore des politiques et des procédures en vue de réduire au minimum la possibilité d’une divulgation incomplète d’un dossier d’EG par inadvertance. Les systèmes ou les politiques élaborés devraient prévoir que :
    1. chaque imprimé d’un dossier d’EG qui est divulgué renferme tous les documents figurant au dossier, et que toute page ou inscription expurgée soit identifiée et que le nombre total de pages correspondant à l’ensemble des renseignements disponibles au dossier soit divulgué;
    2. chaque imprimé d’un dossier d’EG qui est divulgué renferme une annotation de la date à laquelle chaque inscription a été faite, tel qu’enregistré dans le système.
  8. Que le GPFC ordonne à la PM de participer à toute collaboration entre la société Versaterm et d’autres services de police clients, y compris de se joindre à des groupes conjoints d’utilisateurs et des comités consultatifs, afin d’aider à orienter l’élaboration des améliorations futures aux produits du SISEPM pour qu’ils répondent aux besoins et aux tendances émergentes des activités policières et de la sécurité publique.

XII. Utilisation par la PM des enquêtes des Forces armées canadiennes

Les Forces armées canadiennes (FAC) procèdent à leurs propres enquêtes administratives dans les cas de mort subite, de suicide et de tentative de suicide de leurs membres. L’utilisation par les enquêteurs de la PM de documents provenant de ces instances administratives comporte de sérieux risques pour les enquêtes de la PM.

La Commission recommande :

  1. Que le GPFC ordonne que des directives et une formation soient données aux enquêteurs de la PM sur les défis et les embûches associés à l’utilisation de tout document provenant des enquêtes des FAC, y compris ceux des commissions d’enquête (CE) et des enquêtes sommaires (ES).
  2. Que le GPFC ordonne que cette formation et ces directives :
    1. sensibilisent les enquêteurs de la PM aux risques d’examiner des déclarations obtenues précédemment sous contrainte, y compris le risque que toute déclaration obtenue subséquemment par la PM puisse être jugée inadmissible dans une poursuite éventuelle;
    2. rappellent aux enquêteurs de la PM que les faits découverts dans le cadre des enquêtes des FAC ne peuvent jamais constituer le fondement d’une évaluation préliminaire, et que les évaluations préliminaires doivent être fondées soit sur des faits allégués pas les plaignants, soit sur des faits découverts par la PM dans le cas d’une enquête préliminaire ou d’enquêtes antérieures connexes de la PM;
    3. mettent en garde les enquêteurs de la PM que, lorsque des documents ou des conclusions provenant d’enquêtes des FAC ont été examinés, les conclusions de la PM doivent néanmoins s’appuyer sur leur propre enquête dans une affaire.

XIII. Questions ayant trait aux relations avec les médias qui concernent à la fois les FAC et la PM

L’indépendance de la police dans le contexte des FAC exige non seulement une indépendance de fait de la PM, mais aussi la perception publique d’une telle indépendance. Les initiatives de relations publiques et de communications avec les médias auxquelles participent simultanément les FAC et la PM soulèvent des défis qui nécessitent des politiques et des procédures plus claires.

La Commission recommande :

  1. Que le GPFC ordonne que des directives soient données aux membres de la PM sur les pratiques de relations avec les médias et de relations publiques afin de préserver à la fois l’indépendance de fait et la perception de l’indépendance de la police.
  2. Que le GPFC ordonne que ces directives s’appuient sur les principes suivants :
    1. tous les contacts de la PM avec les médias, la rédaction de documents de réponses aux médias et la diffusion de déclarations publiques doivent être distincts des messages publics et des réponses aux médias préparés par les FAC;
    2. le personnel de la PM ne doit pas participer à des déclarations conjointes ou à la préparation de documents de réponses aux médias conjoints avec les FAC;
    3. les réponses aux médias ou les déclarations publiques de la PM ne doivent pas inclure de messages des FAC;
    4. lorsque du personnel de la PM est présent à une conférence de presse ou un événement public semblable, seuls des représentants de la PM doivent répondre aux questions touchant aux affaires de la PM.
  3. Que le GPFC ordonne que des discussions soient entreprises avec les responsables appropriés des FAC en vue d’établir un protocole cadre pour les relations avec les médias et les relations publiques sur les sujets qui concernent à la fois la PM et les FAC.
  4. Que le GPFC ordonne que le protocole cadre englobe les principes suivants :
    1. seule la PM a l’autorité de divulguer des renseignements au sujet de ses activités et de ses enquêtes;
    2. toutes les questions des médias portant sur les affaires de la PM soulevées au cours d’événements médiatiques des FAC doivent être renvoyées aux représentants de la PM, et vice versa;
    3. des messages de la PM ne doivent pas être inclus dans des documents de réponses aux médias ou des déclarations publiques des FAC, et vice versa;
    4. les consultations entre les FAC et la PM sur les questions touchant aux relations avec les médias doivent se dérouler entre le GPFC et le Vice-chef d’état-major de la défense ou leurs délégués directs.

XIV. Le processus d’AIPRP

Le manque de clarté des rôles et des responsabilités dans le traitement des demandes d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels (AIPRP), tels que généralement régis par la Loi sur l’accès à l’informationNote de bas de page 5283 et la Loi sur la protection des renseignements personnelsNote de bas de page 5284, peut avoir un impact négatif sur la perception de l’indépendance de la police en termes de divulgation de l’information liée à des enquêtes de la PM. Cela peut aussi avoir un impact sur la capacité de la PM de protéger l’intégrité de ses enquêtes.

La Commission recommande :

  1. Que le GPFC entreprenne des discussions immédiates avec le ministre de la Défense nationale et d’autres responsables appropriés du MDN et/ou des FAC pour que la PM reçoive la délégation entière des pouvoirs, des responsabilités et des fonctions liés à l’AIPRP pour les documents et les renseignements de la PM afin qu’elle ait le pouvoir de décision final pour refuser de divulguer des renseignements qui pourraient avoir une incidence sur les enquêtes en cours ou les méthodes policières, de même que le pouvoir de décision final pour divulguer de l’information en conformité avec la législation.
  2. Que le GPFC ordonne qu’une formation soit donnée à tous les membres de la PM en ce qui a trait au processus d’AIPRP et à son application aux renseignements et aux documents produits par la PM.

XV. Avocat indépendant pour représenter les personnes visées par une plainte au cours d’une AIP

L’expérience acquise au cours de cette AIP confirme l’expérience de la Commission lors des AIP antérieures : la représentation simultanée par les avocats du gouvernement des personnes visées par une plainte et de nombreuses autres personnes et institutions liées aux FAC et au gouvernement pose un problème. Elle soulève des questions d’un point de vue pratique et logistique, ainsi que des questions reliées à l’apparence d’équité et au maintien de la confiance du public dans l’intégrité du processus d’AIP. Les intérêts des personnes visées par une plainte ne coïncident pas nécessairement ou ne sont pas perçus comme coïncidant avec les intérêts des FAC, du gouvernement et des témoins militaires, ou ceux des organismes gouvernementaux clients qui sont aussi représentés par les avocats du ministère de la Justice (MJ).

La Commission recommande :

  1. Que le GPFC ordonne que des négociations soient entreprises avec les responsables appropriés du gouvernement, y compris le Conseil du Trésor du Canada et, si cela est approprié, le MJ, pour permettre aux personnes visées par une plainte d’être dédommagées pour les honoraires juridiques raisonnables engagés en vue d’obtenir les services d’un avocat indépendant (privé) au cours des délibérations d’une AIP.

XVI. Renonciation au privilège

La Commission reconnaît que le privilège de common law ayant trait à la non-divulgation des communications entre un avocat et son client est presque absolu. Toutefois, la Commission est aussi consciente qu’un client peut renoncer à ce privilège. La position adoptée par le gouvernement du Canada est que seul le ministre de la Défense nationale est le « client » en ce qui a trait à tous les renseignements et à toutes les communications à caractère juridique échangés par ou avec les membres de la PM et des FAC, et que seul le ministre peut invoquer ce privilège ou y renoncer. Notamment lorsqu’une revendication du privilège est faite de manière généralisée, cela peut bloquer l’accès de la Commission à des documents qui ont été ou qui auraient dû être portés à l’attention de la PM ou du SNEFC dans le cadre de leurs enquêtes et, ainsi, compromettre la capacité de la Commission d’exercer son mandat de surveillance en vertu de la loi.

La Commission recommande :

  1. Que le GPFC recommande au ministre de la Défense nationale, dans les cas où le privilège du secret professionnel de l’avocat est invoqué pour des communications pertinentes à l’objet d’une AIP, de conclure un arrangement avec la Commission pour lui permettre d’avoir accès aux documents et de les examiner, en maintenant par ailleurs leur confidentialité, afin de permettre à la Commission de s’acquitter de son mandat de surveillance. Une telle entente pourrait inclure, lorsque cela est approprié, l’audition de la preuve pertinente à des questions visées par une revendication du privilège dans le cadre d’une séance à huis clos.
  2. Que le GPFC recommande au ministre de la Défense nationale :
    1. d’étudier au cas par cas la possibilité de se prévaloir du privilège du secret professionnel de l’avocat;
    2. d’envisager de renoncer à ce privilège pour les communications pertinentes à l’objet d’une AIP, sauf lorsque le privilège a trait aux intérêts juridiques des personnes visées par la plainte;
    3. lorsque le privilège a trait aux intérêts juridiques des personnes visées par la plainte, de déléguer la décision de revendiquer ce privilège ou d’y renoncer aux personnes visées par la plainte.

VII. La Réponse de la Police militaire

7.0 La Réponse de la Police militaire

1. La Police militaire a produit un avis d’action de 90 pages en réponse au rapport provisoire de la Commission. Le rapport provisoire lui avait été transmis le 1er mai 2014. L’avis d’action a été reçu plus de sept mois plus tard, soit le 16 décembre 2014.

2. En septembre 2014, la Commission a été informée que l’avis d’action était prêt. Cependant, la Police militaire a reporté à plus tard sa transmission à la Commission parce qu’elle souhaitait présenter une séance d’information sur le contenu de l’avis d’action à la chaîne de commandement supérieure des Forces armées canadiennes (FAC) avant de le diffuser.Note de bas de page 5285 En décembre 2014, la Police militaire a suggéré de reporter à nouveau la remise de l’avis d’action, cette fois afin d’en informer le ministre.Note de bas de page 5286 La Commission a vivement exprimé son objection à ce délai supplémentaire.Note de bas de page 5287 L’avis d’action lui a éventuellement été transmis peu de temps après.

3. Peu de temps après la transmission de l’avis d’action, la Commission a été informée que la Police militaire ne permettrait pas qu’il soit inclus dans le rapport final de la Commission ou publié d’une autre façon.Note de bas de page 5288 La Police militaire a indiqué que l’avis d’action devait conserver la désignation « Protégé B » et ne pouvait être divulgué au public avec le rapport final de la Commission.Note de bas de page 5289 En dépit de la forte objection exprimée par la Commission et de ses efforts pour obtenir une clarification des motifs à l’origine de cette position sans précédent, la Police militaire a continué à refuser fermement de permettre la publication de l’avis d’action.Note de bas de page 5290 En conséquence, il y a très peu que l’on puisse dire ici au sujet du contenu de l’avis d’action. Le but de l’obligation imposée par la loi à la Police militaire de produire un avis d’action ne peut donc être atteint.

4. L’avis d’action s’inscrit dans un régime législatif plus vaste créant un organisme indépendant de surveillance civile de la Police militaire. Plutôt que d’obliger la Police militaire à mettre en œuvre des recommandations exécutoires, ce régime s’appuie sur l’imposition d’une obligation à la police militaire d’expliquer aux parties en cause, à la Commission et au ministre et, dans le cas d’une audience d’intérêt public, au grand public, quelles mesures elle entend prendre pour résoudre les problèmes, ainsi que les raisons pour lesquelles elle s’abstient ou refuse de prendre action lorsqu’elle choisit de ne pas donner suite à l’une ou l’autre des conclusions ou des recommandations de la Commission. Cette obligation vise à concrétiser les deux objectifs de l’obligation de rendre compte et de la transparence, qui sont essentiels à l’efficacité d’un mécanisme de surveillance indépendant.Note de bas de page 5291 L’avis d’action est le mécanisme par lequel la Police militaire doit rendre compte de ses décisions à la Commission, aux parties et aux représentants élus. Dans une audience d’intérêt public, c’est aussi le moyen par lequel le public peut obtenir l’assurance que le régime de surveillance fonctionne comme il se doit et que toute préoccupation est abordée de manière appropriée, ou à tout le moins qu’il peut être informé de ce qui est fait ou non, et pourquoi.

5. La décision d’empêcher la publication de l’avis d’action dans le cas présent va à l’encontre des objectifs fondamentaux d’un mécanisme indépendant de surveillance civile. Le contenu de l’avis d’action, que la Commission a examiné, ne cadre pas non plus avec l’objectif de la surveillance parce que, dans une large mesure, l’avis d’action ne présente pas de réponses significatives aux conclusions et recommandations de la Commission et, dans bien des cas, il n’offre aucune réponse.

6. Étant donné que la Commission ne peut reproduire le texte de l’avis d’action, il ne lui est pas possible d’élaborer sur les nombreuses questions qu’il soulève, tant en raison du très petit nombre de réponses substantielles qu’il renferme que du refus apparent de fournir des réponses. Pour cette raison, la Commission a entrepris les procédures judiciaires requises pour que l’avis d’action puisse éventuellement être rendu public. Lorsque la Cour aura rendu sa décision finale, la Commission publiera, d’une manière et dans une mesure conformes aux motifs énoncés par la Cour, un chapitre plus détaillé décrivant les préoccupations particulières soulevées par le texte de l’avis d’action. Dans l’intervalle, la Commission ne peut publier que les commentaires généraux qui suivent.

L’avis d’action

7. L’avis d’action rejette quelque 70 % des recommandations de la Commission. Un petit nombre de réponses, représentant moins de 20 % du total, le fait directement en remettant en question sur le fond les recommandations formulées et en indiquant, mais d’une manière qui n’est pas claire et directe dans tous les cas, que les recommandations ne seront pas mises en œuvre.Note de bas de page 5292 Les recommandations rejetées de cette façon sont les suivantes :

8. Plusieurs des raisons fournies, le cas échéant, pour rejeter ces recommandations soulèvent elles-mêmes des préoccupations de fond liées au manque apparent de compréhension ou de reconnaissance des conclusions tirées et des problèmes sous-jacents évoqués dans les recommandations. Cependant, ces préoccupations ne peuvent être abordées sans faire une analyse plus détaillée du texte des réponses. Étant donné que la Commission ne peut s’engager dans une telle analyse ici, elle peut seulement préciser qu’elle n’accepte pas les raisons invoquées pour justifier le rejet de bon nombre de ses recommandations de fond les plus importantes.

9. Environ 30 % des réponses figurant dans l’avis d’action acceptent les recommandations de la Commission. Cependant, cette acceptation n’est pas toujours complète ou sans réserve, et bon nombre des réponses « positives » soulèvent de sérieuses préoccupations parce qu’elles ne reconnaissent pas les lacunes fondamentales décrites dans les conclusions. Encore une fois, étant donné que le texte de l’avis d’action ne peut être publié, ces préoccupations ne peuvent être examinées en détail ici.

10. Parmi les recommandations qui ont été entièrement acceptées sans réserve et sans poser d’autres problèmes, l’une a trait à un principe très général qui est accepté sans s’accompagner dans d’autres réponses d’un engagement à prendre des mesures qui permettraient d’appliquer concrètement ce principe. Les autres portent sur des questions techniques ou de moindre importance. Les recommandations qui ont été pleinement acceptées sont les suivantes :

11. En outre, la recommandation plus substantielle ayant trait au processus d’AIPRP et au pouvoir de la Police militaire de prendre des décisions au sujet de la divulgation de ses renseignementsNote de bas de page 5306 semble également être acceptée, du moins en principe, mais les termes employés dans l’avis d’action ne comportent aucun engagement précis.

12. Toutes les autres réponses données dans l’avis d’action n’offrent aucune indication quant à la mise en œuvre éventuelle des recommandations. Plus de la moitié de toutes les réponses aux recommandations se résument tout au plus à un énoncé indiquant que la Police militaire fera des recherches sur les questions soulevées et(ou) prendra en considération les recommandations. Ce défaut de fournir toute information sur ce qui sera fait en regard des recommandations ne saurait être perçu que comme un rejet de ces recommandations, puisque aucun engagement n’est pris de les mettre en œuvre. Si ces réponses n’étaient pas considérées comme des rejets, il n’y n’aurait alors pas d’obligation pour la Police militaire d’expliquer pourquoi aucune suite n’est donnée aux recommandations, et celles-ci disparaîtraient du régime de surveillance créé par la Loi sur la défense nationale.

13. Même les quelques réponses qui rejettent plus directement des recommandations ne comportent souvent aucune explication réelle. Dans bien des cas, ces réponses esquivent les questions les plus importantes soulevées par la Commission ou n’offrent aucune information sur ce que la Police militaire entend faire au lieu de mettre en œuvre les recommandations rejetées. Plusieurs de ces réponses sont aussi formulées de manière à éviter de présenter le rejet en termes clairs et directs.

14. De façon générale, les réponses aux conclusions de la Commission ne fournissent également aucune indication sur la position de la Police militaire à l’égard des conclusions ou sur toute reconnaissance des lacunes relevées dans le rapport provisoire. Sur 39 réponses, une seule, la réponse à la conclusion à l’effet que les membres du SNEFC ont omis de compléter l’enquête de 2009 et celle de 2010 dans un délai raisonnable,Note de bas de page 5307 reconnaît pleinement les manquements et traite des mesures prises pour y remédier. Les autres réponses n’expriment ni un accord ni un désaccord avec les conclusions. Dans quelques cas, cela ne pose pas de problème étant donné que les allégations sous-jacentes n’étaient pas fondées et qu’aucun commentaire additionnel n’était requis.Note de bas de page 5308 Dans la plupart des cas, toutefois, cette approche consistant à éviter de prendre des engagements est très problématique puisqu’une réponse aux conclusions était requise et que les commentaires présentés dans l’avis d’action n’en fournissent pas. En réponse à de nombreuses conclusions au sujet des lacunes relevées dans les enquêtes, la Police militaire propose de faire examiner ces enquêtes par un autre corps policier. Dans d’autres réponses, les commentaires offerts dans l’avis d’action semblent indiquer que les lacunes observées par la Commission n’ont pas été reconnues ou comprises par la Police militaire, ou soulèvent eux-mêmes des préoccupations sur le fond. Étant donné que le texte de l’avis d’action ne peut être publié, ces préoccupations ne peuvent pas être examinées ici.

15. Les réponses aux recommandations et conclusions fournies dans l’avis d’action incitent à se demander si la Police militaire considère effectivement que de sérieux manquements ont marqué les enquêtes et les événements examinés. Ainsi plusieurs des préoccupations exprimées par la Commission dans son rapport provisoire subsistent; dans certains cas, ces préoccupations se sont même aggravées. Cependant, à défaut de pouvoir publier l’avis d’action et d’en examiner le contenu en détail, la Commission ne peut élaborer davantage sur ces préoccupations sérieuses.

16. Pour l’essentiel, l’avis d’action ne constitue pas une réponse au rapport provisoire. Contrairement à l’article 250.51 de la Loi sur la défense nationale,Note de bas de page 5309 qui énonce les renseignements devant être fournis dans l’avis d’action, l’avis d’action présenté dans ce cas n’informe pas la Commission ou le ministre de « toute mesure prise ou projetée concernant la plainte », sauf peut-être pour indiquer que très peu de mesures ont été prises et qu’on ignore si d’autres mesures seront prises ou non.

Rejet de la surveillance

17. Une surveillance civile indépendante de la police et des systèmes d’examen des plaintes concernant la conduite de la police administrés de manière appropriée servent plusieurs fins importantes. Ils aident la police à déceler et à corriger les lacunes dans les pratiques et les procédures; ils favorisent la confiance du public envers la police; ils garantissent la responsabilité de la police; et pourvu qu’ils puissent fonctionner de manière suffisamment transparente, ils préservent la confiance du public à l’égard de la légitimité du processus de réglementation et de surveillance de la conduite de la police.Note de bas de page 5310

18. Le régime indépendant de surveillance civile mis en place pour la Police militaire dans la Loi sur la défense nationale procède en imposant à la Police militaire l’obligation de soumettre ses décisions au sujet des actions qu’elle prendra en réponse à des plaintes, ainsi que les motifs de ces décisions, à l’examen du public et des représentants élus. La Loi sur la défense nationale n’accorde pas à la Commission le pouvoir de faire des recommandations exécutoires ou d’ordonner à la Police militaire d’apporter des changements ou de prendre des mesures. Au lieu de cela, le rapport provisoire de la Commission énonçant ses conclusions et recommandations au sujet d’une plainte est remis au ministre de la Défense nationale, au chef d’état-major de la Défense, au juge-avocat général et au Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC).Note de bas de page 5311 Le GPFC, qui commande la Police militaire, est ensuite tenu d’examiner la plainte à la lumière des conclusions et recommandations de la CommissionNote de bas de page 5312 et de fournir un avis d’action au ministre de la Défense nationale et à la Commission énonçant « toute mesure prise ou projetée concernant la plainte ».Note de bas de page 5313 Une fois l’avis d’action reçu et pris en compte, la Commission produit son rapport final et le présente au ministre, au sous-ministre, au chef d’état-major de la Défense nationale, au juge-avocat général, au GPFC, aux plaignants, aux personnes visées par la plainte et, dans le cas d’une audience d’intérêt public, au public.Note de bas de page 5314

19. La Loi stipule expressément que lorsque le GPFC décide de s’écarter d’une conclusion ou recommandation énoncée dans le rapport provisoire de la Commission, l’avis d’action doit préciser les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas y donner suite.Note de bas de page 5315 Par conséquent, même si la loi laisse en définitive à la Police militaire la décision finale quant aux mesures qui seront prises, elle impose du même coup un mécanisme par lequel la Police militaire doit rendre compte de ses décisions, de ses actions ou de son absence d’action au ministre, à la Commission, ainsi qu’aux parties concernées et au public. Cette obligation de rendre compte se concrétise en imposant à la Police militaire l’obligation de divulguer ce qu’elle fera et d’expliquer pourquoi. Il ne peut y avoir d’obligation de rendre compte lorsque ce qui se fait n’est pas divulgué.

20. En ce sens, le refus de publier l’avis d’action peut être considéré comme un rejet des principes mêmes de la surveillance civile indépendante, ainsi qu’une tentative de la part de la Police militaire d’éviter d’avoir à rendre des comptes et de se soustraire à l’obligation d’expliquer à quiconque, sauf peut-être à l’armée elle-même, si elle reconnaît les lacunes relevées durant cette audience d’intérêt public et ce qu’elle entend faire, le cas échéant, pour remédier à leurs causes sous-jacentes.

21. En lui-même, le contenu de l’avis d’action fait également échec au fonctionnement du régime de surveillance, même pour ceux qui – à l’instar de la Commission et du ministre – ont reçu le texte de l’avis d’action.

22. En majorité, les réponses aux recommandations de la Commission indiquent essentiellement que la Police militaire prendra en considération ces recommandations. Il y aurait lieu de s’attendre à ce que, dans tous les cas, la Police militaire prenne en considération toute recommandation issue d’une audience d’intérêt public. L’objet de l’avis d’action est de faire rapport sur le résultat de l’examen des recommandations et des conclusions, et non d’indiquer qu’elles seront examinées à une date ultérieure non précisée.

23. Dans le cas présent, l’avis d’action ne fournit généralement aucune précision sur la position de la Police militaire à l’égard des recommandations, même dans l’optique des principes généraux, et encore moins sur son intention de les mettre en œuvre. Il ne s’agit pas d’une situation où la Police militaire fournit de l’information substantielle sur ses positions, mais reporte à plus tard l’élaboration des aspects plus détaillés, après avoir fait des recherches et un examen plus poussés. Dans la plupart des cas, il n’y a tout simplement aucune information. En omettant de dire ce qui sera fait à l’égard de presque toutes les conclusions et de la plupart des recommandations, la Police militaire ne fournit pas les renseignements élémentaires qui devraient être inclus dans l’avis d’action.

24. Les réponses présentées dans l’avis d’action repoussent essentiellement dans le temps le moment auquel des décisions seront prises au sujet des recommandations; ainsi, elles ont pour effet de soustraire ces décisions à l’obligation de rendre compte prévue dans le régime de surveillance. En ne fournissant pas de réponse claire dans un sens ou dans l’autre sur l’acceptation ou le rejet des recommandations et des conclusions et sur la suite qui leur sera donnée, la Police militaire se dégage elle-même de l’obligation de fournir des explications pour ne pas avoir donné suite à certaines conclusions ou recommandations. Si la Police militaire prend éventuellement des décisions touchant aux politiques et à la formation en lien avec les questions abordées dans les recommandations et les conclusions de la Commission, il n’y aura alors aucun processus et certainement aucune obligation pour faire en sorte que la Commission ou le ministre en soit informé. La Police militaire ne sera pas tenue de donner des explications si des recommandations ne sont pas mises en œuvre ou si aucune suite n’est donnée à certaines conclusions. Cela va manifestement à l’encontre de la loi qui a servi à mettre en place ce régime de surveillance. Les décisions de la Police militaire ne peuvent être évaluées par la Commission ou le ministre parce que, dans la plupart des cas, elles ne sont pas divulguées et, par conséquent, elles ne sont ni expliquées ni justifiées.

25. Les décisions ne peuvent clairement pas être évaluées par les plaignants, les personnes visées par la plainte ou le public, parce que l’opposition de la Police militaire à la publication de l’avis d’action signifie que les parties et le public ne peuvent même pas recevoir une copie des réponses incomplètes et insatisfaisantes présentées dans l’avis d’action. La décision d’empêcher la publication de l’avis d’action garantit que les plaignants et le public ne seront jamais informés de ce qui sera fait ou non. Par définition, ils ne recevront donc aucune explication ou justification des décisions prises parce qu’ils ne sont même pas informés de la nature de ces décisions. En outre, ils sont privés de la possibilité de voir et d’évaluer la mesure dans laquelle les mots employés dans l’avis d’action constituent un rejet de la surveillance de la part de la Police militaire.

26. De façon similaire, les réponses fournies dans l’avis d’action indiquant qu’un autre corps policier sera consulté pour évaluer les enquêtes ont pour effet de compromettre l’objectif de la surveillance. Elles transforment ce qui devait être un exercice de responsabilité envers le public en une consultation privée. La Police militaire se trouve effectivement à solliciter une seconde opinion sur la question de savoir s’il y avait des lacunes dans ses enquêtes. Il n’existe aucun plan pour divulguer cette seconde opinion ou pour fournir tout autre renseignement sur ce qui pourrait être fait en vue de donner suite aux conclusions de la Commission, ni à la Commission elle-même ni au ministre, sans parler des parties concernées ou du public. En conséquence, aucune réponse n’est fournie au sujet des conclusions, et tant les parties que le public (ainsi que la Commission évidemment) seront tenus à l’écart et n’auront aucun moyen d’évaluer ce qui pourrait éventuellement être fait en regard de l’une ou l’autre de ces lacunes.

27. L’absence de réponses substantielles dans l’avis d’action est particulièrement préoccupante à la lumière du temps mis à produire celui-ci. Il est difficile de comprendre pourquoi, après avoir pris plus de sept mois pour examiner le rapport provisoire de la Commission et préparer son avis d’action, la Police militaire n’a pu essentiellement fournir de réponses si ce n’est d’indiquer qu’elle examinera les recommandations. La Police militaire a retardé la transmission de l’avis d’action afin de pouvoir donner une séance d’information à la chaîne de commandement supérieure des FAC.Note de bas de page 5316 Trois mois se sont écoulés entre le moment où la Police militaire a informé pour la première fois la Commission que l’avis d’action était prêt et celui où il lui a finalement été transmis.Note de bas de page 5317 Pourtant, la Police militaire n’a apparemment pas utilisé ce délai pour examiner les recommandations, en tirer des conclusions et fournir des réponses significatives.

28. La situation est particulièrement troublante lorsqu’on considère les réponses aux recommandations de politique sur la divulgation des notes de suicide. À la lumière des déclarations publiques faites au moment où l’omission de divulguer la note de suicide du Cpl Langridge a été découverte et selon les témoignages entendus sur cette question au cours de l’audience, le SNEFC a commencé à réviser ses procédures concernant la divulgation des notes de suicide en juin 2009.Note de bas de page 5318 Pourtant, en décembre 2014, la Police militaire n’était toujours pas en mesure de dire à la Commission quelles seraient ces politiques et ces procédures.Note de bas de page 5319

29. Plusieurs autres recommandations et conclusions sur lesquelles la Police militaire n’a fourni aucune réponse touchent aussi à des domaines où, de l’avis de la Commission, les lacunes observées étaient sérieuses, évidentes et inexcusables. La Commission a noté clairement des manquements souvent graves dans les interactions de la Police militaire avec le Fynes tout au long des enquêtes examinées, notamment : l’omission répétée de leur fournir de l’information et des réponses substantielles à leurs questions légitimes;Note de bas de page 5320 l’omission de donner suite aux engagements pris à leur égard;Note de bas de page 5321 l’omission de présenter des excuses et des explications appropriées lorsque l’omission de divulguer la note de suicide a été découverte;Note de bas de page 5322 et l’omission de prendre des mesures pour retourner les pièces parce qu’il n’y avait aucun processus en place pour gérer cet aspect.Note de bas de page 5323 Pourtant, des années après les événements et plus de sept mois après avoir reçu le rapport provisoire de la Commission, la Police militaire n’est toujours pas en mesure de fournir quelque renseignement que ce soit sur ce qu’elle envisage de faire à-propos de ces questions, et elle n’a pas encore fourni de réponses même à des recommandations aussi simples que de communiquer des renseignements substantiels au cours des séances d’information offertes aux familles,Note de bas de page 5324 ou de mettre en place dans les détachements du SNEFC les mécanismes et les ressources nécessaires pour gérer le retour des pièces.Note de bas de page 5325 Il n’y a pas encore de réponse dans l’avis d’action à certaines des conclusions factuelles les plus sérieuses sur ces questions.Note de bas de page 5326 En particulier, la Police militaire n’a formulé aucune reconnaissance ou réponse à la conclusion grave sur le manque de professionnalisme des membres qui occupaient des postes de surveillance et de direction, et qui n’ont pris aucune initiative, ni assumé de responsabilité, ni fourni d’explications ou d’excuses adéquates, ni rectifié ce qui devait l’être.Note de bas de page 5327

Le défaut de tirer des leçons

30. Tout au long des événements examinés, la Commission a souvent observé des cas où la Police militaire et ses membres avaient manifestement eu de la difficulté à reconnaître leurs propres manquements et lacunes et avaient été incapables de prendre des mesures en temps opportun pour les corriger. Donnant l’impression de vouloir justifier leurs actions ou préserver une image positive aux yeux des plaignants ou du grand public, les membres de la PM ont souvent contribué à empirer les choses en omettant de fournir des réponses précises et simples – en temps opportun – à la famille et au public, ainsi qu’en omettant ou en refusant de modifier une approche erronée.Note de bas de page 5328 La Police militaire a souvent fait des déclarations qui semblaient répondre aux préoccupations exprimées, tout en ne prenant que peu de mesures, le cas échéant, pour apporter des correctifs dans les faits. Cela ressort tout particulièrement de la réaction officielle à la question de la note de suicide, où l’organisation a promis de prendre des mesures correctives et a accordé très peu d’attention à cette question par la suite, soit sur le plan de la révision des procédures internes soit sur celui des explications et des excuses fournies aux plaignants et au public.Note de bas de page 5329 Incidemment, cette tendance est perceptible dans presque toutes les interactions entre la Police militaire et les Fynes. La Police militaire a cherché à plusieurs reprises à apaiser les Fynes en posant des gestes et en faisant des promesses qui se sont avérés vides de substance et en fournissant des explications vagues, mais en omettant du même coup de prendre des mesures concrètes pour donner suite aux préoccupations exprimées.Note de bas de page 5330

31. La réponse au présent rapport peut être perçue sous le même éclairage. La Police militaire refuse catégoriquement de permettre aux Fynes ou au grand public de prendre connaissance de sa réponse. La réponse elle-même en dit très peu sur le fond des problèmes relevés. Alors même que la grande majorité des recommandations sont rejetées, ce rejet est formulé dans des termes qui évitent d’aborder sans détour ces problèmes ou de fournir des réponses directes. À première vue, les réponses peuvent donner l’impression que les problèmes sont pris au sérieux et qu’ils seront rectifiés, mais elles évitent de reconnaître les lacunes relevées dans le rapport provisoire ou d’adopter des mesures correctives particulières qui permettraient d’y remédier.

32. Globalement, la réponse de la Police militaire démontre que celle-ci n’est pas disposée à reconnaître et à rectifier ses propres lacunes, ou qu’elle est incapable de le faire. S’il fallait une preuve supplémentaire de la nécessité d’une surveillance indépendante, elle se trouverait dans l’incapacité apparente de la Police militaire de corriger effectivement ses propres lacunes, tant aux cours des événements examinés que dans sa réponse aux conclusions et recommandations de la Commission qui ont fait suite à ces événements. Cela rend encore plus troublante la réticence manifeste de la Police militaire à accepter sur le fond la présence d’une surveillance externe.

7.1 L’Avis d’action

Introduction

1. Le texte de l’avis d’action soulève un certain nombre de préoccupations. Dans le nombre limité de cas où des réponses directes sont fournies et des motifs sont offerts pour expliquer le rejet des recommandations, ces motifs témoignent d’un manque de reconnaissance de la gravité des lacunes décrites dans le Rapport provisoire ou une incompréhension de la nature même des problèmes à résoudre. De nombreuses réponses où les recommandations sont acceptées en principe, ainsi que les quelques commentaires sur le fond présentés au sujet des conclusions de la Commission, viennent confirmer un manque généralisé d’appréciation ou même de reconnaissance des erreurs commises dans le cas présent.

2. Les réponses fournies dans l’avis d’action omettent souvent d’aborder les problèmes. Elles évitent de donner des réponses directes ou clairement discernables. Les nombreuses réponses qui ne comportent aucun engagement, à la fois aux recommandations et aux conclusions, n’offrent aucune information indiquant si l’on tentera de résoudre les problèmes ou la façon de le faire. Même les réponses où les recommandations sont directement rejetées n’offrent généralement que peu d’information sur ce que la Police militaire pourrait faire, plutôt, pour résoudre les problèmes. L’avis d’action renferme divers énoncés affirmant que des questions soulevées dans le Rapport sont prises au sérieux et qu’elles feront l’objet d’un suivi, mais n’offre pratiquement aucun engagement à adopter quelque mesure significative que ce soit pour les résoudre.

3. Dans l’ensemble, l’avis d’action présenté par la Police militaire laisse la Commission et le ministre de la Défense nationale, de même que les parties concernées et le public (supposant qu’ils aient éventuellement l’occasion de prendre connaissance de l’avis d’action), essentiellement sans réponses significatives. La Commission se retrouve plutôt avec plusieurs des mêmes préoccupations qu’elle avait exprimées dans le Rapport provisoire et, dans certains cas, avec des préoccupations encore plus sérieuses.

Les recommandations rejetées

4. L’avis d’action reprend chacune des 46 recommandations de la Commission et y ajoute la réponse de la Police militaire dans chaque cas. Aucune de ces réponses n’indique directement si la recommandation est « acceptée » ou « rejetée ».Note de bas de page 5331 La majorité des réponses rejettent indirectement les recommandations, en indiquant qu’elles seront prises en considération, mais sans préciser ce qui sera fait.Note de bas de page 5332 Quelques réponses expriment un rejet en termes plus ou moins directs, en contestant la recommandation sur le fond et en indiquant, mais sans utiliser expressément ces termes dans la plupart des cas, que les recommandations ne seront pas mises en application.Note de bas de page 5333 Ces rejets plus directs ont trait à plusieurs des recommandations de fond les plus importantes de la Commission, et à toutes les recommandations traitant de l’indépendance de la police, sauf une.Note de bas de page 5334

5. Les motifs fournis à l’appui de ces rejets soulèvent un certain nombre de préoccupations. Soit qu’ils ignorent les questions de fait qui ont rendu nécessaires les recommandations, soit qu’ils témoignent d’un manque de souci ou de compréhension à l’égard des problèmes en cause. 

Acquérir une expérience suffisante pour mener des enquêtes sur des morts subites

6. La Commission a relevé plusieurs lacunes graves dans la conduite de l’enquête sur la mort subite de 2008 dans cette affaire. Il y a eu de sérieux manquements dans la conduite de cette enquête dès le départ, lorsque la scène du décès du cpl Langridge a été traitée sans une compréhension claire des éléments de preuve à recueillir, et jusqu’à son aboutissement, lorsque ce que l’on ne peut décrire que comme des conclusions évidentes ont été grandement et inutilement retardées en raison d’une compréhension inadéquate de ce qui était requis pour écarter toute possibilité d’acte criminel.Note de bas de page 5335

7. Il y a eu de sérieux problèmes à chacune des étapes intermédiaires. L’enquête n’avait pas de plan cohérent et a été mal supervisée. Les exigences applicables aux perquisitions et saisies sans mandat n’étaient pas comprises. Des témoins importants n’ont pas été interrogés. La note de suicide du cpl Langridge n’a pas été divulguée et a éventuellement été oubliée. Aucune information n’a été communiquée à la famille au sujet de l’enquête et aucune mesure n’a été prise pour retourner les pièces saisies jusqu’à ce qu’un tiers communique avec le détachement plusieurs mois après que le dossier ait été clos.Note de bas de page 5336

8. La Commission est arrivée à la conclusion que ces lacunes étaient principalement attribuables au manque d’expérience adéquate du SNEFC dans la conduite des enquêtes sur des morts subites survenues au pays.Note de bas de page 5337

9. En conséquence, la Commission a recommandé que les enquêtes sur des morts subites survenues sur la propriété d’un établissement de défense soient dirigées par des enquêteurs expérimentés de la police civile jusqu’à ce que les membres de SNEFC aient acquis une expérience suffisante sur le terrain dans le cadre d’affectations en détachement auprès de corps policiers civils.Note de bas de page 5338 Les recommandations de la Commission précisaient que l’acquisition d’une expérience de terrain suffisante correspondait à une participation active et significative à au moins 15 enquêtes sur des morts subites.Note de bas de page 5339 La Commission n’a pas formulé ces recommandations à la légère. Elle était consciente que ces mesures étaient importantes et nécessiteraient des ajustements significatifs de la part de la Police militaire. Cependant, à la lumière de la preuve recueillie, la Commission a conclu que ces mesures étaient la seule façon raisonnable de résoudre les problèmes et de prévenir une répétition des lacunes observées dans l’enquête de 2008.

10. Dans l’avis d’action, la Police militaire rejette toutes les recommandations de la Commission sur la conduite des enquêtes sur des morts subites. L’avis d’action énonce clairement que la Police militaire continuera de diriger les enquêtes sur les morts subites survenues sur la propriété d’un établissement de défense.Note de bas de page 5340 La Police militaire indique qu’elle modifiera les politiques et, « au besoin », mettra en place des protocoles pour permettre la participation d’enquêteurs de la police civile à l’appui des enquêtes sur des morts subites survenues sur la propriété d’un établissement de défense. Cependant, contrairement à ce qu’a recommandé la Commission, la participation envisagée ne permettra pas que ceux-ci soient nommés comme enquêteur principal dans ces cas.Note de bas de page 5341 Pour ce qui est des affectations en détachement recommandées par la Commission pour s’assurer que les membres du SNEFC acquièrent l’expérience de terrain requise, l’avis d’action indique l’acceptation, de façon générale, de tenter d’obtenir un plus grand nombre de postes pour permettre de tels détachements auprès de corps policier civils.Note de bas de page 5342 Cependant, la Police militaire ne semble pas reconnaître que ces affectations en détachement sont nécessaires pour permettre à ses membres d’acquérir une expérience suffisante dans la conduite des enquêtes sur des morts subites. Elle s’engage plutôt à mener des consultations et à tirer parti de partenariats avec d’autres corps policiers « afin de déterminer quelles occasions supplémentaires pourraient s’offrir aux enquêteurs du SNEFC en vue d’acquérir une expérience suffisante sur le terrain dans les enquêtes sur des morts subites pour se qualifier comme inspecteur principal »Note de bas de page 5343

11. La Police militaire rejette également la recommandation de la Commission sur ce qui constitue une expérience suffisante sur le terrain pour être qualifié comme inspecteur principal dans les enquêtes sur des morts subites, indiquant plutôt qu’elle déterminera et mettra en œuvre les « meilleures pratiques en ce qui a trait aux qualifications requises [...], sous réserve des exigences du service, afin que de s’assurer que les fonctions de nature policière soient exécutées de manière à respecter les normes applicables aux services de police au Canada »Note de bas de page 5344 L’avis d’action ne renferme même pas un engagement général à demander le soutien d’autres corps policiers dans les enquêtes sur des morts subites, indiquant seulement que l’aide d’enquêteurs expérimentés de la police civile, y compris l’inspecteur de la GRC intégré au service de la Police militaire, sera demandée « au besoin, si des enquêteurs suffisamment expérimentés ne sont pas disponibles ».Note de bas de page 5345

12. Une seule raison est fournie pour rejeter les recommandations. Elle revient à plusieurs reprises dans l’avis d’action, tant en réponse aux conclusions factuelles sur les manquements survenus dans l’enquête sur la mort subite qu’en réponse aux recommandations elles-mêmes. Dans sa réponse aux conclusions, la Police militaire indique qu’elle reconnaît « l’inexpérience relative » des membres qui ont conduit et supervisé l’enquête dans ce cas, mais en ajoutant : « Cependant, depuis 2008, le SNEFC a acquis une expérience considérable dans le cadre des enquêtes menées par la PM sur 173 morts subites, dont 74 à l’étranger ».Note de bas de page 5346 En réponse à la recommandation 3, l’avis d’action répète essentiellement cette formule, mais avec une différence inexpliquée dans les statistiques citées, affirmant que : « Depuis 2008, la PM a acquis une expérience significative dans le cadre des enquêtes effectuées dans 178 cas de morts subites survenues dans sa sphère de compétence. »Note de bas de page 5347

13. Étant donné que la Police militaire considère que l’expérience du SNEFC dans le cadre d’enquêtes sur des morts subites est actuellement suffisante, elle ne voit pas la nécessité de mettre en place des mesures immédiates pour approfondir cette expérience, et elle ne permettra pas à des enquêteurs d’autres corps policiers d’agir comme enquêteur principal dans des enquêtes sur des morts subites survenues dans sa sphère de compétence. Aucune raison précise n’est donnée pour expliquer le rejet de la recommandation de la Commission portant sur l’expérience nécessaire que devraient posséder les membres du SNEFC pour se qualifier comme enquêteur principal dans une enquête sur une mort subite.

14. L’expérience supplémentaire acquise depuis 2008, que l’avis d’action qualifie de « considérable »Note de bas de page 5348 et de « significative »Note de bas de page 5349 , n’a rien pour apaiser les préoccupations qui ont rendu nécessaires les recommandations de la Commission. À l’examen, l’expérience que la Police militaire aurait acquise au cours de la période intérimaire s’avère extrêmement limitée en termes concrets. Elle ne saurait suffire pour donner des assurances que les membres de la MP possèdent une expérience de terrain suffisante pour se qualifier comme enquêteur principal dans une enquête sur une mort subite. À vrai dire, l’expérience que la Police militaire affirme avoir acquise revient à l’équivalent de moins de deux semaines de travail au sein de la section du Services de police d’Edmonton (SPE) qui est responsable des enquêtes sur les morts subites, et cela pour l’ensemble des détachements de SNEFC partout au Canada durant une année entière.

15. Selon l’avis d’action, sur les 173 enquêtes sur des morts subites menées par le SNEFC depuis 2008, seulement 99 ne sont pas survenues à l’étranger.Note de bas de page 5350 L’expérience dans la conduite des enquêtes sur les cas de décès survenus sur un champ de bataille est sensiblement différente de la conduite des enquêtes sur des morts subites survenues au pays et elle ne constitue pas une préparation adéquate à cet égard.Note de bas de page 5351 Au total, l’expérience acquise par le SNEFC dans la conduite d’enquêtes sur des morts subites survenues au pays sur une période de six ans représente donc moins de 17 cas par année, répartis entre les différents détachements. Par comparaison, la preuve déposée devant la Commission a révélé que le SPE, à lui seul, fait enquête sur une ou deux morts subites par jour.Note de bas de page 5352 Dans une seule semaine, le SPE enquêtera souvent sur un nombre presque aussi élevé de morts subites que l’ensemble des détachements du SNEFC au Canada au cours d’une année. Par conséquent, l’un ou l’autre des quelque 120 enquêteurs du SNEFCNote de bas de page 5353 se retrouverait dans une position exceptionnellement minoritaire s’il devait enquêter sur un seul cas de mort subite par année. À ce rythme, il faudra encore de nombreuses années avant que la plupart des enquêteurs du SNEFC aient acquis une expérience active et significative dans le cadre de 15 enquêtes sur des morts subites, l’exigence minimale recommandée par la Commission,Note de bas de page 5354 et plusieurs décennies avant qu’ils aient acquis une expérience équivalente à celle même d’enquêteurs moins expérimentés des services de police des grands centres urbains. Ainsi, il est difficile de comprendre comment l’expérience supplémentaire restreinte acquise par la Police militaire depuis 2008 pourrait être considérée comme un motif suffisant pour rejeter les recommandations de la Commission.

16. À la lumière de la preuve entendue au cours de l’audience, il y a de sérieuses raisons de douter que l’expérience supplémentaire acquise par la Police militaire jusqu’à maintenant ait eu un impact quelconque pour ce qui est d’identifier les lacunes observées dans la conduite de l’enquête de 2008 sur la mort subite et de prévenir qu’elles se reproduisent. En dépit de toute expérience nouvelle acquise entre-temps, les témoins du SNEFC qui ont comparu à l’audience en 2012 ignoraient toujours les problèmes les plus sérieux posés par l’enquête de 2008 sur la mort subite.Note de bas de page 5355 Au contraire, ils ont exprimé leur accord avec la conclusion d’un examen sur l’assurance de la qualité fait en 2009, à l’effet que l’enquête était « techniquement solide ».Note de bas de page 5356 Il ressort clairement de la déposition des témoins du SNEFC, y compris ceux qui occupaient des postes de surveillance et de direction, que les lacunes évidentes dans l’enquête de 2008 sur la mort subite n’avaient pas été reconnues par le SNEFC, ses membres ou sa chaîne de commandement au moment de la tenue de la présente audience en 2012.Note de bas de page 5357 L’expérience supplémentaire limitée acquise au sein de l’organisation jusqu’à 2012 n’a pas suffi pour permettre à ses membres de reconnaître les problèmes et de s’y attaquer. On peut douter que deux autres années d’expérience, représentant un peu plus de 30 cas répartis entre tous les membres et tous les détachements, produisent une différence significative à cet égard, alors que l’expérience acquise au cours des quatre années précédentes, représentant un peu moins de 70 cas, n’a pas permis de le faire.

17. L’avis d’action ne fournit aucune indication à l’effet que les manquements survenus dans l’enquête ont été reconnus ou ont fait l’objet de mesures précises. Les réponses acceptent la conclusion à laquelle en est venue la Commission à l’effet que les sérieuses lacunes observées dans l’enquête découlaient principalement du manque d’expérience des membres qui l’ont menée et supervisée.Note de bas de page 5358 Cependant, ces réponses ne reconnaissent pas les lacunes elles-mêmes, ou le défaut plus généralisé du SNEFC en tant qu’organisation de reconnaître ces lacunes et de prendre des mesures avant la date de la présente audience.Note de bas de page 5359

18. Les réponses montrent une hésitation de la Police militaire à obtenir de l’aide auprès d’autres corps policiers. Après avoir établi clairement qu’en toutes circonstances, des enquêteurs de la police civile ne seront pas appelés à diriger des enquêtes sur des morts subites survenues sur la propriété d’un établissement de défense, l’avis d’action insiste sur le fait que, même pour ce qui est de demander l’aide de la police civile, la Police militaire se réserve le droit de décider du moment de solliciter un soutien, et auprès de qui. Dans la réponse à la recommandation 3, la Police militaire affirme que « Des enquêteurs expérimentés de corps policiers fédéraux, provinciaux ou municipaux, y compris l’inspecteur de la GRC intégré à notre service, seront consultés au besoin si des enquêteurs suffisamment expérimentés ne sont pas disponibles ».Note de bas de page 5360 En rejetant la recommandation visant à établir des protocoles pour permettre à des policiers civils de diriger des enquêtes sur des morts subites jusqu’à ce que le SNEFC ait acquis une expérience suffisante, la Police militaire convient de chercher à établir des protocoles afin d’obtenir l’accord de corps policier civils « pour apporter un soutien à la PM dans des enquêtes sur des morts subites », mais tout en précisant que de tels protocoles seront établis uniquement « au besoin ».Note de bas de page 5361

19. Le fait qu’il y ait des cas où des membres suffisamment expérimentés de la Police militaire ne seront pas disponibles et que, dans de tels cas, la Police militaire a toujours l’intention de faire appel à ses membres pour diriger une enquête, quoiqu’avec l’aide de la police civile, est extrêmement préoccupant. La recommandation de la Commission à l’effet que des enquêteurs de la police civile dirigent les enquêtes jusqu’à ce que la Police militaire ait acquis une expérience suffisante a été rejetée en faisant valoir que cette expérience a maintenant été acquise. Aucune explication n’est fournie dans l’avis d’action en vue de préciser les raisons pour lesquelles, dans les cas où une telle expérience n’est pas disponible, la Police militaire acceptera uniquement de demander l’aide de membres plus expérimentés d’autres corps policiers et non de leur permettre de prendre la direction de l’enquête. L’intention apparente de continuer à diriger des enquêtes sur des morts subites même lorsque des enquêteurs suffisamment expérimentés de la PM ne sont pas disponibles, semble faire la démonstration ultime du manque de reconnaissance de la part de la Police militaire à l’égard des conclusions de la Commission quant à ce qui peut se produire (et ce qui s’est produit) lorsque des enquêteurs et superviseurs inexpérimentés se voient confier la responsabilité d’une enquête complexe.

20. L’insistance à ne pas demander de l’aide dans tous les cas a aussi de quoi étonner. Quelle que soit l’opinion que l’on puisse avoir sur le caractère adéquat de l’expérience acquise par la Police militaire, il est clair que, sauf dans de très rares circonstances, les corps policiers civils auraient une expérience beaucoup plus grande. Ainsi, il est difficile de comprendre pourquoi la Police militaire ne souhaiterait pas s’assurer que ses membres soient en mesure de profiter de l’aide et du mentorat des corps policiers civils dans le plus grand nombre de cas possible. Au lieu de cela, la Police militaire indique qu’elle demandera de l’aide uniquement dans les cas où des enquêteurs de la Police militaire suffisamment expérimentés ne sont pas disponibles.Note de bas de page 5362 La façon dont le caractère suffisant de cette expérience sera déterminé n’est toutefois pas précisée dans l’avis d’action, puisqu’il y est dit que cela sera déterminé en fonction de recherches futures sur les meilleures pratiques et normes policières.Note de bas de page 5363

21. S’en remettre à des membres de la Police militaire qui peuvent eux-mêmes ne pas avoir une expérience suffisante pour déterminer s’il convient de demander de l’aide, et à quel moment, soulève aussi des problèmes. Dans le cas présent, le SNEFC avait à sa disposition un inspecteur de la GRC intégré à son service au moment de l’enquête sur la mort subite. Il est significatif de noter que celui-ci n’a pas été consulté par l’un ou l’autre des enquêteurs ou leurs supérieurs.Note de bas de page 5364  Il n’est donc pas étonnant que ceux qui n’avaient pas suffisamment d’expérience pour mener l’enquête n’avaient pas non plus la capacité requise pour reconnaître leur propre besoin d’encadrement. Incidemment, comme la Commission l’a constaté dans le présent Rapport, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que des membres inexpérimentés puissent reconnaître leurs propres lacunes ou besoins.Note de bas de page 5365 Pourtant, à la lumière des réponses présentées dans l’avis d’action, il semblerait que c’est précisément ce que la Police militaire a l’intention de faire, soit de laisser encore une fois à des membres possédant une expérience limitée le soin de décider de l’opportunité ou de la nécessité d’obtenir des conseils auprès d’enquêteurs plus expérimentés de l’extérieur, et le moment de le faire.

22. Dans l’ensemble, le manque de volonté évident à demander de l’aide ainsi qu’une participation significative d’autres corps policiers possédant l’expérience pratique nécessaire peut être perçu comme une indication du peu de cas que l’on fait de la gravité des problèmes mis au jour dans cette affaire. De façon similaire, le rejet des recommandations de la Commission pour le motif qu’il existe maintenant une expérience suffisante, alors que l’expérience supplémentaire acquise est très limitée, laisse sans réponse la question de savoir si la Police militaire comprend ou apprécie vraiment la nature et la gravité des lacunes qui sont ressorties au cours de la présente audience. 

Maintenir une séparation entre les FAC et la PM sur les questions touchant aux relations avec les médias

23. L’avis d’action rejette les conclusions et les recommandations de la Commission sur les questions ayant trait aux relations avec les médias qui concernent à la fois les Forces armées canadiennes et la Police militaire.Note de bas de page 5366

24. Dans une certaine mesure, la première recommandation sur ce point semble être acceptée en principe. La Commission recommandait de donner des directives aux membres de la PM sur les pratiques de relations avec les médias et de relations publiques afin de protéger à la fois l’indépendance de fait et la perception de l’indépendance de la police.Note de bas de page 5367 En réponse, l’avis d’action affirme que, dans le cadre de l’examen en cours des politiques de la PM, l’ordonnance pertinente sera passée en revue et qu’à ce moment, la Police militaire « tiendra compte du libellé et de l’esprit de la recommandation de la Commission en vue de protéger à la fois l’indépendance de fait et la perception de l’indépendance de la police ».Note de bas de page 5368 Puisque la recommandation était de nature générale – elle demandait simplement que des directives soient données –, il pourrait sembler qu’elle a été acceptée : la Police militaire possède une ordonnance traitant de ces questions et elle prévoit en faire l’examen, en gardant à l’esprit les principes énoncés dans la recommandation de la Commission.

25. Cependant, le texte qui précède dans la même réponse, en faisant mention de la coordination des questions touchant aux relations avec les médias et d’un certain nombre de politiques existantes qui ne reflètent pas les préoccupations de la Commission,Note de bas de page 5369 semble plutôt indiquer qu’en dépit de l’expression d’un accord de principe, la Police militaire n’accepte pas ou ne partage pas les préoccupations de la Commission au sujet de l’impact des pratiques de relations avec les médias sur l’indépendance de la police.  Ce sont ces mêmes préoccupations qui sont à l’origine de cette recommandation. En outre, dans d’autres réponses, la Police militaire rejette la totalité des recommandations portant sur le contenu particulier à inclure dans les politiques et les protocoles traitant des relations avec les médias.Note de bas de page 5370 Ainsi, toutes les réponses présentées dans l’avis d’action montrent qu’à la fois le libellé et l’intention, ou « l’esprit », des recommandations de la Commission sur cette question sont directement rejetés par la Police militaire. Seul le principe selon lequel des directives devraient être fournies semble accepté, mais les raisons fondamentales pour lesquelles de telles directives sont jugées nécessaires et le contenu que devraient avoir ces directives sont clairement rejetées.

26. Les motifs fournis pour justifier ce rejet soulèvent plusieurs préoccupations. Pris ensemble, ils mènent à la conclusion que la Police militaire soit interprète mal les exigences relatives à l’indépendance policière soit n’apprécie pas pleinement l’importance de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger et démontrer son indépendance.

27. Les réponses établissent une distinction entre l’indépendance de la Police militaire au chapitre de la conduite des enquêtes et le statut de la Police militaire en tant qu’unité des FAC, au même titre que les autres unités, pour toutes les autres questions.Note de bas de page 5371 L’avis d’action affirme que :

Le SNEFC accomplit ses fonctions et devoirs de nature policière indépendamment de la chaîne de commandement, avec le soutien intégral de son propre OAP des FC, lequel publie de l’information ayant trait à la police sous l’autorité exclusive du GPFC. Il est à noter, toutefois, que le Gp PM FC est structuré en tant qu’unité au sein des Forces armées canadiennes et non comme corps de police régi par sa propre loi de police. Il est soumis aux mêmes politiques et procédures administratives que toute autre unité des FAC et, par conséquent, toute stratégie de communication et tout commentaire de nature non policière doivent être traités en coordination avec l’ensemble des FAC.Note de bas de page 5372 [Caractère gras ajouté]

28. Les réponses font aussi référence à une liste de politiques en vigueur qui sont communiquées à tous les membres de la Police militaire sur les pratiques de relations avec les médias et de relations publiques.Note de bas de page 5373 La liste fait explicitement mention d’une ordonnance des FAC qui précise que les affaires publiques relèvent de la responsabilité de la chaîne de commandement des FAC et du MDN.Note de bas de page 5374

29. Cette approche omet de reconnaître les questions d’indépendance qui surgissent lorsqu’un corps policier est perçu comme diffusant des messages conjointement avec l’entité sur laquelle elle a la responsabilité de faire enquête.Note de bas de page 5375 Ce sont précisément ces questions qui ont été examinées dans le Rapport provisoire de la Commission et que les recommandations visaient à résoudre.

30. L’avis d’action insiste à plusieurs reprises sur le fait que la Police militaire est seule responsable de la préparation de ses documents d’affaires publiques.Note de bas de page 5376 À la lumière des réponses, il semblerait que la Police militaire considère que cela est suffisant pour résoudre toute question en lien avec l’indépendance policière. Cependant, comme il ressort clairement de l’avis d’action, un tel arrangement n’écarte toujours pas la possibilité que des messages de la Police militaire se retrouvent fusionnés à ceux des FAC;Note de bas de page 5377 qu’ils soient diffusés par les FAC;Note de bas de page 5378 qu’ils contiennent des messages desNote de bas de page 5379 ou qu’ils soient produits après consultation et en coordination avec les FAC – le tout se déroulant dans un contexte de non transparence et en l’absence de lignes hiérarchiques claires.Note de bas de page 5380 La Commission a conclu que toutes ces éventualités soulèvent des préoccupations dans l’optique de promouvoir la confiance à l’égard de l’indépendance de la Police militaire et qu’elles entravent la capacité de la Police militaire de maintenir son indépendance et d’en faire la démonstration.Note de bas de page 5381 Pourtant, l’avis d’action refuse expressément de fournir tout engagement à éviter de telles pratiques.

31. L’avis d’action ne renferme aucun engagement de la part de la Police militaire à s’abstenir de produire des réponses aux médias conjointement avec les FAC.Note de bas de page 5382 Il ne contient non plus aucun engagement à adopter quelque mesure que ce soit pour s’assurer que les messages et les renseignements de la Police militaire soient diffusés uniquement par des représentants de la Police militaire et non par les FAC.Note de bas de page 5383 Il précise que des messages des FAC pourront et seront parfois inclus dans les déclarations de la PM,Note de bas de page 5384 et que la Police militaire participera, à l’occasion, à des déclarations conjointes avec les FAC.Note de bas de page 5385 Même si l’avis d’action indique que le GPFC « accorde une grande importance au maintien de l’indépendance de la police pour ce qui est de l’information ayant trait aux enquêtes policières »,Note de bas de page 5386 la réponse n’engage pas la Police militaire à ne jamais participer à des déclarations conjointes avec les FAC au sujet d’une enquête en particulier, mais affirme uniquement que « [n]ormalement », le GPFC ne participera pas à de telles déclarations.Note de bas de page 5387

32. Globalement, ces réponses reviennent à rejeter tout besoin d’établir une séparation institutionnelle entre les messages de la Police militaire et ceux des Forces armées canadiennes. La Police militaire ne semble pas comprendre les risques que comporte le fait de ne pas maintenir un tel cloisonnement, et elle a indiqué clairement qu’elle n’avait pas l’intention de prendre des mesures pour contrer de tels risques.

33. Les réponses présentées dans l’avis d’action sur les questions touchant à la coordination des messages soulèvent des préoccupations de même nature. Elles ont tendance à indiquer que lorsqu’il s’agit des relations avec les médias, l’objectif d’assurer la cohérence avec les messages de plus vaste portée des FAC a préséance sur l’objectif de démontrer l’indépendance de la Police militaire. L’avis d’action fait mention à plusieurs reprises de la « coordination étroite » avec les FAC des questions touchant aux relations avec les médias et, notamment, de la participation des OAP de la Police militaire aux rencontres quotidiennes de coordination à la grandeur des FAC, comme motif pour rejeter les recommandations visant à établir des politiques et des protocoles pour protéger l’indépendance de la Police militaire sur les questions touchant aux relations avec les médias.Note de bas de page 5388 Le fait que tous les OAP seront au même niveau de sensibilisation par suite de cette coordination ne constitue pas une réponse aux questions soulevées en regard de l’indépendance policière. Au contraire, c’est précisément ce genre de coordination informelle, rapporté avec une approbation apparente dans l’avis d’action, qui expose l’indépendance de la Police militaire à un risque.Note de bas de page 5389

34. Dans le cas présent, la Commission a constaté qu’il y avait des consultations et une coordination poussées au niveau des OAP.Note de bas de page 5390 Bien qu’en pratique les autres organismes des FAC aient eu tendance à s’en remettre aux décisions de la Police militaire pour la diffusion de ses propres renseignements dans la plupart des cas, il n’y avait pas de politique ou de structure officielle pour encadrer cet arrangement. Cela signifiait que la capacité de la Police militaire de prendre des décisions concernant ses messages n’était pas protégée.Note de bas de page 5391  Le processus informel de consultation et de coordination actuellement en place ainsi que son manque de transparence et d’encadrement officiel risquaient ainsi de donner l’impression que les FAC contrôlaient les messages de la Police militaire.Note de bas de page 5392   L’avis d’action ne fait référence à aucun cadre, politique ou protocole officiel protégeant la capacité de la Police militaire à prendre des décisions au sujet de la diffusion de ses renseignements. La liste et la description des politiques en vigueur qu’il renferme ne révèlent aucune politique qui officialiserait le pouvoir de la Police militaire de prendre des décisions finales au sujet de ses messages et déclarations publiques.Note de bas de page 5393 Au lieu de cela, la liste comprend une référence à une politique qui indique que les affaires publiques relèvent de la responsabilité de la chaîne de commandement des FAC et du MDN.Note de bas de page 5394 Pourtant, la Police militaire rejette la recommandation de la Commission visant à établir des protocoles de consultation à un niveau élevé et de manière plus transparente, en affirmant que « de solides procédures sont en place en matière de relations avec les médias ».Note de bas de page 5395

Assurer une représentation juridique distincte aux personnes visées par la plainte

35. L’avis d’action rejette directement la recommandation visant à entamer des négociations avec les responsables gouvernementaux appropriés pour que les membres de la Police militaire visés par une plainte puissent se faire rembourser les honoraires d’un conseiller juridique indépendant pour les représenter lors d’une audience d’intérêt public.Note de bas de page 5396

36. Cette recommandation a été présentée en raison des questions qui peuvent se poser lorsque les avocats du gouvernement représentent conjointement les personnes visées par la plainte et les nombreuses autres personnes et institutions liées aux FAC et au gouvernement. La Commission est arrivée à la conclusion que cet arrangement posait des problèmes non seulement en pratique, mais également dans l’optique de protéger la confiance du public envers l’intégrité du processus des audiences d’intérêt public en préservant l’équité et l’apparence d’équité de la procédure et en évitant l’apparence de tout conflit d’intérêt.Note de bas de page 5397

37. En rejetant la recommandation, l’avis d’action indique simplement que la Police militaire considère que la politique gouvernementale actuelle répond à ses besoins et note que la politique en place prévoit déjà un processus pour permettre de présenter une requête en vue d’obtenir les services d’un avocat de pratique privée « lorsque cela est justifié ».Note de bas de page 5398 Cette réponse n’aborde pas les préoccupations de la Commission. Ces préoccupations portent précisément sur le fonctionnement de la politique actuelle, qui oblige les personnes visées par une plainte soit à accepter d’être représentées par un avocat du MJ, qui est rémunéré par le gouvernement, soit de s’objecter et de s’engager dans un processus long et fastidieux en vue d’obtenir une représentation juridique indépendante, la décision finale quant au remboursement des honoraires demeurant à la discrétion du gouvernement.Note de bas de page 5399 Ainsi, les motifs invoqués pour rejeter la recommandation ne sont pas satisfaisants et ne répondent aucunement aux préoccupations exprimées au sujet de l’impact des politiques actuelles sur le processus d’audience d’intérêt public et sur les personnes visées par une plainte.

Renoncer au privilège du secret professionnel de l’avocat

38. L’avis d’action rejette toutes les recommandations de la Commission ayant trait à la renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat dans les cas où la revendication de ce privilège peut compromettre l’accès de la Commission à des renseignements pertinents, ainsi que sa capacité d’exercer son mandat réglementaire d’organisme de surveillance.Note de bas de page 5400 La recommandation visant à déléguer aux personnes visées par la plainte la décision de renoncer à ce privilège ou de le revendiquer lorsque le privilège invoqué touche leurs propres intérêts juridiques, est également rejetée.Note de bas de page 5401

39. La Commission recommandait tout d’abord que la Police militaire appuie la mise en place de modalités qui permettraient à la Commission d’examiner des documents potentiellement privilégiés tout en maintenant leur confidentialité afin de lui permettre de s’acquitter de son mandat de surveillance. En rejetant cette recommandation, la Police militaire fait référence aux dispositions de la Loi sur la défense nationale qui stipulent que la Commission ne peut accepter ou recevoir de preuves ou de renseignements qui ne seraient pas admissibles dans une cour de justice en raison de tout privilège existant en vertu du droit de la preuve.Note de bas de page 5402 Ce raisonnement passe complètement à côté de la question. S’il y a une renonciation au privilège, les éléments de preuve ou les informations ne sont alors par définition plus inadmissibles en raison du privilège.

40. La Commission recommandait aussi que la Police militaire fasse des recommandations spécifiques au ministre de la Défense nationale pour que, plutôt que de revendiquer le privilège d’un manière généralisée, il prenne en délibéré, au cas par cas, les revendications éventuelles du privilège du secret professionnel de l’avocat visant des renseignements pertinents à une audience d’intérêt public; pour qu’il envisage de lever ce privilège sur des communications pertinentes aux questions examinées dans une audience d’intérêt public; et pour qu’il délègue la décision de revendiquer ce privilège ou d’y renoncer aux personnes visées par la plainte lorsque le privilège touche à leurs intérêts juridiques. En rejetant toutes ces recommandations, la Police militaire affirme simplement que « La Commission a toujours la possibilité de présenter au ministre de la Défense nationale, au cas par cas, une requête en renonciation du privilège du secret professionnel de l’avocat. »Note de bas de page 5403

41. Les recommandations de la Commission ont été faites en vue d’atténuer les préoccupations qui se sont posées dans le cas présent en raison des revendications de privilège systématiques et de vaste portée concernant des documents qui étaient clairement pertinents au processus de l’audience d’intérêt public, y compris concernant des conseils reçus par la Police militaire au cours des enquêtes en cause et des renseignements à la disposition de la Police militaire au cours des enquêtes concernant des avis reçus par des membres dont la conduite était sous enquête par la Police militaire.Note de bas de page 5404 La Commission a notamment constaté que les personnes visées par la plainte auraient pu souhaiter renoncer à ce privilège afin d’expliquer leurs actions, en particulier lorsque le privilège revendiqué visait des conseils qu’ils avaient reçus au cours des enquêtes.Note de bas de page 5405 Cela aurait placé l’avocat du gouvernement représentant simultanément les personnes visées par la plainte ainsi que les FAC et le ministre dans une position délicate.Note de bas de page 5406 Ayant demandé au ministre une renonciation limitée à certains des privilèges revendiqués et ayant vu cette requête catégoriquement rejetée, la Commission a ainsi présenté des recommandations pour résoudre ces questions en encourageant un examen plus spécifique, au cas par cas, des revendications de privilège, plutôt que de voir le ministre continuer d’avancer le genre de revendications généralisées qui ont été faites dans la présente instance.Note de bas de page 5407

42. La réponse de la Police militaire à ces recommandations n’aborde ni ne reconnaît aucune de ces préoccupations. À la lumière des réponses offertes dans l’avis d’action, il ne semble pas que la Police militaire comprenne ou soit sensible aux répercussions d’un recours superflu au privilège du secret professionnel de l’avocat sur la capacité de la Commission de s’acquitter de son mandat ou au fait que, dans certains cas, ce genre de revendication du privilège causera un préjudice aux intérêts de ses propres membres visés par une plainte.

43. En rejetant les recommandations portant sur la représentation indépendante et la renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat, la Police militaire semble du même coup rejeter la nécessité de disposer de mesures de protection supplémentaires pour s’assurer que les intérêts plus vastes des FAC et du MDN n’aient pas préséance sur les intérêts des membres de la PM à titre individuel. Comme dans le cas du rejet des recommandations ayant trait aux relations avec les médias et à l’utilisation des enquêtes administratives des FAC par la PM,Note de bas de page 5408 cela fait surgir des préoccupations au sujet de la compréhension qu’a la Police militaire de l’importance de promouvoir la confiance à l’égard de son indépendance, et de sa volonté de prendre des mesures en ce sens.

Mener des enquêtes distinctes sur les questions ayant trait à la négligence

44. Une autre recommandation rejetée, bien que le rejet soit moins directement exprimé, a trait à la création, dans les cas de mort subite, d’un dossier d’enquête distinct pour examiner la possibilité que des accusations criminelles soient portées en vertu du Code criminel ou du Code de discipline militaire, notamment en lien avec la négligence, lorsque les circonstances entourant la mort laissent entrevoir une telle possibilité.Note de bas de page 5409

45. La Commission a formulé cette recommandation parce que l’omission de dissocier l’enquête de mort subite de l’enquête d’infractions pénales ou d’infractions d’ordre militaire pourrait avoir été un facteur contribuant à la confusion et au caractère inadéquat de l’enquête limitée qui a eu lieu sur la question de la surveillance en cas de risque de suicide au cours de l’enquête de 2008 sur la mort subite.Note de bas de page 5410 Cette recommandation s’inspire aussi des témoignages de membres de la Police militaire eux-mêmes. Tous les témoins de la PM qui ont abordé cette question, dont les deux anciens officiers commandants du SNEFC et un encore en poste (au moment du témoignage), ont affirmé à l’unanimité que cela aurait constitué la « meilleure pratique » ou du moins qu’il aurait été préférable d’enquêter sur de possibles infractions d’ordre militaire ou criminel séparément de l’enquête sur la mort subite, et qu’un dossier d’événement général (EG) distinct aurait dû être ouvert afin d’enquêter sur la question de la surveillance en cas de risque de suicide s’il avait été jugé nécessaire de faire enquête sur cette question.Note de bas de page 5411

46. À la lumière de ces témoignages, la réponse présentée dans l’avis d’action a de quoi surprendre. Elle affirme que lorsque les circonstances entourant une mort subite laissent entrevoir la possibilité que des accusations criminelles ou des accusations en vertu du Code de discipline militaire soient déposées, « ces questions font généralement l’objet d’une enquête dans le cadre d’un seul dossier d’EG ».Note de bas de page 5412 La réponse poursuit en précisant que la Police militaire assurera la liaison avec les policiers civils en vue d’élaborer une ordonnance « qui reflète les meilleures pratiques » à cet égard.Note de bas de page 5413 L’avis d’action ne renferme aucun renseignement expliquant pourquoi la pratique générale décrite diffère de ce que les témoins du SNEFC ont présenté lors de leur déposition devant la Commission en 2012, comme la meilleure pratique ou la pratique préférable. Il n’y a non plus aucune information sur des recherches qui auraient été faites pour établir ce qui constitue la « meilleure pratique » et déterminer si elle diffère de ce que les témoins de la Police militaire ont présenté comme telle lors de leur déposition en 2012.

Confirmer les allégations auprès des plaignants

47. Une autre recommandation directement rejetée dans l’avis d’action a trait à l’importance de s’assurer que les allégations soient adéquatement comprises.Note de bas de page 5414 La Commission a recommandé que le GPFC donne des instructions pour que les allégations et les plaintes complexes soient expressément passées en revue par l’enquêteur de la PM avec le plaignant, et que l’enquêteur vérifie auprès du plaignant si une plainte est effectivement déposée et sur quoi elle porte. En rejetant cette recommandation, l’avis d’action affirme que le GPFC a l’assurance que ce sujet est déjà abordé dans les cours de base donnés aux enquêteurs à l’école de la PM.Note de bas de page 5415 La réponse précise que les membres de la PM « sont conscients que les allégations ou les plaintes complexes déposées auprès de la police doivent être bien comprises afin de pouvoir mener une enquête adéquate ».Note de bas de page 5416 Bien qu’il soit à espérer qu’il en est bien ainsi, la réponse omet de reconnaître les conclusions de la Commission au sujet des sérieux problèmes qui se sont posés dans le cas présent, précisément à cause d’une incapacité à comprendre les allégations.

48. La Commission est arrivée à la conclusion que les membres de la PM qui ont participé à l’enquête de 2009 avaient omis d’enquêter sur la question cruciale parce qu’ils n’avaient pas identifié et compris les allégations de manière appropriée.Note de bas de page 5417 Cela a donné lieu à de nombreux manquements au cours de l’enquête, ainsi qu’à l’incapacité éventuelle de répondre à la question soumise pour enquête à la Police militaire.Note de bas de page 5418 L’avis d’action ne renferme aucune indication à l’effet que ces lacunes sont reconnues,Note de bas de page 5419 et si cela est déjà bien compris par tous les membres de la PM, la réponse à la recommandation de la Commission visant à donner des directives précises sur cette question n’offre aucune explication quant aux raisons pour lesquelles les malheureuses lacunes relevées dans l’enquête de 2009 ont pu néanmoins se produire sans que les enquêteurs ou les superviseurs en cause n’interviennent pour clarifier les allégations.

Les recommandations acceptées en théorie

49. Bien que l’avis d’action ne précise pas clairement si chacune des recommandations est acceptée ou rejetée, les commentaires fournis semblent indiquer qu’environ 30 % des recommandations sont en fait acceptées. Cependant, il est notable que seulement la moitié des réponses qui semblent accepter les recommandations le font sans exprimer de réserve et sans soulever d’autres questions. Les recommandations acceptées sans réserve apparente ont généralement trait à des mesures de moindre importance, évidentes ou de nature technique.Note de bas de page 5420 Une seule porte sur un principe général, exprimant un accord avec l’idée selon laquelle la révision des politiques sur les notes de suicide devrait notamment mettre l’accent sur les souhaits apparents de la personne décédée qui pourraient devoir être divulgués à la famille ou à toute autre personne appropriée avant les funérailles.Note de bas de page 5421 Cependant, même cet engagement n’est qu’un engagement à prendre le principe en considération dans le cadre de l’examen en cours des politiques.  Il ne s’accompagne d’aucun engagement dans les autres réponses à adopter des mesures précises, même très élémentaires, pour le mettre en pratique. L’avis d’action n’indique pas si la Police militaire accepte les recommandations faites par la Commission au sujet du contenu des politiques sur les notes de suicide,Note de bas de page 5422  même des recommandations aussi élémentaires que l’adoption de politiques favorisant une divulgation hâtive du contenu des notes de suicide sauf s’il y a un motif impérieux de ne pas le faire.Note de bas de page 5423

50. Cela ne laisse qu’une seule réponse positive sur un point fondamental. La recommandation visant à entreprendre immédiatement des discussions pour que la Police militaire assume l’entière responsabilité des décisions relatives à la divulgation de ses renseignements dans le cadre du processus d’AIPRP semble être acceptée, du moins en principe, bien que la réponse demeure quelque peu évasive, se limitant à dire que la Police militaire « explorera la faisabilité » d’obtenir de tels pouvoirs délégués.Note de bas de page 5424

51. Les autres réponses où des recommandations sont acceptées en en théorie soulèvent des préoccupations, dans certains cas assez sérieuses, du fait qu’elles font ressortir l’omission de reconnaître les lacunes décrites dans les conclusions, ou ne fournissent pas une réponse complète, claire ou sans réserve.

Incapacité de reconnaître les lacunes

52. De nombreuses réponses qui acceptent en théorie les recommandations de la Commission affirment que les politiques, la formation ou les pratiques recommandées par la Commission étaient déjà en place et continueront de s’appliquerNote de bas de page 5425 ou, encore plus problématiquement, que la politique en vigueur consiste déjà à prendre les mesures recommandées « lorsque cela est approprié ».Note de bas de page 5426 Aucune information n’est fournie afin d’expliquer pourquoi et comment les manquements graves observés dans cette affaire ont quand même pu se produire s’il était en effet le cas que les politiques, les formations et les pratiques recommandées étaient déjà en place. Il n’y a pas non plus d’information sur de quelconques mesures additionnelles à être adoptées pour prévenir la récurrence de ces lacunes.

53. Dans certains cas, ces réponses troublantes ont trait à des omissions particulièrement flagrantes, par exemple l’omission de présenter des mises à jour et de l’information aux Fynes durant l’enquête de 2009 et celle de 2010. La Commission est arrivée à la conclusion que les membres de la MP qui ont participé à ces enquêtes et, en particulier, le commandant du détachement du SNEFC, ont omis de fournir les mises à jour et les renseignements élémentaires que les Fynes étaient en droit de recevoir, laissant au contraire ces derniers sans contact ou information pendant des semaines et des mois, sans offrir d’explication ou de justification raisonnable pour cette omission.Note de bas de page 5427 La Commission a donc recommandé qu’en plus des réunions d’information expressément prévues dans l’IPO traitant des enquêtes sur les morts subites, le SNEFC assure un contact régulier et fournisse de l’information et des services à la famille de la personne décédée, dans le cas d’une enquête sur un décès, et aux plaignants dans le cas d’une autre enquête, et que les contacts et les services se situent au moins au même niveau que ceux offerts aux victimes conformément aux politiques sur les services aux victimes.Note de bas de page 5428

54. En réponse à cette recommandation, l’avis d’action précise que « lorsque cela est approprié, le SNEFC continuera d’avoir pour politique de fournir un point de contact, des renseignements et des services continus à la famille de la personne décédée, dans le cas d’une enquête sur un décès, et aux plaignants, dans le cas des autres enquêtes, conformément aux politiques applicables sur les services aux victimes ».Note de bas de page 5429 La réponse ne reconnaît aucunement le fait que cette politique n’a pas du tout été suivie dans le cas présent. La réponse à la conclusion connexe ne renferme pas non plus une telle reconnaissance.Note de bas de page 5430 En indiquant qu’un point de contact et des renseignements continus seront fournis « lorsque cela est approprié » et en ne faisant aucun commentaire sur ce qui s’est produit dans cette affaire, la réponse donnée aux recommandations laisse planer un doute inquiétant quant à la possibilité que les interactions du SNEFC avec les Fynes aient été jugées « appropriées ». Si ce n’est pas là le message que la Police militaire avait l’intention de communiquer, et si la réponse aux conclusions et recommandations de la Commission sur cette importante question visait simplement à signaler qu’aucun changement n’était nécessaire parce que des politiques appropriées sont déjà en place, la réponse aurait dû, à tout le moins, reconnaître que les interactions avec les Fynes dans le cas présent ne représentent pas la conduite attendue des membres de la PM.

55. De façon similaire, les réponses aux recommandations de la Commission en ce qui a trait à la formation pour assurer que les membres de la PM ont les connaissances nécessaires au sujet du droit en matière de perquisition et de saisie, et surtout concernant la nécessité d’obtenir des mandats de perquisition, sont étonnantes à la lumière de la preuve recueillie dans cette affaire. La Commission a conclu que les membres qui ont participé à l’enquête de 2008 avaient fait preuve d’un manque de compréhension flagrant des exigences juridiques les plus élémentaires sur les perquisitions et les saisies.Note de bas de page 5431 Alarmée par cette démonstration manifeste d’une compréhension incomplète ou erronée des dispositions de la loi relatives aux perquisitions et saisies, la Commission a recommandé une formation obligatoire des membres de la PM sur les pouvoirs de perquisition et de saisie de la police et, en particulier, des circonstances dans lesquelles il est possible de procéder à une perquisition sans mandat. En réponse à toutes ces recommandations, l’avis d’action indique que le GPFC a « l’assurance que tous les policiers militaires formés à l’École de la police reçoivent déjà cette formation »Note de bas de page 5432 Cette réponse n’aborde pas les manquements graves observés dans le cas présent. La réponse poursuit en affirmant que les membres de la PM « ont accès à des conseils juridiques sur le terrain en ce qui a trait aux pouvoirs de perquisition et de saisie de la police ».Note de bas de page 5433 Étant donné que les membres de la PM en cause dans cette affaire n’ont pas tenté d’obtenir d’avis juridiques puisqu’ils n’ont apparemment pas reconnu qu’il était nécessaire de le faire, cela aussi ne contribue en rien à résoudre les problèmes décrits dans le Rapport de la Commission.

56. Les manquements observés dans le cas présent permettent de douter du caractère adéquat de la formation actuelle sur les perquisitions et saisies, ou ils révèlent à tout le moins un besoin impérieux de mettre à jour cette formation. À la lumière de la preuve démontrant clairement que certains membres n’étaient pas familiers même avec les exigences élémentaires applicables à la conduite de perquisitions policières, il est étonnant de constater que cela ne semble pas préoccuper davantage la direction de la Police militaire, et que l’avis d’action ne fournit aucune explication des mesures qui seront prises, le cas échéant, pour corriger de telles lacunes. L’absence apparente d’urgence à ce sujet ne fait rien pour atténuer l’inquiétude de la Commission.

Réponses incomplètes ou assorties de réserves

57. Quelques-unes des réponses présentées dans l’avis d’action semblent accepter les recommandations, mais d’autres montrent qu’elles sont en fait rejetées sur le fond ou acceptées seulement de façon limitée ou restrictive. Ainsi, la première recommandation ayant trait aux questions entourant les relations avec les médias semble, à première vue, être acceptée puisque la Police militaire convient de fournir des directives conformément aux principes énoncés dans la recommandation de la Commission.Note de bas de page 5434 Cependant, le reste du texte de la réponse,Note de bas de page 5435 et les autres réponses abordant le même sujet,Note de bas de page 5436 démontrent que cette « acceptation » s’assimile davantage à un rejet, dans la mesure où toutes les recommandations spécifiques portant sur le contenu de ces directives sont directement rejetées, et où les principes sur lesquels reposaient les recommandations de la Commission sont directement remis en question.Note de bas de page 5437

58. De la même façon, les réponses aux recommandations de la Commission ayant trait à l’utilisation des enquêtes administrative des FAC par la Police militaire donnent l’impression d’en accepter le principe général, mais les réponses subséquentes laissent planer un doute sur le fait qu’elles sont acceptées ou, à tout le moins, indiquent que l’acceptation, le cas échéant, est assortie de sérieuses réserves. Dans la recommandation 36, la Commission suggérait que des directives et une formation soient données aux enquêteurs de la PM sur les défis et les pièges que comporte l’utilisation de documents provenant d’une enquête administrative des FAC. En réponse, l’avis d’action affirme que dans le cadre de l’examen de l’ensemble des politiques de la PM entrepris en vue de les convertir en ordonnances de la PM, la Police militaire élaborera une ordonnance « pour traiter de la question de l’utilisation des documents provenant d’une enquête administrative concurrente. »Note de bas de page 5438 Alors que la réponse ne traite aucunement de la recommandation visant à offrir de la formation sur ce sujetNote de bas de page 5439 la recommandation visant à donner des directives semble être effectivement acceptée en principe. Cependant, dans les réponses subséquentes, l’avis d’action rejette l’ensemble des recommandations portant sur le contenu particulier des directives à fournir, affirmant plutôt que la Police militaire « tiendra compte des meilleures pratiques ainsi que du libellé et de l’esprit de la recommandation de la Commission » dans l’élaboration de ses politiques.Note de bas de page 5440 En outre, les réponses subséquentes ajoutent une importante réserve à l’engagement apparent qui se trouve dans la réponse à la recommandation 36, à l’effet d’élaborer une ordonnance sur cette question, en affirmant qu’une telle ordonnance ou une politique sera élaborée seulement « au besoin ».Note de bas de page 5441

59. La réponse à la recommandation 7d est également incomplète. Dans ce cas, la Commission recommandait de mettre en place des politiques sur la surveillance qui obligeraient les superviseurs à consigner dans le dossier d’enquête toute directive donnée sur la conduite d’une enquête, y compris les raisons à l’appui de ces directives. La réponse précise qu’une nouvelle ordonnance sera élaborée et « exigera que toutes les directives données dans le cadre de la surveillance ou de la supervision soient consignées dans le SISEPM ».Note de bas de page 5442 Ainsi, la réponse accepte clairement un aspect de la recommandation. Cependant, la réponse ne précise notamment pas si les raisons à l’origine de ces directives seront aussi consignées au dossier.

Commentaires sur les conclusions

60. De manière générale, les réponses aux conclusions de la Commission figurant dans l’avis d’action indiquent simplement que chaque conclusion est « notée » sans indiquer si la conclusion est acceptée ou non et sans préciser la nature des mesures qui seront prises.Note de bas de page 5443

61. Ces réponses ne constituent rien de plus qu’un accusé de réception et sont ainsi totalement dépourvues de contenu. Une seule réponse reconnaît les lacunes observées et traite des mesures prises pour les corriger. En réponse à la conclusion selon laquelle les membres du SNEFC avaient omis de compléter les enquêtes de 2009 et 2010 dans un délai raisonnable, l’avis d’action affirme que : « Le GPFC reconnaît l’importance de procéder à une enquête en temps opportun. Il a traité de la question de la rapidité d’exécution des enquêtes dans le contexte des groupes opérationnels des commandants et il continuera à le faire ».Note de bas de page 5444

62. La plupart des autres réponses ne renferment aucun commentaire sur le fond de la conclusionNote de bas de page 5445 ou ne renferment aucun commentaire autre que d’indiquer que la conclusion a été notée.Note de bas de page 5446 Quelques réponses renferment des commentaires traitant de questions liées de façon générale aux sujets abordés, mais ne traitent pas de la conclusion comme telle. Quelques autres réponses renferment des commentaires plus directement liés à la conclusion, semblant parfois reconnaître certains des problèmes évoqués et, dans d’autres cas, semblant contester le bien-fondé de la conclusion. Ces réponses un peu plus substantielles révèlent généralement que les questions abordées dans le Rapport de la Commission ne sont toujours pas comprises, et que même les lacunes qui semblent reconnues n’ont pas été abordées ou même reconnues pleinement.

Éluder les questions

63. En réponse à la conclusion soulignant les sérieuses lacunes survenues dans l’enquête de 2009, dont l’« omission fondamentale » de demander un avis juridique, l’avis d’action indique qu’il importe de noter que « le SNEFC a accès à un conseiller juridique au sein de ses rangs, et que les enquêteurs sont incités, et continueront d’être incités, à obtenir un avis juridique lorsque la situation l’exige ».Note de bas de page 5447 Cette réponse n’aborde en aucune façon la conclusion selon laquelle au cours des événements examinés, et en particulier durant l’enquête de 2009, nonobstant le fait qu’ils avaient accès à des avis juridiques, les enquêteurs et les superviseurs n’en ont pas fait la demande puisqu’ils étaient apparemment incapables de reconnaître les questions ou les situations où de tels avis auraient manifestement été requis.Note de bas de page 5448

64. Dans un autre cas, la Commission a conclu qu’il n’y avait aucune preuve indiquant que les Fynes s’étaient fait offrir une séance d’information commune sur les enquêtes du SNEFC et la commission d’enquête (CE). Cependant, la Commission a noté que cette impression pouvait découler du fait que le SNEFC avait accepté de communiquer de l’information aux Fynes par l’entremise d’un membre des FAC, qui leur fournissait aussi des renseignements sur les autres processus des FAC et communiquait la position des FAC sur d’autres sujets. Cette multiplicité de sources pour communiquer de l’information aurait pu engendrer une certaine confusion sur le rôle spécifique de la Police militaire, un résultat qui était problématique dans l’optique du maintien de la confiance à l’égard de l’indépendance de la Police militaire.Note de bas de page 5449 En réponse à cette conclusion, l’avis d’action affirme que : « la seule source d’information sur les enquêtes du SNEFC est le SNEFC lui-même ».Note de bas de page 5450 Il ajoute que le SNEFC exécute ses fonctions et devoirs de nature policière indépendamment de la chaîne de commandement des FAC et que « toutes les séances d’information futures à l’intention des familles seront menées uniquement par la PM ».Note de bas de page 5451 Cette réponse stipule un principe approprié mais n’aborde pas les problèmes décrits dans les conclusions. Dans ce cas, il a toujours été prévu que la séance d’information à l’intention de la famille soit présentée uniquement par la Police militaire.Note de bas de page 5452 Cependant, le SNEFC n’était pas la seule source d’information au sujet de ses enquêtes puisqu’il avait accepté de transmettre ces renseignements aux Fynes par l’intermédiaire d’un membre des FAC.Note de bas de page 5453 Si la réponse incluse dans l’avis d’action vise à indiquer que de telles communications avec les plaignants par l’intermédiaire des FAC ne se produiront plus dans l’avenir, c’est là une initiative louable. Cependant, telle que formulée, la réponse n’indique aucune reconnaissance que ce qui s’est produit constituait une approche erronée et ne traite pas non plus directement des questions abordées dans la conclusion.

65. De façon similaire, en réponse à la conclusion de la Commission à l’effet que l’énoncé catégorique qui apparait dans la communication écrite fournie aux Fynes pour indiquer que la Loi sur la défense nationale a préséance sur toute loi provinciale était erroné et qu’un avis juridique aurait été nécessaire pour clarifier la situation, l’avis d’action affirme que les membres de la Police « reçoivent une formation qui leur permet de reconnaître l’interaction entre les lois fédérales et provinciales », en ajoutant que les membres « sont incités, et continueront d’être incités, à obtenir un avis juridique lorsque la situation l’exige ».Note de bas de page 5454 Encore une fois, cette affirmation ne répond aucunement à la conclusion. Elle a plutôt tendance à indiquer que les lacunes relevées n’ont pas été reconnues ou n’ont peut-être pas été comprises. Si les membres de la Police militaire sont effectivement formés pour reconnaître l’interaction entre les lois provinciales et fédérales, la formation reçue était manifestement inadéquate dans le cas présent. Il est peu réconfortant d’apprendre que les membres de la PM ont accès à des avis juridiques lorsque cela est requis, alors que les événements dans cette affaire ont démontré qu’ils peuvent ne pas être en mesure de reconnaître quand un tel avis est requis.

Incapacité de reconnaître ou de comprendre les lacunes

66. La réponse à la conclusion au sujet des lacunes troublantes observées dans la façon dont la note de suicide a été traitée constitue un très bon exemple de réponse qui démontre que les problèmes sous-jacents ne sont toujours pas compris. En réponse à la conclusion de la Commission au sujet de l’omission de divulguer la note de suicide, et au sujet de la manière inadéquate avec laquelle cette question a été gérée par la suite, l’avis d’action offre une certaine reconnaissance au moins partielle des problèmes en cause, en affirmant que « le GPFC reconnaît l’importance de remettre la note de suicide à la famille ».Note de bas de page 5455 Cependant, la réponse procède ensuite en faisant référence aux réponses aux recommandations traitant de la restitution des pièces, qui indiquent simplement que ces recommandations seront prises en considération.Note de bas de page 5456 Elle ne renferme aucun commentaire ou reconnaissance des lacunes expressément décrites dans la conclusion concernant la façon dont la question de la note de suicide a été gérée après que l’on ait découvert l’omission de la divulguer.

67. Dans une réponse subséquente, l’avis d’action affirme que les politiques ayant trait aux notes de suicide seront révisées et « offrir[ont] plus de clarté sur la question de la remise de la note de suicide dans les cas où il n’y a pas d’élément criminel ».Note de bas de page 5457 Ce qualificatif est extrêmement troublant. Plusieurs des problèmes à l’origine de la façon désastreuse dont la note de suicide a été traitée dans ce cas remontent précisément à la difficulté qu’ont eu les enquêteurs et leurs supérieurs à reconnaître ce qui constitue un « élément non criminel », ainsi qu’au recours indu, autant au moment des évènements que par la suite, à une définition rigide et étroite des exigences à satisfaire pour classer un cas comme étant non criminel comme justification du retard à divulguer la note de suicide.Note de bas de page 5458 Par conséquent, cette réponse vient annuler la reconnaissance présumée des lacunes puisqu’elle semble indiquer que les questions ne sont pas comprises, notamment en raison du fait que l’avis d’action ne fournit aucune réponse à l’une ou l’autre des recommandations de la Commission portant sur le contenu des directives à donner sur les notes de suicide, ou sur la façon de déterminer le délai approprié pour la divulgation des notes de suicide.Note de bas de page 5459

68. Les réponses aux conclusions traitant de la conduite des enquêtes sur des morts subites soulèvent des préoccupations semblables. En réponse à la conclusion de la Commission au sujet du manque d’expérience des membres de la PM en cause, l’avis d’action affirme que le GPFC « reconnaît l’inexpérience relative des membres qui ont mené et supervisé ces enquêtes ».Note de bas de page 5460 Cependant, les lacunes particulières relevées dans les conclusions et le Rapport ne sont reconnues nulle part dans l’avis d’action.Note de bas de page 5461 Au contraire, la Police militaire s’en remet à ce que la Commission considère comme une expérience manifestement insuffisante acquise depuis les événements pour rejeter les recommandations destinées à faire en sorte que des enquêteurs ayant une expérience suffisante soient disponibles pour mener de telles enquêtes, tout en promettant de faire examiner l’enquête par la GRC.Note de bas de page 5462

69. Le plan de la Police militaire visant à confier à la GRC la tâche d’examiner les enquêtes et de les reprendre au besoin soulève des questions évidentes au chapitre de l’obligation de rendre compte et de la transparence.Note de bas de page 5463 Plus particulièrement aux fins de la présente discussion, cela laisse sans réponse plusieurs des conclusions traitant des sérieuses lacunes survenues au cours des enquêtes, notamment en lien avec l’enquête sur la mort subite. Alors que la Commission a conclu que la façon dont cette enquête a été menée posait de graves problèmes, elle a également conclu que, dans ce cas, la conclusion qui en est éventuellement ressortie – soit que le cpl Langridge est décédé des suites d’un suicide et qu’aucun acte criminel n’avait été commis – était exacte.Note de bas de page 5464 Néanmoins, dans d’autres cas, les lacunes observées dans la conduite de l’enquête sur la mort subite pourraient avoir mené à des conclusions inexactes ou à la contamination d’éléments de preuve.Note de bas de page 5465 Un examen par la GRC visant à vérifier si certains aspects de l’enquête devaient être repris ne corrigerait pas les lacunes survenues dans le déroulement de l’enquête qui n’ont pas eu d’incidence sur les conclusions subséquentes. Par conséquent, un renvoi à la GRC a peu d’utilité pour résoudre les problèmes procéduraux et méthodologiques identifiés par la Commission dans la conduite de l’enquête de 2008 sur la mort subite du cpl Langridge.

70. D’autres réponses aux conclusions de la Commission semblent contester plutôt que reconnaître le bien-fondé des conclusions en question, mais leur contenu, sur le fond, soulève toujours des questions quant à la compréhension des problèmes en cause.

71. Dans un cas, la Commission a estimé que les observations finales rédigées pour l’enquête de 2008 renfermaient des renseignements inexacts ou non étayés par la preuve recueillie durant l’enquête.Note de bas de page 5466 La Commission a également noté que le SNEFC a éventuellement modifié ces observations, mais uniquement en raison de la détresse que les observations ont causée aux Fynes et non parce qu’il reconnaissait qu’elles étaient inexactes ou sans fondement.Note de bas de page 5467 En réponse, la Police militaire affirme que les membres du SNEFC « s’efforcent d’être précis et exhaustifs dans les documents qu’ils produisent suite à une enquête ».Note de bas de page 5468 Elle ajoute qu’il y a plusieurs niveaux de vérification et que la chaîne de commandement de la PM continuera d’assurer cette vérification.Note de bas de page 5469 Elle poursuit en ces termes :

Il est à noter, toutefois, que les rapports produits par le SNEFC décrivent des enquêtes menées aux fins de déterminer si des crimes ou des infractions au Code de discipline ont été commis et si des accusations devraient être portées en conséquence. Ces rapports ne sont pas produits aux fins d’informer les plaignants de la conclusion d’une enquête.Note de bas de page 5470 [Caractère gras ajouté]

72. Ce commentaire est déconcertant. La Commission a précisément conclu que les observations finales inscrites dans le dossier d’enquête étaient inadéquates dans l’optique d’une enquête parce qu’elles ne traduisaient pas la preuve recueillie. Le fait que ces observations aient aussi causé de la détresse aux Fynes est la raison invoquée par le SNEFC pour les modifier, plutôt que la raison pour laquelle la Commission les avait jugé problématiques (bien que, considérant que les observations finales étaient par ailleurs inadéquates, cet aspect est pertinent de l’avis de la Commission). À en juger par la réponse, il semble peu probable que les lacunes identifiées par la Commission aient été comprises. Au contraire, la réponse semble indiquer que la version originale des observations finales est toujours considérée substantivement appropriée par la Police militaire. L’avis d’action passe complètement à côté de la question en insistant sur le fait que l’impact des observations sur les Fynes ne devrait pas être pertinent.

73. Dans un autre cas, la Commission a conclu que l’enquête de 2008 n’avait pas été, tel qu’il a été allégué, indument intrusive en obtenant le dossier médical du cpl Langridge.Note de bas de page 5471  La Commission a souligné au contraire que les dossiers médicaux étaient pertinents, en particulier pour les aspects de l’enquête liés aux possibles infractions d’ordre militaire basées sur la négligence. En effet, la Commission a souligné que des dossiers insuffisants avaient été obtenus à ces fins.Note de bas de page 5472 En réponse, la Police militaire a pris acte de la conclusion, mais en ajoutant : « Comme dans le cas de tout élément de preuve, les dossiers médicaux sont obtenus si nécessaire afin de déterminer s’il y a des indications permettant de croire qu’il y a des motifs raisonnables et probables de faire enquête sur des infractions potentielles au Code de discipline militaire ou des actes criminels potentiels ».Note de bas de page 5473 La Commission a conclu dans son Rapport qu’à la lumière des renseignements disponibles, les questions relatives à la négligence auraient dû faire l’objet d’une enquête dans ce cas, et que pour déterminer si des documents pouvaient fournir les indications requises de la commission d’infractions potentielles, les dossiers médicaux et l’information nécessaire auraient d’abord dû être obtenus et examinés.Note de bas de page 5474 Il semble que la Police militaire soit rejette ces conclusions soit n’a pas compris leurs conséquences.

74. La réponse à la conclusion de la Commission en ce qui a trait à la coordination des affaires publiques semble également en contester le bien-fondé tout en démontrant – comme d’autres réponses qui se trouvent dans l’avis d’action – que le besoin d’une séparation entre les messages des FAC et de la PM n’est ni accepté ni compris par la Police militaire.Note de bas de page 5475

Réponses sans engagement

75. Plus de la moitié des réponses aux recommandations de la Commission ne fournissent aucune indication permettant de dire si les recommandations seront mises en œuvre ou non.Note de bas de page 5476  Ces réponses affirment généralement que la Police militaire prendra en considération le « texte et l’esprit » des recommandations de la Commission à mesure qu’elle examinera ses politiques et ses procédures.Note de bas de page 5477 Dans certains cas, les réponses affirment plutôt que la Police militaire prendra en considération les meilleures pratiques.Note de bas de page 5478 Dans d’autres cas, les réponses affirment que la Police militaire prendra en considération à la fois les meilleures pratiques et les recommandations de la Commission.Note de bas de page 5479 Dans un certain nombre de cas, l’avis d’action mentionne que des politiques seront élaborées ou modifiées, mais sans donner d’indication sur ce que le contenu de ces politiques sera.Note de bas de page 5480 Dans d’autres cas encore, les réponses indiquent que des politiques seront élaborées ou ajoutées uniquement « au besoin ».Note de bas de page 5481

76. Pour ce qui est des réponses aux conclusions de la Commission, la plupart ne renferment aucun commentaire sur le fond de la conclusion. Ainsi, elles ne fournissent aucune indication sur la position de la Police militaire à l’égard de la conclusion. Une variante de ce genre de non-réponse aux conclusions de la Commission qui revient à plusieurs reprises dans l’avis d’action consiste à faire référence à des réponses évasives fournies aux recommandations de la Commission portant sur des sujets connexes.Note de bas de page 5482 Une autre variante consiste à indiquer une intention de consulter la GRC pour « que l’enquête fasse l’objet d’un examen ou soit reprise, à la discrétion de cet organisme », ou à affirmer que l’on examinera les meilleures pratiques à adopter dans ces cas, en gardant sous silence ce qui s’est effectivement passé dans le cas présent.Note de bas de page 5483 Ailleurs, les réponses se bornent à affirmer que la conclusion est « noté[e] » sans ajouter d’autre commentaire.Note de bas de page 5484

77. La Commission considère que ces réponses qui ne comportent aucun engagement constituent, de fait, un rejet des conclusions et recommandations, ainsi qu’un rejet des principes de la responsabilité et de la transparence qui sont au cœur du fonctionnement du régime de surveillance mis en place pour la Police militaire.Note de bas de page 5485 Ce rejet est aussi apparent dans la multitude de façons dont l’avis d’action omet de fournir de l’information sur ce qui sera fait pour résoudre les problèmes mis au jour dans cette affaire, même lorsqu’il semble donner des réponses substantielles, ainsi que dans la façon dont les commentaires inclus évitent de traiter des vrais problèmes. Le texte de l’avis d’action et les choix faits quant aux réponses fournies ou non fournies, constituent également une expression de ce rejet. La formulation de nombreuses réponses donne l’impression que la Police militaire évite, autant que possible, d’avoir à affirmer qu’elle rejette directement les conclusions et recommandations, et elle cherche à sembler en accord avec un aussi grand nombre de principes généraux que possible, sans pour autant s’engager à adopter quelque mesure que ce soit pour appliquer ces principes.

Omettre de dire ce qui sera fait

78. Par définition, les réponses affirmant que des recommandations seront prises en considération ne fournissent aucune information sur ce qui sera fait pour donner suite à ces recommandations.Note de bas de page 5486 De la même façon, les réponses dépourvues d’un engagement données à certaines conclusions ne fournissent aucune information sur les mesures qui pourraient éventuellement être prises pour corriger les lacunes. Ce n’est guère surprenant puisque ces réponses ne précisent même pas si les lacunes sont reconnues comme telles et encore moins si la Police militaire a l’intention de prendre quelque mesure que ce soit pour y remédier. Cela est aussi, et peut-être plus particulièrement, vrai pour les réponses qui indiquent que les enquêtes seront examinées par la GRC et reprises au besoin. Ces réponses ne renferment aucun commentaire sur les lacunes des enquêtes décrites dans les conclusions de la Commission. Ce n’est pas que la Police militaire reconnaît qu’il y a eu des manquements et qu’elle se propose de demander à la GRC de procéder à une nouvelle enquête sur des aspects qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête appropriée. Au contraire, l’avis d’action ne donne aucun renseignement permettant de dire si une quelconque des lacunes est reconnue, et il y est proposé que la GRC procède à sa propre évaluation, ce qui revient à demander une seconde opinion sur l’existence de telles lacunes dans les enquêtes. On peut présumer que seulement le cas échéant deviendrait-il pertinent de savoir si quelque action devrait être prise en conséquence.

79. De façon similaire, les réponses qui rejettent directement les recommandations omettent souvent de donner de l’information sur ce que la Police militaire entend faire dans ce cas,  si elle n’applique pas les recommandations de la Commission. Ayant rejeté les recommandations portant sur l’expérience requise pour mener des enquêtes sur des morts subites, l’avis d’action omet expressément de fournir de l’information sur la nature de l’expérience qui est ou sera jugée suffisante pour que les membres de la PM se qualifient comme enquêteur principal, en indiquant plutôt que les meilleures pratiques à cet égard seront « établies et mises en place » en temps voulu.Note de bas de page 5487 L’avis d’action omet également d’indiquer dans quelles circonstances des enquêteurs expérimentés de la police civile seront consultés, précisant que cette aide sera demandée « au besoin ».Note de bas de page 5488 Dans la même veine, tout en semblant accepter, en principe, de prendre des mesures pour permettre un plus grand nombre d’affectations en détachement auprès de corps policiers civils, l’avis d’action n’indique même pas si de telles affectations seront effectivement recherchées pour s’assurer que les membres de la PM acquièrent une expérience suffisante dans les enquêtes sur des morts subites, affirmant plutôt que la Police militaire entreprendra des consultations afin de déterminer « quelles occasions supplémentaires pourraient s’offrir » pour acquérir cette expérience.Note de bas de page 5489

80. En rejetant la recommandation de la Commission visant à ce que le personnel de la PM s’abstienne de participer à des déclarations conjointes ou à des réponses aux médias avec les FAC, l’avis d’action indique clairement que la Police militaire a l’intention de participer à des déclarations conjointes sur des questions plus générales touchant les FAC et le MDN.Note de bas de page 5490 Pour ce qui est des déclarations traitant d’enquêtes particulières, l’avis d’action indique uniquement que la PMFC ne participera pas « normalement » à des déclarations conjointes sur ces questions,Note de bas de page 5491 mais en omettant expressément de dire dans quelles circonstances la Police militaire y participerait, ou de donner toute information sur la façon dont ces décisions seront prises. La réponse ne renferme pas d’information sur ce qui sera fait à propos des réponses conjointes aux médias, ou pour maintenir une séparation dans les contacts avec les médias, précisant seulement que la Police militaire « tiendra compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission en vue de protéger à la fois l’indépendance réelle et la perception de l’indépendance de la police ».Note de bas de page 5492 En rejetant la recommandation visant à ce que seuls des représentants de la PM répondent aux questions qui concernent des dossiers de la Police militaire lors d’événements publics, l’avis d’action ne fournit aucune information concrète sur ce qui sera fait. Il affirme plutôt que, selon les ordonnances des FAC, « tous les membres des FAC peuvent accepter d’être interviewés par les médias dans leur rôle officiel pourvu que l’interview vise à parler de ce qu’ils font », ajoutant que les demandes des médias au sujet du travail de la Police militaire « doivent être examinées attentivement avant d’être acceptées » et que le personnel de la PM doit consulter sa chaîne de commandement et les OAP des FAC au niveau de la base ou de l’escadre.Note de bas de page 5493 Ce sont peut-être des faits intéressant concernant la politique actuelle, mais ils ne fournissent pas d’information sur ce qui sera fait pour éviter que la Police militaire ne soit perçue comme manquant d’indépendance. Il est donc difficile de tirer des conclusions quant au caractère adéquat de la réponse de la Police militaire, même dans les cas où des réponses substantielles aux recommandations semblent être fournies.

Éviter de donner des réponses directes

81. Afin que la Commission, les parties et, en définitive, le public puissent évaluer la suite que donnera la Police militaire aux événements, il est nécessaire qu’ils puissent discerner en quoi consiste réellement sa réponse. Pour pouvoir le faire, les positions de la Police militaire au sujet des conclusions et des recommandations doivent être énoncées clairement et directement. Dans le cas présent, l’avis d’action fait le contraire dans presque toutes les réponses.

82. L’absence de réponses claires et directes ressort tout d’abord du fait qu’il faille procéder à une lecture attentive et à une analyse détaillée du texte de l’avis d’action ne serait-ce que pour comprendre quelles conclusions et recommandations sont acceptées et quelles sont rejetées.

83. La plupart des réponses sont formulées de manière à éviter d’affirmer en termes clairs et directs le rejet des conclusions et recommandations. Plutôt que d’affirmer qu’une recommandation est rejetée, l’avis d’action indique qu’elle sera prise en considération. Plutôt que d’affirmer que l’on ne donnera pas suite à une conclusion, l’avis d’action indique qu’elle a été « noté[e] », sans donner plus de détails, ou fait référence à des réponses où il est dit que des recommandations connexes seront prises en considération.

84. Même lorsque des recommandations sont rejetées sur le fond de manière plus directe, comme dans le cas des recommandations traitant de la conduite des enquêtes sur des morts subites, la formulation employée évite souvent d’exprimer clairement ce rejet. Un bref examen des réponses aux recommandations 2 et 4 pourrait facilement donner à certains lecteurs l’impression que les recommandations sont acceptées de manière générale, alors qu’en fait, elles ne le sont pas.Note de bas de page 5494 En réponse aux recommandations visant à permettre à des policiers civils d’agir comme enquêteur principal dans des cas de morts subites survenues sur la propriété d’un établissement de défense et à élaborer les protocoles nécessaires pour mettre en place de tels arrangements, l’avis d’action n’indique pas que les recommandations sont rejetées. Au lieu de cela, il reproduit exactement le texte des recommandations, mais en remplaçant les mots « à titre d’enquêteur principal », tel qu’ils figurent dans la recommandation, par « à l’appui ».Note de bas de page 5495 Cette différence, qui se résume à deux mots, montre clairement que l’essence des recommandations est rejetée, mais cela pourrait facilement passer inaperçu lors d’une première lecture.

85. Le rejet des conclusions et recommandations n’est pas non plus exprimé directement lorsque les réponses évitent d’aborder le problème, comme dans le cas des réponses aux conclusions qui renferment des commentaires se rapportant généralement au sujet mais en évitant de traiter de la conclusion elle-même.Note de bas de page 5496 L’omission d’aborder les problèmes ressort également des réponses aux recommandations. Dans bien des cas, ces réponses omettent de traiter des préoccupations qui ont rendu nécessaires les recommandations, mais ne disent jamais clairement que les préoccupations de la Commission ne sont pas acceptées, ni n’expliquent pourquoi il n’est pas jugé nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour atténuer les préoccupations soulevées.Note de bas de page 5497

86. La reconnaissance répétée de principes généraux non accompagnée d’un engagement concret face aux problèmes, ou d’un engagement à prendre des mesures pour les corriger, illustre aussi le défaut de donner des réponses directes. Plutôt que d’affirmer que les conclusions, les recommandations ou les préoccupations de la Commission ne sont pas acceptées, ou d’indiquer qu’elles ne sont pas considérées comme justifiant l’adoption des mesures recommandées pour y remédier (ou quelque mesure que ce soit), l’avis d’action semble parfois reconnaître les problèmes en termes généraux, mais rejette ensuite ou fait défaut de répondre aux recommandations, ou n’aborde pas les conclusions.

87. L’avis d’action renferme plusieurs énoncés indiquant que « le GPFC reconnaît l’importance de remettre la note de suicide à la famille »,Note de bas de page 5498 mais les recommandations au sujet des politiques à mettre en place pour s’assurer que les notes de suicide soient divulguées en temps opportun ne reçoivent aucune réponse.Note de bas de page 5499 De façon similaire, l’avis d’action indique un accord avec le principe général selon lequel la révision des politiques sur les notes de suicide devrait notamment mettre l’accent sur les souhaits apparents de la personne décédée qui pourraient devoir être portés à l’attention de la famille avant les funérailles, mais s’engage seulement à « considérer » ce principe dans la révision de ses politiques, sans engagement connexe d’adopter quelque mesure particulière que ce soit pour mettre ce principe en application.Note de bas de page 5500

88. De même, l’avis d’action renferme plusieurs énoncés qui semblent reconnaître l’importance de l’indépendance de la police. L’avis d’action affirme que le GPFC « accorde une grande importance au maintien de l’indépendance de la police » pour ce qui est de l’information ayant trait aux enquêtes policières.Note de bas de page 5501 Il indique également que la Police militaire prendra en considération certaines des recommandations ayant trait aux relations avec les médias « en vue de protéger à la fois l’indépendance de fait et la perception de l’indépendance de la police ».Note de bas de page 5502 Cependant, toutes les recommandations ayant trait spécifiquement à l’indépendance de la police, sauf une, sont rejetées – souvent directement – et l’avis d’action omet aussi expressément d’aborder toutes les conclusions qui touchent à la question de l’indépendance.Note de bas de page 5503

89. L’avis d’action renferme plusieurs énoncés indiquant que le GPFC « reconnaît l’inexpérience relative » des membres ayant participé à l’enquête sur la mort subite,Note de bas de page 5504 mais omet de traiter des conclusions portant sur les lacunes de l’enquête et rejette les recommandations visant à corriger ces lacunes, ou omet d’y répondre.Note de bas de page 5505

90. Dans d’autres cas, l’avis d’action semble évoquer un désaccord avec les conclusions ou les recommandations de la Commission, mais sans l’exprimer directement. Cette tendance peut être constatée dans le cas des commentaires faits sur des conclusions qui semblent contester leur bien-fondé sans les rejeter directement.Note de bas de page 5506 Cela ressort également des réponses aux recommandations.

91. Il n’y a pas d’explication manifeste dans l’avis d’action concernant les raisons pour lesquelles des réponses ont pu être fournies à certaines recommandationsNote de bas de page 5507 mais non à d’autres, qui sont tout aussi simples.Note de bas de page 5508 Ainsi, il est difficile de comprendre pourquoi la Police militaire est en mesure de dire à la Commission qu’elle accepte la recommandation visant à interdire la pratique d’apporter des modifications non attribuées ou mal attribuées aux entrées consignées dans un dossier d’EG,Note de bas de page 5509 mais ne peut dire si elle accepte ou non la recommandation visant à mettre en œuvre une politique donnant instruction aux conseillers supérieurs de la PM d’être attentifs aux lacunes dans l’expérience du personnel participant à des enquêtes complexes et de gérer les ressources en conséquence,Note de bas de page 5510 ou si elle accepte ou non la recommandation visant à ce que ses politiques requièrent l’élaboration de plans d’enquête décrivant les étapes nécessaires pour déterminer les questions qui doivent faire l’objet d’une enquête, ainsi que le lien entre les étapes et ces questions.Note de bas de page 5511 Si cela doit être interprété comme une indication du fait que la Police militaire est en désaccord avec les recommandations auxquelles elle a choisi de ne pas répondre, cela n’est jamais exprimé clairement.

92. Dans certains cas, le langage employé dans l’avis d’action semble insinuer que la Police militaire est, en fait, en désaccord avec certaines recommandations. À titre d’exemple, il y a des cas où l’avis d’action affirme que la Police militaire a l’intention d’examiner les meilleures pratiques, mais sans exprimer d’intention de tenir compte de la recommandation.Note de bas de page 5512 La formulation d’autres réponses reflète une perception de la loi ou des faits de la part de la Police militaire qui semble remettre en cause les recommandations.Note de bas de page 5513 Cela est particulièrement évident pour ce qui est de la remise des pièces saisies ou de la note de suicide originale à la famille qui, selon le texte de l’avis d’action, est régie par le droit successoral et des processus mis en place au sein des FAC pour la restitution des effets personnels des membres décédés.Note de bas de page 5514 Étant donné que les réponses ne précisent pas ce qui sera fait pour donner suite aux recommandations, ces allusions à un désaccord demeurent nuancées et ne se prêtent pas à une évaluation significative sur le fond.

Conclusion

93. Les réponses présentées dans l’avis d’action ne reconnaissent pas les lacunes graves révélées tout au long de cette audience ou leurs causes sous-jacentes. Cette omission de reconnaître ou, dans certains cas, le défaut de comprendre les lacunes observées ressortent des réponses contenues dans l’avis d’action qui ne comportent pas d’engagement. Cela ressort également des raisons problématiques offertes dans les cas où les recommandations sont rejetées directement, ainsi que des réponses où les recommandations sont acceptées en théorie tout en insistant que des politiques ou une formation appropriées sont déjà en place. Il n’y a aucune indication dans l’avis d’action que la Police militaire regrette une quelconque des lacunes flagrantes observées dans cette affaire, notamment dans les interactions avec les Fynes et dans le traitement inapproprié de la note de suicide. Il n’y a aucune indication permettant de dire que ces problèmes sont même perçus comme des lacunes graves, et certes aucune information sur la façon dont ils seront résolus, le cas échéant.

94. Dans certains cas, les réponses présentées dans l’avis d’action soulèvent plus d’interrogations qu’il pouvait y en avoir au moment où le Rapport provisoire a été rédigé. En particulier, les réponses suscitent de nouvelles préoccupations au sujet de la compréhension qu’a la Police militaire des exigences relatives à l’indépendance de la police, et de sa volonté d’adopter les mesures nécessaires pour établir et démontrer pleinement cette indépendance. Dans son Rapport provisoire, la Commission est arrivée à la conclusion que presque toutes les allégations au sujet de la partialité et du manque d’indépendance dans cette affaire n’étaient pas fondées.Note de bas de page 5515 Néanmoins, la Commission entrevoyait un risque potentiel pour cette indépendance dans certaines des pratiques et des procédures actuellement en place, et recommandait en conséquence des mesures visant à protéger davantage l’indépendance de la Police militaire. L’avis d’action rejette, directement ou indirectement, toutes ces conclusions et recommandations, à l’exception d’une recommandation ayant trait au processus d’AIPRP . Dans bien des cas, le rejet des recommandations pertinentes est exprimé en termes directs et l’avis d’action s’en remet aux processus en place pour l’ensemble des FAC. Cela soulève un doute sur l’appréciation que peut avoir la Police militaire de l’importance d’être perçue comme étant indépendante et de promouvoir la confiance à l’égard de cette indépendance.

95. Dans l’ensemble, l’avis d’action ne fournit pas de réponses significatives aux conclusions et recommandations. Ce qui est peut-être le plus troublant est le fait que la réaction de la Police militaire au Rapport de la Commission ressemble à celle qu’elle avait eu à l’époque à plusieurs des événements examinés. Elle donne l’impression que quelque chose est fait, mais sans prendre l’engagement de faire quoi que ce soit de substantiel.Note de bas de page 5516 Sur le fond, l’avis d’action rejette la majorité des conclusions et recommandations, mais il évite de le faire directement et omet expressément d’aborder les problèmes en tant que tel. Dans certains cas, les réponses fournies acceptent les aspects les moins importants des recommandations tout en rejetant leur prémisse fondamentale, comme dans le cas des réponses sur les questions concernant les enquêtes sur les morts subites ou les relations avec les médias. Dans d’autres cas, les réponses reconnaissent les grands principes tout en refusant de s’engager à apporter des changements substantiels en vue de les appliquer, sauf sur des points de nature superficielle ou technique. Les réponses qui énoncent l’intention de demander à la GRC d’examiner les enquêtes pourraient, à première vue, donner l’impression que les problèmes en cause sont pris au sérieux et feront l’objet de mesures mais, comme pour la plupart des autres réponses, elles évitent de reconnaître les lacunes ou de prendre l’engagement d’adopter quelque mesure particulière que ce soit pour les résoudre.

SIGNÉ à Ottawa, Ontario.

(Original signé par l’auteur)
Glenn M. Stannard, O.O.M.
Président

Appendice 1. Glossaires des termes et acronymes utilisés dans le Rapport

Acronyme Titre complet
1 GBMC 1er Groupe-brigade mécanisé du Canada
AA Alcooliques anonymes
adj adjudant
adjuc adjudant-chef 
adjum adjudant-maître
ADN Acide désoxyribonucléique
AIP Audience d’intérêt public
AIPRP, AI Accès à l’information et protection des renseignements personnels
AJAG Assistant du Juge-avocat général
AQ Assurance de la qualité
ASP Absent sans permission
AUP Avis d’urgence personnelle
BFC Base des Forces canadiennes
Bgén Brigadier-général
CA Conformément à
Capc  capitaine de corvette
Capf Capitaine de frégate
Capt Capitaine
Capt adjt Capitaine-adjudant
CATB Conseiller en alcoolisme et toxicomanie de la base
CAV Coordonnateur de l’aide aux victimes
CdC Chaîne de commandement
CDPM Code de déontologie de la police militaire
CE Commission d’enquête
CEMAT Chef d’état-major de l’Armée de terre
CEMD Chef d’état-major de la défense
CFC Cour fédérale du Canada
CIPC Centre d’information de la police canadienne
CJFC Conseiller juridique des Forces canadiennes
Cmdt Commandant
Cmdt SNEFC
Cmdt SNE
Commandant du Service national des enquêtes des Forces canadiennes
Cmdt dét Commandant de détachement
CmdtA Commandant adjoint
CmdtA Gp PM FC commandant adjoint - Groupe de la police militaire des Forces canadiennes
Col colonel
Cpl caporal
Cplc caporal-chef
CPPM Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
CPTPM Consignes et procédures techniques de la police militaire
CS Connaissance de la situation
CSC Cour suprême du Canada
CSEA Centre de soutien pour les enquêtes administratives
CT Condition temporaire
DAIPRP Directeur - Accès à l’information et protection des renseignements personnels
DAPAT Directeur - Affaires publiques (Armée de terre)
DAPO Directeur des affaires publiques (Opérations)
DOAD Directives et ordonnances administratives de la Défense
DPM Directeur des poursuites militaires
DPPP Deuxième plus proche parent
Dr Docteur
DSAD Directeur - Service d’avocats de la défense
DSM Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux
EG Événement général
ES Enquête sommaire
FAC Forces armées canadiennes (à partir du 1er avril 2012)
FC Forces canadiennes
GCG Gestion des cas graves
GPA Grand Prévôt adjoint
GPFC Grand Prévôt des Forces canadiennes
GPFT Grand Prévôt de la Force terrestre
GRC Gendarmerie royale du Canada
HAE Hôpital de l’Alberta à Edmonton
HRA Hôpital Royal Alexandra
ID Identification
IEP Inventaire d’évaluation de la personnalité
Insp dét Inspecteur-détective
Insp. Inspecteur
IPO Instruction permanente d’opération
JAG Juge-avocat général
lcol lieutenant-colonel
LDN Loi sur la défense nationale
LdSH Lord Strathcona’s Horse
LdSH (RC) Lord Strathcona’s Horse (Royal Canadians)
LEGAD Conseiller juridique
LEM Limitations d’emploi médicales
Lgén Lieutenant-général
LPC Loi sur la preuve au Canada
M 2 Maître de 2e classe
Maj Major
Matc Matelot-chef
MDN Ministère de la Défense nationale
Mgén Major-général
MJ Ministère de la Justice
ML Médecin légiste
NQ3/5/6A/6B Niveau de qualification 3/5/6A/6B
OAFC Ordonnances administratives des Forces canadiennes
OAP Officier des affaires publiques
OD Officier désigné
OPP Police provinciale de l’Ontario
ORFC Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes
OST Instruction hors du MDN
PE Plan d’enquête
PM Police militaire
PPCLI Princess Patricia’s Canadian Light Infantry
PPP Plus proche parent
PPPP Premier plus proche parent
PSD Prestations supplémentaires de décès
PSU Poste sanitaire d’unité
QEL Qualification élémentaire en leadership
QG Quartier général
QG PM Quartier général de la police militaire
QGDN Quartier général de la Défense nationale
RAM Réponses aux médias
RCDSP Réseau canadien du savoir policier
REPM Rapport d’enquête de la police militaire
Ret Retraité
RO Détachement de la région de l’Ouest
S/off Sous-officier
SCEMD Sous-chef d’état-major de la Défense
SDPM Sommaire des dossiers du personnel militaire
Sdt Soldat
SEG Section des enquêtes générales
sgt sergent
sgt é‑m Sergent d’état-major
SIGE Service d’incendie de la garnison d’Edmonton
SISEPM Système d’information - Sécurité et police militaire
Slt Sous-lieutenant
SMR Sergent-major régimentaire
SNE Service national des enquêtes
SNEFC Service national des enquêtes des Forces canadiennes
SOFT Secteur de l’Ouest de la Force terrestre
SPE Service de police d’Edmonton
SSPT Syndrome de stress post-traumatique
UPSS Unité de prestation de soins de santé
USS Unité de soutien de secteur
VCEMD Vice-chef d’état-major de la défense

Appendice 2. Décision de mener une enquête d’intérêt public – 29 avril 2011

Le 29 avril 2011

Liste de distribution

Notre dossier : CPPM-2011-004 (Fynes)

Conformément au paragraphe 250.38(3) de la Loi sur la défense nationale (LDN), la présente constitue un avis de ma décision de faire tenir une enquête d’intérêt public par la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire sur la plainte ci-dessus.

Cette plainte a trait à trois enquêtes réalisées par le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) à la suite du suicide, le 15 mars 2008, du fils des plaignants, le caporal (cpl) Stuart Langridge.

Selon les plaignants, la première enquête du SNEFC sur le décès de leur fils (l’enquête sur la mort subite) n’a pas été menée de manière impartiale et a entaché la réputation de leur fils en tentant de protéger la chaîne de commandement des Forces canadiennes (FC). Ils expliquent que leur fils, qui avait servi en Bosnie et en Afghanistan, souffrait du syndrome de stress post-traumatique et de dépression et s’était enlevé la vie peu de temps après avoir eu l’ordre de quitter une installation psychiatrique, après avoir indiqué qu’il préférait s’enlever la vie que de retrouver son unité et après qu’on ait avisé les plaignants qu’il faisait l’objet d’une surveillance étroite en cas de risque de suicide au sein de son unité. Ils allèguent que l’enquêteur du SNEFC est arrivé à une mauvaise conclusion au sujet de la dépendance de leur fils à l’alcool et aux drogues, ce qui nuisait à la mémoire de leur fils. Ils allèguent aussi que la conclusion dans le rapport du SNEFC selon laquelle les FC avaient tenté à plusieurs reprises d’aider leur fils à surmonter ses problèmes était inexacte et non pertinente à l’enquête et qu’elle visait plutôt à dégager la chaîne de commandement de leur fils de toute responsabilité. Les plaignants sont d’avis que le SNEFC ne jouissait pas de l’indépendance nécessaire pour découvrir et révéler toute information préjudiciable aux Forces canadiennes.

Les plaignants présentent d’autres allégations au sujet de la conduite de l’enquête sur la mort subite. En particulier, ils se plaignent du fait que le SNEFC n’ait pas divulgué l’existence d’une note de suicide de leur fils ni remis d’exemplaire de la note jusqu’à plus d’un an après le décès de leur fils; que le SNEFC n’ait pas rendu les effets personnels de leur fils saisis comme éléments de preuve durant plus d’un an après la fin de l’enquête; que des indications fausses aient été fournies au médecin légiste de l’Alberta selon lesquelles leur fils s’apprêtait à faire l’objet de mesures disciplinaires et du fait qu’on n’ait pas été respectueux vis-à-vis de la dépouille de leur fils au cours des premières heures de l’enquête. De plus, les plaignants étaient mécontents de la quantité de texte qui avait été censuré dans le rapport d’enquête qu’on leur a remis et étaient préoccupés au sujet des motifs évoqués pour ne pas leur avoir fourni d’avantage d’information au sujet de l’enquête.

Les plaignants sont également mécontents de deux autres enquêtes du SNEFC. La première (l’enquête de 2009) a été lancée au mois de novembre 2009, lorsque le bureau de l’ombudsman des Forces canadiennes a évoqué la possibilité d’un manquement à son obligation de la part d’au moins un des membres des FC par rapport à la représentation de l’ancienne conjointe de fait du fils des plaignants comme plus proche parent principal, même s’il était connu que la relation avait pris fin avant le décès du caporal Langridge. Les plaignants indiquent avoir un intérêt direct dans cette enquête, parce qu’ils n’ont pas pu prendre d’arrangements funéraires pour leur fils et ont dû aller devant les tribunaux pour faire corriger les dossiers, car on avait désigné l’ancienne conjointe de fait de leur fils comme parent le plus proche principal. La deuxième enquête (l’enquête de 2010) a été lancée au mois d’avril 2010, lorsque les plaignants ont officiellement demandé que le SNEFC fasse enquête sur la négligence criminelle éventuelle commise par des membres du régiment de leur fils pour avoir ordonné à leur fils de quitter l’installation psychiatrique peu avant sa mort, pour lui avoir imposé des conditions restrictives pour qu’il obtienne des soins supplémentaires et pour avoir fait fi du risque de suicide, qui avait été évalué comme élevé et finalement pour ne pas avoir assuré une surveillance en cas de suicide convenable pour prévenir la mort de leur fils.

En ce qui concerne les enquêtes de 2009 et de 2010, M. et Mme Fynes se plaignent de ne pas avoir été tenus au courant des progrès des enquêtes et qu’une période relativement longue s’était écoulée sans qu’on leur présente de résultats apparents. Ils se questionnent sur la capacité du SNEFC de mener ces enquêtes et au sujet de son indépendance, à la lumière des faits qu’ils ont reçus leur indiquant que les mises à jour au sujet des enquêtes du SNE feraient partie d’un débreffage des Forces canadiennes concernant d’autres questions. Ils allèguent aussi qu’au moment où on les avisés de la fin des enquêtes, le SNEFC a annulé un breffage que ses membres devaient donner de manière peu convenable parce que les plaignants ont demandé que leur avocat les accompagne. On a plutôt préféré un breffage par écrit, et les plaignants ont été avisés récemment que le document était sur le point d’être transmis. Ils sont toutefois préoccupés par le délai requis pour présenter ce document.

La conduite qui fait l’objet de la plainte est associée à la période de mars 2008 à aujourd’hui. Les plaignants ont demandé d’obtenir et ont obtenu un sursis pour présenter leur plainte conformément à l’article 250.2 de la LDN.

En me penchant sur la question de l’intérêt public en ce qui concerne la conduite d’une enquête en vertu du paragraphe 250.38(1) de la LDN, j’ai noté la gravité des allégations des plaignants et celle des événements connexes. Une des principales fonctions de la police militaire est de s’assurer que les membres des Forces canadiennes agissent conformément à la loi et au Code de discipline militaire. Si les allégations par rapport à cette plainte sont fondées, on peut se poser des questions au sujet de la capacité des policiers militaires à faire enquête et à présenter des rapports en toute impartialité et de façon indépendante sur toute inconduite de la part de membres des Forces canadiennes.

La possibilité de partialité – qui mènerait les policiers militaires à conclure en faveur de la chaîne de commandement des Forces canadiennes dans le cadre de leurs enquêtes ou qui leur donnerait l’impression qu’on les empêche de quelque façon qui soit d’exposer de l’information préjudiciable aux Forces canadiennes – va au cœur de la fonction de la police militaire et de la capacité de la police militaire de s’acquitter de son rôle important. Même une perception selon laquelle les policiers militaires n’ont pas l’objectivité ni l’indépendance nécessaire pour enquêter sur la chaîne de commandement des Forces canadiennes pourrait nuire à la confiance que porte le public à la police militaire. Le risque que ce prétendu manque d’indépendance et d’impartialité puisse entraîner des délais dans les enquêtes et empêcher les plaignants et les personnes directement concernées d’être tenus au courant soulève également d’importantes questions quant à la capacité des policiers militaires de s’acquitter de leurs fonctions.

Les allégations liées à cette plainte, si elles sont fondées, risquent de soulever des questions systémiques concernant les processus, les politiques ou la formation, et les plaignants ont tout spécialement demandé que toute question de la sorte fasse l’objet d’un examen de la part de la Commission.

Comme autre facteur d’intérêt public important, la Commission doit réaliser une enquête sur le champ et de première instance sur cette plainte afin de contribuer à rétablir la confiance des plaignants à l’égard du processus. Les événements en cause dans cette plainte ont commencé il y a plus de trois ans. Depuis lors, M. et Mme Fynes se sont plaints au sujet du délai et de la difficulté vécue à obtenir de l’information au sujet des enquêtes. Fait plus important encore, tout au long de leur interaction avec les responsables de la police militaire et les Forces canadiennes plus généralement, et en partie à cause de la conduite faisant l’objet de leur plainte dans ce dossier, les plaignants ont indiqué avoir perdu toute confiance dans la police militaire. Ils disent dans leurs propres mots « ressentir de la frustration devant une campagne d’obscurcissement et d’indifférence sans répit  ». En ce qui concerne leur interaction générale avec les Forces canadiennes, l’ombudsman a indiqué que les plaignants étaient d’avis que les Forces canadiennes faisaient fi d’eux et même qu’elles leur imposaient le silence. Ils ont indiqué avoir l’impression qu’on les avait dupés, induits en erreur et marginalisés délibérément dans leurs rapports avec le ministère de la Défense nationale et les FC et qu’ils avaient ainsi perdu toute confiance dans le système. Dans les circonstances, renvoyer le dossier au grand prévôt des Forces canadiennes pour qu’il fasse une enquête interne avant de donner aux plaignants l’occasion de demander un examen par la Commission risquerait d’ajouter au manque de confiance porté aux responsables militaires et aux responsables de la police militaire par les plaignants et de retarder éventuellement le règlement de leur plainte. Les plaignants ont indiqué qu’ils souhaitaient que la Commission réalise une enquête d’intérêt public, et j’ai tenu compte de ces souhaits également.

Pour toutes ces raisons, j’estime qu’il est à propos, dans l’intérêt public, en vertu du paragraphe 250.38(1) de la LDN, d’exiger que la Commission réalise une enquête d’intérêt public sur cette plainte et, au besoin, de convoquer une audience.

Les plaignants n’ont pas spécifiquement énuméré les personnes en cause dans leur plainte. Ils soulèvent des questions touchant la conduite des enquêteurs qui ont participé aux trois enquêtes en cause, toutes menées par la Région de l’Ouest du SNEFC. La Commission se chargera d’identifier et d’aviser les personnes en cause une fois qu’elle aura obtenu la divulgation des dossiers d’enquête et examiné ceux-ci et une fois qu’une entrevue initiale avec les plaignants aura été menée afin de clarifier l’ensemble de leurs allégations.

Je vous prie d’agréer mes salutations les plus sincères.

Version originale anglaise signée par

Glenn Stannard
Président

Liste de distribution :

L’honorable Peter Mackay, C.P., député
Ministre de la Défense nationale
Quartier général de la Défense nationale
Édifice mgén Georges R. Pearkes
101, promenade Colonel By
Ottawa (Ontario) K1A 0K2

Général W.J. Natynczyk, CMM, CSN, CD
Chef d'état-major de la Défense
Quartier général de la Défense nationale
Édifice mgén Georges R. Pearkes
101, promenade Colonel By
Ottawa (Ontario) K1A 0K2

Brigadier-général Blaise Cathcart, OMM, CD, CR
Juge-avocat général
Quartier général de la Défense nationale
Édifice mgén Georges R. Pearkes
101, promenade Colonel By
Ottawa (Ontario) K1A 0K2

Colonel T.D. Grubb
Grand prévôt des Forces canadiennes
Quartier général de la Défense nationale
Édifice mgén Georges R. Pearkes
101, promenade Colonel By
Ottawa (Ontario) K1A 0K2

Lieutenant-colonel Robert Delaney
Commandant, SNE
Quartier général de la Défense nationale
Édifice mgén Georges R. Pearkes
101, promenade Colonel By
Ottawa (Ontario) K1A 0K2

Major Daniel Dandurand
Commandant
SNE (Région de l’Ouest)
C.P. 10500, Succ Forces
Edmonton (Alberta) T5J 4J5

Monsieur Shaun Fynes
Madame Sheila Fynes

Appendice 3. Décision de tenir une audience d’intérêt public – 6 septembre, 2011

Le 6 septembre 2011

Liste de distribution

Notre dossier : CPPM-2011-004 (Fynes)

Conformément au paragraphe 250.4(1) de la Loi sur la défense nationale (LDN), je transmets par la présente un avis de ma décision de faire tenir une audience d’intérêt public, par la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, au sujet de la plainte ci-dessus.

Le fils des plaignants, le caporal (cpl) Stuart Langridge, s’est suicidé sur la base des Forces canadiennes/Unité de soutien de secteur (BFC/USS) Edmonton le 15 mars 2008. M. et Mme Fynes se plaignent des enquêtes policières que le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) a effectuées après le décès de leur fils et de la conduite que les membres du SNEFC ont manifestée dans leurs rapports avec eux. Ils allèguent notamment ce qui suit :

Le 29 avril 2011, j’ai décidé de tenir une enquête d’intérêt public au sujet de la plainte. Cette décision était fondée sur la nature et la gravité des allégations ainsi que sur la perte de confiance des plaignants envers les processus internes des FC.

À la suite d’un examen préliminaire des dossiers d’enquête et de la tenue d’une entrevue avec les plaignants pour préciser leurs allégations, la Commission a identifié les 13 sujets de la plainte et leur a transmis un avis. La liste d’allégations ci-incluse a été préparée en tenant compte des renseignements fournis par les plaignants et elle a été transmise aux personnes visées par la plainte.

À la suite de cet examen préliminaire des documents pertinents et de la tenue de l’entrevue avec les plaignants, j’ai conclu que, compte tenu de la nature des questions soulevées dans la plainte, la convocation d’une audience d’intérêt public est à la fois justifiée dans l’intérêt public et nécessaire à une résolution adéquate de la plainte.

Les allégations énoncées dans la plainte remettent en question la capacité même de la police militaire à mener des enquêtes indépendantes sur le comportement des membres des FC, surtout dans les cas où des décisions prises par la chaîne de commandement sont en jeu. Les implications de ces allégations, si elles s’avèrent bien fondées, revêtiraient une importance fondamentale. Une des fonctions principales de la police militaire consiste à assurer l’application de la loi criminelle et militaire dans les FC. Pour ce faire, la police militaire mène des enquêtes et rapporte les cas d’inconduite de membres des FC, pour veiller à ce que les membres des FC se conforment à la loi ainsi qu’au Code de discipline militaire. Si, comme l’allègue la plainte, un parti-pris empêchant le SNEFC de découvrir et de mettre en lumière des éléments d’information préjudiciables aux Forces canadiennes existait, la capacité de la police militaire à remplir cette importante fonction se trouverait grandement restreinte. De la même façon ─ et ce facteur est peut-être encore plus important ─, si le SNEFC ne jouissait pas du degré d’indépendance requis pour décider des questions sur lesquelles enquêter, de la manière dont il devrait enquêter sur ces questions ainsi que de l’information à fournir aux plaignants, sans être influencé par les intérêts d’autres éléments des FC, ou si le SNEFC omettait de façon inappropriée d’exercer une telle indépendance, il serait difficile sinon impossible pour la police militaire de remplir ses fonctions centrales.

Les allégations de la présente plainte touchent à l’essence même de la façon dont la police militaire remplit son rôle. La surveillance indépendante a comme objet d’assurer que la police militaire peut remplir ses fonctions avec un degré élevé de professionnalisme et d’assurer que le public continue de faire confiance à la police militaire. Parce que les allégations en l’espèce soulèvent la possibilité que la police militaire ne soit pas en mesure de remplir certains de ses devoirs les plus fondamentaux pour appuyer le système de justice militaire et la primauté du droit, elles doivent être examinées le plus complètement possible, dans un contexte caractérisé par son ouverture, son caractère public et sa transparence. Il est dans l’intérêt du public dans son ensemble de s’assurer que des enquêtes policières indépendantes soient menées en ce qui concerne la possible commission d’infractions criminelles ou d’infractions d’ordre militaire par des militaires.

Le caractère ouvert de la procédure revêt une importance particulière étant donné que les allégations de la plainte soulèvent elles-mêmes des questions reliées à la transparence. Des allégations que l’on aurait omis de fournir de l’information et que cette omission aurait été influencée par d’autres intérêts des FC ou motivée par des préoccupations relatives à un éventuel litige, et des allégations que des membres de la police militaire airaient participé à des efforts visant à justifier les actions des FC au lieu d’enquêter sur ces actions, soulèvent, par définition, la possibilité que les processus suivis par la police militaire manquent de transparence. Par conséquent, le processus utilisé pour faire la lumière sur l’affaire et pour déterminer si les allégations sont fondées ou non doit être lui-même empreint d’ouverture et de transparence.

Les allégations énoncées dans la présente plainte présentent une importance et des conséquences qui dépassent les faits particuliers de l’affaire et les parties impliquées. Ces allégations sont susceptibles de soulever des questions complexes sur les politiques, les pratiques et l’organisation de la police militaire. Il sera mieux traité de ces questions dans le cadre d’une audience publique, où la preuve pertinente pourra être examinée à fond en application d’un processus ouvert, et où toutes les parties auront pleinement l’occasion d’exposer leurs vues ainsi que de présenter ou de contester des éléments de preuve.

La tenue d’audiences publiques offre le processus le plus approprié pour satisfaire aux exigences élevées de transparence et de responsabilité qui s’appliquent à la présente affaire. En recevant des éléments de preuve qui étayent ou réfutent les allégations formulées dans le cadre d’une audience publique, la Commission servira l’intérêt du public d’être informé des questions importantes soulevées en l’espèce et de parvenir à une compréhension de la situation auxquelles elles se rapportent.

Pour tous les motifs qui précèdent, j’estime que, dans l’intérêt public, la tenue d’une audience sur la présente plainte est justifiée. Je n’ai pas pris cette décision à la légère, particulièrement en considération du fait que la tenue d’une audience implique un important investissement en temps et en ressources, et particulièrement en cette période où l’État est obligé de réduire les dépenses. Toutefois, à cause de la nature des allégations, la tenue d’une audience d’intérêt public est la seule manière appropriée de traiter la présente plainte et de trancher les questions qu’elle soulève.

Dans le souci de réduire le temps requis pour trancher la présente plainte, la Commission fera tout en son pouvoir pour que l’audience soit tenue aussi promptement et efficacement que possible. La procédure d’audition de la plainte débutera par une conférence préparatoire le 13 octobre 2011. La Commission s’attend à ce qu’à cette date, les parties aient retenu les services d’avocats, si elles le souhaitent, et soient en mesure de l’aviser de toute question préliminaire suscitée par l’affaire. La Commission attend aussi des parties qu’elles lui fassent alors part de leurs vues sur le calendrier à suivre, afin qu’une date puisse être fixée pour le début de la réception de la preuve.

Je vous prie d’agréer mes salutations,

(Original signé par l’auteur)
Glenn M. Stannard
Président

Pièces jointes : Lettre de décision – CPPM-2011-004 – Le 29 avril 2011

Audience d’intérêt public Fynes – Liste des allégations

Liste de distribution:

L’Honorable Peter G. MacKay, C.P., député
Ministre de la Défense nationale
Quartier général de la Défense nationale
Édifice Major-général George R. Pearkes
101, promenade Colonel By
Ottawa, Ontario K1A 0K2

Général W.J. Natynczyk, CMM, CSM, CD
Chef d’état-major de la Défense
Quartier général de la Défense nationale
Édifice Major-général George R. Pearkes
101, promenade Colonel By
Ottawa, Ontario K1A 0K2

Brigadier-général Blaise Cathcart, CD
Juge-avocat général
Quartier général de la Défense nationale
Édifice Major-général George R. Pearkes
101, promenade Colonel By
Ottawa, Ontario K1A 0K2

Colonel T.D. Grubb
Grand prévôt des Forces canadiennes
Quartier général de la Défense nationale
2200, chemin Walkley
Ottawa, Ontario K1A 0K2

M. Shaun Fynes
Mme Sheila Fynes

Sergent Jon Bigelow
Service national des enquêtes des Forces canadiennes
Quartier général de la Défense nationale
2200, chemin Walkley
Ottawa, Ontario K1A 0K2

Adjudant Sean Der Bonneteau

Adjudant-maître Ross Tourout
CP 17000, Station Forces
Oromocto, NB E2V 4J5

Lieutenant-colonel (ret) William H. Garrick

Lieutenant-colonel Gilles Sansterre
Commandant adjoint
Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes / NP
Quartier général de la Défense nationale
2200, chemin Walkley
Ottawa, Ontario K1A 0K2

Adjudant Blair Hart
Service national des enquêtes des Forces canadiennes
Détachement de la région de l’Atlantique
CP 99000, Station Forces
Halifax, NE B3K 5X5

Maître de 2e classe Eric McLaughlin
CP 10500, Station Forces
Edmonton, AB T5J 4J5

Sergent David Mitchell
CP 10500, Station Forces
Edmonton, AB T5J 4J5

Major Brian Frei

Sergent Matthew Alan Ritco
CP 10500, Station Forces
Edmonton, AB T5J 4J5

Major Daniel Dandurand
BFC Borden
CP 1000, Station Main
Borden, Ontario L0M 1C0

Sergent Scott Shannon
CP 10500, Station Forces
Edmonton, AB T5J 4J5

Adjudant-chef (ret) Barry Watson

Appendice 4. Décision de recommander le financement de la représentation juridique des plaignants – 26 octobre 2011

COMMISSION D'EXAMEN DES PLAINTES CONCERNANT LA POLICE MILITAIRE

DANS L’AFFAIRE d’une plainte pour inconduite suivant l’article 250.18 de
la Loi sur la défense nationale
présentée par monsieur Shaun Fynes et madame Sheila Fynes

Décision de recommander le financement de la représentation juridique des plaignants, M. Shaun Fynes et Mme Sheila Fynes

CPPM 2011-004 (Fynes) Audience d’intérêt public tenue en vertu du
paragraphe 250.38(1) de la Loi sur la défense nationale

Introduction

Le 26 septembre 2011, les plaignants, Shaun et Sheila Fynes, ont déposé une requête par laquelle ils demandent à la Commission de recommander que des fonds publics soient octroyés pour assurer leur représentation juridique au cours de l’audience d’intérêt public qui doit se tenir sur leur plainte. Pour fournir des détails sur leur situation financière, les plaignants ont déposé des affidavits au soutien de la requête, ainsi qu’un affidavit supplémentaire, qui a été déposé le 17 octobre 2011.

Le 5 octobre 2011, l’avocat du ministère de la Justice, Me Alain Préfontaine, a déposé des observations écrites en réponse à la requête pour le compte du gouvernement du Canada.

À la conférence préparatoire tenue le 19 octobre 2011, l’avocat des plaignants, le colonel (retraité) Michel Drapeau, a présenté des observations verbales au soutien de la requête. L’avocate des personnes visées par la plainte, Me Elizabeth Richards, du ministère de la Justice, n’a pas présenté de position sur cette requête. L’avocat du gouvernement du Canada, Me Préfontaine, a informé à l’avance la Commission qu’il ne présenterait pas d’observations verbales pour compléter ses observations écrites, et il n’a pas assisté à la conférence préparatoire. Ses observations écrites ont été versées au dossier.

Décision

Après avoir examiné les observations verbales et écrites présentées par les parties et par le gouvernement du Canada, ainsi que la preuve écrite déposée au soutien de la requête, j’ai décidé de recommander que le gouvernement du Canada octroie des fonds pour assurer la représentation juridique des plaignants afin de leur permettre de participer pleinement à l’audience.

1) Pouvoir de faire une recommandation concernant l’octroi de fonds

Pour les motifs énoncés par la Cour fédérale dans l’affaire Jones c. Canada (Commission des plaintes du public contre la GRC)Note de bas de page 5517 et par la Commission dans sa décision de recommander l’octroi de fonds dans les audiences d’intérêt public concernant l’AfghanistanNote de bas de page 5518, il a été établi que la Commission jouit du pouvoir discrétionnaire de recommander l’octroi de fonds permettant d’assurer la représentation juridique d’une partie à ses audiences. Comme l’a déclaré la juge Reed dans l’affaire Jones, la décision que prend la Commission de recommander l’octroi de fonds est une question qui relève « entièrement de son pouvoir discrétionnaire » et il lui appartient d’établir les facteurs pertinents à l’égard de cette décisionNote de bas de page 5519.

Le principe directeur est que lorsque les facteurs à examiner pour prendre une décision discrétionnaire ne sont pas énoncés dans la législation, le décideur peut établir les facteurs pertinents, à la lumière du but et de l’objet de la loi en cause :

[traduction] Dans l’arrêt Electric Power & Telephone Act (P.E.I.), ReNote de bas de page 5520, la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard a statué que lorsque la loi est muette quant aux facteurs qu’un décideur administratif doit prendre en considération, le décideur jouit du pouvoir discrétionnaire d’établir les facteurs pertinents. Toutefois, ces facteurs doivent être liés au but et à l’objet de la loi qui confère ce pouvoirNote de bas de page 5521.

2) Les facteurs pertinents et leur application en l’espèce

Les motifs de la juge Reed dans l’affaire Jones fournissent des lignes directrices utiles quant aux facteurs pertinents se rapportant à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission au sujet d’une recommandation relative à l’octroi de fonds.

a) La qualité du processus d’audience

L’un des facteurs qui, selon la juge Reed, serait « crucial en ce qui concerne la Commission » consiste à savoir « si la représentation juridique des plaignants améliorerait la qualité des débats »Note de bas de page 5522. Je conviens qu’assurer le bon déroulement de l’audience est un facteur crucial. À l’instar des audiences en cause dans l’affaire Jones, la présente audience devrait durer plusieurs semaines, comporter beaucoup d’éléments de preuve, soit des documents et des témoignages, et traiter de questions complexesNote de bas de page 5523. Pour ces raisons, et comme c’était le cas dans l’affaire Jones, il serait difficile voire impossible pour des plaignants non représentés de s’occuper d’une telle instance. Assurer la représentation juridique des plaignants contribuera au bon déroulement de l’audience et en améliorera la qualité.

b) Droit de participation prévu par la loi

En vertu de l’article 250.44 de la Loi sur la défense nationaleNote de bas de page 5524, les plaignants ont le droit de se faire accorder « toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat ».

Dans l’affaire Jones, la juge Reed a examiné un article de la Loi sur la GRCNote de bas de page 5525 dont s’inspire l’article 250.44 et qui, à tous égards pertinents en l’espèce, y est identique. Elle a écrit :

Aux termes du paragraphe 45.45(5), la Commission a l’obligation de s’assurer que « les parties [y compris un plaignant] et toute personne » ont « toute latitude » de présenter des éléments de preuve, de contre-interroger des témoins et de faire des observations. Si la Commission considère que, pour les besoins de la présente enquête, la meilleure façon pour les plaignants d’avoir « toute latitude » consiste à retenir les services d’un avocat, elle peut recommander à l’État de payer les honoraires de cet avocat. La Commission peut aussi le faire d’une manière publique plutôt que privée si elle le désireNote de bas de page 5526. [Je souligne]

En l’espèce, je suis convaincu que l’« entière latitude » de participer à laquelle les plaignants ont droit en vertu de la Loi sur la défense nationale ne peut être assurée que par une représentation juridique. Vu la complexité des questions, du volume prévu de communication de documents et du nombre prévu de témoins, les plaignants ne pourraient simplement pas, sans l’aide d’un avocat, exercer leur droit prévu par la loi de contre-interroger, de présenter des éléments de preuve pertinents et de faire des observations utiles à la Commission.

La preuve par affidavit qui m’a été présentée, et qui n’a été contestée ni par les parties ni par l’avocat du gouvernement du Canada, me convainc que M. et Mme Fynes ne pourraient payer leur représentation juridique si des fonds public ne leur sont pas octroyés. Ils gagnent un revenu moyen, ils n’ont pas d’actifs ni de placements importants, et ils ont des enfants, dont un fils autiste qu’ils aident financièrement. Le coût global de leur représentation juridique à l’audience, même aux tarifs réduits que leur avocat se propose de facturer, se situerait entre 125 000 $ et 200 000 $. Je suis convaincu que, sans octroi de fonds publics, les Fynes ne pourraient se permettre cette dépense et ne pourraient être représentés. Étant donné la durée prévue de l’instance, il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que les plaignants puissent trouver un avocat qui voudrait ou pourrait les représenter pro bono.

Par ailleurs, et même en cette époque de compressions budgétaires nécessaires, du point de vue du gouvernement cette dépense n’est pas excessive. D’ailleurs, ce serait en réalité un prix relativement faible à payer pour assurer que la présente audience d’intérêt public se déroule convenablement, que les droits prévus par la loi des plaignants puissent être exercés et que l’équité et l’apparence d’équité puissent être préservéesNote de bas de page 5527.

Dans ses observations, Me Préfontaine met en garde contre le fait d’adopter une « logique circulaire » qui aboutirait à une conclusion selon laquelle, en raison des droits de participation que confère l’article 250.44 de la Loi sur la défense nationale, il faut toujours recommander l’octroi de fonds publics pour toutes les parties et « toute autre personne qui jouit du même droit de participation »Note de bas de page 5528.

J’estime que l’article 250.44 n’établit pas de quelle façon exercer le pouvoir discrétionnaire de recommander l’octroi de fonds publics. Comme la juge Reed l’a conclu dans l’affaire Jones, le droit de participation conféré par l’article 250.44 est plutôt un facteur pertinent dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de faire une recommandation d’octroi de fondsNote de bas de page 5529. Cela ne signifie pas que la prise en compte du droit de participation que prévoit la loi aboutira automatiquement à une recommandation d’octroi de fonds pour toutes les personnes jouissant d’un droit de participation. Au contraire, pour qu’une recommandation soit justifiée, il doit être prouvé que, dans le contexte d’une audience déterminée, le droit de participation ne peut être exercé convenablement sans représentation juridique et que les personnes qui demandent que l’on recommande l’octroi de fonds publics ne peuvent, sans cela, assurer le coût de leur propre représentation juridique. Tel qu’indiqué ci-dessus, tous ces points ont été établis en l’espèce.

c) Équité et égalité de représentation

L’équité est un facteur supplémentaire à examiner dans le contexte d’une décision sur l’opportunité de recommander l’octroi de fonds.

Pour que l’audience puisse réaliser son objectif de favoriser l’intérêt public, l’équité à l’audience est un aspect primordial. Dans le contexte des audiences telles que la présente, l’équité peut exiger l’égalité de représentation. Dans l’affaire Jones, la juge Reed a fait la remarque suivante : « [i]l existe de nombreux appuis au soutien de l’affirmation que les plaignants/demandeurs seront très désavantagés s’ils ne sont pas représentés aux frais de l’État puisque les parties ne seront pas sur un pied d’égalité »Note de bas de page 5530 [Je souligne].

Elle ajoute :

Selon moi, lorsque des décideurs entendent une partie qui est représentée par un avocat consciencieux, chevronné et très compétent, caractéristiques qui s’appliquent, comme nous le savons tous par expérience, à Me Whitehall, ils préfèrent que la partie adverse soit sur un pied d’égalité. Ils préfèrent que toutes les parties soient représentées. Une représentation égale permet habituellement de prendre de meilleures décisions, et ce plus facilementNote de bas de page 5531. [Je souligne]

Les mêmes considérations s’appliquent en l’espèce. L’avocate du ministère de la Justice, Me Richards, qui a été en mesure de confirmer à la conférence préparatoire qu’elle agissait maintenant pour toutes les personnes visées par la plainte, a déjà informé la Commission dans sa demande d’ajournement de la conférence préparatoire qu’à titre d’actuels ou anciens membres des Forces canadiennes, toutes les personnes visées avaient le droit de demander une représentation juridique aux frais de l’État conformément à la politique applicable du Conseil du Trésor, qui peut leur conférer le droit d’être représentés par le ministère de la Justice ou un avocat externe.

Les commentaires de la juge Reed au sujet d’un « avocat consciencieux, chevronné et très compétent » s’appliquent pleinement à Me Richards, qui a déjà comparu devant la Commission et qui représentera les personnes visées en l’espèce. Sans octroi de fonds publics, les plaignants n’auront pas d’autre choix que de comparaître sans être représentés. L’apparence d’inégalité qui résultera d’une situation dans laquelle une partie est représentée par un avocat très compétent aux frais de l’État et l’autre partie, après avoir exprimé le souhait d’être représentée, est privée d’une représentation juridique pour cause d’absence d’octroi de fonds publics, aurait une incidence négative sur le processus d’audience et sur la confiance du public à l’égard du rôle de surveillance indépendante de la Commission.

Me Préfontaine a soutenu que l’égalité de représentation est déjà atteinte dans ce cas. Il cite le rôle de l’avocat de la Commission et le fait que le « modèle de représentation en jeu dans une instance contradictoire, comme un procès, ne s’applique pas à une audience d’investigation tenue par la Commission pour enquêter sur une plainte relative à la conduite »Note de bas de page 5532.

Je conviens que la présente instance de la Commission est de la nature d’une investigation plutôt que d’une décision. Toutefois, aux fins de la présente requête, il ne s’agit pas d’un motif pour s’abstenir de recommander l’octroi de fonds pour payer un avocat.

Dans l’affaire Jones, la juge Reed traitait aussi d’une instance d’investigation ou « inquisitoire » plutôt que décisionnelle ou « contradictoire ». Elle a conclu que ces catégories ne diminuent pas l’importance pour l’instance de la représentation juridique des parties :

[20] La nature de l’enquête est un autre argument invoqué par l’avocat de la GRC au soutien de l’affirmation que la Commission n’a pas le pouvoir de faire une recommandation semblable à celle qui est visée par l’espèce. L’avocat soutient que l’enquête n’est pas de nature contradictoire, que les plaignants sont à l’origine de l’enquête mais ne sont pas directement touchés puisque ce sont les membres nommés de la GRC qui sont exposés à un risque, et que l’avocat de la Commission soumet la preuve à la Commission, fondamentalement comme un procureur de la poursuite.

[21] Cette énumération me paraît incomplète. […] Même si l’enquête n’est pas contradictoire en théorie, elle présente beaucoup de caractéristiques d’une procédure contradictoire, comme le droit de toutes les parties de contre-interroger les témoins, la désignation des plaignants comme des " parties ", l’impossibilité pour la Commission d’interdire la présence de tous les avocats dans la salle d’audience (l’une des suggestions des demandeurs) ou d’empêcher le contre-interrogatoire des témoins (une autre suggestion des demandeurs). […]

[22] L’enquête est publique; elle s’apparente à de nombreux égards à une procédure contradictoire; la Commission ne peut pas la transformer en une simple investigation; la Commission ne peut pas interdire la présence d’avocats agissant pour le compte des personnes qui comparaissent devant elle; elle ne peut pas empêcher le contre-interrogatoire des témoins. Je ne suis pas convaincue qu’on peut conclure, vu la nature de l’enquête, qu’une représentation juridique indépendante des plaignants est un élément dont la Commission ne devrait pas se préoccuperNote de bas de page 5533. [Je souligne]

Même en tenant compte de la nature de l’instance, qui est dictée par la loi elle-même, le législateur a jugé opportun, à l’article 250.44, de conférer un droit de participation aux parties. Le plaignant et la personne visée par la plainte sont les seuls que la loi désigne expressément comme des partiesNote de bas de page 5534. Dans ce régime législatif, il est clair que les deux sont réputés avoir un intérêt réel et direct dans une audience.

Dans ce contexte, sembler assimiler les intérêts des plaignants à ceux de la Commission et soutenir que le rôle de l’avocat de la Commission est de favoriser leur droit de participer, est aussi erroné que de proposer d’assimiler les intérêts des personnes visées par la plainte à ceux de la Commission et de suggérer que l’avocat de la Commission peut faire valoir leurs droits de participation. Comme son titre l’indique clairement, l’avocat de la Commission est l’avocat de la Commission. À ce titre, il doit présenter autant d’informations que possible à la Commission et en vérifier l’exactitude afin d’assurer que des conclusions peuvent être tirées et des recommandations formulées sur la base d’une information complète et exacte. Les plaignants et les personnes visées ont chacune leurs propres intérêts distincts dans l’instance et le législateur a reconnu que ces intérêts exigent des droits de participation spécifiques et égaux.

De plus, comme l’a souligné le colonel Drapeau dans ses observations verbales à la conférence préparatoire, la loi et les règlements applicables attribuent un rôle important à toutes les parties au processus d’audience et prévoient une [traduction] « participation pleine, entière et significative »Note de bas de page 5535. En vertu de la Loi sur la défense nationale, les parties peuvent présenter des éléments de preuve, tant documentaires que de vive voix, contre-interroger des témoins et faire des observationsNote de bas de page 5536. Les Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaireNote de bas de page 5537 prévoient de plus que les parties peuvent déposer des documents, présenter des requêtes, participer à des conférences préparatoires et demander la délivrance de brefs d’assignation.

Pour tous ces motifs, je conviens avec la juge Reed que la Commission a un intérêt légitime à l’égard de la question de la représentation juridique des plaignants.

3) L’arrêt Caron

Me Préfontaine souligne aussi que les facteurs à examiner pour décider de l’opportunité de recommander l’octroi de fonds publics dans des instances comme la présente sont énumérés dans l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. CaronNote de bas de page 5538. Il ajoute que les facteurs énumérés dans l’arrêt Caron dénotent que la Commission ne devrait pas recommander l’octroi de fonds pour payer des avocats aux plaignants.

En premier lieu, comme l’a fait valoir le colonel Drapeau dans ses observations verbalesNote de bas de page 5539, j’estime que l’arrêt Caron n’a pas d’application directe en l’espèce. Cet arrêt traitait des circonstances limitées d’un litige dans lequel les intérêts de la justice exigeaient qu’un tribunal délivre une ordonnance pour contraindre le gouvernement à accorder une provision pour frais, par opposition à la situation actuelle où il est demandé à la Commission de faire une recommandation d’octroi de fonds. Contrairement à l’arrêt Caron, il ne s’agit pas ici d’un cas où l’on envisage de faire intrusion dans des questions qui relèvent généralement des fonctions législatives ou exécutives du gouvernementNote de bas de page 5540. La présente Commission ne peut que recommander que des fonds publics soient octroyés. Le gouvernement devra ensuite évaluer cette recommandation et prendre sa propre décision.

Toutefois, j’estime que même si le critère établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Caron s’appliquait, une recommandation d’octroi de fonds publics serait quand même justifiée dans l’espèce. D’ailleurs, dans la mesure où les facteurs retenus dans l’arrêt Caron pourraient servir de lignes directrices pour la présente Commission dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, j’estime qu’ils étayent la formulation d’une recommandation d’octroi de fonds dans ce cas.

Au sujet du premier facteur énuméré dans l’arrêt CaronNote de bas de page 5541, soit une véritable incapacité à payer leur propre avocat et de l’absence d’autres options réalistes pour soumettre les questions en cause au tribunal, je conclus que les plaignants « n’ont véritablement pas les moyens » de couvrir les frais de leur représentation. De plus, j’estime qu’il n’existe aucune autre option réaliste pour soumettre les questions et le point de vue des plaignants au tribunal. Tel qu’indiqué ci-dessus, les intérêts des parties ne sont pas représentés par l’avocat de la Commission; leur participation est essentielle au processus, et l’étendue de leur participation n’est pas aussi limitée que ce que Me Préfontaine suggère.

Au sujet du deuxième facteur énuméré dans l’arrêt Caron – soit que la « demande » vaut prima facie d’être instruite et « qu’elle paraît au moins suffisamment valable et, de ce fait, il serait contraire aux intérêts de la justice que le plaideur renonce à agir en justice parce qu’il n’en a pas les moyens financiers »Note de bas de page 5542 – je conclus que les intérêts des plaignants en l’espèce respectent cette condition. À l’heure actuelle, on ne connaît pas les conclusions qui peuvent être tirées ou les recommandations qui peuvent être faites en fin de compte au sujet des allégations figurant dans la plainte. Il s’agit d’une décision qui sera prise en fonction de la preuve présentée à l’audience. Toutefois, il a déjà été établi que les questions soulevées dans la plainte sont suffisamment sérieuses pour justifier la tenue d’une audience dans l’intérêt publicNote de bas de page 5543. Les plaignants ont clairement un intérêt direct à l’égard des questions soulevées, étant donné que les enquêtes en cause concernaient le décès de leur fils et la façon dont les plaignants eux-mêmes étaient traités par les Forces canadiennes. La Loi sur la défense nationale reconnaît leur droit de participer au processus. Dans les circonstances, il serait contraire aux intérêts de la justice qu’ils ne puissent pas participer juste parce qu’ils n’ont pas les moyens financiers de retenir les services d’un avocat.

Le troisième facteur énuméré dans l’arrêt Caron est que les questions soulevées dépassent le cadre des intérêts du plaideur, revêtent une importance pour le public et n’ont pas encore été tranchéesNote de bas de page 5544. À cet égard, je conclus que les questions soulevées en l’espèce sont d’intérêt public et dépassent les intérêts individuels des plaignantsNote de bas de page 5545. Je conclus en outre que la pleine participation des plaignants est aussi en soi dans l’intérêt public de manière à assurer que l’audience d’intérêt public se déroule convenablement et que toutes les questions soient pleinement révélées devant la Commission. Je conclus aussi que plusieurs des questions soulevées dans la présente plainte, notamment en ce qui a trait à l’indépendance et l’impartialité de la police militaire, n’ont pas encore été tranchées.

Enfin, l’arrêt Caron donne à penser que des fonds publics devraient n’être accordés que lorsque leur absence « entraînerait une grave injustice pour l’intérêt public »Note de bas de page 5546 [souligné dans l’original]. Tel est le cas en l’espèce. Le régime de surveillance indépendante mis en place par la partie IV de la Loi sur la défense nationale vise à favoriser la confiance du public dans la police militaire et, à ce titre, ce régime favorise l’intérêt public. Par définition, les audiences d’intérêt public sont convoquées parce qu’il est dans l’intérêt public de traiter de questions soulevées au moyen de ce processusNote de bas de page 5547. La confiance du public dans le processus, et ainsi la capacité du processus à réaliser son objet, dépendront à leur tour de la capacité des parties à exercer le droit que confère la loi de participer à l’instance. Si le processus ne peut pas fonctionner convenablement parce que l’une des parties ne peut exercer son droit de participation en raison de l’absence d’accès à une représentation juridique qui serait par ailleurs nécessaire, l’intérêt public qui justifiait la tenue de l’audience en premier lieu est touché.

Les propos suivants de la juge Reed s’appliquent ici :

Le plaignant est peut-être à l’origine de l’enquête, mais il agit, dans un cas comme celui qui nous occupe, comme représentant de l’intérêt public, cet intérêt public étant de s’assurer que les policiers ne dépassent pas les limites de ce qui constitue une conduite décente. L’intérêt public est aussi important que les intérêts privés des membres de la GRC dans leur emploi et leur réputationNote de bas de page 5548.

Par conséquent, je conclus que la condition générale de l’arrêt Caron, à savoir que l’absence de financement « entraînerait une grave injustice pour l’intérêt public », est également respectée et qu’il est dans l’intérêt public de financer la représentation juridique des plaignants dans la présente affaire.

Recommandation

Pour tous ces motifs, j’ai décidé de recommander au gouvernement du Canada de financer la représentation juridique des plaignants. Je recommande que ce financement soit accordé aux tarifs horaires réduits suggérés dans la requête : 175 $ pour le colonel Drapeau et 100 $ pour Me Juneau. Je recommande que ce financement soit accordé pour chaque avocat pour les quarante heures de préparation demandées, ainsi que pour le temps consacré à assister à l’audience, avec deux heures supplémentaires de préparation pour chaque jour d’audience. Compte tenu du volume de documents en cause, je considère que le nombre d’heures demandées est raisonnable, et que fournir une aide financière à cette hauteur est nécessaire afin de permettre aux plaignants de participer à la présente audience d’intérêt public sur les enquêtes liées au décès de leur fils.

Dans la correspondance adressée à la Commission, Me Préfontaine, à titre d’avocat du gouvernement du Canada, a indiqué que le gouvernement [traduction] « examinera la recommandation de la Commission, si cette dernière décide d’en faire une ». J’accepte sans réserve la garantie de Me Préfontaine selon laquelle cette recommandation de la Commission sera examinée, malgré la position qu’il a adoptée dans ses observations.

PAR LES PRÉSENTES, IL EST RECOMMANDÉ que le gouvernement du Canada finance la représentation juridique des plaignants à la présente audience, conformément aux tarifs et au nombre d’heures indiqués dans les présents motifs.

FAIT à Ottawa (Ontario) le 26 octobre 2011.



Document original signé par
Glenn M. Stannard, O.O.M.
Président

Appendice 5. Ordonnance d'interdiction de publication – 17 mai 2012

COMMISSION D'EXAMEN DES PLAINTES CONCERNANT LA POLICE MILITAIRE

DANS L’AFFAIRE d’une plainte pour inconduite suivant l’article 250.18 de
la Loi sur la défense nationale
présentée par monsieur Shaun Fynes et madame Sheila Fynes

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION

Audience d'intérêt public CPPM 2011-004 (Fynes) suivant le
paragraphe 250.38(1) de la Loi sur la défense nationale

Le 17 avril 2012, l'avocat des plaignants, le colonel (retraité) Michel Drapeau, a demandé de présenter, à l'audience du 19 avril 2012, des extraits d'un enregistrement vidéo du 15 mars 2008 montrant la scène du suicide du caporal Stuart Langridge. Cette demande vise à fournir des renseignements sur la scène du suicide et sur la conduite des enquêteurs. Elizabeth Richards, l'avocate des personnes visées par la plainte, a soutenu qu'il n'était pas dans l'intérêt public de diffuser publiquement cet enregistrement de nature privée et aux images poignantes. Elle a ajouté cependant que, si ce visionnement se révélait nécessaire, elle demanderait à la Commission de présenter l'intégralité de la vidéo jusqu'au moment où la dépouille est retirée de la pièce et où débute l'inventaire des effets personnels du défunt, et ce, afin que tous les détails pertinents soient présentés dans leur contexte intégral et objectif. Madame Richards a précisé en outre que, si la Commission décidait de présenter la vidéo, il serait opportun de le faire pendant le témoignage de l'enquêteur de la police militaire qui a préparé l'enregistrement vidéo. Les avocats de la Commission n’ont pas pris position relativement à cette demande.

J'ai décidé que je rendrais une ordonnance relativement à la demande de diffusion publique de l'enregistrement vidéo après avoir entendu les arguments des parties sur l'ordonnance de non-publication.

En raison de la nature sensible et des images poignantes de l'enregistrement vidéo réalisé le 15 mars 2008 par les enquêteurs du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) sur le lieu du suicide du colonel Stuart Langridge, les avocats de la Commission ont demandé, le 19 avril 2012, une ordonnance permanente visant à empêcher la publication ou la diffusion des images et du contenu audio de cette vidéo. Cette demande précédait le témoignage de monsieur Dennis Caufield, enquêteur au Bureau du médecin légiste en chef de l'Alberta. Il était présent sur le lieu du suicide le 15 mars 2008; l'enregistrement vidéo a été diffusé au cours de l'audience, afin de lui rafraîchir la mémoire sur la scène cette journée-là.

Préalablement au visionnement, le colonel Drapeau a mentionné que ses clients appuyaient la demande d'ordonnance de non-publication et a soutenu que la diffusion publique sans restriction des images de la vidéo porterait gravement atteinte à leur vie privée. Madame Richards a précisé également qu'elle ne s'opposait pas à l'ordonnance de non-publication de l'enregistrement vidéo.

Il convient de souligner qu'aucun représentant des médias ne s'est objecté à la demande d'ordonnance de non-publication.

Après avoir entendu et tenu compte des arguments des parties, j'ai ordonné une diffusion publique de la vidéo, à l'audience du 19 avril 2012, jusqu'au moment où la dépouille est retirée de la pièce et où les enquêteurs débutent l'inventaire des effets personnels du défunt.

J’ai ensuite rendu une ordonnance de non-publication, le 19 avril 2012 en matinée. Les motifs écrits ont alors été rendus en délibéré. Voici ces motifs.

D'abord, l'article 250.15 de la Loi sur la défense nationaleNote de bas de page 5549 m'autorise à créer des règles relatives à la conduite des causes et affaires relevant de la Commission, y compris la conduite des enquêtes et audiences de cette dernière. Parallèlement, l'article 6 des Règles de procédure des audiences de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaireNote de bas de page 5550 m'autorise à prendre les mesures jugées nécessaires pour régler une question non visée par ces Règles. Les tribunaux réitèrent aussi régulièrement le principe selon lequel un organisme créé par une loi, tel que la Commission, est présumé détenir ces pouvoirs, de façon implicite, dans la mesure nécessaire à la réalisation de ses objectifs, y compris le pouvoir de régir ses propres procédures.

En ce qui concerne plus précisément le pouvoir des organismes créés par la loi de rendre des ordonnances de non-publication, je souligne que, dans l'affaire Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de la mine Westray)Note de bas de page 5551, le juge Cory (dans un jugement distinct et concordant en son nom et en celui de deux autres juges) conclut que les pouvoirs implicites des organismes créés par la loi doivent recevoir une interprétation large, de façon à protéger les droits et intérêts des parties à l'audience et, plus particulièrement, de façon à comprendre le pouvoir de rendre une ordonnance de non-publication. La majorité des juges n'a pas abordé cette question.

Le prononcé d'une ordonnance de publication requiert une pondération prudente des intérêts en jeu. Selon les décisions Dagenais c. Société Radio-CanadaNote de bas de page 5552 et R. c. MentuckNote de bas de page 5553, l'ordonnance de non-publication ne doit être autorisée que dans la mesure nécessaire pour prévenir une atteinte grave à l'administration de la justice lorsque d'autres mesures raisonnables ne suffisent pas à prévenir le risque. De plus, les effets bénéfiques de la non-publication doivent l'emporter sur les effets préjudiciables sur les droits et intérêts des parties et du public, y compris les effets sur la liberté d'expression.

Cela m'amène à traiter des intérêts particuliers en jeu. Il est reconnu, notamment dans l'arrêt Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général)Note de bas de page 5554, que la vie privée des témoins et des victimes peut servir de fondement à des restrictions raisonnables à certains droits, y compris la liberté d'expression et la liberté de presse au sens de l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. En outre, selon certaines décisions telles que R. c. DagenaisNote de bas de page 5555, R. c. GlowatskiNote de bas de page 5556 et R. c. BernardoNote de bas de page 5557, il est acceptable, dans certaines circonstances, que la vie privée de la famille d'une personne décédée l'emporte sur la liberté d'expression et la liberté de presse au sens de la Charte canadienne des droits et libertésNote de bas de page 5558. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, les plaignants allèguent que la diffusion de l'enregistrement vidéo constituerait une atteinte grave à leur vie privée.

L'article 250.42 de la Loi sur la défense nationale édicte qu'une audience d'intérêt public doit se tenir publiquement, sous réserve de l’alinéa 250.42c), lequel autorise expressément la Commission à ordonner le huis clos pour toute audience visée à l'article 250.38, si elle estime qu'au cours de celle-ci des renseignements pouvant porter atteinte à la vie privée ou à la sécurité personnelle d'une personne sont susceptibles d'être dévoilés, dans la mesure où cette atteinte est plus importante que l'intérêt du public à obtenir ce renseignement. Pour faire en sorte que cette audience soit aussi transparente que possible, le public et les représentants des médias ont été autorisés à assister au visionnement de la vidéo, malgré sa nature sensible et les risques d'atteinte à la vie privée des plaignants.

À la lumière de ce qui précède, j'en conclus qu'une ordonnance de non-publication de cet enregistrement et des images est nécessaire en vue de protéger la vie privée des plaignants. Je suis convaincu que les intérêts privés de la famille du défunt caporal Langridge l'emportent sur l'intérêt des médias à la publication ou à la diffusion des images montrant la scène du suicide à des fins d'information publique, et plus particulièrement le contenu dérangeant de l'enregistrement vidéo du 15 mars 2008.

Enfin, je suis également d'avis que cette ordonnance de non-publication constitue la restriction la plus raisonnable à la liberté d'expression et à la liberté de la presse garantis par l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, compte tenu de la protection des intérêts privés précités et, plus particulièrement, de la présence de représentants des médias lors du visionnement public de la vidéo ainsi que des risques de diffusion en découlant.

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE d'interdire la publication et la diffusion, sous quelque forme que ce soit, d'images ou de contenu audio enregistrés sur le lieu du suicide du caporal Langridge. Conformément aux directives énoncées dans mes motifs verbaux du 19 avril 2012, la pièce doit être mise sous scellé maintenant que l'enregistrement vidéo a fait l'objet d'un visionnement public au cours de l'audience.

À des fins de précision, cette ordonnance demeurera en vigueur jusqu'à son annulation par la Commission ou par une cour de révision.

SIGNÉE à Ottawa (Ontario) le 17 mai 2012.

Document original signé par



__________________________________
Glenn M. Stannard, O.O.M.
Président

Appendice 6. Décision sur la motion de plaignants à délivrer des mandats de comparution – 14 juin 2012

COMMISSION D'EXAMEN DES PLAINTES CONCERNANT LA POLICE MILITAIRE

DANS L’AFFAIRE d’une plainte pour inconduite suivant l’article 250.18 de
la Loi sur la défense nationale
présentée par monsieur Shaun Fynes et madame Sheila Fynes

DÉCISION SUR LA REQUÊTE DES PLAIGNANTS POUR ASSIGNER PATRICK MARTEL À COMPARAÎTRE ET À TÉMOIGNER

Audience d'intérêt public CPPM 2011-004 (Fynes) suivant le
paragraphe 250.38(1) de la Loi sur la défense nationale

Contexte

Le 25 mai 2012, l'avocat des plaignants a transmis aux avocats de la Commission une requête suivant le paragraphe 33(1) des Règles de procédure des audiences de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire. Cette requête visait à assigner à témoigner monsieur Patrick Martel, un enquêteur de l’ombudsman du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes (ci-après appelé l'« ombudsman »), à l'audience. Dans sa lettre, le colonel Drapeau (retraité) énonçait les motifs pour lesquels monsieur Martel, qui a déjà signé un affidavit à la demande des avocats de la Commission le 22 mars 2012, devrait être appelé à témoigner :

[traduction]
Monsieur Martel a reçu le mandat d'enquêter sur la plainte déposée par monsieur et madame Fynes à l’ombudsman. Dans son affidavit du 22 mars 2012, il fait état des échanges qu'il a eus avec le Service national des enquêtes sur des questions qui ne relèvent pas de l'ombudsman. Son affidavit ne traite pas des questions relevant de son mandat et sur lesquelles portait l'enquête de l'ombudsman. L'affidavit ne précise pas non plus les motifs pour lesquels l'enquête de l'ombudsman a inexplicablement pris fin.

Le colonel Drapeau a été informé, le 31 mai 2012, de l'intention de l'avocat de l'ombudsman de s'opposer à sa requête pour assigner monsieur Martel à comparaître. Il a écrit de nouveau à la Commission à ce propos. Le colonel Drapeau a appris que l'avocat de l'ombudsman soutenait que les éléments de preuve détenus par monsieur Martel seraient visés par un privilège de non-divulgation suivant le droit de la preuve. Le colonel Drapeau a fourni des motifs juridiques en vue de démontrer que monsieur Martel constitue un témoin contraignable à l'occasion de cette audience.

Argumentation

Dans sa lettre du 31 mai 2012, le colonel Drapeau (retraité) note que l'ombudsman précédent avait publiquement recommandé dans un Rapport spécial de 1999 que lui-même et son personnel bénéficient d'une immunité de nature législative en matière de responsabilité civile et criminelle à l'égard des actes posés de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. Il recommandait également que ces derniers ne puissent être contraints de témoigner ou de produire des documents dans le cadre d'une procédure judiciaire, quasi-judiciaire ou administrative. Toutefois, comme le souligne le colonel Drapeau, ces recommandations n'ont jamais été mises en œuvre par le ministère de la Défense nationale ou le Parlement.

Dans sa lettre, le colonel Drapeau rejette également la prétention selon laquelle il s'agirait d'un cas d'intérêt public visé à l'article 37 de la Loi sur la preuve au Canada. Il souligne que, dans la mesure où ces procédures ont été intentées dans l'intérêt du public, il serait difficile de soutenir qu'il est dans l'intérêt public d'empêcher la divulgation de renseignements dont ce témoin aurait connaissance.

Le colonel Drapeau termine sa lettre en énumérant des motifs supplémentaires en faveur de l'assignation à témoigner de monsieur Martel, notamment le fait que l'ombudsman enquêtait sur les questions relatives à cette plainte au nom de monsieur et madame Fynes; que les enquêteurs de l'ombudsman ont pris connaissance de renseignements personnels importants dévoilés par monsieur et madame Fynes au sujet de leur plainte; que ces mêmes enquêteurs ont communiqué avec le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC); que monsieur et madame Fynes n'ont jamais revendiqué de privilège de non-divulgation ou de confidentialité des renseignements relatifs à leur plainte dont l'ombudsman a le contrôle; qu’il est dans l'intérêt public de donner à la Commission l'accès à l'ensemble des renseignements disponibles; et que le refus d'accorder à la Commission l'accès aux renseignements pertinents dont l'ombudsman a le contrôle constituerait un « déni de justice ».

Dans la soirée du 5 juin 2012, à la veille de débattre la requête, monsieur Paul Déry-Goldberg, l'avocat de l'ombudsman, a fait parvenir à la Commission une lettre donnant un aperçu de ses motifs juridiques à l'encontre de la requête des plaignants pour assigner monsieur Martel à comparaître.

Dans cette lettre, il attire l'attention de la Commission sur certaines dispositions des Directives ministérielles concernant l'ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes du 29 août 2001, édictées comme l'annexe A des Directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) 5047-1. Ces dispositions portent notamment sur le mandat de l'ombudsman et sur l'importance de la confidentialité du travail de l'ombudsman.

En se fondant sur le mandat de l'ombudsman et sur le libellé des différentes dispositions de la directive ministérielle sur la confidentialité, l'avocat de l'ombudsman soutient que les renseignements fournis par les « personnes pouvant avoir recours aux services de l'ombudsman » (un terme désignant le personnel compétent au sein du ministère et de la chaîne de commandement des Forces canadiennes et, au moins dans certains cas, leurs familles) sont réputés confidentiels et ne doivent pas être divulgués lors d'une audience publique telle que celle-ci.

L'avocat de l'ombudsman a poursuivi en alléguant que la confidentialité des communications avec l'ombudsman jouissait d'une protection supplémentaire : le privilège relatif à la preuve garanti par la common law. Il soutient que les communications avec l'ombudsman répondent au critère imposé par la common law pour établir un privilège, appelé le critère Wigmore. Ce critère est reconnu par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Slavutych c. Baker et al., [1976] 1 S.C.R. 254. Voici les quatre conditions essentielles du critère pour établir l'existence d'un privilège juridique à l'égard de communications :

  1. Les communications doivent avoir été transmises confidentiellement avec l’assurance qu’elles ne seraient pas divulguées;
  2. Le caractère confidentiel doit être un élément essentiel au maintien complet et satisfaisant des relations entre les parties;
  3. Les relations doivent être de la nature de celles qui, selon l’opinion de la collectivité, doivent être entretenues assidûment;
  4. Le préjudice permanent que subiraient les relations par la divulgation des communications doit être plus considérable que l’avantage à retirer d’une juste décision.

L'avocat de l'ombudsman est d'avis que les communications de l'ombudsman avec les « personnes pouvant avoir recours à ses services » dans l'exercice de son mandat satisfont aux quatre conditions du critère et bénéficient, par conséquent, d'une protection juridique contre la divulgation conformément au droit de la preuve. Quoique la Commission soit assujettie à des règles de preuve plus souples que les tribunaux (suivant l'alinéa 250.41(1)c) de la Loi sur la défense nationale), selon l'alinéa 250.41(2)a) de cette loi habilitante, la Commission ne peut recevoir ou accepter « des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve ».

La requête des plaignants a été débattue publiquement devant moi le 6 juin 2012 dans le cadre de cette audience d'intérêt public.

Au soutien de la requête des plaignants, le colonel Drapeau a lu sa lettre du 31 mai 2012 et l’a versée au dossier. Il a ajouté également que, bien que la Commission, son mandat et, plus particulièrement, son pouvoir de contraindre les témoins à témoigner sous serment soient établis par la loi, toutes les questions relatives au rôle et au mandat de l'ombudsman relèvent uniquement des directives ministérielles ou des DOAD applicables. Quant à la question de la pertinence, le colonel Drapeau a ajouté que « [TRADUCTION] l'ombudsman joue un rôle d'instigateur important d'enquêtes policières dont certaines sont actuellement examinées par cette Commission » et, « [TRADUCTION] ce faisant, ses actes sont intrinsèquement liés à l'objectif même de cette Commission ».

L'avocat de l'ombudsman, monsieur Déry-Goldberg, a considérablement mis l'accent sur son analyse selon laquelle monsieur Martel ne pourrait fournir que bien peu d'éléments de preuve supplémentaires pertinents qui ne se trouvent pas déjà dans son affidavit. Selon lui, le témoignage de monsieur Martel ne serait pertinent qu'au regard du caractère opportun de l'enquête du SNEFC auprès des proches du caporal Langridge. Monsieur Déry-Goldberg a souligné également ce qu'il appelle le caractère « inédit » d'un enquêteur de l'ombudsman qui fournit des éléments de preuve par affidavit – des preuves qui, selon lui, ne sont pas contestées par d'autres témoins – et, à plus forte raison, qui est assigné à témoigner lors d'une audience. Il a soutenu aussi que, parallèlement à la signature de l'affidavit, l'avocat de la Commission aurait signé un document reconnaissant que le serment de monsieur Martel ne constituait pas une renonciation à son immunité à l'égard d'un témoignage.

Monsieur Déry-Goldberg a également attiré l'attention sur le fait que le témoignage de monsieur Martel, sous réserve des renseignements fournis dans son affidavit, était demandé non pas par les avocats de la Commission, mais bien par l'avocat des plaignants.

L'avocat de l'ombudsman a ensuite fait remarquer que le colonel Drapeau représente un client dans le cadre d'un grief contre l'ombudsman et, à ce titre, il aurait récemment écrit à l'ombudsman relativement à ce dossier. L'avocat de l'ombudsman a poursuivi en affirmant que, dans les circonstances, le colonel Drapeau devait concilier des « intérêts opposés » et qu'il aurait dû le dévoiler à la Commission lors de la présentation de ce qu'il estime être une requête extraordinaire visant à contraindre un employé de l'ombudsman à témoigner. Monsieur Déry-Goldberg ajoute ceci :

[traduction]
Dans la présente espèce, je souhaite que le motif pour lequel le colonel Drapeau demande à monsieur Martel de témoigner devant la Commission ne prenne pas la forme d'une mission exploratoire visant à récolter des points en prévision d'une affaire en particulier qu'il a omis de divulguer à la Commission.

L'avocate des intimés, Me McLaine, penche plutôt du côté de l'avocat de l'ombudsman en ce qui a trait à la pertinence limitée du témoignage de monsieur Martel. Elle est toutefois en désaccord avec son assertion selon laquelle l'ombudsman occuperait une position privilégiée par rapport à la Commission relativement au pouvoir de contraindre à témoigner.

Me McLaine se fondait sur les recommandations sur l'immunité et les privilèges du personnel de l'ombudsman contenues dans le Rapport spécial de 1999 pour réitérer qu'il ne s'agit que de simples recommandations qui n'ont jamais été mises en œuvre.

Me McLaine a également réjeté l'allégation de monsieur Déry-Goldberg selon laquelle les éléments de preuve contenus dans l'affidavit de monsieur Martel n’ont pas été réfutés par d'autres témoins. Dans cette optique, elle cite les éléments de preuve relatifs au lieutenant-colonel Kins. En dernier ressort, Me McLaine adopte la position selon laquelle monsieur Martel devrait et doit être appelé à témoigner sur la « portée étroite » de ses communications et interactions avec les membres du SNEFC.

Me Coutlée, l'une des avocates de la Commission, n'a pas pris position relativement à la requête des plaignants pour assigner monsieur Martel à comparaître, ni sur le bien-fondé de la revendication de privilège de l'avocat de l'ombudsman. L'avocate de la commission n’acceptait pas l'allégation de l'avocat de l'ombudsman sur la portée limitée de la pertinence du témoignage que pourrait livrer monsieur Martel relativement à certaines questions. Elle a également contesté l'argument de monsieur Déry-Goldberg selon lequel les éléments de preuve contenus dans l'affidavit de monsieur Martel n’ont pas été réfutés par d'autres témoins.

En conclusion, Me Coutlée a affirmé que la seule question que soulevait la requête des plaignants était l'opportunité d'assigner monsieur Martel à témoigner lors de l'audience. À ce titre, elle a avancé que, si la requête était accueillie, toute objection éventuelle à un élément de preuve soumis par le témoin devrait normalement être soulevée lors de l'interrogatoire et ne devrait pas faire l'objet d'une analyse abstraite à ce stade précoce des procédures.

En réponse, le colonel Drapeau a déclaré qu'il ne partageait pas l'opinion de l'avocat de l'ombudsman sur la pertinence limitée des éléments de preuve produits par monsieur Martel, mais il a précisé que seul son témoignage permettrait d'élucider cette question. Il était également d'avis que tout privilège rattaché aux communications avec l'ombudsman en l'espèce n'appartiendrait pas à l'ombudsman, mais plutôt à monsieur et à madame Fynes, et que ceux-ci auraient renoncé à tout privilège. Le colonel Drapeau a aussi vivement contesté l’affirmation selon laquelle la citation à témoigner de monsieur Martel découlerait d'un conflit d'intérêts le concernant.

En réponse aux questions du président, monsieur Déry-Goldberg exprime son désaccord quant à l'idée selon laquelle l'attitude des plaignants (eu égard à la confidentialité de leurs rapports avec l'ombudsman) aurait des répercussions sur la nature privilégiée des renseignements détenus par l'ombudsman. Il a déclaré ce qui suit : « [traduction] le privilège dont il est question appartient à l'ombudsman, pas seulement à monsieur et à madame Fynes ».

Analyse et décision

Le colonel Drapeau (retraité), l'avocat des plaignants, a présenté une requête en vertu du paragraphe 33(1) des Règles de procédure des audiences de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire pour assigner à témoigner monsieur Patrick Martel, un enquêteur de l’ombudsman du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, à cette audience d'intérêt public.

Je me penche d'abord sur la question de la pertinence éventuelle du témoignage.

Contrairement aux assertions de l'avocat de l'ombudsman, je conclus que, aux fins de la présente requête, le fait que celle-ci provienne d'une partie autre que la Commission est sans importance. La disposition pertinente de nos Règles de procédure indique expressément que, en plus des avocats de la Commission, toute partie peut convoquer des témoins et a le droit de participer pleinement à l'audience devant la Commission. De surcroît, selon l'article 250.44 de la Loi sur la défense nationale : « [l]e plaignant et la personne mise en cause ainsi que toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont celle-ci est saisie doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience ».

À ce titre, l'omission de la Commission de citer un témoin ne peut, en soi ou à elle seule, suffire pour conclure, à juste titre, à l'absence de pertinence du témoignage demandé.

À cette étape, c'est-à-dire l'étape de la simple analyse de la contraignabilité d'un témoin, le seuil du degré et de la probabilité de pertinence requis doit nécessairement être minimal. Le fait que les avocats de la Commission, des intimés et des plaignants soient en désaccord avec l'avocat de l'ombudsman au sujet de la pertinence limitée du témoignage est suffisant, à mon avis, pour écarter l'objection à la contraignabilité du témoin pour une question de pertinence.

Il me reste alors à me pencher sur la revendication de privilège soulevée par l'avocat de l'ombudsman relativement à la citation du témoin.

L'avocat de l'ombudsman a la possibilité de soulever, au cas par cas, des objections à des questions précises adressées au témoin au cours de son interrogatoire. Toutefois, en s'opposant à la requête pour assigner monsieur Martel à témoigner, l'avocat de l'ombudsman est présumé alléguer l'existence d'un privilège générique visant les communications entre l'ombudsman et les personnes pouvant avoir recours à ses services.

Je ne trouve aucun fondement en common law qui permettrait de reconnaître un tel privilège à l'égard des communications de l'ombudsman. Comme l'a récemment souligné la Cour suprême du Canada, il n'existe qu'une catégorie très restreinte de privilèges génériques, et il est peu probable que celle-ci prenne de l'expansion (National Post c. Canada (Procureur général), (2010), 254 C.C.C. (3e) 469, 318 D.L.R. (4e) 1.).

Il n'existe pas non plus de fondement législatif à un traitement assimilable à un privilège générique visant les communications avec l'ombudsman. Selon les termes mêmes des Directives ministérielles concernant l'ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes, les obligations de l'ombudsman en matière de confidentialité ont moins de poids qu'un fondement juridique ou le mandat d'un organisme tel que la Commission. Le paragraphe 27(2) des Directives ministérielles,cité par l'avocat de l'ombudsman dans son argumentation, se lit comme suit (j'ai mis en italique le passage pertinent au regard de mon raisonnement) :

27(2) Sauf dans les cas où la loi l’autorise,
a. aucune communication ou information de quelque nature que ce soit ne doit être divulguée par l’ombudsman, sauf si ce dernier juge que cela s’avère nécessaire aux fins de la conduite d’une enquête ou de la présentation d’un rapport, ou pour tout autre motif légitime, conformément aux présentes directives;
b. toute communication entre l’ombudsman et une personne quelconque ayant trait au travail ou à l’exercice des fonctions de l’ombudsman est privée et confidentielle.

Compte tenu que les Directives ministérielles sont intégrées à des DOAD et qu'elles tiennent lieu d'ordonnances exécutoires à l'égard des membres des Forces canadiennes et de directives exécutoires à l'égard des employés du ministère, elles sont, à mon avis, assimilables à un règlement. À ce titre, l'obligation de confidentialité incombant à l'ombudsman tire bel et bien sa source dans une loi ou un règlement, mais il en est de même pour ses restrictions et exceptions.

Premièrement, à mon avis, le libellé même des Directives ministérielles, telles qu'elles figurent dans la DOAD 5047-1, annihile la possibilité que l'obligation de confidentialité de l'ombudsman bénéficie d'un statut de privilège générique relatif à la preuve.

Deuxièmement, même dans l'hypothèse où mon analyse ci-dessus est erronée, le cas en l'espèce ne satisfait pas aux conditions du critère Wigmore. Selon les arguments soumis par l'avocat des plaignants, lesquels ne sont pas réfutés par l'ombudsman, monsieur et madame Fynes n'escomptent pas et ne souhaitent pas obtenir un traitement confidentiel à l'égard des renseignements communiqués à l'ombudsman. En l'occurrence, il serait difficile de prétendre qu'il est possible de remplir la première, la quatrième et peut-être également la deuxième condition du critère Wigmore.

Troisièmement, même si je fais erreur dans mon appréciation et que le cas en l'espèce satisfait aux conditions du critère pour établir un privilège, l'avocat des plaignants y a renoncé par ses déclarations et ses actes, notamment la présentation même de cette requête.

Monsieur Déry-Goldberg ne semble pas remettre en question le fait que monsieur et madame Fynes bénéficient du privilège en question, mais il allègue qu'ils ne sont pas les seuls titulaires de ce privilège dans cette affaire. L'autre titulaire de ce privilège serait l'ombudsman lui-même. Selon lui, l'ombudsman devrait chercher à protéger la confidentialité des communications entre lui et les personnes pouvant avoir recours à ses services, même si ces personnes demandent la divulgation de ces renseignements.

Avec égards pour l’opinion de monsieur Déry-Goldberg, une telle conception du privilège de confidentialité est illogique. Selon ce raisonnement, les clients et les patients ne pourraient consentir à la divulgation de renseignements confidentiels sans l'approbation indépendante de leur avocat ou de leur médecin, respectivement. Or, il va sans dire que ça n'est pas le cas. Les privilèges de confidentialité (sauf le privilège de l'informateur de police notamment) ne profitent toujours qu'à la personne qui confie des renseignements à un professionnel ou à une institution compétents et non à ce professionnel ou à cette institution.

Enfin, j'aborde la question des présumés intérêts opposés de l'avocat des plaignants soulevée par l'avocat de l'ombudsman, ainsi que la possibilité pour le colonel Drapeau de se servir de la comparution de monsieur Martel pour faire progresser une autre affaire, distincte de la présente, à laquelle il participe.

À mon avis, cette allégation est dépourvue de fondement. Il n'existe aucune preuve de conflit d'intérêts et, d'ailleurs, l'avocat de l'ombudsman s'est délibérément abstenu de plaider le conflit d'intérêts, misant plutôt sur des « intérêts opposés ». Je ne connais pourtant pas l'existence d'une telle restriction d'ordre juridique ou éthique visant l'avocat ni de toute obligation juridique ou éthique de divulguer le fait qu'il participe à une autre affaire contre l'employeur du témoin en cause dans la présente affaire.

En l'absence de preuve contraire, je présume que tout officier de justice qui se présente devant la Commission agit dans l'intérêt de son client conformément à ses obligations éthiques, y compris à l'égard du tribunal. Ces obligations comprennent naturellement le devoir de s'abstenir de toute violation des droits et privilèges de quiconque à l'occasion de cette audience, dans le but de servir les intérêts d'un autre client dans une affaire distincte.

Aucune preuve contraire n'est présentée. L'avocat de l'ombudsman ne prétend même pas que monsieur Martel, contrairement à d'autres employés de l'ombudsman, occuperait une place particulière dans le cadre de cette autre affaire. De surcroît, l'avocat de l'ombudsman reconnaît qu'il ne détient « aucune preuve » d'un avantage ultérieur que pourrait retirer le colonel Drapeau du témoignage de monsieur Martel.

En bref, je ne vois aucun fondement en fait ou en droit dans les allégations de monsieur Déry-Goldberg à ce sujet et, de fait, celles-ci me semblent abusives.

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE d'accueillir la requête pour assigner monsieur Patrick Martel à comparaître et à témoigner devant la Commission dans la présente affaire.

SIGNÉE à Ottawa (Ontario) le 14 juin 2012.

Document original signé par



__________________________________
Glenn M. Stannard, O.O.M.
Président

Appendice 7. DÉCISION DE RECOMMANDER LE FINANCEMENT DE LA REPRÉSENTATION JURIDIQUE DES PLAIGNANTS POUR PRÉPARER LES OBSERVATIONS FINALES - 30 OCTOBRE 2012

Commission d’examen concernant la police militaire

Relativement À une plainte pour inconduite présentée en vertu de
l’article 250.18 de la Loi sur la défense nationale par M. Shaun Fynes et Mme Sheila Fynes

DÉcision De recommander le financement de la ReprÉsentation
juridique des plaignants, M. Shaun Fynes et Mme Sheila Fynes,
en ce qui concerne les ReprÉsentations finales

CPPM 2011-004 (Fynes) audience d’intérêt public en vertu du
paragraphe 250.38(1) de la Loi sur la défense nationale

Le 26 septembre 2011, les plaignants, Shaun et Sheila Fynes, ont présenté une motion afin de demander à la Commission de recommander que des fonds publics soient octroyés pour assurer leur représentation juridique dans le cadre de l’audience d’intérêt public découlant de leur plainte. Lors de la conférence préparatoire du 19 octobre 2011, l’avocat des plaignants, le colonel (à la retraite) Michel Drapeau, a présenté des observations verbales à l’appui de la requête. L’avocat des personnes visées par la plainte, Mme Elizabeth Richards, avocate du ministère de la Justice, n’a pas pris position. L’avocat du gouvernement du Canada, M. Alain Préfontaine, a fourni des observations écrites qui ont été versées au dossier.

Le 26 octobre 2011, j’ai recommandé que le gouvernement du Canada octroie des fonds publics pour assurer la représentation juridique des plaignants. Le 16 mars 2012, le ministre de la Défense nationale, l’Honorable Peter MacKay, a avisé la Commission que le gouvernement suivrait la recommandation de la Commission et octroierait des fonds pour assurer la représentation juridique des plaignants pour des raisons d’ordre humanitaire.

Les fonds publics affectés à la représentation par avocat des plaignants ont été plafonnés à 424 heures pour le colonel (à la retraite) Drapeau, à un taux réduit de 175,00 $ par heure, et à 424 heures pour M. Joshua Juneau, à un taux réduit de 100,00 $ par heure. On voulait ainsi accorder à chaque avocat 40 heures de préparation avant le début de l’audience, puis 6 heures par jour pour la présence en cours et 2 heures par jour de préparation tout au long des 12 semaines prévues pour les témoignages. Un montant supplémentaire était réservé pour les débours raisonnables et les journées additionnelles d’audience.

Le 19 octobre 2012, le colonel (à la retraite) Drapeau a présenté une requête afin de demander à la Commission de recommander que des fonds publics supplémentaires soient octroyés pour la préparation des représentations finales des plaignants.

Dans sa requête, le colonel (à la retraite) Drapeau souligne que les représentations finales qui seront soumises à la Commission pourraient compter jusqu’à 100 pages (représentations écrites) pour chacune des parties, que 3 heures sont allouées à chaque partie pour les observations verbales, et qu’il est possible de présenter des représentations en réponse d’un maximum de 30 pages. Le colonel (à la retraite) Drapeau s’attend à ce que la préparation des représentations nécessite un important investissement de temps. Il insiste sur le fait que M. et Mme Fynes ne sont pas en mesure de payer pour les services juridiques nécessaires, comme on l’a établi par preuve par affidavit dans la demande initiale de financement public.

Le colonel (à la retraite) Drapeau estime qu’il reste 3 500,00 $ des fonds publics accordés par le gouvernement du Canada. Il demande que la Commission recommande que des fonds publics supplémentaires soient octroyés afin de permettre 100 heures de préparation pour lui-même et 100 heures de préparation pour M. Juneau, aux taux réduits de 175,00 $ et de 100,00 $ par heure respectivement.

Le 24 octobre 2012, l’avocat du ministère de la Justice, M. Alain Préfontaine, a brièvement répondu à la motion au nom du gouvernement du Canada. Il expliquait que le gouvernement du Canada s’était fondé sur les observations présentées relativement à la demande de financement initiale des plaignants. M. Préfontaine indique que si la Commission décide de recommander que des fonds supplémentaires soient octroyés, le gouvernement du Canada prendra la recommandation en considération.

Essentiellement, les arguments de M. Préfontaine n’ont pas changé. Premièrement, la décision rendue par la Cour fédérale dans l’affaire Jones c. Canada (Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada)Note de bas de page 5559 établit que la Commission jouit du pouvoir discrétionnaire de recommander l’octroi de fonds publics, mais il n’y a pas de mécanisme régissant la manière d’exercer ce pouvoir. Il souligne que l’article 250.44 de la Loi sur la défense nationale, lequel prévoit que les parties ont le droit de se faire accorder « toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocatNote de bas de page 5560 », ne garantit pas le droit à la représentation juridique : il ne fait que le permettre.

Dans ses arguments, M. Préfontaine avance également que bien que la Cour fédérale indique dans Jones c. Canada que les décideurs préfèrent que les parties soient sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur représentation juridique, cette égalité de représentation peut être assurée grâce aux efforts de l’avocat de la Commission.

Compte tenu des critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. CaronNote de bas de page 5561 pour ce qui est de déterminer l’opportunité de recommander l’octroi de fonds publics, M. Préfontaine avance que la demande ne justifie pas l’octroi de fonds publics. Il soutient que d’autres options réalistes permettraient de soulever les questions dans le cadre d’une audience. M. Préfontaine déclare toutefois (comme dans sa réponse à la requête qui nous intéresse) que le gouvernement du Canada prendra en considération la recommandation de la Commission, si celle-ci décide d’en formuler une.

Mme Richards n’a pas présenté d’observations au nom des personnes visées par la plainte. Elle ne s’était pas prononcée sur la requête initiale, et puisqu’elle n’a toujours pas formulé d’observations, j’estime que la situation n’a pas changé.

Décision

Après avoir étudié les observations écrites présentées par le colonel (à la retraite) Drapeau pour les plaignants et par M. Préfontaine pour le gouvernement du Canada, j’ai pris la décision de recommander au gouvernement du Canada d’octroyer des fonds supplémentaires pour assurer la représentation juridique des plaignants, de sorte qu’ils continuent de bénéficier de toute la latitude possible dans le cadre de l’audience.

Comme je l’ai expliqué dans ma décision du 26 octobre 2012, dans laquelle je recommandais l’octroi de fonds pour assurer la représentation juridique des plaignants, je demeure convaincu qu’une représentation juridique continue est essentielle pour que les plaignants disposent de toute la latitude à laquelle ils ont droit en vertu de la Loi sur la défense nationaleNote de bas de page 5562, y compris à l’étape des représentations finales.

Les milliers de pages de documents amassées et versées au dossier et tous les témoignages présentés par 91 témoins sur une période de 6 mois illustrent bien l’ampleur et la complexité de l’affaire. À la fin d’une audience d’intérêt public ayant donné lieu à la collecte de tant d’éléments de preuve sur une vaste et complexe gamme de questions, il serait difficile sinon impossible pour les plaignants d’exprimer, de rédiger et de présenter des représentations finales faisant pleinement et éloquemment état de leurs préoccupations et de leurs intérêts. Il serait tout aussi irréaliste de demander à une partie non représentée d’affronter la tâche déconcertante de rédiger des représentations en réponse aux représentations finales préparées par l’équipe d’avocats compétents représentant les personnes visées par la plainte.

Le colonel (à la retraite) Drapeau fonde la requête du 19 octobre 2012 sur le fait que la situation financière de M. et de Mme Fynes n’a pas changé depuis la présentation des observations verbales et de la preuve par affidavit dans le cadre de la requête de financement initiale. Je demeure convaincu que, sans financement public, les Fynes ne seraient pas en mesure de couvrir les honoraires juridiques associés à la préparation et à la présentation des représentations finales et représentations en réponse. Comme je l’ai déjà mentionné, même en période de restrictions budgétaires nécessaires, cette dépense est, du point de vue du gouvernement, un prix relativement faible à payer pour garantir le respect des droits prévus par la loi des plaignants ainsi que la préservation de l’équité.

Il est malheureux que les fonds nécessaires pour la préparation des présentations finales n’aient pas été demandés dans la requête de financement initiale ou plus tôt dans le contexte de l’audience d’intérêt public, mais je conclus qu’il est nécessaire d’accéder à la demande et de formuler la recommandation, afin d’assurer l’intégrité et l’équité des procédures.

Recommandation

Pour toutes ces raisons, j’ai décidé de recommander au gouvernement du Canada d’octroyer des fonds supplémentaires pour assurer la représentation juridique des plaignants. Je recommande que ces fonds soient accordés en fonction du taux horaire réduit suggéré dans la requête : 175 $ pour le colonel (à la retraite) Drapeau et 100 $ pour M. Juneau. Je recommande en outre que tout montant restant des fonds déjà accordés serve à couvrir les autres heures nécessaires. Je recommande que des fonds soient octroyés pour chaque avocat pour les 100 heures demandées en vue de la préparation des représentations finales écrites, de la préparation des représentations verbales et de la préparation des représentations présentées en réponse. Compte tenu du grand nombre d’éléments de preuve présentés dans le cadre de l’audience d’intérêt public ainsi que de la longueur et de la complexité anticipées des représentations, j’estime que le nombre d’heures demandé est raisonnable et qu’il est nécessaire de verser le montant recommandé afin de permettre aux plaignants de participer de manière valable à l’audience d’intérêt public.

Je recommande donc au gouvernement du Canada d’octroyer des fonds supplémentaires aux plaignants en vue de la préparation des représentations finales et des représentations en réponse, suivant les taux et le nombre d’heures susmentionnés.

Fait à Ottawa (Ontario) le 30 octobre 2012.

Lettre originale signée par



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Glenn M. Stannard, O.O.M.
Président

Appendice 8. Décision sur la demande de commenter sur le rapport provisoire – 29 novembre 2012

Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire

Relativement À une plainte pour inconduite présentée en vertu de l’article 250.18 de la Loi sur la défense nationale par M. Shaun Fynes et Mme Sheila Fynes.

Décision concernant la demande de faire des observations sur le rapport intérimaire

CPPM 2011-004 (Fynes) audience d’intérêt public en vertu du
paragraphe 250.38(1) de la Loi sur la défense nationale

Le 5 novembre 2012, le colonel (ret) Michel Drapeau, avocat des plaignants, a demandé à la Commission de fournir une copie du rapport intérimaire aux plaignants en même temps et de la même manière qu’au ministre, au chef d’état-major de la Défense ou au sous-ministre, au JAG et au Grand Prévôt des Forces canadiennes, conformément à l’article 250.48 de la Loi sur la défense nationale.Note de bas de page 5563 Il a aussi demandé qu’on leur remette une copie de l’avis d’action qui sera transmis à la Commission par le Grand Prévôt des Forces canadiennes, le chef d’état-major de la Défense ou le sous-ministre de la Défense nationale après réception et examen du rapport intérimaire en vertu de l’article 250.51 de la LDN. En outre, il a demandé que les plaignants soient autorisés à faire des observations sur le rapport intérimaire et l’avis d’action, et que ces observations soient prises en considération par la Commission dans le cadre de la rédaction du rapport final.

Dans sa demande, le colonel (ret) Drapeau aborde la question du cadre législatif régissant le rapport intérimaire, l’avis d’action et le rapport final. Il décrit l’avis d’action comme étant un droit exclusif de faire des observations sur le rapport intérimaire de la CPPM et soutient que ce cadre législatif viole et bafoue les principes de common law que sont l’équité procédurale et la justice naturelle. Il ajoute que la procédure énoncée dans la LDN constitue un privilège unilatéral ex parte accordé au MDN et aux FC qui fait en sorte que les parties ont des droits procéduraux inégaux.

Le colonel (ret) Drapeau soutient que l’équité procédurale est un principe de justice fondamental enchâssé dans l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertésNote de bas de page 5564 ainsi que le paragraphe 2(e) de la Déclaration canadienne des droitsNote de bas de page 5565. Il indique en outre que l’équité procédurale, dans cette dimension constitutionnelle, prime sur toutes les autres lois, y compris la Loi sur la défense nationale, qui est la loi habilitante conférant à la CPPM le mandat d’enquêter sur les plaintes pour inconduite présentées contre la police militaire. Pour cette raison, il fait valoir qu’il revient à la Commission de considérer toute disposition inconstitutionnelle comme invalide ou inopérante pour en annuler l’effet dans la mesure de leur incompatibilité. S’il est déterminé que le mandat de la Commission ne permet pas à celle-ci de décider de la validité constitutionnelle des dispositions de la LDN, le colonel (ret) Drapeau renvoie la Commission à l’article 250.48 de la LDN, qui prévoit la participation égale des deux parties au rapport intérimaire et au rapport final.

Le 16 novembre 2012, l’avocat du ministère de la Justice, M. Alain Préfontaine, a fourni une réponse écrite dans laquelle il s’est opposé à la demande des plaignants. Il est difficile de savoir si ces observations ont été présentées au nom des personnes visées par la plainte, du Grand Prévôt des Forces canadiennes, du ministère de la Défense nationale, du gouvernement du Canada ou de tous les intervenants ou de quelques-uns d’entre eux seulement. Dans le passé, M. Préfontaine a présenté des observations dans la présente affaire au nom du gouvernement du Canada, mais il a aussi comparu au nom des personnes visées par la plainte lors d’un témoignage devant la CommissionNote de bas de page 5566. Aucune observation n’a été reçue précisément au nom des personnes visées par la plainte.

Dans ses observations, M. Préfontaine soutient que le mandat de la Commission ne porte pas sur le règlement des plaintes ou des différends entre les parties; la Commission a plutôt été créée pour enquêter sur les plaintes concernant la conduite des membres de la police militaire et pour formuler des constatations et des recommandations sur ces plaintes. Par conséquent, précise M. Préfontaine, la Commission ne possède pas la compétence nécessaire pour examiner la validité constitutionnelle de l’article 250.48 de la LDN.

M. Préfontaine soutient que le Parlement avait pour objectif que les parties et les représentants institutionnels (le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes et la police militaire) soient traités différemment et que leurs droits et obligations soient par conséquent différents. À l’étape de l’audience, il fait observer que les parties possèdent des droits participatifs en application de l’article 250.44 de la LDN, contrairement aux représentants institutionnels qui n’en ont pas. À la fin de l’audience, toutefois, les rôles s’inversent, et ce sont les représentants institutionnels qui sont chargés de répondre aux constatations et aux recommandations formulées dans le rapport intérimaire en vertu de l’article 250.48 de la LDN. En outre, M. Préfontaine affirme que le fait que les parties ne doivent recevoir que le rapport final en vertu de l’article 250.53(2) de la LDN – et non pas le rapport intérimaire en vertu de l’article 250.48 – démontre clairement que le Parlement les a consciemment exclus de l’étape du rapport intérimaire. En toute logique, M. Préfontaine soutient que cette exclusion signifie que la loi a délibérément préséance sur tout droit participatif des parties pendant l’étape du rapport intérimaire. Pour ces raisons, il affirme qu’il n’existe aucun fondement juridique pour acquiescer à la demande des plaignants.

Décision

Je fais observer tout d’abord que la présente décision s’applique seulement à la demande de faire des observations sur le rapport intérimaire et de recevoir l’avis d’action et de formuler des observations sur celui-ci.

J’ai examiné les observations présentées par le colonel (ret) Drapeau au nom des plaignants en appui à la demande ainsi que celles de M. Préfontaine à l’encontre de celle-ci. Je conclus qu’une partie ne dispose, en vertu de la LDN, d’aucun droit constitutionnel ou autre pour formuler des observations sur un rapport intérimaire ou un avis d’action.

Le colonel (ret) Drapeau fait référence à la décision rendue par la Cour suprême de Terre-Neuve-et Labrador, Division de première instance, dans l’affaire Woolworth Canada c. Terre-Neuve (Commission des droits de la personne)Note de bas de page 5567, en appui à son argument selon lequel les deux parties doivent jouir du même droit de consulter le rapport intérimaire et de formuler des observations sur celui-ci. Au cœur de la plainte de partialité dans cette affaire est le fait que la Commission des droits de la personne a donné à une partie le rapport de l’enquêteur et l’occasion de formuler des observations sur le fait qu’elle devrait ou non nommer une commission d’enquête. En d’autres mots, la Commission des droits de la personne a décidé de faire appel à l’arbitrage d’une commission pour entendre la plainte, une décision qui a une incidence sur les droits de toutes les parties, tout en invitant uniquement une de ces parties à présenter des observations avant que la décision ne soit rendue.

Dans les circonstances, la décision donne lieu à une crainte raisonnable de partialité. Il faut prendre note, toutefois, que la procédure relative au rapport intérimaire a manifestement un objectif, une substance et un effet différents.

La Commission ne fournit par le rapport intérimaire aux parties à l’audience afin de solliciter des commentaires et des observations au sujet de ses constatations et recommandations. Elle est plutôt tenue par la loi de communiquer ses constatations et recommandations à certains représentants de la police militaire et du ministère de la Défense nationale pour qu’ils puissent déterminer les mesures à prendre pour donner suite à celles-ci. L’avis d’action ne constitue pas un moyen de fournir des commentaires éditoriaux susceptibles de modifier les décisions de la Commission ou d’influer sur celles-ci. Il s’agit plutôt d’un moyen d’informer la Commission soit des mesures qui seront prises, le cas échéant, pour donner suite aux constatations et recommandations, soit des motifs d’une décision de ne pas intervenir. La Commission peut ensuite formuler des commentaires sur les mesures prévues ou sur la décision de ne pas intervenir dans son rapport final.

Ni les plaignants ni les personnes visées par la plainte n’ont un droit prévu par la loi ou un droit constitutionnel de commenter le rapport intérimaire ou l’avis d’action. Il est donc faux de dire, comme on le fait valoir à l’appui de la demande, qu’une partie a des droits que l’autre n’a pas. Comme le soutient l’avocat du ministère de la Justice, le rapport intérimaire et l’avis d’action sont destinés aux « représentants institutionnels » et non aux parties. Ce sont aux institutions qu’il revient de déterminer les mesures à prendre, le cas échéant, pour donner suite aux constatations et aux recommandations que je vais faire. Si les institutions décident de ne pas intervenir, ce sont elles qui doivent justifier leur décision. Aucune disposition législative ne prévoit la participation d’autres parties à cette étape.

Dans la présente affaire, les personnes visées par la plainte (c’est-à-dire le Grand Prévôt des Forces canadiennes et le ministère de la Défense nationale) ont toutes été représentées par la même équipe d’avocats du ministère de la Justice et du gouvernement au cours de l’audience. Cette situation pourrait préoccuper les plaignants, car elle est susceptible de donner l’impression que le rapport intérimaire n’est remis qu’à une partie. Il y a donc lieu de signaler que le cumul de mandats de la part des avocats du ministère de la Justice ne doit pas donner lieu à une situation où les personnes visées par la plainte ont accès au rapport de la Commission avant les plaignants. Il ne faut pas non plus que ce cumul soit utilisé pour donner aux personnes visées par la plainte l’occasion de formuler des commentaires au sujet du contenu de l’avis d’action. Les avocats du ministère de la Justice intervenant dans cette affaire doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour voir à ce qu’aucune irrégularité de ce genre ne se produise. Cela dit, le cumul de mandats ne doit pas, à lui seul, constituer des motifs suffisants pour conclure qu’il faut accorder aux plaignants le droit de commenter le rapport intérimaire et l’avis d’action.

En ce qui concerne les arguments d’ordre constitutionnel soulevés par les plaignants, il a été soutenu que l’équité procédurale et le traitement égal sont des principes de justice fondamentale protégés par la Charte. C’est sur ce fondement que le colonel (ret) Drapeau m’a demandé de conclure que les dispositions contestées de la Loi sur la défense nationale sont sans effets, dans la mesure de l’incompatibilité des dispositions en cause avec ces principes. M. Préfontaine, qui soutient que la Commission n’a pas la compétence nécessaire de se prononcer sur cette question, s’est fortement opposé à ces observations.

L’article 7 de la Charte stipule ce qui suit :

Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.Note de bas de page 5568

Comme l’a déclaré le juge en chef Lamer (tel était alors son titre) dans le Renvoi sur la B.C. Motor Vehicle Act, « les principes de justice fondamentale [...] constituent non pas un intérêt protégé, mais plutôt un modificatif du droit de ne pas se voir porter atteinte à sa vie, à sa liberté et à la sécurité de sa personne. »Note de bas de page 5569 Les principes de justice fondamentale reposent en partie sur la justice naturelle et l’équité procédurale : ils ne donnent pas lieu pour autant à des droits constitutionnels. Le droit constitutionnel prévu à l’article 7 peut seulement être invoqué dans les cas où il y a eu ou pourrait y avoir atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité d’une personne. Dans la présente affaire, il est difficile de concevoir comment on pourrait penser que les intérêts des parties à une audience d’intérêt public font l’objet d’une menace d’atteinte telle qu’il serait justifié d’invoquer le droit en cause garanti par la Charte.

L’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits ne s’applique pas non plus dans la présente affaire. Le droit à une audition équitable prévu à cet alinéa s’applique lorsqu’il faut déterminer les droits et les obligations d’un individu.Note de bas de page 5570 La présente Commission n’a pas pour mandat d’imposer une responsabilité criminelle ou civile et ne peut pas rendre une ordonnance touchant les droits et obligations juridiques des parties. Comme le seul mandat de la Commission est de formuler des recommandations, les conditions nécessaires pour invoquer les droits prévus à l’article 7 de la Charte ou à l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits ne sont pas remplies.

En ce qui concerne les droits procéduraux, y compris le droit à l’équité, les principes d’équité ont été appliqués tout au long des procédures pour permettre aux parties d’exercer pleinement leur droit de participer. Chaque partie a eu l’occasion de présenter des éléments de preuve, de contre-interroger des témoins et de faire des observations. Les constatations et recommandations de la Commission se fonderont sur les témoignages entendus au cours de l’audience d’intérêt public à laquelle les deux parties ont pleinement participé. Le processus dans le cadre duquel les autorités gouvernementales informent la Commission de leur réponse prévue à l’égard des constatations et recommandations au moyen de l’avis d’action est un processus distinct qui ne prévoit pas les mêmes droits de participation pour toutes les parties.

Je conclus qu’aucun manquement aux obligations liées à la justice naturelle ou à l’équité procédurale n’a été commis en permettant seulement aux représentants institutionnels à qui le rapport intérimaire a été remis de formuler, au moyen d’un avis d’action, des commentaires au sujet des constatations et recommandations. Dans un même ordre d’idée, aucun manquement n’a été commis en refusant aux parties à l’audience le droit de recevoir et de commenter l’avis d’action. Le processus ne prive personne injustement d’un droit fondamental prévu par la Charte, la Déclaration canadienne des droits ou les principes généraux du droit administratif. Il n’est donc pas nécessaire de discuter dans le détail des arguments d’ordre constitutionnel et juridictionnel soulevés par le colonel (ret) Drapeau et M. Préfontaine.

Pour tous ces motifs, je conclus que ni la loi ni la constitution ne prévoient le droit de formuler des commentaires au sujet du rapport intérimaire ou de recevoir et de commenter l’avis d’action.

J’ordonne donc le refus de la demande des plaignants de se voir accorder le droit de commenter le rapport intérimaire de la Commission et de recevoir et de commenter l’avis d’action.

Fait à Ottawa (Ontario) le 29 novembre 2012.

(Original signé par l’auteur)
Glenn M. Stannard, O.O.M.
Président


Appendice 9. L'Avis d’action et correspondance reliée

Non désigné à partir du 23 juin 2015
sous l’autorité du
colonel Robert P. Delaney, OMM, CD
Grand Prévôt des Forces canadiennes

[La traduction française n’a pas été vérifiée par l’auteur/expéditeur du document]

2120-20-2-3/2011-019 (Gp PM FC PS)

Le 15 décembre 2014

Président
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
270, rue Albert, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1P 5G8

Cher M. Stannard,

Conformément à l’article 250.51 de la Loi sur la défense nationale, je joins à la présente mon avis d’action en lien avec votre rapport provisoire MPCC-2011-004 (Fynes), faisant suite à l’audience d’intérêt public.

Je suis confiant que le document joint vous aidera dans la préparation de votre rapport final. Si vous avez quelque question, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 613-949-1000.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

(Original signé par l’auteur)
R.P. Delaney
Colonel

Pièce jointe : 1

c.c. Ministre de la Défense nationale
Chef d’état-major de la Défense (par l’intermédiaire du vice-chef d’état-major de la Défense)
Juge-avocat général

PROTÉGÉ B

Non désigné à partir du 23 juin 2015
sous l’autorité du
colonel Robert P. Delaney, OMM, CD
Grand Prévôt des Forces canadiennes

REÇU
16 DÉC. 2014
Military Police Complaints Commission
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire



PROTÉGÉ B

Non désigné à partir du 10 mars 2015 sous l’autorité du
colonel Robert P. Delaney, OMM, CD, Grand Prévôt des Forces canadiennes

[La traduction française n’a pas été vérifiée par l’auteur/expéditeur du document]

COMMANDANT
GROUPE DE LA POLICE MILITAIRE DES FORCES CANADIENNES
AVIS D’ACTION

EN RÉPONSE AU
RAPPORT PROVISOIRE DE LA COMMISSION D’EXAMEN DES PLAINTES CONCERNANT
LA POLICE MILITAIRE SUITE À SON AUDIENCE D’INTÉRÊT PUBLIC
SUR UNE PLAINTE DÉPOSÉE PAR M. ET MME FYNES
AU SUJET DE LA CONDUITE DE MEMBRES
DU SERVICE NATIONAL DES ENQUÊTES DES FORCES CANADIENNES

Dossier : CPPM-2011-004

Décembre 2014


2120-20-2-4/2011-019
Le 3 décembre 2014

A. EXAMEN PAR LE GRAND PRÉVÔT DES FORCES CANADIENNES DES CONCLUSIONS DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

No de la conclusion Allégation Conclusion de la CPPM Commentaires du GPFC

ALLÉGATIONS RELATIVES À L’INDÉPENDANCE ET À L’IMPARTIALITÉ

1

Les enquêtes du SNE n’ont pas été menées de manière indépendante et impartiale. Le SNE ne jouit pas, sur le plan structurel, de l’indépendance qui lui est nécessaire pour mener de telles enquêtes.

NON-FONDÉE

La Commission n’a trouvé aucune preuve corroborant cette allégation. La Commission a observé des lacunes dans les trois enquêtes qui ont été menées dans cette affaire.  Cependant, rien n’indique que l’une ou l’autre de ces lacunes résulte d’un manque d’indépendance ou d’un parti pris de la part des membres du SNEFC en cause ou du SNEFC en tant qu’institution.  Au contraire, ces lacunes découlent essentiellement de l’inexpérience, d’hypothèses erronées et d’une supervision inadéquate.

La preuve ne fait ressortir aucun indice d’ingérence ou de tentative de la part des membres des FC de dicter ou d’influencer la conduite de trois enquêtes du SNEFC ou leurs conclusions finales. En outre, il n’y a pas de preuve d’un parti pris ou d’une volonté de protéger les intérêts des FC qui auraient eu une influence sur le déroulement des enquêtes ou les conclusions auxquelles elles ont abouti.

La Commission a noté que certains événements liés à cette affaire ont suscité des préoccupations quant au maintien de la confiance à l’égard de l’indépendance du SNEFC. En particulier, le fait que les membres du SNEFC ayant participé aux enquêtes de 2009 et de 2010 n’aient pas poussé plus loin ces enquêtes après avoir obtenu et examiné des enquêtes internes des FC sur ces mêmes questions pourrait se répercuter sur la capacité du SNEFC de démontrer son indépendance.  La preuve n’a toutefois pas permis de démontrer que l’examen des enquêtes des FC a eu un impact réel sur la conduite des enquêtes ou sur leurs conclusions.

Il n’y a pas de preuve démontrant qu’en tant qu’institution, le SNEFC n’avait pas une autonomie suffisante pour mener les enquêtes.  Cependant, certaines des politiques et des procédures existantes soulèvent des préoccupations au sujet de la capacité du SNEFC de maintenir son indépendance. Notamment, il est ressorti que le SNEFC n’a pas le pouvoir de décision final de refuser de divulguer de l’information qui pourrait avoir un impact sur les enquêtes en cours ou les méthodes policières.  Cependant, rien n’indique que de l’information susceptible de compromettre les enquêtes ou les méthodes du SNE ait été divulguée en dépit de l’objection du SNEFC.  Ainsi, il n’y a pas de preuve que les politiques et les procédures aient influé, en pratique, sur l’indépendance du SNEFC.

Noté.

Bien que cette allégation ait été considérée non-fondée, les commentaires faits par la Commission au sujet des lacunes seront abordées dans les réponses aux recommandations 1 à 4 et 38 à 42 qui découlent de cette conclusion.

2

Les enquêtes de 2008, 2009 et 2010 visaient à décharger la chaîne de commandement du régiment du Lord Strathcona’s Horse (Royal Canadians) (LdSH), et les Forces canadiennes (FC) de manière plus générale, de toute responsabilité découlant de leur incapacité à empêcher la mort du cpl Langridge et de la manière dont les plaignants ont par la suite été traités.

NON-FONDÉE

Il ne fait aucun doute que les trois enquêtes étaient incomplètes et qu’elles ont laissé plusieurs questions sans réponse.  Cependant, il n’y a pas de preuve que ces lacunes aient été causées par un parti pris des membres impliqués, ni que les enquêtes aient cherché à exonérer quiconque.  Pour parvenir à une conclusion contraire, il aurait fallu que la Commission constate qu’il y avait eu un complot depuis les enquêteurs de première ligne jusqu’aux rangs les plus élevés du SNEFC. Une telle machination et un tel état d’esprit ne sont ressortis d’aucune façon dans cette affaire.

Au contraire, la preuve montre que les membres du SNEFC ont tous cherché à exécuter leurs tâches au meilleur de leurs capacités. Il n’y a aucune indication que l’un ou l’autre des membres du SNEFC participant aux enquêtes a agi de façon malhonnête ou pour des motifs inappropriés.  En outre, la preuve révèle que plusieurs événements qui ont amené les plaignants à penser que les enquêtes étaient biaisées ne se sont pas déroulés, en fait, comme les plaignants l’ont cru.

Noté.

Des consultations auront lieu avec la GRC pour que l’enquête fasse l’objet d’un examen ou soit reprise, à la discrétion de cet organisme.

3

Le rapport sur l’enquête de 2008 sur la mort subite contenait des conclusions erronées, l’enquêteur n’avait pas la compétence voulue pour tirer de telles conclusions et celles-ci visaient à attaquer la réputation du cpl Langridge et à exonérer les membres des FC de tout acte répréhensible ou de toute responsabilité.

FONDÉE EN PARTIE

La Commission constate que les conclusions de l’enquête de 2008 renfermaient des renseignements inexacts ou non étayés par la preuve recueillie durant l’enquête. Elles incluaient une déclaration à l’effet que les problèmes de toxicomanie du cpl Langridge étaient causés par des troubles de santé mentale, une affirmation que l’enquêteur n’avait pas la compétence de faire et qui n’était pas appuyée par la preuve.  La version révisée des conclusions rédigée par les superviseurs de l’enquête de 2008 renfermait toujours des renseignements qui n’étaient pas étayés par la preuve au sujet des problèmes de santé mentale et de toxicomanie du cpl Langridge.  Les conclusions contenaient également un commentaire à l’effet que le décès du cpl Langridge était survenu en dépit de l’encadrement et du soutien offerts par son unité. Cette conclusion n’était pas appuyée par la preuve et pourrait bien être inexacte.

Cependant, il n’y a pas d’indication que ces affirmations visaient à attaquer la réputation du cpl Langridge ou à exonérer des membres des FC. Au contraire, la preuve montre que les membres du SNEFC impliqués n’avaient pas de motivations répréhensibles ni de parti pris et n’avaient pas l’intention d’attaquer la réputation du cpl Langridge ou d’exonérer les FC.

La Commission note que les conclusions ont été modifiées en 2010 après les plaintes formulées par les Fynes au cours de leurs rencontres avec des membres du SNEFC.  En reconnaissance de la grande détresse que les conclusions ont causée aux plaignants, toutes les affirmations problématiques ont été supprimées. Cependant, ni le SNEFC ni ses membres n’ont reconnu que la version originale des conclusions était inexacte ou non étayée par la preuve.

Les membres du SNEFC s’efforcent d’être précis et exhaustifs dans les documents qu’ils produisent suite à une enquête. Il y a plusieurs niveaux de vérification culminant avec la signature du commandant du détachement avant qu’un dossier ne soit considéré clos. La chaîne de commandement de la PM continuera de vérifier les conclusions des enquêteurs.

Il est à noter, toutefois, que les rapports produits par le SNEFC portent sur des enquêtes menées aux fins de déterminer si des crimes ou des infractions au Code de discipline ont été commis et si des accusations devraient être portées en conséquence. Ces rapports ne sont pas produits aux fins d’informer les plaignants des résultats de l’enquête.

4

L’enquête de 2008 sur la mort subite était trop inquisitrice compte tenu de son objet initial, qui était de déterminer la cause du décès du caporal. Le SNE avait obtenu le dossier médical du cpl Langridge et l’avait inclus dans son propre dossier, ce qui n’était pas nécessaire aux fins de l’enquête.

NON-FONDÉE

La Commission estime qu’il était à la fois pertinent et nécessaire aux fins de l’enquête d’obtenir les dossiers médicaux du cpl Langridge.

Ces dossiers étaient pertinents à une enquête sur une mort subite. Ils auraient pu être utilisés pour confirmer que le suicide était la cause la plus vraisemblable de décès parce qu’ils renfermaient des renseignements au sujet des problèmes de santé mentale du cpl Langridge et de ses tentatives de suicide passées.

Les dossiers étaient particulièrement pertinents à l’enquête sur la négligence potentielle, qui était aussi l’un des objectifs déclarés du plan d’enquête pour l’enquête de 2008.  À cet égard, la Commission a cependant constaté que l’enquête menée sur la question de la négligence potentielle était incomplète et que les dossiers médicaux obtenus étaient insuffisants.

Les membres du SNEFC ne peuvent être mis en faute à la fois pour en avoir trop fait et pour ne pas en avoir assez fait. La Commission a constaté que l’on aurait pu faire davantage pour enquêter sur la question de la négligence, mais elle arrive à la conclusion qu’il n’y avait pas de fondement à l’allégation selon laquelle l’enquête était excessivement invasive.

Noté.

Comme dans le cas de tout élément de preuve, les dossiers médicaux sont obtenus si nécessaire afin de déterminer s’il y a des indications permettant de croire qu’il y a des motifs raisonnables et probables de faire enquête sur des infractions potentielles au Code de discipline militaire ou des actes criminels potentiels.

5

Lorsqu’ils ont commencé à examiner les causes sous-jacentes au suicide du cpl Langridge au cours de l’enquête de 2008, les enquêteurs du SNE n’ont pas réussi à effectuer leur enquête d’une manière exhaustive ou impartiale. Les enquêteurs ont sélectionné l’information qu’ils souhaitaient obtenir et qu’ils ont consignée au dossier, et leur choix n’a pas été objectif ou impartial. Les conclusions qu’ils ont tirées s’appuyaient sur des données factuelles qui étaient incomplètes et qui renfermaient plusieurs contradictions et divergences.

FONDÉE EN PARTIE

La Commission a constaté qu’il n’y avait eu aucun parti pris de la part des membres du SNEFC ayant participé à l’enquête. Il n’y a pas de preuve indiquant qu’ils ont sélectionné de l’information d’une manière qui n’était pas objective ou impartiale.

Cependant, la preuve révèle que de nombreux aspects de l’enquête étaient incomplets. Pour ce qui est tant de faire enquête sur la cause du décès que de faire enquête sur la négligence potentielle, la preuve montre que de nombreuses mesures d’enquête n’ont pas été prises et que de nombreux documents clairement pertinents n’ont pas été obtenus.  Ainsi, les parents et la conjointe de fait du cpl Langridge n’ont jamais été interviewés; les dossiers médicaux du cpl Langridge dans les hôpitaux civils n’ont jamais été obtenus; le personnel médical des hôpitaux civils et les principaux fournisseurs de soins de la communauté médicale militaire n’ont pas été interviewés; les membres de la chaîne de commandement (CdC) du cpl Langridge n’ont jamais été interviewés; les activités et les allées et venues du cpl Langridge au cours des jours qui ont précédé immédiatement son décès n’ont pas été établies; enfin, l’authenticité de sa note de suicide n’a jamais été confirmée ou soumise à un examen.  D’autres mesures directement pertinentes pour écarter la possibilité d’un acte criminel, y compris concernant des questions aussi évidentes que celles de confirmer l’absence d’accès à la chambre du cpl Langridge par un tiers, n’ont pas été prises.

Ces lacunes étaient le résultat d’une mauvaise planification et d’une mauvaise exécution de l’enquête ainsi que d’une supervision inadéquate. Entre autres, le plan d’enquête était particulièrement inadéquat, et il n’y a pas eu d’intervention des superviseurs pour corriger la situation.

Pour ce qui est des conclusions tirées, il y avait suffisamment de preuves pour justifier d’écarter la possibilité d’un acte criminel dans l’enquête sur la mort subite. Ainsi, en dépit des autres lacunes liées à cet aspect de l’enquête de 2008, on ne peut en déduire que les conclusions reposaient sur des faits incomplets.  Cependant, les contradictions et les divergences dans les faits pertinents à la négligence potentielle n’ont pas fait l’objet d’une enquête suffisante.  Dans la mesure où des conclusions ont été tirées à cet égard, elles étaient fondées sur des faits incomplets.

Noté.

Des consultations auront lieu avec la GRC pour que l’enquête fasse l’objet d’un examen ou soit reprise, à la discrétion de cet organisme.

6

Les enquêteurs du SNE chargés de l’enquête de 2008 sur la mort subite ont rencontré des membres des FC appartenant au régiment du LdSH avant de se rendre sur les lieux du décès. Ces rencontres et les discussions qui ont eu lieu ont influencé les enquêteurs, ce qui a entaché d’irrégularités le reste de leur enquête.

NON-FONDÉE

Il n’y a aucune preuve permettant de soutenir une telle allégation. Au contraire, la preuve révèle que les enquêteurs du SNEFC n’ont pas rencontré de membres du régiment du LdSH avant de se rendre sur les lieux du décès.  Leur enquête n’était pas «  contaminée » par une telle rencontre ou par tout autre événement ou discussion.

Lorsque les enquêteurs du SNEFC sont arrivés à la base, ils se sont rendus au poste de garde des PM. Ils y ont rencontré les membres de la PM et, subséquemment, le médecin légiste (ML) chargé de faire enquête.  Sur les lieux du décès, ils ont aussi eu des échanges avec les premiers répondants, y compris les membres de la PM et les pompiers de la base.  Ils ont rencontré les membres du LdSH uniquement après s’être rendus sur la scène du décès et seulement aux fins légitimes de procéder à des entrevues à l’appui de leur enquête ou pour discuter de questions administratives en lien avec les biens du cpl Langridge.

Comme il faut s’y attendre au cours des premières étapes d’une enquête, les enquêteurs du SNEFC ont entendu des rumeurs et d’autres informations non confirmées au sujet du cpl Langridge et de ses derniers jours dans leurs interactions initiales avec des membres de la PM et des témoins. Cependant, il est clair qu’ils ont reconnu la nature spéculative et fragmentaire de ces déclarations, et ils ont tenté, bien que sans grand succès, de discerner la part de vérité, le cas échéant, qu’elles renfermaient.

Noté.

7

Les membres du SNE qui ont participé à l’enquête de 2008 sur la mort subite ont fourni au médecin légiste de l’Alberta (ML) des renseignements inexacts soutenant que le cpl Langridge avait fait l’objet de mesures disciplinaires au sein des FC. C’est pour cette raison que le certificat du ML indique erronément que le cpl Langridge avait des [traduction] « problèmes de discipline ». Le SNE a refusé de faire quoi que ce soit pour faire corriger cette inexactitude.

NON-FONDÉE

La preuve présentée à la Commission a révélé que les enquêteurs du SNEFC n’étaient pas, en fait, responsables du commentaire inclus dans le certificat du ML. L’information qu’ils ont fournie à l’enquêteur du ML était exacte. Lorsqu’ils ont communiqué des renseignements préliminaires ou non confirmés, ils ont précisé que ceux-ci n’avaient pas été vérifiés et ils ont donné subséquemment des clarifications après avoir obtenu des renseignements additionnels.

La mention de problèmes de discipline dans le certificat du ML découlait de l’interprétation faite par l’enquêteur du ML lui-même et non de déclarations de membres du SNEFC.  Ainsi, le SNEFC ne peut être mis en faute pour ne pas s’être porté volontaire pour aider les plaignants à faire corriger le certificat du ML. Les plaignants auraient dû poursuivre le règlement de cette question directement avec le Bureau du médecin légiste de l’Alberta.

Noté.

8

Le SNE et ses membres ont fait des déclarations inexactes quant à l’endroit où résidait le cpl Langridge immédiatement avant sa mort. Ces déclarations visaient à décharger la chaîne de commandement du régiment du LdSH de toute responsabilité et constituent un exemple du soutien apporté par le SNE aux efforts généralement déployés par les FC pour se soustraire à toute responsabilité.

NON-FONDÉE

La preuve révèle, qu’au cours d’une entrevue avec les plaignants, un membre du SNEFC a mentionné qu’il croyait, à la lumière d’un premier examen de la documentation, que le cpl Langridge ne résidait pas dans la pièce des contrevenants au moment de son décès.  Cette information n’était pas exacte.  Cependant, il est évident que cette déclaration était le résultat d’un malentendu de bonne foi, et que le membre du SNEFC a indiqué clairement qu’il avait l’intention de vérifier cette information.

Il y avait aussi des inexactitudes dans certaines des notes concernant l’adresse du cpl Langridge incluses dans le dossier de l’enquête de 2008. La preuve montre que ces affirmations étaient, de par leur nature, des erreurs d’écriture.

Aucune des affirmations faites ne visait à exonérer le régiment d’une responsabilité possible, ni ne constitue un exemple de participation à quelque effort pour exonérer les FC de toute responsabilité.  En fait, la Commission n’a trouvé aucune preuve de la participation du SNEFC à ce type d’efforts.

Noté.

9

Au cours d’une réunion avec les plaignants, les membres du SNE ont affirmé qu’une déclaration de leur officier désigné, selon laquelle les plaignants avaient été [traduction] « dupés, induits en erreur et délibérément marginalisés dans leurs rapports avec le MDN et les FC », était probablement attribuable au syndrome de Stockholm. Cela démontre que les membres du SNE avaient déjà une opinion bien ancrée, à savoir que tout point de vue critique à l’égard des FC ne pouvait qu’être indéfendable. Ce genre d’opinion a empêché les membres du SNE d’effectuer une enquête indépendante sur les actes des membres des FC.

NON-FONDÉE

Les membres du SNEFC ont nié avec force avoir fait quelque commentaire que ce soit en lien avec le ‘syndrome de Stockholm’.  La preuve qui se trouve devant la Commission n’offre aucune confirmation qu’un tel commentaire aurait été fait.  L’enregistrement de la rencontre au cours de laquelle le commentaire aurait été fait, selon les allégations, ne renferme aucune trace de celui-ci.  L’enregistrement a été soumis à une analyse d’expert par la Commission suite aux allégations des plaignants à l’effet que l’enregistrement avait été modifié. L’analyse a confirmé que l’enregistrement n’a pas été modifié.

Noté.

10

Le SNE a accepté de participer à une séance d’information que les FC avaient offerte aux plaignants. On devait fournir à ceux-ci des renseignements sur la Commission d’enquête des FC ainsi que sur les enquêtes du SNEFC. Le SNE n’a pas réussi à conserver son indépendance lorsqu’il a omis de faire en sorte que ses enquêtes policières demeurent distinctes des autres processus internes des FC.

NON-FONDÉE

La Commission n’a trouvé aucune preuve indiquant qu’une séance d’information conjointe au sujet des enquêtes du SNEFC et des FC ait été planifiée ou offerte aux plaignants. La preuve révèle que la seule séance d’information offerte aux plaignants par le SNEFC portait uniquement sur les enquêtes du SNEFC.

L’impression qu’ont eue les plaignants qu’il existait un plan pour présenter une séance d’information conjointe a peut-être découlé de leurs communications avec le col Blais, nommé comme point de contact pour répondre à leurs questions au nom des FC.  Ces communications ont englobé plusieurs discussions au sujet des séances d’information ou des mises à jour à présenter au sujet de la commission d’enquête (CE) et des enquêtes du SNEFC. Étant donné que ces questions ont été discutées simultanément, elles ont pu donner l’impression aux plaignants que les séances d’information seraient présentées conjointement.

Bien que la Commission ait conclu qu’il n’y avait aucun plan pour présenter une séance d’information conjointe, elle a aussi constaté que les communications avec le col Blais au sujet des questions pertinentes au SNEFC avaient suscité une certaine confusion au sujet du rôle du SNEFC et qu’elles étaient problématiques dans l’optique du maintien de la confiance à l’égard de l’indépendance du SNEFC.

Noté.

La seule source d’information sur les enquêtes du SNEFC est le SNEFC lui-même. Le SNEFC accomplit ses fonctions et devoirs de nature policière indépendamment de la chaîne de commandement. Toutes les séances d’information futures à l’intention des familles seront menées uniquement par la PM.

11

Le SNE a contribué aux efforts déployés de manière générale par les FC pour fournir des explications et des justifications en réponse aux préoccupations des plaignants, au lieu d’effectuer des enquêtes indépendantes en réponse à ces préoccupations.

NON-FONDÉE

Cette allégation a trait aux préoccupations des plaignants au sujet de la participation du SNEFC à la coordination des affaires publiques avec les FC. La preuve ne permet pas de conclure que le SNEFC a participé à des efforts visant à présenter le point de vue des FC au public. Il n’y a aucun élément de preuve indiquant que les FC aient exercé un contrôle ou une influence sur le SNEFC, ou que le SNEFC ait modifié ses messages au sujet de ses enquêtes pour servir les intérêts ou la stratégie de relations publiques des FC.  En outre, la preuve montre que le SNEFC n’a pas participé à un groupe de travail pan-FC créé pour défendre les intérêts des FC dans l’éventualité d’un litige civil ou pour présenter les positions des FC au public.

Cependant, le SNEFC a participé à une coordination étendue des relations publiques avec d’autres organisations des FC. Alors que le SNEFC a généralement conservé le contrôle sur l’information qu’il publiait sur ses enquêtes et ses activités, la preuve montre qu’il n’y avait pas de politique ou de procédure formelle en place pour protéger l’indépendance du SNEFC en ce qui a trait à son autorité sur la divulgation de ses renseignements.  Cela soulève des préoccupations dans l’optique du maintien de la confiance à l’égard de l’indépendance du SNEFC. La Commission a noté que le fait d’avoir des politiques claires pour encadrer ces questions, au lieu de s’en remettre à une pratique générale qui pourrait ou non être connue ou appliquée par tous les officiers des affaires publiques des FC, offrirait des garanties plus sûres.

La preuve révèle aussi que, dans le cas présent, le SNEFC a souvent participé à la préparation de réponses aux médias ou de déclarations publiques conjointement avec d’autres organisations des FC.  Cela est survenu parce que le dossier soulevait des questions qui concernaient plusieurs organisations différentes au sein des FC. Dans certains cas, les messages du SNEFC ont été présentés par des porte-parole des FC, tandis que dans d’autres cas, des messages liés aux intérêts des FC ont été intégrés aux réponses aux médias du SNEFC.  Cela risquait de créer de la confusion et a eu un impact sur la capacité du SNEFC de démontrer son indépendance.

Lorsque le haut-commandement des FC a émis des commentaires sur le dossier alors qu’il faisait toujours l’objet d’une enquête, le fait que le SNEFC n’ait pas pris soin de dissocier ses messages publics de ceux des FC risquait de donner l’impression que le SNEFC pouvait être influencé par les positions prises par les membres de la CdC des FC.  La Commission a constaté que le SNEFC n’a pas l’autorité pour empêcher les FC d’émettre des commentaires au sujet de questions sur lesquelles il enquête.  Cependant, le SNEFC pourrait contribuer à susciter une plus grande confiance à l’égard de son indépendance en veillant à ce que ses propres messages demeurent distincts, en ne parlant pas au nom des FC et en ne permettant pas aux FC de parler en son nom.

Noté.

Le SNEFC accomplit ses fonctions et devoirs de nature policière indépendamment de la chaîne de commandement, avec le soutien de son propre OAP des FC intégré, lequel divulgue de l’information policière sous l’autorité exclusive du GPFC. Il est à noter, toutefois, que le Gp PM FC est structuré en tant qu’unité au sein des Forces armées canadiennes et non comme corps de police régi par sa propre loi de police. Il est soumis aux mêmes politiques et procédures administratives que toute autre unité des FAC et, par conséquent, toute stratégie de communication et tout commentaire de nature non policière doivent être traités en coordination avec l’ensemble des FAC.

Les commentaires faits par la Commission concernant les relations publiques et leur impact sur l’indépendance de la PM seront abordés dans les recommandations 38 à 41, qui découlent de cette conclusion.

12

Les préoccupations exprimées par les plaignants lors de discussions avec les membres du SNEFC (notamment en ce qui concerne les dommages qui avaient été causés au véhicule du cpl Langridge pendant que celui-ci était en détention) ont fait l’objet de discussions entre les membres du SNE et des membres des FC (en particulier ceux du Secteur de l’Ouest de la Force terrestre) qui n’appartenaient pas à la PM. Ces discussions participaient aux efforts déployés par les FC pour expliquer et justifier leurs actions et débordaient du cadre de la tenue d’une enquête indépendante.

NON-FONDÉE

La preuve recueillie par la Commission montre qu’il n’y a pas eu de discussions inappropriées entre les membres du SNEFC et la CdC du SOFT. Les discussions qui ont eu lieu se sont limitées à un partage légitime de renseignements et aucun détail au sujet de l’enquête du SNEFC n’a été fourni.

Il n’était pas inapproprié de discuter des préoccupations administratives des plaignants avec la CdC du SOFT. Ces préoccupations n’étaient pas liées à l’enquête ou au mandat du SNEFC et elles ont été portées à l’attention des FC dans un effort pour aider les plaignants.  Lorsqu’ils ont initialement pris connaissance de ces efforts, les plaignants ont manifesté leur gratitude et n’ont pas soulevé de préoccupations au sujet du manque d’indépendance du SNEFC ou de contacts inappropriés entre celui-ci et les FC.  Il n’y a pas de preuve indiquant que les discussions sur ces questions aient comporté une tentative de la part de la CdC du SOFT pour influencer ou s’interposer dans l’enquête du SNEFC, et encore moins qu’elles aient abouti à un tel résultat.

En outre, rien n’indique que les discussions étaient liées à la participation du SNEFC à un effort des FC pour expliquer ou justifier les actions des FC. Le souci de la CdC du SOFT de s’assurer que le CEMD soit informé au sujet de toutes les enquêtes en cours avant d’émettre publiquement des commentaires était légitime.  La préoccupation individuelle du commandant du détachement du SNEFC sur ce point était sans lien avec les intérêts de l’enquête de police, mais la preuve révèle qu’elle n’a pas eu d’impact sur la conduite des enquêtes ou les conclusions auxquelles elles ont abouti.

Noté.

13(a)

Le SNE et ses membres ont omis de fournir en temps voulu des renseignements satisfaisants aux plaignants.

Le SNE a participé aux efforts globaux déployés par les Forces canadiennes pour dissimuler des renseignements aux plaignants. Les membres du SNE ont permis que des membres des FC qui n’appartenaient pas à la PM, y compris des conseillers juridiques des FC, influencent ou même dictent leurs décisions quant au type de renseignements à fournir aux plaignants et à la manière dont ces renseignements seraient fournis. Les membres du SNE ont permis que les préoccupations d’ordre général des FC, qui craignaient que les plaignants les poursuivent en justice, dictent ou influencent leurs décisions quant au type de renseignements à fournir aux plaignants et à la manière dont ces renseignements seraient fournis. En particulier:

(a) Le SNE a indûment dissimulé aux plaignants des renseignements concernant l’enquête de 2008 sur la mort subite lorsqu’il leur a remis un exemplaire du rapport qui comportait de nombreuses expurgations sans qu’il n’y ait aucune justification en droit ni que la protection de la confidentialité n’entre en jeu. Le dossier remis aux plaignants était donc incomplet, et on n’a fourni aucune explication à cet égard ni aucune explication satisfaisante quant aux expurgations.

FONDÉE EN PARTIE

La preuve a révélé que plusieurs des expurgations faites dans les exemplaires du rapport d’enquête de 2008 remis aux plaignants étaient difficiles à comprendre ou à justifier.  Les plaignants n’ont pas reçu d’explications satisfaisantes pour ces expurgations.  De nombreuses expurgations ont été faites par une organisation distincte du MDN, le DAIPRP, tandis que d’autres résultaient de l’omission de la PM elle-même d’inclure certains renseignements au moment de compiler le dossier.

Les expurgations qui ont été faites suscitent des préoccupations et ce que la preuve a révélé au sujet du processus en place pour la divulgation des renseignements du SNEFC soulève aussi des préoccupations.  En particulier, le fait que le SNEFC n’ait pas le pouvoir décisionnel final pour refuser de divulguer de l’information qui pourrait compromettre ses enquêtes en cours ou dévoiler ses méthodes de police pourrait avoir un impact sur la capacité du SNEFC de maintenir et de protéger son indépendance.  Même si cela n’est pas survenu en pratique, le processus actuel est une source d’inquiétude. La délégation des décisions au sujet des expurgations à faire dans les renseignements divulgués par le SNEFC soulève aussi des préoccupations dans la perspective du maintien de la confiance à l’égard de l’indépendance du SNEFC.

Cependant, la preuve ne permet pas de conclure que les expurgations constituaient une tentative de la part du SNEFC ou de ses membres de dissimuler des renseignements aux plaignants.  Il n’y a également aucune preuve de participation du SNEFC à quelque effort de plus vaste portée des FC pour dissimuler des renseignements aux plaignants en rapport avec la divulgation du rapport d’enquête, ni de préoccupations concernant les intérêts des FC dans un éventuel litige qui auraient influencé les décisions portant sur les renseignements divulgués.  Bien que le SNEFC ait permis à des membres du MDN qui n’appartenaient pas à la PM, en l’occurrence le bureau du DAIPRP, de prendre des décisions au sujet de la divulgation de renseignements provenant de son dossier d’enquête, cela s’est fait en conformité avec le processus en place pour dévoiler de l’information et sans intention ou motivation répréhensible.

Noté.

Les commentaires faits par la Commission au sujet du pouvoir du DAIPRP de divulguer de l’information et de son impact potentiel sur l’indépendance de la police seront abordés dans les recommandations 42 et 43, qui découlent de cette conclusion.

13(b)

(b) Les membres du SNE ont omis de communiquer régulièrement avec les plaignants pour les tenir à jour, alors qu’ils l’avaient promis. Les communications étaient irrégulières, les plaignants n’ont parfois eu aucune nouvelle pendant plusieurs mois, sans explications.

FONDÉE

La preuve révèle que les membres du SNEFC en cause ont omis de fournir régulièrement des renseignements adéquats aux plaignants tout au long des trois enquêtes qui ont eu lieu. Les plaignants n’ont obtenu une mise à jour ou une séance d’information au sujet de l’enquête de 2008 que plus d’un an après sa conclusion.  Ils n’ont jamais reçu d’explication quant aux raisons pour lesquelles le SNEFC ne leur a pas dévoilé la note de suicide du cpl Langridge en temps opportun.

Lorsqu’ils ont obtenu une séance d’information au sujet de l’enquête de 2008, les plaignants n’ont reçu que des renseignements et des justifications de nature générale, mais aucune information précise répondant à leurs questions. Les engagements pris de leur fournir de l’information à une date ultérieure n’ont pas été respectés.

Au cours des enquêtes de 2009 et de 2010, les plaignants n’ont pas reçu les mises à jour régulières qui leur avaient été expressément promises par des membres du SNEFC. Un nombre limité de mises à jour ont été fournies initialement mais, par la suite, pendant une période de cinq mois, il n’y a eu aucune mise à jour ni aucun contact.  Même lorsqu’il y a eu des mises à jour, les plaignants n’ont pas obtenu de renseignements utiles au sujet des enquêtes. Notamment, les membres du SNEFC ont fait de nombreuses promesses et pris des engagements envers les plaignants au sujet de la façon dont les enquêtes se dérouleraient. Les enquêtes ne se sont pas déroulées tel que promis et les membres du SNEFC n’ont jamais informé les plaignants au sujet du changement d’approche.

La Commission arrive à la conclusion qu’il n’y avait pas de justification acceptable à l’omission de fournir des mises à jour régulières et de l’information réelle aux plaignants. Le commandant du détachement a pris la responsabilité de fournir des mises à jour et des renseignements en lien avec les enquêtes de 2009 et de 2010, mais il ne s’est pas assuré que ces renseignements soient effectivement fournis.

Noté.

Les commentaires faits par la Commission au sujet des lacunes seront abordés dans les réponses aux recommandations 14 à 21, qui découlent de cette conclusion.

13(c)

(c) Le SNE a appuyé, notamment en y participant lui-même, les efforts des FC en vue d’empêcher les plaignants de communiquer avec les membres des FC. Les plaignants ont reçu une lettre indiquant qu’ils ne devaient pas communiquer directement avec quelque membre des FC que ce soit, en raison de la possibilité de litige. On n’a pas fait une exception afin de permettre aux plaignants de communiquer avec les membres du SNE qui enquêtaient sur leur plainte et, de fait, ces derniers n’ont pas communiqué avec les plaignants au cours de cette période.

NON-FONDÉE

Bien que l’omission de la part du SNEFC de garder le contact avec les plaignants et de leur fournir de l’information soit sérieuse, la Commission n’a trouvé aucune preuve indiquant qu’elle découlait de l’influence de membres ou de conseillers juridiques des FC. En outre, la Commission a conclu que cette omission n’avait pas été motivée par une préoccupation au sujet des intérêts des FC dans un éventuel litige. Il n’y a également aucune preuve montrant que le SNEFC ait participé à un quelconque effort des FC pour dissimuler de l’information aux plaignants ou pour empêcher les plaignants de communiquer avec les FC.

La preuve révèle que la lettre interdisant tout contact, envoyée par les représentants juridiques des FC en septembre 2010, n’avait pas eu d’impact sur les interactions du SNEFC avec les plaignants.  Le SNEFC n’a pas participé à la décision d’envoyer cette lettre, ni n’a été consulté à ce sujet et n’en avait même pas connaissance. S’ils avaient été informés au sujet de la lettre, la preuve indique que les membres du SNEFC n’auraient pas considéré qu’elle les empêchait de communiquer avec les plaignants. À sa face même, on peut aussi douter que la lettre des FC puisse être raisonnablement interprétée comme visant à limiter ou limitant les contacts des plaignants avec le SNEFC.

Noté.

13(d)

(d) Le SNE a annulé une séance d’information sur les enquêtes de 2009 et de 2010 qui avait été prévue à l’intention des plaignants. La décision d’annuler cette réunion est attribuable au fait que les plaignants souhaitaient y être accompagnés de leur avocat à titre d’observateur. En annulant ainsi une séance d’information sur les enquêtes policières en raison de la possibilité qu’un litige oppose les plaignants et les FC, le SNE n’a pas réussi à agir de manière indépendante.

FONDÉE EN PARTIE

La Commission conclut que le SNEFC a annulé la séance d’information verbale initialement offerte aux plaignants parce que ceux-ci avaient demandé que leur avocat soit présent à titre d’observateur. Cette décision a été prise par le commandant adjoint du SNEFC, mais deux des personnes visées par la plainte, le commandant du SNEFC et le commandant du détachement, ont participé à la décision.

La Commission arrive à la conclusion que la décision d’annuler la séance d’information n’était pas appropriée. Les membres du SNEFC avaient l’obligation de fournir de l’information aux plaignants, notamment à la lumière des engagements qu’ils avaient pris et des piètres antécédents du SNEFC pour ce qui est de garder le contact au cours des enquêtes dans cette affaire. Même s’il est compréhensible, leur souci de ne pas être impliqués dans une poursuite judiciaire civile ne constitue pas une raison suffisante ou acceptable pour faillir à leurs obligations et aux engagements qu’ils avaient pris envers les plaignants dans le cas présent.

Il n’y a aucune preuve que la décision d’annuler la séance d’information ait été influencée ou dictée par des membres des FC n’appartenant pas à la PM.  En raison du privilège du secret professionnel de l’avocat, on ne peut savoir quel avis, le cas échéant, a été obtenu auprès des conseilleurs juridiques des FC au moment de prendre cette décision.  Cependant, la preuve indique qu’aucune préoccupation ne se pose sur ce point parce que le SNEFC obtient généralement des avis juridiques uniquement auprès des membres du service des poursuites militaires et cela ne soulève pas de préoccupations en regard de l’indépendance de la police.

La preuve qui se trouve devant la Commission ne permet pas de réfuter de manière concluante la possibilité qu’une préoccupation au sujet des intérêts des FC en cas de litige ait influencé la décision d’annuler la séance d’information. La preuve ne permet pas de déterminer si la prise en considération du fait précis que les FC puissent être impliqués dans un litige a joué un rôle dans la décision, quoi que le témoignage d’au moins une des personnes visées par la plainte indique que les intérêts des FC en cas de litige éventuel pourraient avoir été un facteur entrant dans cette décision.  Même si cela n’est pas suffisant pour conclure que le SNEFC n’a pas agi de façon indépendante, cela soulève des doutes sur sa capacité de maintenir la confiance à l’égard de son l’indépendance.

Noté.

Le GPFC va contacter ses partenaires de la police civile afin de trouver une approche équilibrée en matière de communications avec les plaignants en cas de litige continu, en s’inspirant des meilleures pratiques.

13(e)

(e) La note d’information écrite que le SNE a remise aux plaignants en mai 2011 en remplacement de la séance d’information initialement prévue ne renfermait pas suffisamment de renseignements pour répondre aux questions des plaignants.

FONDÉE

La preuve révèle que les renseignements contenus dans le document d’information écrit remis aux plaignants étaient inadéquats et insuffisants pour répondre à leurs questions.

De par sa nature même, la décision d’envoyer une lettre plutôt que de présenter une séance d’information verbale ne pouvait faire autrement que de communiquer moins de renseignements aux plaignants. En outre, telle que rédigée, la lettre ne fournit aucune information sur le fondement des conclusions auxquelles ont abouti les deux enquêtes.  La lettre ne respecte pas l’engagement pris par les membres du SNEFC envers les plaignants de leur fournir une justification complète advenant que la décision soit prise de ne pas déposer d’accusation. En outre, la lettre ne renferme aucun renseignement au sujet des mesures prises durant les enquêtes de 2009 et de 2010 et, ainsi, elle omet d’informer les plaignants que les enquêtes n’ont pas procédé tel que promis antérieurement par des membres du SNEFC.  Certains des renseignements contenus dans la lettre sont inexacts et certaines descriptions quant à la nature et à la portée des activités entreprises étaient potentiellement trompeuses.

Néanmoins, il n’y a pas de preuve indiquant que cela résulte de l’influence des FC ou que cela a été motivé par une préoccupation à l’égard des intérêts des FC .

Noté.

Les commentaires faits par la Commission au sujet des lacunes seront abordés dans les réponses aux recommandations 14 à 21, qui découlent de cette conclusion.

ALLÉGATIONS RELATIVES À L’OMISSION DE FAIRE ENQUÊTE OU D’EFFECTUER UNE ENQUÊTE COMPLÈTE

14

Les enquêtes du SNEFC ont été bâclées. Les membres du SNE n’ont pas abordé les questions sur lesquelles l’enquête aurait dû porter. Ils ont également omis d’enquêter sur d’autres questions, et de fournir aux plaignants une réponse satisfaisante relativement aux préoccupations que ceux-ci leur avaient expressément confiées.

FONDÉE

La Commission a observé des lacunes importantes dans les trois enquêtes qui ont été menées.  Dans chaque cas, les membres du SNEFC ont été incapables de reconnaître certaines questions importantes ou n’ont pas fait enquête de manière appropriée sur ces questions. Des pistes ou des mesures d’enquête non pertinentes ont été suivies ou prises, tandis que d’autres qui étaient pertinentes ont été ignorées. Les superviseurs ne sont pas intervenus pour corriger les conceptions erronées ou les approches inadéquates adoptées par les enquêteurs. Au contraire, dans certains cas, ils sont intervenus pour donner instruction de ne pas procéder à des mesures d’enquête qui étaient pertinentes.

Noté.

Des consultations auront lieu avec la GRC pour que l’enquête fasse l’objet d’un examen ou soit reprise, à la discrétion de cet organisme.

15

Le SNE n’a pas réussi à enquêter de manière convenable et en temps voulu sur les infractions criminelles ou les infractions d’ordre militaire que pourraient avoir commis des membres de la chaîne de commandement du régiment du LdSH et d’autres membres des FC avant la mort du cpl Langridge. L’enquête de 2008 a révélé que certaines conduites requéraient un complément d’enquête en plus d’un suivi et d’une analyse; les plaignants avaient expressément porté cela à l’attention du SNE. Ces conduites n’ont pas fait l’objet d’une enquête convenable.

FONDÉE

Au cours de l’enquête de 2008, les enquêteurs du SNEFC ont obtenu ou avaient les moyens d’obtenir des renseignements au sujet des dernières semaines du cpl Langridge, y compris la réaction du régiment à sa détresse et le traitement médical qu’il a reçu. Ces renseignements indiquaient qu’une enquête était requise afin de déterminer s’il y avait eu des cas de négligence qui auraient pu contribuer au décès du cpl Langridge.

Les membres du SNEFC qui ont participé à l’enquête de 2008 n’ont envisagé aucune infraction potentielle au-delà de la possibilité que le cpl Langridge ait pu faire l’objet d’une surveillance pour risque de suicide inadéquate au moment de sa mort. Même sur cette question, ils n’ont pas mené une enquête adéquate, et ils n’ont pas reconnu et, partant, n’ont pas fait enquête sur toute autre question pertinente en lien avec la négligence.  Ils n’ont pas interviewé de nombreux témoins importants et, de plus, ils ont omis de recueillir des documents et des éléments de preuve pertinents. En conséquence, des questions essentielles n’ont jamais fait l’objet d’une enquête et des preuves facilement accessibles n’ont jamais été obtenues.

En 2010, les plaignants ont expressément demandé qu’une enquête soit menée sur la négligence criminelle alléguée en rapport avec le décès du cpl Langridge.  En dépit des assurances qu’on leur a données que ces allégations feraient l’objet d’une enquête approfondie, les membres du SNEFC qui ont participé à l’enquête de 2010 n’ont recueilli aucune preuve et n’ont entrepris aucune mesure d’enquête.  Plutôt, l’évaluation préliminaire qu’ils ont faite reposait essentiellement sur l’enquête déficiente et inadéquate de 2008, malgré les inquiétudes spécifiquement portées à l’attention du SNEFC par les plaignants au sujet de cette enquête.

La Commission arrive à la conclusion que le SNEFC a omis d’enquêter de manière adéquate sur les questions liées à la négligence, tant en 2008 qu’en 2010, et qu’il a omis de faire les examens et les enquêtes de suivi qui auraient été nécessaires par suite de l’information découverte au cours de l’enquête de 2008 et des allégations des plaignants.

Noté.

Des consultations auront lieu avec la GRC pour que l’enquête fasse l’objet d’un examen ou soit reprise, à la discrétion de cet organisme.

16

Le SNE a omis d’enquêter sur des infractions d’ordre militaire que pourraient avoir commis des membres des FC soit en appliquant les politiques en matière de prévention du suicide dans le cas du cpl Langridge soit en omettant d’appliquer ces politiques. Le SNE a omis d’examiner quelles politiques étaient applicables et de déterminer si ces politiques avaient ou non été suivies. En particulier, le SNE a omis de se pencher sur la question de savoir si les FC devaient effectuer une enquête sommaire dans chaque cas de tentative de suicide d’un de ses membres et si les FC avaient bel et bien effectué une telle enquête dans le cas du cpl Langridge.

FONDÉE

Bien que la preuve démontre clairement que les idées suicidaires du cpl Langridge aient été connues de la collectivité médicale de la base et de la CdC du LdSH avant son décès, en aucun moment l’une ou l’autre des personnes visées par la plainte n’a fait enquête sur l’existence ou l’application d’une politique de prévention du suicide dans le cas du cpl Langridge.

Les politiques ou les ordonnances pertinentes dictaient aux commandants de la base et aux officiers commandants d’élaborer et de mettre en place des plans d’intervention prévoyant une réponse rapide, coordonnée et efficace lors du signalement d’un comportement suicidaire. Les membres du SNEFC qui ont participé aux enquêtes de 2008 et de 2010 n’ont pas enquêté afin de déterminer si cela imposait un devoir d’élaborer et de mettre en place un tel plan, ni d’établir si le LdSH avait élaboré les plans d’intervention requis.  Les membres du SNEFC n’ont pas non plus enquêté pour déterminer si une infraction pourrait découler de l’omission de mener une enquête sommaire (ES) après chaque tentative de suicide du cpl Langridge, en dépit des ordres des FC les obligeant à le faire et des preuves à l’effet que la CdC du LdSH et la collectivité médicale de la base étaient au courant de plusieurs tentatives de suicide pour lesquelles aucune ES n’a été effectuée.

Noté.

Des consultations auront lieu avec la GRC pour que l’enquête fasse l’objet d’un examen ou soit reprise, à la discrétion de cet organisme.

17

Dans l’enquête de 2008 sur la mort subite et dans l’enquête de 2010 sur la négligence criminelle, les membres du SNE ont omis d’effectuer le suivi et l’analyse nécessaires pour régler les contradictions et divergences quant aux données factuelles obtenues, notamment en ce qui concerne la « surveillance étroite pour risque de suicide » qui avait censément été effectuée avant la mort du cpl Langridge (ou l’absence d’une telle surveillance).

FONDÉE

Au cours de l’enquête de 2008, les membres du SNEFC ont recueilli des renseignements contradictoires sur une possible surveillance pour risque de suicide qui aurait été planifiée ou appliquée dans le cas du cpl Langridge. Ils ont également reçu des renseignements contradictoires sur le but visé par les conditions imposées au cpl Langridge et sur la possibilité qu’elles constituent une surveillance pour risque de suicide.

La Commission constate que les enquêtes faites par les membres du SNEFC sur cette question manquaient d’orientation ou n’étaient pas adéquates. De nombreuses questions essentielles sont restées sans réponse ou n’ont pas été examinées de façon approfondie. La preuve a fait ressortir des contradictions, mais les membres du SNEFC n’ont pas interrogé les témoins de façon critique et ils n’ont pas évalué la preuve ni procédé aux enquêtes de suivi requises.  En conséquence, des preuves pertinentes n’ont jamais été recueillies et des questions pertinentes n’ont jamais obtenu de réponses.

Les membres du SNEFC qui ont mené et supervisé l’enquête de 2010 ont, de façon similaire, omis d’effectuer le suivi et les analyses nécessaires. Étant donné qu’ils n’ont mené aucune enquête, ils n’ont pas recueilli de preuves ou de renseignements qui auraient pu les aider à éclaircir les contradictions et les divergences observées dans l’information disponible.  L’analyse limitée qui a eu lieu n’a pas abordé les enjeux pertinents ou répondu aux questions pertinentes.

Noté.

Des consultations auront lieu avec la GRC pour que l’enquête fasse l’objet d’un examen ou soit reprise, à la discrétion de cet organisme.

18

Les activités exercées par les enquêteurs du SNE pendant l’enquête de 2008 sur la mort subite n’avaient pas d’objet clairement défini et compris. Les enquêteurs du SNE n’ont pas réussi à produire un rapport donnant des explications satisfaisantes sur les questions qu’ils avaient entrepris d’étudier. Le SNE n’a pas réussi à faire clairement comprendre à son propre personnel et aux plaignants quelles étaient les questions que le SNE devait enquêter.

FONDÉE EN PARTIE

Les membres du SNEFC qui ont mené et supervisé l’enquête de 2008 n’ont pas démontré une grande compréhension pratique de l’objectif et du processus d’exécution d’une enquête sur une mort subite. Ils n’avaient pas une compréhension adéquate du rôle du ML et de la façon dont ce rôle était lié à leur propre rôle.

Les enquêteurs ont compris que l’objectif ultime de l’enquête était d’écarter la possibilité d’un acte criminel. Cependant, ils ne semblent pas avoir eu une compréhension claire de ce qui était requis pour atteindre cet objectif.

Les membres du SNEFC ont omis d’évaluer la scène du décès et la preuve disponible de façon critique, et ils n’ont pas ajusté leur approche à la lumière de ce que la preuve révélait.  Ils n’ont pas pris en compte ou évalué la preuve abondante indiquant que le décès du cpl Langridge était attribuable à un suicide, et ils n’ont pas pris en considération l’opinion de l’enquêteur du ML sur la scène du décès.  Ils ont omis de prendre note de renseignements importants sur la scène du décès et ils ont omis de recueillir, de préserver et de protéger contre la contamination des éléments de preuve qui auraient pu être importants et même essentiels si l’éventualité d’un acte criminel était devenue un soupçon réaliste.

En date du 19 mars 2008, à la lumière de la preuve recueillie, il aurait été approprié de conclure que le cpl Langridge n’était pas décédé des suites d’un homicide.  Au lieu de cela, les membres du SNEFC ont mis une emphase indue sur le besoin de « garder l’esprit ouvert » durant toute l’enquête. En conséquence, la détermination de l’absence d’un acte criminel en lien avec le décès a été inutilement retardée.
Bien qu’elles soient généralement complètes, les notes de police et les entrées dans le SISEPM faites au cours de l’enquête de 2008 ne fournissent pas suffisamment d’information au sujet de décisions importantes prises et ne présentent pas un tableau clair des questions sous enquête ou des conclusions tirées à propos de chacune de ces questions.

Noté.

Les commentaires faits par la Commission au sujet des lacunes seront abordés dans les réponses aux recommandations 1 à 13, qui découlent de cette conclusion.

Le GPFC reconnaît l’inexpérience relative des membres qui ont mené et supervisé ces enquêtes. Cependant, depuis 2008, le SNEFC a acquis une expérience considérable dans les enquêtes sur les morts subites, grâce aux 173 enquêtes menées par la PM, dont 74 à l’étranger.

19

Le SNE n’a pas réussi à enquêter en temps voulu et de manière convenable sur les infractions d’ordre militaire que des membres des FC pouvaient avoir commises lorsqu’ils avaient désigné l’ex-conjointe de fait du cpl Langridge comme plus proche parent de ce dernier. Les plaignants avaient expressément porté à l’attention du SNE des faits qui requéraient un complément d’enquête en plus d’un suivi et d’une analyse; on n’a pas convenablement enquêté sur ces faits, notamment les faits relatifs à l’interaction entre les FC et l’entrepreneur de pompes funèbres et entre les FC et les plaignants au sujet des documents d’enregistrement de décès, ainsi que les faits se rapportant aux documents du cpl Langridge qui avaient été égarés et qu’on n’avait retrouvés qu’après la mort de celui-ci.

FONDÉE

La preuve révèle de nombreuses lacunes sérieuses dans l’enquête de 2009 effectuée par le SNEFC.

L’enquête a procédé essentiellement sur la base d’hypothèses erronées et non vérifiées. Les allégations n’ont jamais été identifiées ou comprises de façon appropriée.  Des questions pertinentes n’ont pas été posées ou n’ont pas reçu de réponses durant l’enquête. Aucune conclusion n’a été formulée en ce qui a trait à ceux ou celles qui ont pris la décision relative au PPPP, et sur quelles bases.  D’autres questions pertinentes liées au rôle de l’exécuteur testamentaire, à l’enregistrement du décès, aux documents égarés et à la participation d’un officier du JAG au processus décisionnel relatif au PPPP n’ont jamais été explorées.

Une lacune fondamentale de l’enquête est l’omission complète de solliciter un avis juridique. Les questions que soulevait l’examen des allégations relatives au PPPP étaient nombreuses et d’une très grande complexité, englobant des aspects touchant au droit militaire, au droit provincial et à la jurisprudence.  Les conclusions tirées reposent sur la compréhension qu’avait l’enquêteur principal des normes et des principes juridiques applicables.  L’enquêteur en question n’avait aucune formation juridique et ne possédait pas l’expertise nécessaire pour tirer des conclusions de nature juridique en rapport avec l’enquête.  Il aurait dû être clair pour tous les membres du SNEFC impliqués qu’un avis juridique était requis.

L’enquête sur les faits visés par la plainte montrait également d’autres faiblesses. Les sources de preuve ont été indument restreintes par l’omission de mener des entrevues avec des témoins des faits.  Des hypothèses ont été formulées alors qu’elles ne pouvaient être corroborées par les faits réels.  Des membres de la CdC du régiment qui avaient pris part à la décision relative au PPPP n’ont jamais été interviewés.  Les questions entourant l’état matrimonial du cpl Langridge et la participation des plaignants aux arrangements funéraires n’ont pas fait l’objet d’une enquête adéquate.

Tout au long de l’enquête, les superviseurs n’ont pas été suffisamment informés ou conscients des questions sur lesquelles portait l’enquête. Ils ont eu une participation limitée et ne sont pas intervenus pour corriger les hypothèses erronées faites par les enquêteurs ou pour s’assurer qu’ils obtiennent un avis juridique avant de tirer des conclusions de nature juridique.

Noté.

Des consultations auront lieu avec la GRC pour que l’enquête fasse l’objet d’un examen ou soit reprise, à la discrétion de cet organisme. Il importe de noter également que le SNEFC a accès à un conseiller juridique au sein de ses rangs, et que les enquêteurs sont incités, et continueront d’être incités, à obtenir des avis juridiques lorsque requis.

20

Dans l’enquête de 2009 sur la désignation du plus proche parent principal, les membres du SNE ont omis de faire porter leur enquête sur la question sur laquelle on leur avait demandé d’enquêter, c’est-à-dire celle de savoir si on avait commis des infractions d’ordre militaire en désignant l’ex-conjointe de fait du cpl Langridge comme plus proche parent de ce dernier aux fins des arrangements funéraires. En examinant uniquement la question de savoir si l’ancienne partenaire du cpl Langridge pouvait toujours être considérée comme sa conjointe de fait selon les politiques des FC, les membres du SNE ont omis de répondre à la véritable question qui leur avait été soumise pour enquête.

FONDÉE

La Commission conclut que les membres du SNEFC ont omis de reconnaître l’enjeu central de la plainte. Étant donné que l’enquêteur principal a orienté très étroitement son enquête sur la seule question de savoir si Mme A était la conjointe de fait du cpl Langridge au moment de son décès, les privilèges associés au fait d’être reconnu comme PPP , notamment pour la planification des funérailles, n’ont pas donné lieu à une enquête.

Même si la plainte manquait de clarté et même si, en partie, elle reposait aussi sur des hypothèses erronées, les plaignants étaient en définitive préoccupés par le fait que la tâche de planifier les funérailles avait été confiée à quelqu’un qui n’était pas en droit de le faire. Le SNEFC a omis de faire enquête sur cette question.

Bien que cela n’ait pas été noté dans le plan d’enquête, une allégation au sujet de la planification des funérailles a été prise en considération. Cependant, l’enquête sur cette allégation a porté seulement sur la participation des plaignants à la planification des funérailles et n’a toujours pas abordé la question clé de savoir qui aurait dû être en droit de planifier les funérailles.

En conséquence, le SNEFC a omis de répondre à la véritable question qui leur avait été soumise pour enquête.

Noté.

Des consultations auront lieu avec la GRC pour que l’enquête fasse l’objet d’un examen ou soit reprise, à la discrétion de cet organisme.

21

Le SNE a omis d’enquêter – ou de renvoyer l’affaire aux autorités policières compétentes aux fins d’enquête – sur les infractions criminelles ou les infractions d’ordre militaire que pourraient avoir commises l’ex-conjointe du cpl Langridge et les deux membres des FC qui l’accompagnaient lorsqu’elle avait rencontré l’entrepreneur de pompes funèbres. Certaines conduites requéraient un complément d’enquête en plus d’un suivi et d’une analyse (notamment une conduite qui aurait pu être assimilée à une fraude, à savoir la fourniture de faux renseignements en vue d’en retirer un avantage); les plaignants avaient expressément porté cela à l’attention du SNE. Ces conduites n’ont pas fait l’objet d’une enquête convenable.

FONDÉE EN PARTIE

Le SNEFC n’a pas fait enquête sur la visite de membres des FC ou de Mme A au salon funéraire. La Commission conclut que, même si des raisons de juridiction justifiaient de ne pas faire enquête sur la participation de Mme A, il est loin d’être clair qu’il y aurait eu une interdiction juridictionnelle d’enquêter sur les actes des membres des FC qui étaient présents lors de la visite au salon funéraire.

En outre, la Commission conclut que la meilleure façon de procéder aurait été d’informer les plaignants que le SNEFC n’avait pas l’intention de faire enquête sur certaines de leurs allégations ni de les transmettre à d’autres organismes chargés de l’application de la loi. Le SNEFC aurait alors dû fournir de l’information aux plaignants sur les autres organismes qui auraient pu faire enquête sur leurs plaintes.

Noté.

Les commentaires faits par la Commission concernant la communication de renseignements aux plaignants seront abordés dans la recommandation 20, qui découlent de cette conclusion.

22

Le SNE a omis d’enquêter sur les préoccupations exprimées par les plaignants au sujet de la façon dont le véhicule du cpl Langridge avait été endommagé pendant que les FC détenaient ce dernier; le SNE n’a assuré aucun suivi à cet égard et n’a fourni aucune réponse aux plaignants.

Cette allégation a été retirée par les plaignants au cours des procédures.

Noté.

23

Le SNE a omis d’enquêter sur les préoccupations exprimées par les plaignants au sujet des dommages causés au BlackBerry et à l’ordinateur du cpl Langridge pendant qu’ils étaient détenus par le SNE et les FC; le SNE n’a assuré aucun suivi à cet égard et n’a fourni aucune réponse aux plaignants.

Cette allégation a été retirée par les plaignants au cours des procédures.

Noté.

24

Le SNE a omis d’enquêter sur les préoccupations exprimées par les plaignants au sujet de l’information qu’ils avaient obtenue de la société Rogers, à savoir que quelqu’un avait eu accès à Internet à partir du BlackBerry du cpl Langridge, après son décès; le SNE n’a assuré aucun suivi à cet égard et n’a fourni aucune réponse aux plaignants.

Cette allégation a été retirée par les plaignants au cours des procédures.

Noté.

ALLÉGATIONS CONCERNANT LE PROFESSIONALISME ET LA COMPÉTENCE

25

Les membres du SNE qui ont participé aux enquêtes n’avaient pas les habiletés, le professionnalisme et les compétences nécessaires pour mener ces enquêtes et pour résoudre les questions que les plaignants avaient portées à leur attention.

FONDÉE

La preuve révèle que les membres du détachement du SNEFC RO qui ont participé aux enquêtes, y compris ceux qui ont assuré la supervision et la surveillance de ces enquêtes, ne possédaient pas les habiletés requises et, dans certains cas, la compétence voulue pour accomplir leurs tâches. La preuve indique que cela est principalement attribuable au manque d’expérience adéquate, notamment dans la conduite d’une enquête sur une mort subite.

Certaines des lacunes des enquêtes étaient suffisamment flagrantes pour que l’on mette en doute les compétences et le professionnalisme des membres en cause. Voici quelques exemples de ce genre de conduite : l’instruction donnée par des superviseurs de ne pas interviewer les parents et la conjointe de fait du cpl Langridge lors de l’enquête de 2008;  l’omission par les membres du SNEFC en cause de comprendre les exigences juridiques applicables à la conduite de fouilles et de perquisitions;  l’omission de dévoiler la note de suicide;  l’omission de solliciter un avis juridique au cours de l’enquête de 2009  le délai excessif mis à compléter les enquêtes de 2009 et de 2010.

La preuve révèle également de nombreux cas de manque de professionnalisme de la part des membres du SNEFC. L’omission de prendre des mesures pour s’assurer que la note de suicide du cpl Langridge soit remise aux plaignants lorsque son existence a été révélée à la CE; l’omission de présenter immédiatement et sans réserve des excuses aux plaignants; l’omission de fournir aux plaignants une explication quant aux raisons de la divulgation tardive; enfin, l’omission de mettre en place des procédures et des politiques clairement comprises pour assurer la divulgation sans délai des notes de suicide dans l’avenir, sont parmi les principaux exemples.  La conduite générale des membres du SNEFC dans leurs interactions avec les plaignants, notamment l’omission de respecter des engagements pris ou de fournir des renseignements exacts en temps opportun, constitue également un manquement au professionnalisme.

Même si plusieurs des failles observées dans la conduite des membres du SNEFC résultent de l’inexpérience et d’erreurs ou de malentendus de bonne foi, il y a eu un manque de professionnalisme dans le fait que les membres du SNEFC en cause, notamment ceux occupant des postes de direction ou de supervision, ont omis de prendre l’initiative, d’assumer la responsabilité et d’apporter les correctifs appropriés lorsque des erreurs sérieuses ont été mises au jour.

Noté.

Les commentaires faits par la Commission seront abordés dans les recommandations 1 à 4 et 8 à 15, qui découlent de cette conclusion.

Le GPFC reconnaît l’inexpérience relative des membres qui ont mené et supervisé ces enquêtes. Cependant, depuis 2008, le SNEFC a acquis une expérience considérable dans les enquêtes sur les morts subites, grâce aux 173 enquêtes menées par la PM, dont 74 à l’étranger.

Des consultations auront lieu et les partenariats conclus avec nos partenaires de la police civile dans le cadre de protocoles d’entente nouveaux ou existants seront mis à contribution afin de déterminer quelles possibilités pourraient s’offrir aux enquêteurs du SNEFC d’acquérir une expérience sur le terrain dans les enquêtes sur des morts subites. Les meilleures pratiques en ce qui a trait aux qualifications requises seront établies et mises en œuvre, sous réserve des exigences du service, afin de s’assurer que les fonctions et devoirs de nature policière soient exécutés de manière à refléter les normes policières applicables au Canada.

26

Le SNE a omis d’informer les plaignants de l’existence d’une note de suicide que le cpl Langridge avait laissée à leur intention et ne leur a remis cette note que plusieurs mois après le décès du caporal et après la fin de l’enquête. Le SNE n’a même jamais révélé l’existence de cette note; les plaignants en ont appris l’existence d’une autre façon. Après que les plaignants ont été informés de l’existence de la note, le SNE ne leur a communiqué la note originale qu’une fois qu’ils en ont fait expressément la demande.

FONDÉE

La preuve confirme que le SNEFC a omis de divulguer la note de suicide du cpl Langridge aux plaignants pendant toute la durée de l’enquête de 2008. Rien n’indique dans la preuve qu’une divulgation hâtive de l’existence et du contenu de la note et, en particulier, des volontés exprimées au sujet des funérailles, aurait pu nuire de quelque façon à l’enquête.  En fait, dès les premiers jours de l’enquête et bien avant les funérailles du cpl Langridge, des preuves suffisantes avaient déjà été recueillies pour écarter à toute fin pratique l’hypothèse d’un acte criminel.

Il est évident qu’il n’y a jamais eu aucun motif de soupçonner un acte criminel dans cette affaire. La conduite de l’enquête révèle que les membres du SNEFC n’ont pas activement fait enquête sur des soupçons d’acte criminel, mais ont simplement évité de tirer une conclusion avant d’avoir obtenu une confirmation du ML sur la cause du décès.  Cela ne constituait pas une raison suffisante pour s’abstenir de dévoiler à la famille du cpl Langridge l’information contenue dans la note de suicide.  En outre, la preuve a révélé qu’il n’y avait aucun fondement pour douter raisonnablement de l’authenticité de la note et, en fait, aucune mesure n’a jamais été prise pour la confirmer.

La preuve confirme aussi que le SNEFC n’a pas lui-même pris l’initiative de révéler l’existence de la note de suicide à quelque moment après la conclusion de l’enquête.  Lorsque la CE s’est enquise de l’existence d’une note de suicide, les membres du SNEFC n’ont pris aucune mesure pour s’assurer qu’elle soit dévoilée à la famille.  Lorsque la CE a divulgué l’existence de la note aux plaignants, le SNEFC s’est d’abord opposé à leur requête en vue d’obtenir l’original de la note de suicide.  Une telle réaction n’avait aucune justification rationnelle et n’a fait qu’aggraver la détresse infligée aux plaignants par suite de l’omission de leur dévoiler la note de suicide de leur fils.

La Commission juge choquante et incompréhensible l’omission de dévoiler l’existence de la note de suicide pendant plus de 14 mois après le décès du caporal.

Une fois découverte l’omission de divulguer la note de suicide, la preuve révèle que les membres du SNEFC ont omis de présenter immédiatement et sans réserve des excuses aux plaignants.  Les membres du SNEFC ont aussi omis de faire le nécessaire pour découvrir les véritables raisons expliquant pourquoi la note n’avait pas été divulguée.  Ils ont ainsi été incapables de donner aux plaignants une explication valable et une partie de l’information qu’ils ont fournie aux plaignants, au public et aux autres membres des FC n’était pas tout à fait exacte.

Les membres du SNEFC n’ont pas mis en place de mesures suffisantes pour s’assurer que ce genre d’omission ne se reproduise plus dans l’avenir.  La modification des politiques et des procédures écrites a demandé un temps excessif, et les politiques actuelles sont insuffisantes pour régler ce problème et, en particulier, pour s’assurer que les volontés en ce qui a trait aux funérailles soient divulguées à la famille en temps opportun.  Bien que la direction du SNEFC ait émis des directives verbales et assuré un suivi individuel des cas dans un effort visant à éviter des incidents similaires, les membres du SNEFC ont omis d’élaborer et de diffuser au sein de l’organisation un énoncé approprié des critères à appliquer pour déterminer à quel moment les notes de suicide devraient être divulguées et remises.

Noté.

Le GPFC reconnaît l’importance de remettre la note de suicide à la famille.

Les commentaires faits par la Commission seront abordés dans les recommandations 8 à 10, qui découlent de cette conclusion.

27

Les membres du SNE ont omis de rapidement décrocher le corps du cpl Langridge et n’ont pas été respectueux envers la dépouille après leur arrivée sur les lieux.

NON FONDÉE

La preuve démontre que les membres du SNEFC présents sur la scène du décès n’ont pas fait preuve d’un manque de respect envers la dépouille du cpl Langridge. Le témoignage d’expert entendu par la Commission confirme que les policiers présents sur les lieux d’un décès ne doivent pas déplacer ou enlever le corps à moins que cela ne soit absolument nécessaire.  La preuve établit également que l’autorité de déplacer ou d’enlever la dépouille du cpl Langridge appartenait exclusivement au médecin légiste de l’Alberta. La pratique du bureau du ML de l’Alberta est de ne pas dépendre un corps tant qu’il n’est pas prêt à être enlevé des lieux du décès.  Le témoignage d’expert montre également qu’il aurait été inapproprié de tenter de couvrir le corps d’une façon ou d’une autre avant son retrait.  Il n’y a pas de preuve indiquant que le corps du cpl Langridge ait été livré en spectacle. Au contraire, des mesures appropriées ont été prises pour que le corps ne soit pas à la vue des passants.

La Commission ne peut conclure que le temps qui s’est écoulé entre la découverte du corps du cpl Langridge et son retrait du lieu du décès a été excessif. La preuve établit que le délai qui s’est écoulé se situe dans l’intervalle raisonnable même si certaines mesures prises par les enquêteurs du SNE pour documenter la scène avant l’enlèvement du corps n’étaient pas strictement nécessaires.  Les enquêteurs manquaient d’expérience et cela a causé en certain délai, mais ils ont agi de bonne foi en faisant ce qu’ils ont estimé nécessaire afin de préserver la preuve potentielle.  L’enquêteur du ML a accepté, dans un esprit de collaboration, d’attendre jusqu’à ce que les enquêteurs du SNE aient terminé le relevé de la scène avant de déplacer la dépouille du cpl Langridge, mais il aurait pu hâter l’enlèvement la dépouille si cela avait été nécessaire.

Noté.

28

Les membres du SNE ont omis de se dessaisir des pièces saisies lorsque l’enquête sur la mort subite a été conclue en juillet 2008, et ont omis de remettre ces articles aux plaignants dans un délai raisonnable.

FONDÉE

La preuve indique que les membres du SNEFC n’ont pris aucune mesure pour se défaire des pièces saisies une fois l’enquête terminée. Puisqu’il n’y avait pas de procédure adéquate en place au sein du détachement, la disposition des biens ne se faisait généralement pas en temps opportun et, dans bien des cas, elle était retardée pendant des années.  Dans le cas présent, ce n’est que parce que l’enquêteur principal a reçu une demande de la Direction des successions militaires en octobre 2008 que des mesures ont éventuellement été prises pour remettre les pièces.  Une lettre demandant l’autorité de disposer a ensuite été rapidement envoyée au commandant du régiment, mais il a fallu près de trois mois avant d’obtenir une réponse.  Une fois la réponse reçue, les articles ont été promptement retournés au régiment.  Les autres retards survenus avant que les articles ne soient remis aux plaignants par le régiment sont liés aux communications entre le régiment et les plaignants et ne mettent pas en cause une quelconque action des membres du SNEFC.

Dans le contexte des politiques en vigueur au moment des événements, il était raisonnable que les membres du SNEFC en cause envoient une demande d’autorisation de disposer des pièces.  Cependant, la Commission note que ces politiques portaient à confusion et étaient difficiles à comprendre, et qu’il serait avisé d’apporter des clarifications à cet égard.  En particulier, lorsque des articles ne sont plus requis aux fins d’une enquête ou, à tout le moins, lorsqu’une enquête sur un décès est terminée et qu’on ne prévoit déposer aucune accusation, les articles devraient être retournés immédiatement.

Noté.

Les commentaires faits par la Commission seront abordés dans les recommandations 8 à 10, qui découlent de cette conclusion.

29

Les membres du SNE n’ont pas réussi à faire aboutir l’enquête de 2009 sur la désignation du plus proche parent principal et l’enquête de 2010 sur la négligence criminelle dans un délai raisonnable.

FONDÉE

Les allégations spécifiques qui sous-tendent l’enquête de 2009 avaient un caractère inusité, et les membres devaient composer avec des changements de personnel en cours d’enquête à la suite de déploiements militaires et de réaffectations.  Cependant, il n’est tout simplement pas raisonnable que 535 jours se soient écoulés avant qu’on ne termine l’enquête. Il y a eu de longs délais durant lesquels rien n’a été fait et l’enquête a semblé stagner.  Les superviseurs avaient le devoir de veiller à ce que l’enquête se poursuive et soit complétée dans un délai raisonnable. Dans le cas présent, cette responsabilité incombait plus particulièrement au commandant du détachement, lequel a piloté le dossier au début et était, en définitive, responsable du déroulement de l’enquête. Même si des circonstances personnelles l’ont empêché de participer pleinement aux dernières étapes de l’enquête, cela ne constitue pas une excuse pour le temps excessif mis à compléter l’enquête.

De la même façon, le temps pris pour mener à terme l’enquête de 2010 a été excessif. En fait, durant la plus grande partie de la période où l’enquête est demeurée ouverte, absolument rien n’a été entrepris pour faire enquête sur les allégations, examiner la documentation disponible ou procéder à quelque analyse.  La preuve indique qu’une décision a été prise de conclure cette enquête dès août 2010.  La décision de garder l’enquête ouverte dans l’éventualité où de nouveaux renseignements feraient surface dans l’enquête de 2009 ou afin de présenter une séance d’information unique aux plaignants n’était tout simplement pas raisonnable.  Les deux enquêtes n’étaient pas reliées au niveau des faits. Ainsi, il n’y avait aucune raison de s’attendre à ce que des preuves pertinentes soient découvertes au cours de l’enquête de 2009. En outre, la conclusion de l’enquête de 2010 n’aurait pas dû être reportée à la seule fin de fournir une séance d’information conjointe aux plaignants, en particulier lorsqu’on considère que cette séance d’information n’a jamais eu lieu.

Noté.

Le GPFC reconnaît l’importance de compléter les enquêtes en temps opportun. Il a traité de la question de la rapidité d’exécution des enquêtes dans le contexte des groupes opérationnels des commandants et il continuera à le faire.

30

Les membres du SNE ont omis de faire parvenir aux plaignants leur note d’information écrite dans un délai raisonnable après l’annulation, en février 2011, de la séance d’information concernant les enquêtes de 2009 et de 2010.

FONDÉE

Une fois que le SNEFC a pris la décision d’annuler la séance d’information verbale initialement offerte aux plaignants, il s’est écoulé plus de deux mois avant qu’on leur remette la note d’information écrite promise en remplacement de cette rencontre.  La preuve n’a fait ressortir aucune justification acceptable pour ce délai. L’ébauche de la note d’information a été rédigée et approuvée par le QG SNEFC au début de mars 2011, mais la lettre n’a été signée par le commandant du détachement et envoyée qu’à la fin d’avril 2011.  Même si cela peut s’expliquer en partie par des questions personnelles qui ont eu un impact sur la disponibilité du commandant du détachement, la Commission n’a entendu aucun témoignage qui expliquerait pourquoi d’autres membres du détachement n’auraient pu régler cette question.

Noté.

Les commentaires faits par la Commission au sujet des lacunes seront abordés dans les réponses aux recommandations 14 à 21, qui découlent de cette conclusion.

31

Les membres du SNE qui ont participé aux enquêtes n’avaient pas l’expérience et la formation nécessaires pour mener ces enquêtes. Il semble qu’ils ignoraient les démarches qu’il convenait de prendre et qu’ils étaient incapables de prendre quelque initiative que ce soit.

FONDÉE

La preuve révèle que les membres du SNEFC qui ont participé aux enquêtes n’avaient qu’une expérience pratique limitée de la conduite d’une enquête sur une mort subite survenue au pays.

Le manque d’expérience des membres qui ont participé à l’enquête de 2008 sur la mort subite est particulièrement frappant. L’enquêteur principal n’avait jamais auparavant mené une enquête sur un décès et ne s’était jamais occupé d’une scène de décès.  Son superviseur immédiat n’avait pas non plus participé à la conduite ou à la supervision d’une enquête sur un décès.  Les autres membres de l’équipe d’enquête possédaient une expérience limitée des enquêtes sur des décès survenus au pays.

De nombreuses lacunes observées dans l’enquête de 2008 découlent directement du manque d’expérience des membres qui y ont participé. Au départ, l’enquête manquait d’orientation, d’objectifs clairs et d’un plan réel. Soucieux de conserver un esprit ouvert, les membres n’ont pas élaboré ou vérifié d’hypothèses et ils ont manqué de jugement et de souplesse pour réagir de façon appropriée à de nouveaux renseignements et pour élucider de manière critique les ambiguïtés et les contradictions qui ressortaient de la preuve.  Les membres ne semblaient pas savoir comment traiter de façon appropriée les articles saisis, y compris la note de suicide.  Les superviseurs ont omis de fournir une supervision et des directives appropriées aux enquêteurs.

Ni les lacunes très sérieuses de l’enquête sur la mort subite relevées par la Commission, ni le manque d’expérience qui en est à l’origine n’ont été reconnus comme étant problématiques par les témoins du SNEFC, y compris les membres de la CdC qui ont témoigné devant la Commission. Rien n’indique que ces problèmes ont été résolus par le SNEFC.

La preuve montre que les problèmes qui se sont posés ne découlaient pas d’un manque de formation. Les membres du SNEFC reçoivent une formation structurée adéquate pour mener des enquêtes criminelles, y compris une formation pertinente au traitement des scènes de décès.

Pour ce qui est des enquêtes de 2009 et de 2010, étant donné la nature des allégations et le fait que les enquêtes à effectuer n’étaient pas de nature courante ou habituelle, il n’est pas étonnant que la plupart des membres n’aient eu qu’une expérience limitée de la conduite de telles enquêtes.  Contrairement à l’enquête de 2008, toutefois, on ne peut conclure que les lacunes qui ressortent de ces deux enquêtes aient été causées par le manque d’expérience.

Noté.

Des consultations auront lieu avec la GRC pour que l’enquête fasse l’objet d’un examen ou soit reprise, à la discrétion de cet organisme.

Le GPFC reconnaît l’inexpérience relative des membres qui ont mené et supervisé ces enquêtes. Cependant, depuis 2008, le SNEFC a acquis une expérience considérable dans les enquêtes sur les morts subites, grâce aux 173 enquêtes menées par la PM, dont 74 à l’étranger.

Les commentaires faits par la Commission seront abordés dans les recommandations 1 à 4, qui découlent de cette conclusion.

32(a)

Les rapports du SNE comportaient des déclarations factuelles inexactes, notamment :

(a) Le rapport sur l’enquête de 2008 mentionnait des faits inexacts, notamment une tentative de suicide et l’hospitalisation du cpl Langridge alors que les dossiers d’hôpital indiquent que ce dernier n’a pas été hospitalisé au cours de cette période et que le PM qui est l’auteur de cette déclaration n’avait pris aucune note au sujet de l’incident. Les membres du SNE n’ont pas passé en revue les déclarations factuelles inexactes après que les plaignants eurent porté de nouveaux faits à leur attention

FONDÉE EN PARTIE

De nombreuses affirmations figurant dans le rapport de 2008 rendent compte simplement des renseignements obtenus par les enquêteurs. Bien que ces renseignements n’aient pas toujours été exacts, les membres du SNEFC ne peuvent être mis en faute pour avoir fait rapport sur ce qu’ils ont découvert. Au contraire, cela fait nécessairement partie du travail de la police. L’exemple présenté dans cette allégation a trait à de l’information fournie au SNEFC par le sgt Murrin de la PM locale. La Commission constate que cette information a été rapportée telle que reçue par les enquêteurs. Bien que certains éléments dans ces renseignements puissent avoir été inexacts ou douteux, il est clair que la tentative de suicide dont il est question est effectivement survenue. Cette information ne constitue pas un exemple de renseignements inexacts contenus dans le rapport des membres du SNEFC.

Cependant, la Commission constate que le rapport renfermait d’autres renseignements qui étaient inexacts parce qu’ils n’avaient pas été consignés adéquatement par les enquêteurs. En particulier, certains résumés d’entrevues produits par les membres du SNEFC ne traduisent pas les renseignements recueillis, y compris des notes inexactes à l’effet que le cpl Langridge avait fait une tentative de suicide en 2003, et celles relatant que le sgt Hancock avait affirmé qu’il n’y avait pas eu de surveillance visant à prévenir un suicide dans le cas du cpl Langridge. Même si cela découlait manifestement d’erreurs non intentionnelles, une tenue de registre déficiente a été observée dans de nombreux cas et cela a eu une incidence sur l’information à la disposition des superviseurs qui ont examiné les entrées, ainsi que sur les renseignements éventuellement fournis à la CdC des FC lorsque l’enquête a été conclue.

Noté.

Les commentaires faits par la Commission au sujet des lacunes seront abordées dans les réponses aux recommandations 28 à 42, qui découlent de cette conclusion.

32(b)

(b) La note d’information écrite concernant les enquêtes de 2009 et de 2010 indiquait que les deux enquêtes avaient été lancées à la demande des plaignants, ce qui est inexact.

NON-FONDÉE

Les renseignements contenus dans la note d’information écrite n’étaient pas inexacts. La preuve révèle un manque de clarté quant à l’identité du plaignant dans le dossier d’enquête de 2009. Cependant, la preuve révèle également que les membres du SNEFC qui ont participé à l’enquête considéraient généralement que les Fynes étaient les véritables plaignants, tandis qu’ils considéraient que l’enquêteur de l’ombudsman était un « tiers plaignant » ou un intermédiaire pour la plainte des Fynes. La Commission considère que cette approche était raisonnable.

Les déclarations faites dans la note d’information écrite ne présentaient pas de manière inexacte la situation. La lettre ne visait pas à identifier les Fynes comme étant les seuls plaignants. Elle affirmait seulement qu’ils avaient fait des allégations verbales en soulignant que l’enquête portait sur ces allégations. Cette affirmation était exacte.

Noté.

32(c)

(c) La note d’information écrite concernant l’enquête de 2009 mentionne que la LDN l’emporte sur toutes les lois provinciales, ce qui est inexact.

FONDÉE

La Commission constate que l’affirmation catégorique figurant dans la note d’information écrite était inexacte dans le contexte de la présente enquête. La préséance d’une loi fédérale (en l’occurrence la Loi sur la défense nationale) sur des lois provinciales dans certaines circonstances particulières dépend de divers facteurs qui n’ont pas été pris en considération par les membres du SNEFC. Le droit provincial n’aurait pas dû être écarté du revers de la main dans le cas présent, et il pourrait bien avoir été pertinent pour trouver réponses à certaines des questions qui étaient sous enquête. Un avis juridique était requis afin de clarifier la situation.

Cependant, la Commission note que la déclaration incluse dans la note d’information écrite ne visait pas à tromper les plaignants. Elle rapportait avec exactitude la doctrine juridique adoptée au cours de l’enquête. Elle était inexacte en raison d’une lacune dans l’analyse juridique, et non en raison de l’omission de fournir de l’information aux plaignants.

Noté.

À l’École de la PM, les policiers militaires reçoivent une formation qui leur permet de reconnaître l’interaction entre les lois fédérales et provinciales. Ils sont incités, et continueront d’être incités, à obtenir des avis juridiques lorsque requis.

33(a)

Les membres du SNE ont fourni des motifs non valables pour expliquer ou justifier les actes du SNE. En particulier :

a) Au cours d’une réunion avec les plaignants, les membres du SNE ont justifié la décision du SNE de ne pas leur remettre plus tôt la note de suicide en s’appuyant sur le fait que la note devait être conservée au cas où il y aurait appel.

NON-FONDÉE

La Commission a passé en revue les transcriptions des trois entrevues du SNEFC avec les plaignants et a recueilli les témoignages des membres qui ont participé à ces rencontres. La Commission conclut qu’il n’y a pas eu de discussion au sujet de la possibilité de porter appel au cours de l’une ou l’autre de ces rencontres.  Bien que les membres du SNEFC aient, à certains moments, adopté la position qu’il était légitime de ne pas divulguer l’existence de la note de suicide aux plaignants tôt durant l’enquête et, en particulier, avant les funérailles, rien n’indique qu’ils aient fait référence à un appel éventuel pour justifier l’omission de divulguer la note pendant 14 mois.

Dans une réponse fournie aux Fynes par l’entremise du col Blais, les membres du SNEFC ont mentionné une politique prévoyant la rétention des pièces en prévision d’une période d’appel.  Cependant, cette mention ne figurait pas directement dans la réponse traitant de l’omission de divulguer la note de suicide.

Noté.

33(b)

b) Les membres du SNE ont à tort affirmé que l’omission de rapidement décrocher le corps du cpl Langridge engageait uniquement la responsabilité du médecin légiste de l’Alberta.

NON-FONDÉE

La Commission constate que les membres du SNEFC ont décrit avec exactitude l’autorité légale pour prendre des décisions au sujet de l’enlèvement de la dépouille du cpl Langridge.  À cet égard, ils ont affirmé correctement que cette responsabilité incombait uniquement au ML de l’Alberta.  Cependant, la Commission a aussi relevé que les réponses fournies aux plaignants sur cette question n’étaient pas tout à fait exactes. En mettant l’accent uniquement sur l’autorité légale pour prendre la décision, les réponses laissaient sous-entendre que les enquêteurs du SNEFC n’avaient joué aucun rôle dans le délai survenu avant l’enlèvement du corps du cpl Langridge.  Cela ne concorde pas avec les faits. Même si le SNEFC n’avait pas le pouvoir de prendre cette décision, la preuve a révélé que c’était à la requête d’un enquêteur du SNEFC que l’enquêteur du ML avait attendu pendant une période plus longue avant d’enlever la dépouille du cpl Langridge.

Noté.

33(c)

(c) Les membres du SNE ont soutenu qu’on ne pouvait les tenir responsables du fait que le ML avait entendu certaines choses lors de l’examen de la dépouille du cpl Langridge sur les lieux, ni du fait que le ML en avait tiré des conclusions et avait à tort parlé de problèmes de discipline dans son rapport.

NON-FONDÉE

La preuve révèle que les enquêteurs du SNEFC n’étaient pas, en fait, responsables du commentaire apparaissant dans le certificat du ML.  Les affirmations faites par les membres du SNEFC sur cette question étaient exactes.

Noté.

33(d)

(d) Les membres du SNE ont informé les plaignants que, en vertu des politiques de la PM, ils étaient autorisés à conserver les pièces pendant un an au cas où il y aurait appel.

FONDÉE EN PARTIE

Dans la réponse fournie aux plaignants pour expliquer l’omission de leur remettre rapidement les pièces après l’enquête de 2008, les membres du SNEFC ont fait mention d’une politique prévoyant une période de conservation correspondant à la période durant laquelle un appel peut être déposé.  Comme bien d’autres politiques mentionnées dans la réponse, cette politique ne s’appliquait pas dans le cas présent étant donné qu’aucune accusation n’avait été portée.

La réponse ne fournissait aucune explication des raisons pour lesquelles les pièces n’avaient pas été retournées plus tôt. En faisant mention de l’ensemble des politiques liées à la remise des pièces, y compris celle ayant trait à la période d’appel, la réponse laissait sous-entendre que ces politiques étaient la raison pour laquelle les pièces n’avaient pas été retournées immédiatement après la conclusion de l’enquête.  Cela ne constitue pas une explication juste.

Noté.

Le GPFC reconnaît l’importance de remettre la note de suicide à la famille.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, des directives, des ordonnances et des IPO, l’ordonnance traitant des notes de suicide trouvées sur la scène d’un décès ou au cours d’une enquête sur une mort subite sera révisée, en envisageant des protocoles pour faire en sorte que les souhaits apparents du soldat décédé soient portés à l’attention de la famille ou de la personne la plus appropriée avant les funérailles du soldat. La nouvelle ordonnance offrira plus de clarté sur la question de la remise des notes de suicide dans les cas où il n’y a pas d’élément criminel.

B. RÉPONSES DU GRAND PRÉVÔT DES FORCES CANADIENNES AUX RECOMMANDATIONS DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

Numéro de la recommandation Recommandation de la CPPM Réponse du GPFC

DÉPLOIEMENT POUR LES ENQUÊTES SUR LES MORTS SUBITES

Rien ne se substitue à l’expérience dans la conduite d’une enquête sur une mort subite. La preuve recueillie par la Commission incite à penser qu’il y a un manque d’expérience pertinente au sein du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) pour mener des enquêtes sur des morts subites survenues au pays. Afin de permettre au SNEFC d’acquérir l’expérience requise au pays tout en s’assurant que, dans l’intervalle, les enquêtes sur des morts subites survenues dans un établissement de défense  se déroulent sous la responsabilité d’enquêteurs principaux possédant une expérience appropriée, la Commission recommande :

1

Que le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) ordonne que des protocoles appropriés soient conclus avec des services de police fédéraux, provinciaux ou municipaux afin de garantir que les enquêteurs du SNEFC aient régulièrement l’occasion d’acquérir suffisamment d’expérience sur le terrain dans des enquêtes sur des morts subites pour se qualifier comme enquêteur principal dans les enquêtes du SNEFC sur des morts subites, expérience qui devrait consister en une participation active et importante dans au moins 15 enquêtes sur les morts subites.

Le GPFC tentera d’obtenir des postes d’attache pour permettre des affectations en détachement dans des corps policiers civils. De tels détachements se font à l’heure actuelle, mais il n’y a pas de moyens de combler temporairement les postes vacants. Des consultations auront lieu et les partenariats conclus avec nos partenaires de la police civile dans le cadre de protocoles d’entente nouveaux ou existants seront mis à contribution afin de déterminer quelles possibilités pourraient s’offrir aux enquêteurs du SNEFC d’acquérir une expérience suffisante sur le terrain dans les enquêtes sur des morts subites pour se qualifier comme enquêteur principal.

Les meilleures pratiques en ce qui a trait aux qualifications requises seront établies et mises en place, sous réserve des exigences du service, afin de s’assurer que les fonctions de nature policière soient exécutées de manière à respecter les normes applicables aux services de police au Canada.

2

Que le GPFC ordonne que l’annexe I, du chapitre 7 de la version courante des Consignes et procédures techniques de la police militaire (CPTPM) (ou l’ordonnance correspondante de la PM) traitant des enquêtes sur les morts subites soit modifié pour permettre l’affectation d’enquêteurs de la police fédérale, provinciale ou municipale à titre d’enquêteur principal dans les enquêtes sur des morts subites survenues dans des établissements de défense.

Les CPTPM font actuellement l’objet d’une révision en profondeur et sont en train d’être converties en ordonnances de la PM. L’ordonnance traitant des enquêtes sur les morts subites sera modifiée afin de permettre la participation d’enquêteurs de corps policiers fédéraux, provinciaux ou municipaux pour fournir une assistance dans les enquêtes sur les morts subites survenues dans des établissements de défense.

3

Que le GPFC ordonne que toutes les enquêtes sur des morts subites survenues dans un établissement de défense soient dirigées par des enquêteurs expérimentés de la police fédérale, provinciale ou municipale jusqu’à ce qu’un nombre suffisant d’enquêteurs du SNEFC aient acquis l’expérience de terrain nécessaire dans des enquêtes sur les morts subites pour se qualifier comme enquêteur principal.

L’autorité en matière d’enquêtes sur les morts subites survenues dans un établissement de défense sera exercée par la Police militaire. Depuis 2008, la PM a acquis une expérience significative grâce aux enquêtes effectuées dans 178 cas de morts subites survenues dans sa sphère de compétence. Des enquêteurs expérimentés de corps policiers fédéraux, provinciaux ou municipaux, y compris l’inspecteur de la GRC intégré à notre service, seront consultés au besoin si des enquêteurs suffisamment expérimentés ne sont pas disponibles.

4

Que le GPFC ordonne que des protocoles et des ententes soient conclus avec des services de police fédéraux, provinciaux ou municipaux en vue d’obtenir leur accord pour fournir des enquêteurs principaux qui dirigeront les enquêtes sur des morts subites survenues dans un établissement de défense.

Des protocoles seront établis au besoin avec des partenaires des corps policiers fédéraux, provinciaux ou municipaux afin d’officialiser leur accord à fournir une assistance à la PM dans les enquêtes sur des morts subites survenues dans un établissement de défense.

POLITIQUES, ORDONNANCES ET DIRECTIVES : EXAMENS DE LA DOCUMENTATION

Les témoignages d’experts provenant d’agents de police fédéraux, provinciaux et municipaux qui ont comparu devant la Commission montrent que de nombreuses politiques, ordonnances et directives du SNEFC actuellement en vigueur ne sont pas adéquates pour traiter des questions qui se posent dans les cas de mort subite. Certaines sont incompatibles les unes avec les autres; d’autres ne sont pas suffisamment détaillées ou explicites, tandis que d’autres encore ne correspondent pas aux meilleures pratiques.  La Commission recommande :

5(a)

En ce qui a trait aux politiques, aux ordonnances et aux directives en général,

a) Que le GPFC ordonne que toutes les politiques, ordonnances, directives et instructions permanentes d’opération (IPO) actuelles de la police militaire (PM) et du SNEFC, liées directement ou indirectement aux enquêtes sur les morts subites, fassent l’objet d’un examen pour en vérifier la cohérence et la compatibilité avec les autres ordonnances, politiques, directives et IPO en vigueur, et que les modifications nécessaires soient apportées pour assurer une telle cohérence;

Dans le cadre de la réorganisation du Gp MP FC, le Grand prévôt adjoint – Politiques et plans (GPA – Politiques et plans) a été affecté à l’examen de toutes les ordonnances, directives et instructions permanentes d’opération (IPO) existantes de la Police militaire (PM) en vue de les convertir en ordonnances de la PM, au besoin. Dans le cadre de cet exercice, toute ordonnance, directive ou instruction permanente d’opération liée directement ou indirectement aux enquêtes sur des morts subites sera examinée pour en vérifier la cohérence et la compatibilité avec les autres ordonnances, directives et IPO existantes, et les modifications nécessaires seront apportées afin d’assurer cette cohérence.

5(b)

b) Que le GPFC ordonne que toutes les nouvelles politiques, directives, ordonnances et IPO de la PM et du SNEFC fassent l’objet d’un examen similaire pour en assurer la cohérence avant leur adoption;

Le GPA – Politiques et plans procède actuellement à l’examen de toutes les nouvelles politiques, directives et ordonnances de la PM afin d’en vérifier la cohérence avant leur adoption. Le SNEFC veillera à procéder à un examen similaire aux fins d’assurer la cohérence. Les IPO font l’objet de vérifications régulières axées sur la cohérence.

5(c)

c) Que le GPFC ordonne que les politiques, directives, ordonnances et IPO de la PM et du SNEFC liées aux enquêtes sur les morts subites fassent l’objet d’un examen régulier, y compris une comparaison avec les meilleures pratiques en vigueur dans d’autres services policiers canadiens, afin d’assurer de façon continue leur cohérence avec les meilleures pratiques reconnues.

Cet examen continu est déjà en cours et est effectué par le GPA – Politiques et plans.

6(a)

En ce qui a trait à certaines politiques, ordonnances et directives particulières :

a) Que le GPFC ordonne la suppression de la phrase suivante du paragraphe 1, de la section intitulée « Décès », de l’annexe I, du chapitre 7 des CPTPM (ou de l’ordonnance correspondante de la PM) :

  1. Tous les décès seront traités conformément aux normes rigoureuses qui s’appliquent également aux homicides.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans accordera une attention particulière au texte et à l’esprit de la recommandation de la Commission.

6(b)

b) Que le GPFC ordonne le remplacement de l’extrait supprimé par une disposition stipulant que :

  1. tous les cas de mort subite ou inexpliquée ou de restes humains trouvés dans un établissement de défense soient abordés initialement comme des homicides potentiels jusqu’à ce que l’on ait raisonnablement écarté cette possibilité;
  2. dans les cas de décès où un acte criminel n’a pas été raisonnablement écarté et ceux où les faits permettent de déterminer qu’il y a eu homicide, les procédures rigoureuses visant à recueillir et à protéger la preuve de manière à en préserver l’intégrité et la continuité continuent de s’appliquer;
  3. dans les cas de décès où un homicide potentiel a été raisonnablement écarté, des procédures d’enquête différentes, y compris la passation de diverses responsabilités d’enquête au coroner ou au médecin légiste (ML) de la province, seront appropriées.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans accordera une attention particulière au texte et à l’esprit de la recommandation de la Commission.

6(c)

c) Que le GPFC ordonne l’ajout de la disposition qui précède à l’IPO 237 du SNEFC.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans accordera une attention particulière au texte et à l’esprit de la recommandation de la Commission.

6(d)

d) Que le GPFC ordonne la suppression de la partie de la section intitulée « Suicide et tentative de suicide », de l’annexe I, du chapitre 7 des CPTPM (ou de l’ordonnance correspondante de la PM) qui énonce ce qui suit :

Les détails administratifs (tentatives précédentes, causes possibles, état civil, dépendance d’alcool ou toxicomanie, etc.) ne doivent pas être activement recherchés et devraient seulement être rapportés par le membre de la PM s’ils sont donnés volontairement. Une commission d’enquête ou […] une enquête par voie sommaire conçue pour déterminer les détails administratifs sera effectuée et rapportera des faits pertinents à l’autorité ministérielle appropriée.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans accordera une attention particulière au texte et à l’esprit de la recommandation de la Commission.

6(e)

e) Que le GPFC ordonne le remplacement de l’extrait supprimé, en conformité avec l’IPO 237 du SNEFC, par une disposition donnant instruction aux enquêteurs :

d’acquérir une compréhension détaillée des antécédents de la personne décédée, y compris son état médical et psychologique (consommation de médicaments ou d’alcool).

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans accordera une attention particulière au texte et à l’esprit de la recommandation de la Commission.

6(f)

f) Que le GPFC ordonne la suppression de la partie de la clause 3 de la section intitulée « Déclaration générale », de l’IPO 237 du SNEFC, qui énonce ce qui suit :

Ne faites pas d’hypothèses et ne perdez pas de preuve en raison d’idées fausses ou par inexpérience.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans accordera une attention particulière au texte et à l’esprit de la recommandation de la Commission.

6(g)

g) Que le GPFC ordonne le remplacement de l’extrait supprimé par une nouvelle section :

  1. qui met en garde les enquêteurs contre le risque de faire des hypothèses précipitées;
  2. qui affirme qu’il est approprié, au cours d’une enquête, de formuler des hypothèses qui devront être vérifiées à la lumière des faits et des éléments de preuve tels que découverts;
  3. qui rappelle aux enquêteurs d’être conscients en tout temps de la nécessité de préserver l’intégrité et la continuité de la preuve jusqu’à ce que sa pertinence potentielle ait été raisonnablement écartée.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans accordera une attention particulière au texte et à l’esprit de la recommandation de la Commission.

6(h)

h) Que le GPFC ordonne la suppression de l’extrait suivant de la clause 11, de la section intitulée « Action », de l’IPO 237 du SNEFC :

Lorsqu’il n’y a pas de soupçon d’acte criminel, vous êtes généralement autorisé à agir en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur les coroners de la province. La loi pertinente autorisera habituellement l’enquêteur à exercer tous les pouvoirs du coroner, notamment de prendre possession de la dépouille, et d’entrer à l’intérieur et d’inspecter tout lieu où se trouve la dépouille ou duquel elle a été enlevée. En vertu de ces pouvoirs, les enquêteurs sont généralement autorisés à entrer sur les lieux où la personne décédée se trouvait avant son décès, à en faire l’inspection et à prélever des renseignements de tout dossier ou document ayant trait à la personne décédée, ou saisir toute pièce que vous avez un motif raisonnable de considérer comme étant pertinente aux fins de l’enquête.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans accordera une attention particulière au texte et à l’esprit de la recommandation de la Commission.

6(i)

i) Que le GPFC ordonne le remplacement de l’extrait supprimé par une disposition compatible avec les lois et la jurisprudence de chaque province précisant les pouvoirs, le cas échéant, confiés à la PM pour agir sous l’empire de la Loi sur les coroners d’une province ou d’une loi équivalente.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans accordera une attention particulière au texte et à l’esprit de la recommandation de la Commission.

SUPERVISION

La preuve recueillie par la Commission démontre une supervision irrégulière et, dans certains cas, inadéquate. Une supervision adéquate requiert une compréhension éclairée des questions sous enquête afin de pouvoir fournir des commentaires utiles aux enquêteurs et d’assurer de façon diligente le suivi de la supervision des questions qui soulèvent des préoccupations afin de s’assurer que les allégations ont fait l’objet d’une enquête complète et appropriée.  La Commission recommande :

7(a)

Que le GPFC ordonne que des politiques et des pratiques en matière de supervision soient mises en place en y précisant ce qui suit :

(a) les enquêtes portant sur des faits ou des allégations complexes nécessitent une supervision active, éclairée et engagée;

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans élaborera une ordonnance détaillée sur la gestion des cas. Dans l’élaboration de cette ordonnance, le GPA – Politiques et plans tiendra compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

7(b)

(b) lorsqu’une enquête est menée par un enquêteur ayant une expérience limitée du type d’enquête qui est entreprise, le gestionnaire de cas doit posséder une expérience significative de ce type d’enquête;

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans élaborera une ordonnance détaillée sur la gestion des cas. Dans l’élaboration de cette ordonnance, le GPA – Politiques et plans tiendra compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

7(c)

(c) dans tous les cas mettant en cause des faits ou des allégations complexes, les conseillers supérieurs de la PM doivent être à l’affût de lacunes possibles dans l’expérience des enquêteurs ou des gestionnaires de cas et ils doivent gérer les ressources, y compris les ressources humaines, en conséquence;

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans élaborera une ordonnance détaillée sur la gestion des cas. Dans l’élaboration de cette ordonnance, le GPA – Politiques et plans tiendra compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

7(d)

(d) les superviseurs doivent consigner dans le dossier d’événement général (EG) toute directive donnée quant au déroulement de l’enquête, y compris les raisons qui motivent cette directive.

L’ordonnance exigera que toutes les instructions données dans le cadre de la surveillance ou de la supervision soient consignées dans le SISEPM.

RESTITUTION DES BIENS ET DE LA PREUVE

La preuve déposée devant la Commission démontre qu’il n’y avait pas de processus bien compris au sein du détachement du SNEFC RO concernant la restitution des biens et des éléments de preuve, et que les politiques traitant de ces questions étaient incohérentes et manquaient de clarté, avec pour conséquence que la restitution des biens et des éléments de preuve a été retardée au-delà de ce qui était raisonnablement nécessaire.  La Commission recommande :

8(a)

Que le GPFC ordonne que les biens saisis et les éléments de preuve qui ne sont plus requis aux fins d’une enquête soient retournés à leur propriétaire légitime ou qu’on en dispose sans délai indu, en conformité avec les principes suivants :

(a) les biens ou les éléments de preuve doivent être retournés à leur propriétaire légitime ou on doit en disposer d’une autre façon lorsqu’ils ne sont plus requis aux fins de l’enquête;

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans élaborera une ordonnance détaillée sur la restitution des biens et de la preuve qui reflète les meilleures pratiques. Dans l’élaboration de cette ordonnance, le GPA – Politiques et plans tiendra compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

Il est à noter que la restitution des biens personnels du défunt est une question de nature civile régie par le droit successoral. Après le décès d’un militaire, les FAC nomment toujours un comité de règlement chargé expressément de récupérer et de faire l’inventaire des effets personnels du membre décédé qui se trouvent sous les soins ou la garde des autorités militaires. Après avoir obtenu l’approbation du directeur des successions, le comité de règlement procède à la disposition des effets personnels faisant partie de la succession militaire. Lorsque le militaire décédé avait rédigé un testament valide, ses effets personnels sont remis selon les directives du représentant légal de la succession.

8(b)

(b) dans les enquêtes sur des morts subites, les biens ou les éléments de preuve ne sont plus requis aux fins de l’enquête lorsqu’il a été raisonnablement établi que le décès n’est pas un homicide, ou qu’il n’y a aucune possibilité raisonnable qu’une accusation de nature criminelle ou militaire soit portée;

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans élaborera une ordonnance détaillée sur la restitution des biens et de la preuve. Dans l’élaboration de cette ordonnance, le GPA – Politiques et plans tiendra compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

8(c)

(c) dans les enquêtes sur des morts subites, les biens ou les éléments de preuve ne sont plus requis aux fins de l’enquête au plus tard à la conclusion de l’enquête, lorsqu’il a été établi qu’aucune accusation de nature criminelle ou militaire ne sera portée en lien avec le décès;

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans élaborera une ordonnance détaillée sur la restitution des biens et de la preuve qui reflète les meilleures pratiques.

Dans l’élaboration de cette ordonnance, le GPA – Politiques et plans tiendra compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

8(d)

(d) dans les cas où il a été établi qu’aucune accusation ne sera portée en lien avec le décès, les biens et les éléments de preuve qui ne sont plus requis aux fins de l’enquête sur une mort subite doivent être retournés immédiatement, sans période d’attente et sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation d’en disposer;

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans élaborera une ordonnance détaillée sur la restitution des biens et de la preuve qui reflète les meilleures pratiques. Dans l’élaboration de cette ordonnance, le GPA – Politiques et plans tiendra compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission, sous réserve des obligations légales applicables à la restitution des biens personnels d’un membre décédé mentionnées ci-dessus.

8(e)

(e) la politique en ce qui a trait à la remise des notes de suicide devrait être conforme aux recommandations 11 à 13.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans élaborera une ordonnance détaillée sur la restitution des biens et de la preuve qui reflète les meilleures pratiques. Dans l’élaboration de cette ordonnance, le GPA – Politiques et plans tiendra compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

9

La Commission recommande que le GPFC ordonne la modification des parties applicables du chapitre 7 et de l’annexe C du chapitre 7 des CPTPM (ou de l’(des)ordonnance(s) de la PM correspondante(s)), de l’IPO 208 du SNEFC, de l’IPO 237 du SNEFC et de l’ordonnance 2-391 du GP PM FC, et leurs annexes pertinents, en conformité avec les principes énoncés dans la présente recommandation.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans élaborera une ordonnance détaillée sur la restitution des biens et de la preuve qui reflète les meilleures pratiques. Dans l’élaboration de cette ordonnance, le GPA – Politiques et plans tiendra compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission, sous réserve des obligations légales applicables à la restitution des biens personnels d’un membre décédé mentionnées ci-dessus.

10

La Commission recommande que le GPFC ordonne à chaque détachement du SNEFC d’établir des processus clairs et d’affecter les ressources nécessaires pour la restitution en temps opportun des pièces en s’assurant que les enquêteurs aient la responsabilité de consigner une note au dossier à l’effet que les pièces ne sont plus requises aux fins de l’enquête, et qu’une personne désignée ait la responsabilité de veiller à ce que les pièces soient retournées immédiatement, avec des échéances clairement établies et un suivi du processus par les superviseurs.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans élaborera une ordonnance détaillée sur la restitution des biens et de la preuve qui reflète les meilleures pratiques. Dans l’élaboration de cette ordonnance, le GPA – Politiques et plans tiendra compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission, y compris l’exigence de veiller à restituer les éléments de preuve en temps opportun, sous réserve des obligations légales applicables à la restitution des biens personnels d’un membre décédé mentionnées ci-dessus.

NOTES DE SUICIDE

La question de l’omission du SNEFC de s’assurer que l’existence d’une note de suicide soit divulguée en temps opportun et que la note de suicide soit remise à la famille a occupé une place importante dans les délibérations de l’AIP. La preuve indique que des efforts sérieux ont été faits pour améliorer la politique et les pratiques sur ce point, mais une plus grande clarté des politiques et des directives pratiques sont encore requises.  La Commission recommande :

11

Que le GPFC ordonne l’examen et la révision de la clause 21 de l’IPO 237 du SNEFC traitant de la mort subite en vue d’y inclure une clause distincte pour assurer une plus grande clarté en ce qui a trait à la divulgation d’une note de suicide trouvée sur le lieu d’un suicide ou durant une enquête sur une mort subite.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le SNEFC ajoutera une clause distincte qui tiendra compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

12

Que le GPFC ordonne que la révision de la section traitant des notes de suicide trouvées sur le lieu d’un décès ou durant une enquête sur une mort subite mette l’accent sur des procédures visant à s’assurer que, avant les funérailles du soldat décédé, ses volontés apparentes soient portées à l’attention de la famille ou de toute autre personne qui devrait être avisée.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans, et le SNEFC tiendront compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission, en mettant l’accent sur tous souhaits apparents de la personne décédée qui pourraient devoir être portés à l’attention de la famille ou de la personne la plus appropriée avant les funérailles.

13(a)

Que le GPFC ordonne qu’au moment de rédiger la nouvelle disposition, les principes suivants soient pris en compte :

(a) La position par défaut devrait toujours favoriser une divulgation rapide de l’existence et du contenu d’une note de suicide. La divulgation ne devrait être retardée que lorsqu’il y a une raison sérieuse de le faire, à la lumière de faits et d’éléments de preuve concrets et non de possibilités abstraites.

En rédigeant la nouvelle disposition, le GPA – Politiques et plans, et le SNEFC tiendront compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

13(b)

(b) Les critères servant à établir le moment de la divulgation ne devraient pas être liés à la détermination du fait que le décès est un suicide. La question devrait plutôt viser à établir s’il y a un motif réel et réaliste de soupçonner un acte criminel ou d’avoir des doutes quant à l’authenticité de la note.

En rédigeant la nouvelle disposition, le GPA – Politiques et plans, et le SNEFC tiendront compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

13(c)

(c) Lorsqu’il y a un soupçon réaliste d’acte criminel, le critère servant à déterminer si la note de suicide peut être divulguée devrait être lié à la possibilité que la divulgation nuise à l’enquête. Si l’on ne peut déceler une menace réaliste à cet égard, la note de suicide devrait être divulguée.

En rédigeant la nouvelle disposition, le GPA – Politiques et plans, et le SNEFC tiendront compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

13(d)

(d) Lorsque des doutes au sujet de l’authenticité de la note de suicide sont invoqués pour retarder la divulgation, il faut alors soumettre la note à des analyses pour en confirmer l’authenticité.

En rédigeant la nouvelle disposition, le GPA – Politiques et plans, et le SNEFC tiendront compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

13(e)

(e) Lorsqu’une note de suicide renferme des volontés funéraires ou d’autres informations nécessitant des actions rapides, cela devrait être pris en compte dans la décision de la divulguer. Le cas échéant, s’il y a des soupçons et que la divulgation est reportée en conséquence, toutes les mesures possibles devraient être prises pour faire analyser immédiatement la note de suicide. Bien qu’il ne soit pas toujours possible d’obtenir une confirmation absolue de l’authenticité de la note de suicide avant les funérailles, des analyses préliminaires telles qu’une comparaison de l’écriture peuvent au moins fournir des indications permettant d’établir si le niveau de soupçon est suffisant pour priver les membres de la famille de l’occasion de donner suite à ce qui pourrait bien être les dernières volontés de l’être cher.

En rédigeant la nouvelle disposition, le GPA – Politiques et plans, et le SNEFC tiendront compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

13(f)

(f) Le désir de protéger la famille contre un « préjudice » potentiel découlant d’une divulgation précipitée de la note de suicide dans les cas où l’on découvrirait par la suite que la note de suicide n’était pas authentique ne constitue pas un motif suffisant pour retarder la divulgation. Si la divulgation ne comporte aucune menace réaliste pour l’enquête, la procédure appropriée est de divulguer l’existence et le contenu de la note de suicide à la famille, en l’avisant que la confirmation finale de la cause du décès ou de l’authenticité de la note de suicide n’a pas encore été obtenue. Dans ces circonstances, la famille devrait avoir la possibilité de décider elle-même de l’opportunité de donner suite aux volontés exprimées dans la note de suicide.

En rédigeant la nouvelle disposition, le GPA – Politiques et plans, et le SNEFC tiendront compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

13(g)

(g) Une fois que la famille a reçu une copie de la note de suicide, le SNEFC peut avoir besoin de conserver l’original pendant un certain temps. Le niveau de soupçon requis pour justifier la rétention de l’original ne sera pas aussi élevé que celui qui serait requis pour justifier la non-divulgation de la note de suicide à la famille. Si la remise de l’original risque de nuire à l’enquête – notamment en la rendant non disponible aux fins d’analyse ou pour l’utiliser en preuve advenant que des renseignements subséquents en révèlent la nécessité – il serait alors justifié de ne pas procéder immédiatement.

En rédigeant la nouvelle disposition, le GPA – Politiques et plans, et le SNEFC tiendront compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

13(h)

(h) Dans tous les cas, la note de suicide originale devrait être remise à la famille au terme de l’enquête, à moins qu’une instance judiciaire ne justifie de la conserver plus longtemps.

En rédigeant la nouvelle disposition, le GPA – Politiques et plans, et le SNEFC tiendront compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission. Il est à noter que la restitution des biens personnels du défunt est une question de nature civile régie par le droit successoral. Après le décès d’un militaire, les FAC nomment toujours un comité de règlement chargé expressément de récupérer et de faire l’inventaire des effets personnels du membre décédé qui se trouvent sous les soins ou la garde des autorités militaires. Après avoir obtenu l’approbation du directeur des successions, le comité de règlement procède à la disposition des effets personnels faisant partie de la succession militaire. Lorsque le militaire décédé avait rédigé un testament valide, ses effets personnels sont remis selon les directives du représentant légal de la succession.

INTERACTIONS AVEC LES PLAIGNANTS ET LES FAMILLES

Les séances d’information avec les plaignants ou les familles devraient toujours se dérouler en cherchant à répondre aux besoins des plaignants ou des familles des soldats décédés qui font l’objet d’une enquête sur une mort subite.  La Commission recommande :

14

Que le GPFC ordonne que les séances d’information du SNEFC à l’intention des familles au terme d’une enquête sur une mort subite offrent des renseignements valables et utiles sur les principaux points couverts par l’enquête ainsi que des réponses aux questions de la famille. Lorsqu’il est impossible de répondre immédiatement à certaines questions, on doit s’assurer de faire un suivi pour fournir des réponses complètes et utiles.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans, et le SNEFC examineront les dispositions relatives aux séances d’information à l’intention de la famille. Ils contacteront nos partenaires des corps policiers civils en vue d’élaborer une politique qui reflète les meilleures pratiques. Dans l’élaboration de cette politique, ils tiendront compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

15

Que le GPFC ordonne que les séances d’information offertes aux familles ne comportent pas le recours à des présentations PowerPoint ou à d’autres formats structurés du même genre, mais se déroulent plutôt d’une manière interactive, moins formelle, en traitant des faits et des conclusions du point de vue de la famille et en adoptant sa perspective.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans, et le SNEFC examineront les dispositions relatives aux séances d’information à l’intention de la famille. Ils contacteront nos partenaires des corps policiers civils en vue d’élaborer une politique qui reflète les meilleures pratiques. Dans l’élaboration de cette politique, ils tiendront compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

16

Que le GPFC ordonne la modification de la partie de l’IPO 237 du SNEFC traitant de la mort subite – Séances d’information à l’intention des plus proches parents pour préciser que l’enquêteur principal, ou une personne ayant participé à l’enquête et qui en connaît tous les aspects en détail, doit assister à la séance d’information offerte à la famille avec les autres membres désignés du personnel.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le SNEFC examinera les dispositions relatives aux séances d’information à l’intention de la famille. Ils contacteront nos partenaires des corps policiers civils en vue d’élaborer une politique qui reflète les meilleures pratiques. Dans l’élaboration de cette politique, ils tiendront compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

17

Que le GPFC ordonne la modification de la partie de l’IPO 237 du SNEFC traitant de la mort subite – Séances d’information à l’intention des plus proches parents, pour y supprimer la disposition obligeant l’officier désigné (OD) à assister à la séance d’information offerte à la famille, et la remplacer par une disposition prévoyant que la famille ait le choix de permettre ou non à l’OD d’être présent.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le SNEFC examinera les dispositions relatives aux séances d’information à l’intention de la famille. Au cours de cet examen, ils tiendront compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

18

Que le GPFC ordonne que les procédures prévues pour la tenue de séances d’information dans le cas des enquêtes sur des morts subites s’appliquent aussi aux séances d’information pour les victimes ou les plaignants dans le cas de toute autre enquête du SNEFC où une telle séance est offerte.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le SNEFC examinera les dispositions relatives aux séances d’information à l’intention de la famille pour en assurer la cohérence avec les séances d’information à l’intention des victimes ou des plaignants en lien avec toute autre enquête du SNEFC où des séances d’information sont présentées.

19

Que le GPFC ordonne qu’en plus des deux séances d’information prévues dans l’IPO traitant des enquêtes sur des morts subites, le SNEFC maintienne un contact régulier et offre de l’information et des services à la famille de la personne décédée dans le cas d’une enquête sur un décès, ainsi qu’aux plaignants dans le cas d’une autre enquête. Les contacts et les services devraient se situer au moins au même niveau que les services offerts aux victimes conformément aux politiques applicables aux services aux victimes (c.-à-d. l’annexe F, du chapitre 5 des CPTPM [et les ordonnance de la PM correspondantes]; l’IPO 204 du SNEFC; l’ordonnance 2-915 du GP PM FC et leurs annexes pertinents).

Le SNEFC continuera d’avoir pour politique que, lorsque cela est approprié, il établira un contact continu et fournira des renseignements et des services continus à la famille de la personne décédée, dans le cas d’une enquête sur un décès, et aux plaignants, dans le cas des autres enquêtes, conformément aux politiques applicables sur les services aux victimes.

20

Que le GPFC ordonne, dans les cas où la PM décide de ne pas ouvrir une enquête suite à une plainte (ou à une plainte accessoire), que le plaignant soit informé sans délai de la décision de ne pas faire enquête, ainsi que de tout autre moyen de recours potentiel (p. ex. communiquer avec les responsables civils du maintien de l’ordre) afin de permettre au plaignant de se prévaloir de ces autres recours en temps opportun.

Le SNEFC continuera d’avoir pour politique que, lorsque cela est approprié, dans les cas où la PM décide de ne pas faire enquête suite à une plainte, le plaignant sera informé rapidement de la décision de ne pas faire enquête ainsi que de tout autre moyen de recours potentiel connu de la PM.

21

Que le GPFC ordonne que les enquêteurs de la PM ne prennent pas d’engagements ou ne fassent pas de représentations auprès des plaignants au sujet de l’approche ou des mesures qui seront prises au cours d’une enquête. Cependant, lorsque de tels engagements ont été pris ou que de telles représentations ont été faites, les plaignants doivent être avisés de tout changement dans l’approche ou les mesures prises en réalité.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans examinera l’ordonnance traitant des enquêtes. Dans le cadre de cet examen, le GPA – Politiques et plans tiendra compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

PLANS D’ENQUÊTE

La preuve qui se trouve devant Commission incite à penser que les plans d’enquête (PE) sont essentiels tant comme outil de planification pour les enquêteurs que comme moyen de fournir de l’information sur les enquêtes en cours aux superviseurs et à la chaîne de commandement.  La Commission recommande :

22

Que le GPFC ordonne qu’une politique, une directive ou une ordonnance soit établie en ce qui a trait au PE :

a) pour exiger que le PE énumère les étapes de l’enquête qui sont requises pour éclaircir chacune des questions nécessitant un examen, ainsi que le lien entre les étapes proposées et les questions pertinentes;

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans, et le SNEFC élaboreront une ordonnance traitant expressément des plans d’enquête. Ils contacteront nos partenaires des corps policiers civils en vue d’élaborer une ordonnance qui reflète les meilleures pratiques. Dans l’élaboration de cette ordonnance, ils tiendront compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

 

b) pour exiger que toutes les allégations qui, de l’avis des enquêteurs, méritent une enquête soient explicitement énoncées dans le PE;

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans, et le SNEFC élaboreront une ordonnance traitant expressément des plans d’enquête. Ils contacteront nos partenaires des corps policiers civils en vue d’élaborer une ordonnance qui reflète les meilleures pratiques. Dans l’élaboration de cette ordonnance, ils tiendront compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

 

c) pour préciser que la mention « complétée » ne soit entrée dans le PE que pour indiquer que l’on a répondu à la question pertinente;

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans, et le SNEFC élaboreront une ordonnance traitant expressément des plans d’enquête. Ils contacteront nos partenaires des corps policiers civils en vue d’élaborer une ordonnance qui reflète les meilleures pratiques. Dans l’élaboration de cette ordonnance, ils tiendront compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

 

d) pour préciser que lorsque la preuve pertinente à une étape de l’enquête n’est pas concluante, une annotation doit être entrée pour indiquer si la question sera examinée plus à fond, accompagnée d’une indication des raisons de cette décision.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans, et le SNEFC élaboreront une ordonnance traitant expressément des plans d’enquête. Ils contacteront nos partenaires des corps policiers civils en vue d’élaborer une ordonnance qui reflète les meilleures pratiques. Dans l’élaboration de cette ordonnance, ils tiendront compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

ENTREVUES AVEC LES TÉMOINS ET LES PLAIGNANTS

Les entrevues avec des témoins ou des plaignants doivent être documentées méticuleusement pour éviter toute controverse ou confusion possible par la suite.  La Commission recommande :

23

Que le GPFC ordonne que, dans les cas où il est réalistement possible de le faire, toutes les entrevues du SNEFC avec des témoins ou des plaignants potentiels soient intégralement enregistrées avec des moyens audio ou audiovisuels.

Conformément aux meilleures pratiques, dans les cas où cela est possible, toutes les entrevues du SNEFC avec des témoins ou des plaignants potentiels sont et continueront d’être enregistrées intégralement par des moyens audio ou audio-visuels.

24

Que le GPFC ordonne que les allégations ou les plaintes complexes présentées aux enquêteurs de la PM fassent l’objet d’un examen particulier avec les plaignants afin de s’assurer que l’essence de l’allégation est bien comprise et que l’enquêteur vérifie auprès du plaignant qu’il a l’intention de déposer une plainte et, le cas échéant, quel est l’objet de cette plainte.

J’ai l’assurance que ce sujet est abordé dans les cours de base donnés aux enquêteurs à l’École de la PM. Les policiers militaires sont conscients que les allégations ou les plaintes complexes déposées auprès de la police doivent être bien comprises afin de pouvoir mener une enquête adéquate.

MANDATS DE PERQUISITION

La Commission est alarmée de constater la compréhension incomplète ou imparfaite du droit régissant les perquisitions et les saisies qui s’applique à la PM, tel qu’il ressort des témoignages.  La Commission recommande :

25

Que le GPFC ordonne un examen de la formation offerte et de la connaissance démontrée que doit posséder le personnel de la PM du droit régissant les perquisitions et les saisies en lien avec les pouvoirs de la police.

La Direction de la sélection et de la formation examine de façon continue l’ensemble de la formation offerte à la police militaire. Une formation sur les perquisitions et les saisies est offerte à l’École de la police militaire, à Borden, et elle est visée par cet examen.

26(a)

Que le GPFC ordonne qu’une formation obligatoire soit donnée sur les pouvoirs de la police en matière de perquisitions et de saisies, y compris :

(a) l’information requise pour obtenir un mandat de perquisition judiciaire;

J’ai l’assurance que tous les policiers militaires formés à l’École reçoivent déjà cette formation.

Il est à noter également que tous les policiers militaires ont accès à des conseils juridiques sur le terrain en ce qui a trait aux pouvoirs de perquisition et de saisie de la police.

26(b)

(b) les pouvoirs en matière de fouilles consensuelles;

J’ai l’assurance que tous les policiers militaires formés à l’École reçoivent déjà cette formation.

26(c)

(c) les pouvoirs en matière de fouilles sans mandat et les circonstances dans lesquelles de tels pouvoirs peuvent être exercés;

J’ai l’assurance que tous les policiers militaires formés à l’École reçoivent déjà cette formation.

26(d)

(d) les pouvoirs de perquisition et de saisie en vertu de la loi provinciale dans une enquête sur une mort subite, y compris en vertu des Lois sur les coroners ou des lois équivalentes;

J’ai l’assurance que tous les policiers militaires formés à l’École reçoivent déjà cette formation.

26(e)

(e) les pouvoirs de perquisition et de saisie en vertu de la Loi sur la défense nationale, y compris les pouvoirs d’un officier commandant d’émettre des mandats en lien avec le Code de discipline militaire.

J’ai l’assurance que tous les policiers militaires formés à l’École reçoivent déjà cette formation.

CONTINUITÉ DES ENQUÊTEURS AU COURS D’UNE ENQUÊTE

Le manque de continuité au cours des enquêtes complexes pose de sérieuses difficultés pour le déroulement efficace de l’enquête et sa conclusion dans un délai raisonnable. La Commission recommande :

27(a)

Que le GPFC ordonne qu’au moment où un nouvel enquêteur de la PM assume la responsabilité d’une enquête en cours :

(a) une séance d’information en personne ait lieu entre le nouvel enquêteur et celui qui quitte ses fonctions;

Dans la mesure du possible et sous réserve des exigences du service, un nouvel enquêteur de la Police militaire qui assume la responsabilité d’une enquête en cours recevra une séance d’information détaillée, en personne, de la part de l’enquêteur qui quitte ses fonctions.

27(b)

(b) avant cette séance d’information, que l’enquêteur qui quitte ses fonctions fasse un examen attentif du dossier pour s’assurer que tous les documents dont le nouvel enquêteur pourrait raisonnablement s’attendre à avoir besoin soient facilement accessibles;

Dans la mesure du possible et sous réserve des exigences du service, l’enquêteur qui quitte ses fonctions procédera à un examen attentif du dossier pour s’assurer que tous les documents dont le nouvel enquêteur pourrait raisonnablement s’attendre à avoir besoin y soient facilement accessibles.

27(c)

(c) lorsque des circonstances spéciales font que l’enquêteur qui quitte ses fonctions n’est pas disponible, la séance d’information et/ou l’examen du dossier doit être mené par le superviseur direct de l’enquêteur qui quitte ses fonctions.

Dans la mesure du possible et sous réserve des exigences du service, lorsque les circonstances font que l’enquêteur qui quitte ses fonctions n’est pas disponible, la séance d’information et/ou l’examen du dossier seront effectués par le superviseur immédiat de l’enquêteur qui quitte ses fonctions.

TENUE DES DOSSIERS : DOSSIERS D’ÉVÉNEMENT GÉNÉRAL ET SISEPM

Les enquêtes dépendent d’une tenue méticuleuse et précise des dossiers, tant pour l’intégrité de l’enquête elle-même que pour l’utilisation éventuelle de la preuve et des renseignements consignés à diverses fins judiciaires et/ou administratives.  La Commission recommande :

28(a)

Que le GPFC ordonne au SNEFC de s’assurer que toutes les étapes importantes d’une enquête soient consignées avec précision dans le dossier d’EG, y compris, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants :

(a) tous les documents obtenus au cours de l’enquête, ainsi que la source de ces documents;

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans examinera l’ordonnance sur les enquêtes et s’assurera qu’elle précise clairement que tous les documents obtenus au cours d’une enquête et les sources de ces documents doivent être consignés avec précision dans le SISEPM. Le GPA – Politiques et plans contactera nos partenaires des corps policiers civils en vue d’élaborer une ordonnance qui reflète les meilleures pratiques.

28(b)

(b) une liste de tous les documents ayant trait à la loi qui ont été examinés par les enquêteurs, y compris les documents de politique des FC, les ordonnances, les lois ou la jurisprudence, et des copies de ces documents;

Le GPA – Politiques et plans contactera nos partenaires des corps policiers civils en vue d’élaborer une ordonnance qui reflète les meilleures pratiques.

28(c)

(c) toute évaluation ou résumé de documents produit par les enquêteurs;

Le GPA – Politiques et plans contactera nos partenaires des corps policiers civils en vue d’élaborer une ordonnance qui reflète les meilleures pratiques.

28(d)

(d) une annotation de tout document ayant une pertinence ou une importance particulière pour l’enquête;

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans examinera l’ordonnance sur les enquêtes et s’assurera qu’elle précise clairement que tous les documents obtenus au cours d’une enquête et les sources de ces documents doivent être consignés avec précision dans le SISEPM. Le GPA – Politiques et plans contactera nos partenaires des corps policiers civils en vue d’élaborer une ordonnance qui reflète les meilleures pratiques.

28(e)

(e) un résumé de toute séance d’information pour l’équipe de commandement et du matériel d’information, y compris les présentations PowerPoint utilisées au cours de la séance;

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans examinera l’ordonnance sur les enquêtes et s’assurera qu’elle précise clairement que tous les documents obtenus au cours d’une enquête et les sources de ces documents doivent être consignés avec précision dans le SISEPM. Le GPA – Politiques et plans contactera nos partenaires des corps policiers civils en vue d’élaborer une ordonnance qui reflète les meilleures pratiques.

28(f)

(f) une annotation de toute décision ou conclusion à laquelle la rencontre a abouti;

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans examinera l’ordonnance sur les enquêtes et s’assurera qu’elle précise clairement que tous les documents obtenus au cours d’une enquête et les sources de ces documents doivent être consignés avec précision dans le SISEPM. Le GPA – Politiques et plans contactera nos partenaires des corps policiers civils en vue d’élaborer une ordonnance qui reflète les meilleures pratiques.

28(g)

(g) une annotation de toute instruction donnée par suite de la réunion.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans examinera l’ordonnance sur les enquêtes et s’assurera qu’elle précise clairement que tous les documents obtenus au cours d’une enquête et les sources de ces documents doivent être consignés avec précision dans le SISEPM. Le GPA – Politiques et plans contactera nos partenaires des corps policiers civils en vue d’élaborer une ordonnance qui reflète les meilleures pratiques.

29

Que le GPFC ordonne que les plaignants dans le cadre d’une enquête soient clairement identifiés dans le SISEPM dès le début de l’enquête.

La politique continuera à exiger que, lorsque cela est possible, les plaignants soient clairement identifiés dans le SISEPM dès le début d’une enquête.

30

Que le GPFC ordonne, lorsque les circonstances entourant une mort subite soulèvent la possibilité que des accusations criminelles ou des accusations en vertu du Code de discipline militaire, y compris des accusations en lien avec la négligence, soient portées, que ces questions fassent l’objet d’une enquête distincte et qu’un dossier d’EG distinct soit ouvert aux fins de l’enquête.

Lorsque les circonstances entourant une mort subite soulèvent la possibilité que des accusations criminelles ou des accusations en vertu du Code de discipline militaire soient portées, ces questions font généralement l’objet d’une enquête conjointe dans le cadre d’un seul dossier d’EG. Le GPFC contactera nos partenaires des corps policiers civils en vue d’élaborer une ordonnance qui reflète les meilleures pratiques.

31

Pour s’assurer que les évaluations préalables à une enquête (aussi appelées « enquête préliminaire ») soient détaillées et complètes, que le GPFC ordonne la modification de l’annexe H , du chapitre 2 des CPTPM (et les ordonnances de la PM correspondantes) et de l’IPO 238  pour obliger les enquêteurs à consigner en détail les étapes suivies pour en arriver à une conclusion sur la nécessité de poursuivre l’enquête sur une plainte, les faits pris en considération pour en arriver à cette conclusion, ainsi que les sources de ces faits.

Dans le cadre de l’examen continu des ordonnances, la question des évaluations préalables à une enquête sera étudiée. Le GPA – Politiques et plans contactera nos partenaires des corps policiers civils en vue d’élaborer une ordonnance qui reflète les meilleures pratiques Dans l’élaboration de cette ordonnance, ils tiendront compte du texte de la recommandation de la Commission.

32

Que le GPFC interdise la pratique d’apporter des modifications non ou mal attribuées à des renseignements consignés dans les dossiers d’EG, et notamment la pratique courante selon laquelle des superviseurs apportent des modifications et/ou des rectifications à des documents dans les dossiers d’EG créés par des subalternes, sans annotation au dossier pour indiquer le changement d’auteur du document.

Cette question a été abordée et sera abordée à nouveau durant le processus d’examen des ordonnances. Lorsque des superviseurs modifient et/ou révisent des documents d’un dossier d’EG créés par des subalternes, une note sera consignée au dossier pour indiquer le changement d’auteur du document.

33

Que le GPFC ordonne à la PM d’approcher le fournisseur du logiciel du SISEPM, soit la société Versaterm, pour qu’elle conçoive et mette en place un système de contrôle de version/révision grâce auquel le SISEPM conservera la version originale de toute inscription faite dans un dossier d’EG et consignera en détail toute modification apportée à chaque inscription.

Un processus de consultation continu est en cours entre le Gp PM FC et la société Versaterm. Ce processus est complexe et exige l’intervention de diverses entités autres que le Gp PM FC et l’entreprise, par exemple différents niveaux d’autres ministères du gouvernement et d’autres organisations policières. Les changements recommandés seront discutés et demandés, mais c’est un engagement à long terme et on ne peut déterminer la date à laquelle il sera complété.

34(a)

Que le GPFC ordonne à la PM d’approcher la société Versaterm pour qu’elle personnalise le SISEPM et/ou élabore des politiques et des procédures en vue de réduire au minimum la possibilité d’une divulgation incomplète d’un dossier d’EG par inadvertance. Les systèmes ou les politiques élaborés devraient prévoir que :

(a) chaque imprimé d’un dossier d’EG qui est divulgué renferme tous les documents figurant au dossier, et que toute page ou inscription expurgée soit identifiée et que le nombre total de pages correspondant à l’ensemble des renseignements disponibles au dossier soit divulgué;

Ce processus est complexe et exige l’intervention de diverses entités autres que le Gp PM FC et l’entreprise, par exemple différents niveaux d’autres ministères du gouvernement et d’autres organisations policières. Les changements recommandés seront discutés et demandés, mais c’est un engagement à long terme et on ne peut déterminer la date à laquelle il sera complété.

Le Gp PM FC se conforme aux lois et aux politiques en matière de divulgation et de communication de l’information qui s’appliquent à toutes les organisations des FAC. Elles comprennent la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les DOAD quitraitent expressément de l’accès à l’information. Des politiques en matière de divulgation des renseignements de nature policière sont en place, mais elles feront l’objet d’un examen pour s’assurer qu’elles sont exhaustives.

34(b)

(b) chaque imprimé d’un dossier d’EG qui est divulgué renferme une annotation de la date à laquelle chaque inscription a été faite, tel qu’enregistré dans le système.

Ce processus est complexe et exige l’intervention de diverses entités autres que le Gp PM FC et l’entreprise, par exemple différents niveaux d’autres ministères du gouvernement et d’autres organisations policières. Les changements recommandés seront discutés et demandés, mais c’est un engagement à long terme et on ne peut déterminer la date à laquelle il sera complété.

35

Que le GPFC ordonne à la PM de participer à toute collaboration entre la société Versaterm et d’autres services de police clients, y compris de se joindre à des groupes conjoints d’utilisateurs et des comités consultatifs, afin d’aider à orienter l’élaboration des améliorations futures aux produits du SISEPM pour qu’ils répondent aux besoins et aux tendances émergentes des activités policières et de la sécurité publique.

Des membres du Gp PM FC font partie du groupe des utilisateurs de Versaterm et participent à des événements annuels parrainés par cette société aux fins d’améliorer les produits.

UTILISATION PAR LA PM DES ENQUÊTES DES FORCES ARMÉES CANADIENNES

Les Forces armées canadiennes (FAC) procèdent à leurs propres enquêtes administratives dans les cas de mort subite, de suicide et de tentative de suicide de leurs membres. L’utilisation par les enquêteurs de la PM de documents provenant de ces instances administratives comporte de sérieux risques pour les enquêtes de la PM.  La Commission recommande :

36

Que le GPFC ordonne que des directives et une formation soient données aux enquêteurs de la PM sur les défis et les embûches associés à l’utilisation de tout document provenant des enquêtes des FAC, y compris ceux des commissions d’enquête (CE) et des enquêtes sommaires (ES).

Dans le cadre de la réorganisation du Gp PM FC, le GPA – Politiques et plans examinera toutes les ordonnances, directives et instructions permanentes d’opération (IPO) de la Police militaire (PM) en vue de les convertir en ordonnances de la PM, au besoin. Dans le cadre de cet exercice, une ordonnance sera élaborée pour traiter de la question de l’utilisation des documents provenant d’une enquête administrative concurrente.

37(a)

Que le GPFC ordonne que cette formation et ces directives :

(a) sensibilisent les enquêteurs de la PM aux risques d’examiner des déclarations obtenues précédemment sous contrainte, y compris le risque que toute déclaration obtenue subséquemment par la PM puisse être jugée inadmissible dans une poursuite éventuelle;

Dans le cadre de la réorganisation du Gp PM FC, le GPA – Politiques et plans examinera toutes les ordonnances, directives et instructions permanentes d’opération (IPO) de la Police militaire (PM) en vue de les convertir en ordonnances de la PM, au besoin. Si nécessaire, une ordonnance ou une politique sera élaborée pour traiter de la question de l’utilisation des documents recueillis dans le cadre d’une enquête administrative concurrente. Dans l’élaboration de cette ordonnance ou politique, le GPA – Politiques et plans tiendra compte des meilleures pratiques ainsi que du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

37(b)

(b) rappellent aux enquêteurs de la PM que les faits découverts dans le cadre des enquêtes des FAC ne peuvent jamais constituer le fondement d’une évaluation préliminaire, et que les évaluations préliminaires doivent être fondées soit sur des faits allégués pas les plaignants, soit sur des faits découverts par la PM dans le cas d’une enquête préliminaire ou d’enquêtes antérieures connexes de la PM;

Dans le cadre de la réorganisation du Gp PM FC, le GPA – Politiques et plans examinera toutes les ordonnances, directives et instructions permanentes d’opération (IPO) de la Police militaire (PM) en vue de les convertir en ordonnances de la PM, au besoin. Si nécessaire, une ordonnance ou une politique sera élaborée pour traiter de la question de l’utilisation des documents recueillis dans le cadre d’une enquête administrative concurrente. Dans l’élaboration de cette ordonnance ou politique, le GPA – Politiques et plans tiendra compte des meilleures pratiques ainsi que du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

37(c)

(c) mettent en garde les enquêteurs de la PM que, lorsque des documents ou des conclusions provenant d’enquêtes des FAC ont été examinés, les conclusions de la PM doivent néanmoins s’appuyer sur leur propre enquête dans une affaire.

Dans le cadre de la réorganisation du Gp PM FC, le GPA – Politiques et plans examinera toutes les ordonnances, directives et instructions permanentes d’opération (IPO) de la Police militaire (PM) en vue de les convertir en ordonnances de la PM, au besoin. Si nécessaire, une ordonnance ou une politique sera élaborée pour traiter de la question de l’utilisation des documents recueillis dans le cadre d’une enquête administrative concurrente. Dans l’élaboration de cette ordonnance ou politique, le GPA – Politiques et plans tiendra compte des meilleures pratiques ainsi que du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission.

QUESTIONS AYANT TRAIT AUX RELATIONS AVEC LES MÉDIAS QUI CONCERNENT À LA FOIS LES FAC ET LA PM

L’indépendance de la police dans le contexte des FAC exige non seulement une indépendance de fait de la PM, mais aussi la perception publique d’une telle indépendance. Les initiatives de relations publiques et de communications avec les médias auxquelles participent simultanément les FAC et la PM soulèvent des défis qui nécessitent des politiques et des procédures plus claires.  La Commission recommande :

38

Que le GPFC ordonne que des directives soient données aux membres de la PM sur les pratiques de relations avec les médias et de relations publiques afin de préserver à la fois l’indépendance de fait et la perception de l’indépendance de la police.

Toutes les relations avec les médias qui ont trait à des questions de nature policière sont coordonnées par l’OAP du GPFC, sous l’autorité du GPFC. Diverses politiques ayant trait aux pratiques à suivre dans les relations avec les médias et les relations publiques sont actuellement en place et ont été transmises à l’ensemble des membres de la PM.

Directives et ordonnances administratives de la Défense série 2008 – Politique d’affaires publiques : Ces ordonnances s’appliquent aux membres des Forces armées canadiennes, et les directives s’appliquent aux employés du ministère de la Défense nationale. Les affaires publiques sont une responsabilité de la chaîne de commandement des Forces armées canadiennes et du ministère de la Défense nationale, et elles doivent recevoir les ressources requises et être parfaitement intégrées au processus décisionnel en ce qui concerne l’élaboration des politiques, la conception des programmes, la prestation des services et les opérations militaires. (Promulguées en 1998)

Guide des affaires publiques : Accusations devant les tribunaux civils et militaires et enquêtes en cours : Ce document vise à fournir aux officiers des affaires publiques, au personnel de la Police militaire et aux commandants une compréhension élémentaire des questions de compétence et des différents types d’accusations, et à recommander des stratégies d’affaires publiques pour traiter des enquêtes et des accusations dans les systèmes judiciaires civils et militaires. (Promulgué en 2010, version mise à jour en instance d’approbation)

Politique des affaires publiques du SNEFC : L’objet de cette instruction permanente d’opération est de promulguer une politique en matière de relations avec les médias pour le SNEFC et de fournir des directives aux membres du SNEFC dans l’élaboration des plans d’affaires publiques dans des cas spécifiques, afin d’appuyer des enquêtes sur des incidents graves et délicats et de gérer efficacement les demandes de renseignements des médias. (Promulguée, révisée en août 2003)

Ordonnance du Gp PM FC  1-510 sur les Affaires publiques : L’objet de cette ordonnance est de fournir une description générale de la politique et la procédure appropriée que doit suivre le personnel de la PM dans ses interactions avec les officiers des affaires publiques de la base ou de l’escadre et avec les médias. (Non encore promulguée, ébauche actuellement sous examen)

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO, le GPA – Politiques et plans examinera l’ordonnance sur les pratiques à suivre dans les relations avec les médias et les relations publiques, et il tiendra compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission en vue de protéger à la fois l’indépendance réelle et la perception de l’indépendance de la police.

39(a)

Que le GPFC ordonne que ces directives s’appuient sur les principes suivants :

(a) tous les contacts de la PM avec les médias, la rédaction de documents de réponses aux médias et la diffusion de déclarations publiques doivent être distincts des messages publics et des réponses aux médias préparés par les FAC;

L’OAP du Gp PM FC est responsable envers le GPFC de toutes les activités liées aux affaires publiques, des relations avec les médias et des questions de gestion connexes. Tous les documents traitant des affaires publiques liées à la PM sont produits uniquement par les OAP du Gp PM FC et sont approuvés par la chaîne de commandement du Gp PM FC avant d’être diffusés.

Dans le cadre de l’examen continu des politiques, directives, ordonnances et IPO de la PM, le GPA – Politiques et plans examinera l’ordonnance du Gp PM FC sur les pratiques à suivre dans les relations avec les médias et les relations publiques, et il tiendra compte du texte et de l’esprit de la recommandation de la Commission en vue de protéger à la fois l’indépendance réelle et la perception de l’indépendance de la police.

39(b)

(b) le personnel de la PM ne doit pas participer à des déclarations conjointes ou à la préparation de documents de réponses aux médias conjoints avec les FAC;

Dans certaines occasions, la participation du GPFC sera requise en réponse à une question ou à l’appui d’un dossier de plus vaste portée impliquant les FAC ou le MDN. Néanmoins, le GPFC accorde une grande importance au maintien de l’indépendance de la police pour ce qui est de l’information ayant trait aux enquêtes policières. Le GPFC ne participera généralement pas à une déclaration conjointe ayant trait à une enquête spécifique.

39(c)

(c) les réponses aux médias ou les déclarations publiques de la PM ne doivent pas inclure de messages des FAC;

Bien que le GPFC soit indépendant dans la conduite des enquêtes de la PM, le Gp PM FC demeure une unité des FAC qui relève du VCEMD.

Dans le cadre d’une réponse de plus vaste portée concernant des dossiers des FAC ou du MDN, par exemple sur des questions de sécurité, il est probable et possible que des réponses aux médias provenant des FAC soient requises afin d’aider à clarifier la situation. Dans de tels cas, il y a une coordination étroite entre les unités concernées des FAC ou du MDN pour faciliter la communication de renseignements clairs, précis, cohérents et facilement accessibles aux médias ou au public.

Il est important de rappeler que tous les documents d’affaires publiques liés à la PM, y compris les réponses aux médias ou les déclarations publiques, sont produits par les OAP du Gp PM FC et sont approuvés par la chaîne de commandement du Gp PM FC.

39(d)

(d) lorsque du personnel de la PM est présent à une conférence de presse ou un événement public semblable, seuls des représentants de la PM doivent répondre aux questions touchant aux affaires de la PM.

Le personnel de la PM, à l’instar de tout le personnel des FAC, doit se conformer aux DOAD, série 2008, sur la Politique d’affaires publiques, y compris la DOAD 2008-2 traitant des relations avec les médias et des annonces publiques. Selon ces documents, tous les membres des FAC peuvent accepter d’être interviewés par les médias dans leur rôle officiel pourvu que l’interview vise à parler de ce qu’ils font. Cependant, en raison de la nature du travail de la PM, les demandes des médias doivent être examinées attentivement avant d’être acceptées. Le personnel de la PM doit consulter sa chaîne de commandement et les OAP de la base ou de l’escadre.

40

Que le GPFC ordonne que des discussions soient entreprises avec les responsables appropriés des FAC en vue d’établir un protocole cadre pour les relations avec les médias et les relations publiques sur les sujets qui concernent à la fois la PM et les FAC.

J’ai l’assurance que les protocoles cadres actuels pour les relations avec les médias et les relations publiques répondent aux besoins des FAC et du Gp PM FC sur les questions nécessitant la participation à la fois des FAC et de la PM. Par conséquent, je suis d’avis qu’un nouveau protocole cadre n’est pas requis et je n’ordonnerai pas que des discussions en ce sens soient entreprises. Les OAP du Gp PM FC sont responsables auprès du GPFC de l’ensemble des activités liées aux affaires publiques, aux relations avec les médias et aux questions de gestion connexes qui concernent la PM. Ils participent activement à des rencontres quotidiennes sur les communications de l’ensemble des FAC à des fins de coordination et pour demeurer au fait de la situation.

Il est important de rappeler que tous les documents d’affaires publiques liés à la PM sont produits uniquement par les OAP du Gp PM FC et sont approuvés par la chaîne de commandement du Gp PM FC avant d’être diffusés.

41(a)

Que le GPFC ordonne que le protocole cadre englobe les principes suivants :

(a) seule la PM a l’autorité de divulguer des renseignements au sujet de ses activités et de ses enquêtes;

Tel qu’indiqué précédemment, je suis satisfait du protocole cadre actuel concernant les relations avec les médias et les relations publiques pour les FAC et le Gp PM FC. L’OAP du Gp PM FC est responsable auprès du GPFC de l’ensemble des activités liées aux relations publiques, aux relations avec les médias et aux questions de gestion connexes concernant la PM. Tous les documents d’affaires publiques liés à la PM sont produits uniquement par les OAP du Gp PM FC et sont approuvés par la chaîne de commandement du Gp PM FC avant d’être diffusés.

41(b)

(b) toutes les questions des médias portant sur les affaires de la PM soulevées au cours d’événements médiatiques des FAC doivent être renvoyées aux représentants de la PM, et vice versa;

Les OAP du Gp PM FC participent activement à des rencontres quotidiennes sur les communications de l’ensemble des FAC à des fins de coordination et pour demeurer au fait de la situation, tel qu’indiqué dans ma réponse à la recommandation 40.

41(c)

(c) des messages de la PM ne doivent pas être inclus dans des documents de réponses aux médias ou des déclarations publiques des FAC, et vice versa;

Dans le cadre d’une réponse de plus vaste portée concernant des dossiers des FAC ou du MDN, par exemple sur des questions de sécurité, il est probable et possible que des réponses aux médias provenant des FAC soient requises afin d’aider à clarifier la situation. Dans de tels cas, il y a une coordination étroite entre les unités concernées des FAC ou du MDN pour faciliter la communication de renseignements clairs, précis, cohérents et facilement accessibles aux médias ou au public.

Il est important de rappeler que tous les documents d’affaires publiques liés à la PM, y compris les réponses aux médias ou les déclarations publiques, sont produits uniquement par les OAP du Gp PM FC et sont approuvés par la chaîne de commandement du Gp PM FC.

41(d)

(d) des consultations entre les FAC et la PM sur les questions touchant aux relations avec les médias doivent se dérouler entre le GPFC et le Vice-chef d’état-major de la défense ou leurs délégués directs.

De solides procédures sont déjà en place en matière de relations avec les médias qui encouragent ce genre de consultations, tel qu’expliqué aux recommandations 40, 41(a) et 41(b).

LE PROCESSUS D’AIPRP

Le manque de clarté des rôles et des responsabilités dans le traitement des demandes d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels (AIPRP), tels que généralement régis par la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, peut avoir un impact négatif sur la perception de l’indépendance de la police en termes de divulgation de l’information liée à des enquêtes de la PM. Cela peut aussi avoir un impact sur la capacité de la PM de protéger l’intégrité de ses enquêtes.  La Commission recommande :

42

Que le GPFC entreprenne des discussions immédiates avec le ministre de la Défense nationale et d’autres responsables appropriés du MDN et/ou des FAC pour que la PM reçoive la délégation entière des pouvoirs, des responsabilités et des fonctions liés à l’AIPRP pour les documents et les renseignements de la PM afin qu’elle ait le pouvoir de décision final pour refuser de divulguer des renseignements qui pourraient avoir une incidence sur les enquêtes en cours ou les méthodes policières, de même que le pouvoir de décision final pour divulguer de l’information en conformité avec la législation.

Le GPFC explorera la faisabilité d’obtenir des pouvoirs délégués du ministre de la Défense nationale.

43

Que le GPFC ordonne qu’une formation soit donnée à tous les membres de la PM en ce qui a trait au processus d’AIPRP et à son application aux renseignements et aux documents produits par la PM.

Dans le cadre de la réorganisation du Gp PM FC, le GPA – Politiques et plans examinera toutes les ordonnances, directives et instructions permanentes d’opération (IPO) de la Police militaire (PM) en vue de les convertir en ordonnances de la PM, au besoin. Dans le cadre de cet examen, l’ordonnance relative à l’AIPRP sera examinée afin de confirmer le processus d’AIPRP et de divulgation. Ces renseignements font également partie de la formation policière de base offerte à l’École de la PM.

AVOCAT INDÉPENDANT POUR REPRÉSENTER LES PERSONNES VISÉES PAR UNE PLAINTE AU COURS D’UNE AIP

L’expérience acquise au cours de cette AIP confirme l’expérience de la Commission lors des AIP antérieures : la représentation simultanée par les avocats du gouvernement des personnes visées par une plainte et de nombreuses autres personnes et institutions liées aux FAC et au gouvernement pose un problème. Elle soulève des questions d’un point de vue pratique et logistique, ainsi que des questions reliées à l’apparence d’équité et au maintien de la confiance du public dans l’intégrité du processus d’AIP. Les intérêts des personnes visées par une plainte ne coïncident pas nécessairement ou ne sont pas perçus comme coïncidant avec les intérêts des FAC, du gouvernement et des témoins militaires, ou ceux des organismes gouvernementaux clients qui sont aussi représentés par les avocats du ministère de la Justice (MJ).  La Commission recommande :

44

La Commission recommande que le GPFC ordonne que des négociations soient entreprises avec les responsables appropriés du gouvernement, y compris le Conseil du Trésor du Canada et, si cela est approprié, le MJ, pour permettre aux personnes visées par une plainte d’être dédommagées pour les honoraires juridiques raisonnables engagés en vue d’obtenir les services d’un avocat indépendant (privé) au cours des délibérations d’une AIP.

La Politique sur les services juridiques et l’indemnisation du CT permet déjà de demander l’aide d’un avocat de pratique privée. La Politique sur les services juridiques et l’indemnisation est émise par le Secrétariat du Conseil du Trésor conformément à l’art. 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGPF) et elle s’applique à l’ensemble des ministères au sens de l’art. 2 de la LGFP, à moins qu’ils en soient exclus aux termes d’un texte de loi. Le GPFC, les Forces canadiennes et le ministère de la Défense nationale n’exercent aucun contrôle ou autorité sur cette politique.

La politique actuelle permet de recourir à un conseiller juridique de pratique privée lorsque cela est justifié. En fait, dans les deux audiences d’intérêt public antérieures de la Commission, des membres de la PM ont été représentés par des avocats de pratique privée indépendants. J’ai l’assurance que la politique actuelle du gouvernement répond aux besoins de la Police militaire.

RENONCIATION AU PRIVILÈGE

La Commission reconnaît que le privilège de common law ayant trait à la non-divulgation des communications entre un avocat et son client est presque absolu. Toutefois, la Commission est aussi consciente qu’un client peut renoncer à ce privilège. La position adoptée par le gouvernement du Canada est que seul le ministre de la Défense nationale est le « client » en ce qui a trait à tous les renseignements et à toutes les communications à caractère juridique échangés par ou avec les membres de la PM et des FAC, et que seul le ministre peut invoquer ce privilège ou y renoncer. Notamment lorsqu’une revendication du privilège est faite de manière généralisée, cela peut bloquer l’accès de la Commission à des documents qui ont été ou qui auraient dû être portés à l’attention de la PM ou du SNEFC dans le cadre de leurs enquêtes et, ainsi, compromettre la capacité de la Commission d’exercer son mandat de surveillance en vertu de la loi.  La Commission recommande :

45

Que le GPFC recommande au ministre de la Défense nationale, dans les cas où le privilège du secret professionnel de l’avocat est invoqué pour des communications pertinentes à l’objet d’une AIP, de conclure un arrangement avec la Commission pour lui permettre d’avoir accès aux documents et de les examiner, en maintenant par ailleurs leur confidentialité, afin de permettre à la Commission de s’acquitter de son mandat de surveillance. Une telle entente pourrait inclure, lorsque cela est approprié, l’audition de la preuve pertinente à des questions visées par une revendication du privilège dans le cadre d’une séance à huis clos.

La Loi sur la défense nationale ne permet pas à la Commission, qui est un organisme d’enquête, d’accepter ou de recevoir des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par un privilège en vertu du droit de la preuve. Cette interdiction englobe les renseignements visés par le privilège du secret professionnel de l’avocat. Lors du second examen indépendant d’une partie de la Loi sur la défense nationale, le juge LeSage a étudié une requête de la Commission recommandant un amendement à la Loi pour permettre à la Commission de recevoir et de prendre en considération des renseignements visés par le privilège du secret professionnel de l’avocat. Le juge LeSage a rejeté cette requête et a réaffirmé le principe juridique selon lequel le privilège du secret professionnel de l’avocat devrait demeurer aussi absolu que possible.

En dépit de cette restriction prévue par la loi, la Commission a la possibilité de présenter au ministre de la Défense nationale, au cas par cas, une requête pour renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat.

46(a)

Que le GPFC recommande au ministre de la Défense nationale :

(a) d’étudier au cas par cas la possibilité de se prévaloir du privilège du secret professionnel de l’avocat;

La Commission a toujours la possibilité de présenter au ministre de la Défense nationale, au cas par cas, une requête pour renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat.

46(b)

(b) d’envisager de renoncer à ce privilège pour les communications pertinentes à l’objet d’une AIP, sauf lorsque le privilège a trait aux intérêts juridiques des personnes visées par la plainte;

La Commission a la possibilité de présenter au ministre de la Défense nationale, au cas par cas, une requête pour renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat.

46(c)

(c) lorsque le privilège a trait aux intérêts juridiques des personnes visées par la plainte, de déléguer la décision de revendiquer ce privilège ou d’y renoncer aux personnes visées par la plainte.

La Commission a la possibilité de présenter au ministre de la Défense nationale, au cas par cas, une requête pour renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat.

Le 22 décembre 2014

Colonel R.P. Delaney, CD, OMM
Grand Prévôt des Forces canadiennes
Quartier général de la Défense nationale
Édifice Major-général Georges R. Pearkes
102, promenade Colonel By
Ottawa (Ontario) K1A 0K2

Objet : MPCC 2011-004 – Fynes

Colonel Delaney,

Je vous remercie de nous avoir transmis votre avis d’action daté du 3 décembre 2014, que nous avons reçu le 16 décembre 2014, en réponse au rapport provisoire MPCC 2011-004 de la Commission concernant l’audience d’intérêt public Fynes.

Nous procédons actuellement à la préparation du rapport final qui sera distribué aux plaignants, aux membres de la Police militaire visés par la plainte et à des représentants du ministère. Conformément à la pratique adoptée par la Commission pour les cas d’intérêt public, le rapport final sera rendu public sur le site Web de la Commission.

Comme vous le savez peut-être, la Commission a adopté la pratique d’inclure la réponse que renferme l’avis d’action dans son rapport final. Je note que vous avez classifié votre avis d’action avec la désignation « Protégé B ». Nous vous demandons respectueusement de retirer cette désignation afin que l’avis d’action puisse être inclus dans le rapport final qui sera rendu public.

Si vous souhaitez discuter plus à fond de cette question, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 613 947 5686; alternativement, un membre du personnel de votre bureau peut communiquer avec l’avocate générale de la Commission, Mme Julianne Dunbar, au 613-943-5592.

Je vous remercie de l’attention que vous accorderez à cette question.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

(original signé par l’auteur)
Glenn M. Stannard, O.O.M.
Président



PROTÉGÉ B

Non désigné à partir du 23 juin 2015
sous l’autorité du
colonel Robert P. Delaney, OMM, CD
Grand Prévôt des Forces canadiennes

[La traduction française n’a pas été vérifiée par l’auteur/expéditeur du document]

2120-20-2-3/2011-019 (désignation de l’AA) (CEM Gp PM FC)

Le 12 janvier 2015

Président
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
270, rue Albert, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1P 5G8

Votre dossier : 2120-20-2-3/2011-004 (Fynes) – Audience d’intérêt public

Monsieur Stannard,

Pour faire suite à votre lettre du 22 décembre 2014 concernant la désignation « PROTÉGÉ B » inscrite sur l’avis d’action du GPFC, nous sommes d’avis que l’avis d’action devrait conserver cette désignation et ne devrait pas être ajouté à votre rapport final.

Bien que la Commission ait pu adopter la pratique d’inclure l’avis d’action dans son rapport final faisant suite à des audiences d’intérêt public, il n’y a pas eu beaucoup d’audiences d’intérêt public dans le passé et nous sommes d’avis qu’il serait préférable d’abandonner cette pratique. L’article 250.53 de la LDN précise que lorsque le président a reçu et étudié l’avis d’action, il produit son rapport final par écrit en y consignant ses conclusions et recommandations concernant la plainte.

Par conséquent, afin que le président puisse produire son rapport final, le GPFC autorise la Commission à utiliser les renseignements désignés « PROTÉGÉ B » qui se trouvent dans l’avis d’action et à les inclure dans le rapport final NON CLASSIFIÉ; cependant, l’avis d’action lui-même est un document éphémère, comme l’est le rapport provisoire de la Commission, et il doit conserver sa désignation et ne pas être inclus ou ajouté en appendice au rapport final ni mis à la disposition du public ou publié sur le site Web de la Commission.

Je suis confiant que cette décision rencontre les exigences applicables à la Commission de fournir au public le plus d’information possible.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

(Original signé par l’auteur)
D.W. Shuster
Lieutenant-colonel
Chef d’état-major
Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes

PROTÉGÉ B

Non désigné à partir du 23 juin 2015
sous l’autorité du
colonel Robert P. Delaney, OMM, CD
Grand Prévôt des Forces canadiennes

REÇU
15 JANVIER 2015
Military Police Complaints Commission
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire



Le 22 janvier 2015

Lieutenant-colonel D.W. Shuster
Chef d’état-major
Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes
2200, chemin Walkley
Ottawa (Ontario) K1A 0K2

Notre dossier : CPPM 2011-004 (Fynes) – Audience d’intérêt public

Lieutenant-colonel Shuster,

J’accuse réception de votre lettre datée du 12 janvier 2015, reçue le 15 janvier 2015, donnant instruction à la Commission de ne pas rendre public l’avis d’action pour le motif que ce document continue de porter la désignation « Protégé B ». Votre lettre porte également la désignation « Protégé B », ce qui semble indiquer que la Commission ne peut pas non plus la rendre publique.

Cette position sans précédent soulève de graves préoccupations. Elle ne rencontre pas les exigences de transparence applicables à la Commission ni ne sert les droits des plaignants, des personnes visées par la plainte et du public d’avoir accès à une information aussi complète que possible concernant le traitement de la plainte, y compris la réponse du GPFC aux conclusions et recommandations de la Commission.

La Commission ne peut accepter que l’avis d’action lui-même ou votre lettre traitant de cette question puissent, à juste titre, porter la désignation « Protégé B ». Ni l’un ni l’autre de ces documents ne contient de renseignements qui justifieraient une telle désignation. En particulier, ni l’avis d’action ni votre lettre ne contient de renseignements personnels. Ils ne contiennent pas non plus quelque autre renseignement dont la divulgation pourrait raisonnablement être considérée comme susceptible de causer un préjudice grave à l’intérêt privé de toute personne ou organisation.

En outre, dans la mesure où on pourrait penser que cette caractérisation est liée à la présente question, la Commission est d’avis que, contrairement à ce qu’affirme votre lettre, il n’y a aucun fondement permettant de soutenir que l’avis d’action, ou le rapport provisoire de la Commission, sont des documents éphémères.

La Commission demande donc que la question de la désignation « Protégé B » de l’avis d’action et de votre lettre soit soumise à l’attention du GPFC pour qu’il rende une décision officielle, avec motifs à l’appui. À cet égard, la Commission demande au GPFC de retirer la désignation « Protégé B » de l’avis d’action, comme cela a toujours été le cas dans le passé, et de la retirer également de votre lettre.

Afin de procéder le plus rapidement possible à la préparation du rapport final, y compris l’ajout de l’avis d’action et de son contenu, la Commission souhaite obtenir sans délai une réponse à la présente requête. La Commission demande que le GPFC lui fasse part de sa décision d’ici le 30 janvier 2015.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

(Original signé par l’auteur)
Glenn M. Stannard, O.O.M.
Président

c.c. : Grand Prévôt des Forces canadiennes



PROTÉGÉ B

Non désigné à partir du 23 juin 2015
sous l’autorité du
colonel Robert P. Delaney, OMM, CD
Grand Prévôt des Forces canadiennes

[La traduction française n’a pas été vérifiée par l’auteur/expéditeur du document]

2120-20-2-3/2011-019 (Ltr admin à CPPM) (CEM Gp PM FC)

Le 29 janvier 2015

Président
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
270, rue Albert, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1P 5G8

Votre dossier : 2120-20-2-3/2011-004 (Fynes) — Audience d’intérêt public

Monsieur Stannard,

Pour donner suite à votre lettre du 22 janvier 2015, dans laquelle vous exprimiez des préoccupations au sujet de la position que nous avons prise concernant la désignation « PROTÉGÉ B » apparaissant sur l’avis d’action du GPFC, je vous informe que, dans un effort visant à accélérer le processus, le conseiller juridique du GPFC communiquera directement avec Mme Dunbar, par téléphone, pour discuter de cette question.

Lorsqu’une entente sera conclue entre votre avocate générale et le conseiller juridique du GPFC, une réponse écrite officielle sera envoyée à la Commission.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

(Original signé par l’auteur)
D.W. Shuster
Lieutenant-colonel
Chef d’état-major
Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes

PROTÉGÉ B

Non désigné à partir du 23 juin 2015
sous l’autorité du
colonel Robert P. Delaney, OMM, CD
Grand Prévôt des Forces canadiennes

REÇU
30 JANVIER 2015
Military Police Complaints Commission
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire



Par courriel

Le 4 février 2015

Colonel R.P. Delaney, CD, OMM
Grand Prévôt des Forces canadiennes
Quartier général de la Défense nationale
Édifice Major-général George R. Pearkes
101, promenade Colonel By
Ottawa (Ontario) K1A 0K2

Objet : CPPM 2011-004 (Fynes) – Audience d’intérêt public

Colonel Delaney,

Je fais référence à ma lettre du 22 janvier 2015, adressée au Lcol Shuster, demandant que vous fournissiez, au plus tard le 30 janvier 2015, une décision officielle accompagnée de motifs concernant l’instruction contenue dans la lettre précédente du Lcol Shuster, datée du 12 janvier 2015, à l’effet que la Commission ne doit pas publier l’avis d’action dans cette affaire.

Dans une lettre datée du 29 janvier 2015, reçue le 30 janvier 2015, le Lcol Shuster nous a informés que votre conseiller juridique communiquerait directement avec notre avocate pour discuter de cette question et qu’une réponse écrite officielle serait alors envoyée à la Commission.

Lors des échanges survenus avec votre bureau par téléphone et par courriel, on a laissé entendre à la Commission que la position énoncée dans la lettre du Lcol Shuster du 12 janvier 2015 demeurait inchangée et qu’aucune autre décision écrite ou motif ne serait émis.

Ce n’est pas là une façon satisfaisante de résoudre les questions extrêmement graves soulevées par la position sans précédent adoptée dans la lettre du Lcol Shuster.

Afin de permettre à la Commission d’évaluer ses options dans cette affaire, celle-ci est en droit de recevoir une explication écrite quant aux motifs qui sous-tendent la position exposée dans la lettre du Lcol Shuster, à savoir que le GPFC peut imposer des conditions quant à la façon dont la Commission utilise l’avis d’action que la Loi sur la défense nationale oblige le GPFC à fournir à la Commission. Plus précisément, la Commission est en droit de recevoir une explication écrite relativement au droit que prétend avoir le GPFC de donner instruction à la Commission de ne pas publier ce document.

Tel qu’indiqué dans ma lettre du 22 janvier 2015, la Commission considère qu’il n’y a aucun motif légitime de maintenir la désignation « Protégé B » sur l’avis d’action.

La Commission vous prie de lui fournir une réponse par écrit avant la fin de la journée, le vendredi 6 février 2015, à défaut de quoi la Commission considérera que la communication par courriel du Major Moore, en date d’hier (copie jointe), constitue la réponse officielle du GPFC à la requête visant à obtenir des motifs par écrit.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

(Original signé par l’auteur)
Glenn M. Stannard, O.O.M.
Président

Pièce jointe : Correspondance par courriel en date du 3 février 2015 du Major G.R. Cory Moore, conseiller juridique du GPFC, à Mme Geneviève Coutlée, conseillère juridique de la Commission.

c.c.: Lcol D.W. Shuster
Maj G.R. Cory Moore



[La traduction française n’a pas été vérifiée par l’auteur/expéditeur du document]

2120-20-2-3/2011-019 (Gp PM FC NP)

Le 6 février 2015

Président
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
270, rue Albert, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1P 5G8

CPPM 2011-004 (FYNES) –
AUDIENCE D’INTÉRÊT PUBLIC

Cher M. Stannard,

À la réception de votre requête en date du 22 janvier 2015 visant à faire retirer la désignation « Protégé B » de la version originale de notre avis d’action, j’ai procédé à un examen de la validité continue du maintien de cette désignation sur notre réponse originale. Après les discussions qui ont eu lieu entre les conseillers juridiques de nos deux organisations, nous avions compris qu’une réponse par courriel était requise de la part de notre conseiller juridique à Mme Coutlée et que vous pourriez ensuite documenter et conclure cette partie du processus. Je constate, à la lecture de votre lettre la plus récente, en date du 4 février, que ce n’était pas là, en fait, vos attentes et que vous demandez une réponse officielle.

Vous pouvez vous attendre à recevoir une réponse officielle, après un examen approprié de cette importante question, au plus tard le 11 février 2015.

Si vous avez quelque question, n’hésitez pas à communiquer avec le lieutenant-colonel Shuster, au 613-949-1216.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

(Original signé par l’auteur)
R.P. Delaney
Colonel

c.c. CEM Gp PM FC/Lcol D.W. Shuster
Gp PM FC LegAd/Maj G.R.C. Moore

REÇU
6 février 2015
Military Police Complaints Commission
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire



[La traduction française n’a pas été vérifiée par l’auteur/expéditeur du document]

2120-20-2-3/2011-019 (Gp PM FC NP)

Le 11 février 2015

Président
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
270, rue Albert, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1P 5G8

CPPM 2011-004 (FYNES) –
AUDIENCE D’INTÉRÊT PUBLIC

Cher M. Stannard,

À la réception de votre lettre datée du 4 février 2015, j’ai procédé à un examen de la validité continue du maintien de la désignation « Protégé B » sur notre avis d’action original dans le dossier mentionné en rubrique, en date du 22 décembre 2014.

Conformément à l’article 250.53 de la Loi sur la défense nationale (LDN), je suis conscient de l’obligation qui vous est faite de prendre en considération et d’inclure dans votre rapport final les renseignements que nous avons fournis dans notre avis d’action. La désignation a été appliquée à ces renseignements afin de protéger l’intégrité du processus d’enquête en cours ainsi que les personnes visées. Cela dit, je suis disposé à fournir une version non désignée de l’avis d’action. Cependant, afin de protéger le processus d’enquête et de consultation, je vous demande de donner l’assurance que la version non désignée de l’avis d’action ne sera pas simplement ajoutée en appendice au rapport final. Je suis d’avis qu’agir ainsi serait contraire aux pratiques acceptées pour les documents éphémères et ne contribuerait qu’à entraver un échange d’opinions ouvert et franc dans le règlement des plaintes futures. Sous réserve de votre accord, je transmettrai une version non désignée sans autre délai.

Si vous avez besoin d’autres précisions au sujet de ma position, n’hésitez pas à communiquer avec le lieutenant-colonel Shuster, au 613-949-1216.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

(Original signé par l’auteur)
R.P. Delaney
Colonel

c.c. CEM Gp PM FC/Lcol D.W. Shuster
Gp PM FC LegAd/Maj G.R.C. Moore

REÇU
11 février 2015
Military Police Complaints Commission
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire



Le 12 février 2015

Colonel R.P. Delaney, CD, OMM
Grand Prévôt des Forces canadiennes
Quartier général de la Défense nationale
Édifice Major-général George R. Pearkes
101, promenade Colonel By
Ottawa (Ontario) K1A 0K2

Objet : CPPM 2011-004 (Fynes) – Audience d’intérêt public

Colonel Delaney,

Dans votre lettre datée du 11 février 2015, vous indiquez que vous fournirez une version non désignée de l’avis d’action dans cette affaire si j’accepte de vous donner l’assurance que l’avis d’action ne sera pas mis en appendice au rapport final de la Commission.

Je vous écris pour vous informer que la Commission ne peut accepter ces conditions et ne peut fournir l’assurance demandée.

La Commission considère que la politique visant à empêcher la publication de l’avis d’action dans un appendice au rapport final est non fondée à la fois en principe et en droit. Ainsi, la Commission ne s’engagera pas à s’abstenir de joindre l’avis d’action dans un appendice au rapport final si une copie non désignée lui est fournie.

Par conséquent, la Commission produira son rapport final en tenant pour acquis que la désignation « Protégé B » n’a pas été retirée et que la publication de l’avis d’action a été interdite.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

(Original signé par l’auteur)
Glenn M. Stannard, O.O.M.
Président

c.c.: Lcol D.W. Shuster
Maj G.R. Cory Moore


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