ORDONNANCE PORTANT SUR L’AJOURNEMENT DE L’AUDIENCE DU 9 NOVEMBRE 2026
CPPM 2024-051 Goulet, audience d’intérêt public en vertu du paragraphe 250.38(1) de la Loi sur la défense nationale
- Le 18 juillet 2025, j’ai rendu une décision désignant la plainte pour inconduite CPPM 2024-051 comme une audience d’intérêt public.
- Le 3 septembre 2026, l’avis d’audience, prévoyant la tenue de l’audience du 9 novembre au 20 novembre 2026, a été signifié aux parties et à l’intervenante conformément au paragraphe 250.43(1) de la Loi sur la défense nationale.
- Pour les motifs qui suivent, j’ajourne l’audience qui devait débuter le 9 novembre 2026 à une date ultérieure.
- Au cours des dernières semaines, les deux personnes qui font l’objet de la plainte ont fait part de leurs préoccupations quant à la tenue de l’audience en novembre 2026. Plus précisément, elles ont indiqué qu’elles étaient toujours en attente d’une réponse à leur demande de services juridiques en vertu de la Politique sur les services juridiques et l'indemnisation, et cela malgré le fait que leur demande a été présentée il y a déjà plusieurs mois.
- Le 1er octobre 2026, un avocat a communiqué avec la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) indiquant qu’il représentait l’une des personnes qui fait l’objet de la plainte. Il a alors indiqué qu’il souhaitait un ajournement de l’audience, puisque la décision concernant le paiement des services juridiques n’avait toujours pas été reçue et que cela laissait peu de temps avant le début de l’audience.
- Le 5 octobre 2026, une des avocates du ministère de la Justice qui représente l’intervenante dans le dossier a informé la CPPM que le paiement des services juridiques des deux personnes qui font l’objet de la plainte par un avocat du secteur privé avait finalement été approuvé.
- Bien que la demande de services juridiques ait été approuvée pour les deux personnes qui font l’objet de la plainte, nous n’avons toujours pas reçu de confirmation indiquant que l’autre personne faisant l’objet de la plainte a été en mesure de retenir les services d’un avocat du secteur privé.
- Ces retards, hors du contrôle de la CPPM, soulèvent des enjeux d’équité procédurale et affectent la préparation de l’audience. L’incertitude prolongée entourant la représentation juridique des personnes visées par la plainte, malgré leurs démarches pour obtenir les services d’un avocat, a notamment compliqué la planification et la tenue des entrevues préalables à l’audience avec ces personnes.
- Les préoccupations soulevées par l’avocat d’une des personnes qui fait l’objet de la plainte quant au délai restant pour préparer le dossier restent valides. En effet, la réponse quant au paiement des services juridiques arrive peu de temps avant le début de l’audience.
- Parallèlement, une question additionnelle d’ordre procédural s’est posée au cours des dernières semaines. Elle concerne la position, par les mêmes avocates du ministère de la Justice qui représentent déjà la Grande prévôt des Forces canadiennes, selon laquelle elles représentent également, dans le cadre de la présente affaire, l’ensemble des employés et représentants du ministère de la Défense nationale et tous les membres des Forces canadiennes, à l’exception du plaignant, de la personne affectée par les incidents allégués et des personnes visées par la plainte.
- Plus précisément, le désaccord porte sur la position selon laquelle les avocats de la CPPM devraient communiquer avec les avocates du ministère de la Justice avant de contacter ou d’interroger tout témoin potentiel du ministère de la Défense nationale ou des Forces canadiennes. Il n’est ni nécessaire ni opportun de trancher le bien-fondé de cette position dans le cadre de la présente décision. Il suffit de constater que cette question demeure non résolue, qu’elle fait actuellement l’objet de discussions entre les avocats de la CPPM et ceux du ministère de la Justice et qu’elle a retardé la préparation de l’audience.
- L’article 84 des Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (2022) prévoit que la CPPM peut, d’office ou à la demande de l’avocat de la CPPM, d’une partie ou d’un intervenant, ajourner une audience si cela est nécessaire pour assurer une audience juste. Cet article prévoit également les facteurs à considérer dans la décision d’ajourner une audience, notamment le préjudice causé à une personne, le nombre d’ajournements, l’intérêt public et le principe de l’instruction équitable.
- Je note qu’il s’agit du premier ajournement dans cette affaire. Aussi, les deux enjeux énoncés précédemment, soit la représentation des personnes visées par la plainte et la portée de la représentation revendiquée par les avocates du ministère de la Justice, militent en faveur d’un ajournement de l’audience. Celui-ci permettra d’assurer une procédure équitable et de limiter le préjudice susceptible d’être causé aux différentes parties. Dans ces circonstances, l’ajournement est dans l’intérêt public.
- Je reconnais que le plaignant et la victime alléguée attendent depuis longtemps que cette affaire soit entendue et qu’un ajournement peut prolonger l’incertitude et leur imposer un fardeau additionnel. Je tiens dûment compte de cette incidence dans l’appréciation des intérêts en jeu. Toutefois, la volonté de procéder sans délai ne peut l’emporter sur la nécessité d’assurer une procédure équitable; une audience ne saurait se dérouler au détriment des garanties procédurales essentielles à sa justesse et à son intégrité.
- La CPPM prévoit remettre l’audience à l’hiver 2027. Cet ajournement devrait accorder le temps nécessaire pour clarifier la question de la représentation des témoins par les avocates du ministère de la Justice et permettre aux personnes visées par la plainte et à leur(s) avocat(s) de se préparer adéquatement pour l’audience.
- Je rappelle également que, malgré les considérations d’équité procédurale, le droit à la représentation par avocat n’est pas absolu. Je suis par ailleurs sensible au préjudice que tout délai supplémentaire pourrait occasionner aux parties. Je m’attends donc à ce que les parties collaborent afin que l’audience puisse se tenir dans le délai prévu.
- J’ORDONNE l’ajournement de l’audience initialement prévue du 9 au 20 novembre 2026.
- Les nouvelles dates seront communiquées aux parties et à l’intervenante dès qu’elles auront été fixées.
Premier enjeu : la représentation des personnes visées par la plainte
Deuxième enjeu : la portée de la représentation par les avocates du ministère de la Justice
Décision
DATÉE à Ottawa (Ontario) ce 14e jour d’octobre 2026.
Document original signé par:
Me Tammy Tremblay, M.S.M., CD,
LL.M.
Présidente
Informations connexes :
- La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire annonce la tenue d’une audience d’intérêt public concernant la détention et le traitement présumés d’un civil
- Décision de tenir une audience d’intérêt public
- Décision sur la compétence de la CPPM concernant l'exercice de tireur actif
- Règles de procédure des audiences de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (2022) (DORS/2022-9)
- Biographie de Me Tammy Tremblay
- Biographie de Peter Lambrinakos, O.O.M.
Note aux médias : La CPPM n’est pas en mesure de commenter cette plainte pendant le déroulement de l’audience. Pour toute question d’ordre général sur le rôle et les processus de la CPPM, veuillez contacter :
Annie BoucherConseillère en communications
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada
Téléphone : 613‑863‑3702
aboucher@fusecommunications.ca
Chronologie
| Date | Évènement |
|---|---|
| 14 octobre 2026 |
Décision d’ajournement de l’audience du 9 novembre 2026 La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire rend une décision ajournant l’audience d’intérêt public Goulet à l’hiver 2027. |
| 14 juillet 2026 |
Décision de la CPPM accordant à la GPFC le statut d’intervenante La présidente de la CPPM a rendu une décision rejetant la requête de la GPFC visant à obtenir le statut de partie intéressée, et accordant à la GPFC le statut d’intervenante. |
| 1er juin 2026 |
Les entrevues préalables à l’audience sont en cours. |
| 12 septembre 2025 |
Lettre de réponse de la CPPM – Requête du 5 septembre 2025 de la GPFC pour obtenir une prolongation de délai et proposition de conférence de gestion d’instance et Ordonnance prorogeant le délai pour répondre à l’assignation La présidente de la CPPM a accepté la demande de prolongation de délai pour produire les documents et pièces demandés dans l’assignation de la GPFC. Le délai prévu dans l’assignation est donc de nouveau modifié et est maintenant fixé au 3 octobre 2025. |
| 5 septembre 2025 |
Requête et Lettre de la GPFC à la CPPM concernant la demande de prolongation de délai et conférence de gestion d’instance Le procureur général du Canada a déposé une requête visant à ce que la GPFC obtienne une prolongation du délai pour produire les documents et pièces demandés par la CPPM et a demandé la tenue d’une conférence de gestion d’instance pour discuter des documents concernés. |
| 29 août 2025 |
Lettre de réponse de la CPPM à la GPFC concernant la demande de suspension de délai de réponse à l’assignation et Ordonnance prorogeant le délai pour répondre à l’assignation La présidente de la CPPM a rendu une ordonnance accordant un délai supplémentaire de 14 jours pour produire les documents et pièces demandés dans l’assignation de la GPFC. La présidente ordonne également que la requête pour obtenir le statut de partie intéressée soit traitée en conformité avec les articles 39 à 43 des Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (2022). De plus, la présidente souligne qu’une décision préliminaire sur la compétence a déjà été rendue et que tout réexamen de la question ne pourrait avoir lieu qu’après avoir pris connaissance de toutes les preuves pertinentes. |
| 21 août 2025 |
Lettre de la GPFC à la CPPM concernant son intention de déposer une requête pour contester la compétence et demande de suspension de délai de l’assignation Requête de la GPFC pour être reconnue comme une partie intéressée Le procureur général du Canada a présenté une requête afin que la GPFC obtienne le statut de partie intéressée dans le présent dossier. La GPFC informe également la CPPM qu’elle compte présenter une requête afin que la question de compétence de la CPPM soit reconsidérée et demande la suspension du délai pour répondre à son assignation. |
| 29 juillet 2025 |
Lettre de la CPPM – Assignation – Grande prévôt des Forces canadiennes (GPFC) La CPPM a signifié à la GPFC une assignation comprenant une liste de documents et pièces à produire au plus tard le 28 août 2025. |
| 18 juillet 2025 | Décision de tenir une audience d’intérêt public |
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