Rapport annuel 2024

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© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada, 2025.

No du catalogue : DP1F‑PDF | ISSN 1910‑8249

Table des matières


Lettre de transmission au ministre

Le 31 mars 2025

L’honorable Bill Blair, C.P., C.O.M., MP
Ministre de la Défense nationale
Quartier-général de la Défense nationale
Édifice major-général George R. Pearkes
Ottawa (Ontario) K1A 0K2

Ministre Blair:

Objet: Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada – Rapport annuel 2024

Conformément au paragraphe 250.17 (1) de la Loi sur la défense nationale, je soumets par la présente le rapport annuel 2024 de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada en vue de son dépôt au Parlement.

Dans ce rapport annuel, vous trouverez une discussion des aspects importants des activités et des défis de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada au cours de l’année 2024, y compris des résumés de certains de ses examens et enquêtes sur les plaintes, le tout respectueusement soumis.

Veuillez agréer, Ministre Blair, mes salutations distinguées.

Conforme à la version originale anglaise Me Tammy Tremblay, MSM, CD, LL.M.
Présidente

Message de la présidente

Tammy Tremblay, Présidente

Me Tammy Tremblay, Présidente

J’ai le plaisir de présenter le rapport annuel 2024 de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM). Ce rapport met en lumière les réalisations de la CPPM en matière de surveillance civile de la police militaire et décrit les défis rencontrés cette année pour assurer la responsabilisation au sein de la police militaire. Ce rapport marque également le 25e anniversaire de la CPPM.

Au cours de la dernière année, j’ai été inspirée par le dévouement des professionnels qui travaillent à la CPPM. Au-delà du travail important que nous entreprenons pour remplir notre mandat, je me réjouis des initiatives stratégiques en cours, que nous déployons afin que la CPPM continue d’évoluer pour répondre aux besoins de nos usagers et aux attentes des Canadiens. Cette année, la CPPM a publié neuf rapports finaux détaillant les résultats de ses enquêtes sur des allégations d’inconduite de la police militaire ou d’ingérence dans une enquête de la police militaire. La CPPM a également mené huit enquêtes d’intérêt public. Ces enquêtes, qui sont intrinsèquement complexes et nécessitent beaucoup de ressources, portent sur de graves incidents tels que l’inconduite sexuelle, l’incendie criminel et une tentative de meurtre.

Améliorations

Cette année, nous avons fait des progrès importants relatif à notre capacité d’examen et d’enquête. Nous avons mis à jour les procédures d’admission, simplifié le processus d’enquête et veillé à l’utilisation d’un langage clair dans la rédaction de nos décisions. Notre personnel a reçu une formation supplémentaire sur les approches tenant compte des traumatismes et nous avons tiré parti de la technologie pour améliorer la rapidité et l’efficacité de nos investigations.

La CPPM a observé une augmentation significative du nombre de plaintes pour inconduite au cours des dernières années, ce qui a entraîné une augmentation de la charge de travail. Malgré la multiplication des plaintes et le temps et les ressources considérables consacrés à l’obtention d’informations pertinentes auprès du bureau du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC), je suis fière d’annoncer que la CPPM a considérablement amélioré sa rapidité d’exécution.

Conscients de l’importance d’une équipe diversifiée et représentative, nous avons continué de nous concentrer sur l’attraction et la rétention de professionnels talentueux qui reflètent la diversité du Canada. Cette année encore, la CPPM est fière d’annoncer qu’aucun groupe désigné aux fins de l’équité en matière d’emploi n’est sous-représenté au sein de son effectif. En fait, 32 % des employés s’identifient comme membres d’une minorité visible et 16 % comme des personnes en situation de handicap, ce qui représente une hausse par rapport à l’année précédente.

Les défis : de la résistance au refus de surveillance

De solides mécanismes de responsabilisation sont essentiels pour maintenir la confiance du public dans les services de police. En tant que présidente de la CPPM, je m’engage à améliorer la police militaire par l’obligation de rendre compte.

Dans le dernier rapport annuel, nous avons souligné la résistance à la surveillance civile indépendante du bureau du GPFC. Cela comprenait des refus de divulguer des informations, des interprétations restrictives du mandat de la CPPM, une baisse du nombre de recommandations acceptées, un refus systémique de répondre aux recommandations formulées dans les cas de plaintes pour ingérence et un défaut de fournir aux plaignants un avis de droit de révision.

Malgré les difficultés que nous avons décrites dans notre dernier rapport annuel, ces problèmes ont non seulement persisté, mais se sont aggravés. En 2024, le GPFC a interprété la Loi sur la défense nationale de manière à éviter la surveillance civile indépendante. La situation est passée de la résistance au refus pur et simple de respecter le régime de la surveillance mandaté par le Parlement. Cela comprend le rejet de plaintes sans en avoir l’autorité, sur la base d’interprétations douteuses de la Loi sur la défense nationale, comme le détaille le présent rapport. Ces obstacles entravent la surveillance civile de la police militaire. Si cela continue, la CPPM risque de ne pas remplir pleinement son mandat de surveillance. Bien que la police militaire soit indépendante dans ses enquêtes et ses opérations, cette indépendance ne s’étend pas au refus du mandat de surveillance créée par le Parlement ou à la restriction de l’accès à la justice.

Bien que ces défis soient sérieux, il est encourageant de constater que le refus de surveillance civile par les hauts responsables du bureau du GPFC ne semble pas affecter le travail des membres de la police militaire. Lors de ma visite à l’École de la Police militaire des Forces canadiennes en décembre 2024, il est ressorti clairement de mes échanges avec les étudiants et le personnel qu’ils respectent et comprennent notre mandat. Ce respect est également évident chez les membres de la police militaire qui sont sujets ou témoins dans les affaires sur lesquelles nous enquêtons.

Une réforme législative s’impose

Le défi le plus important de l’année 2024 a été l’érosion de la capacité de la CPPM d’exercer une surveillance civile de la police militaire. Une réforme législative est nécessaire pour renforcer le mandat de la CPPM et pour garantir son accès aux informations nécessaires pour enquêter sur les plaintes. Sans cette réforme législative, il existe un risque que les obstacles rencontrés par la CPPM dans l’exercice de son mandat continuent de diluer la volonté du Parlement d’établir un système de surveillance de la police militaire.

La mise en œuvre des recommandations de l’Honorable Morris J. Fish dans le cadre du troisième examen indépendant de la Loi sur la défense nationale aurait permis de résoudre une quantité de problèmes éprouvés la CPPM en ce qui concerne l’accès à l’information nécessaire à l’exécution de son mandat. C’est pourquoi la CPPM a continué de prôner l’adoption de ces recommandations et de changements législatifs plus généraux visant à renforcer le régime de surveillance civile de la police militaire.

Plus que jamais, un examen civil indépendant de la conduite de la police militaire est crucial pour maintenir la confiance du public envers la police. Plusieurs des défis décrits dans ce rapport découlent d’un cadre législatif obsolète. Le Plan global de mise en œuvre 2023-2028 proposé par le ministère de la Défense nationale relatifs aux recommandations de l’honorable Morris J. Fish situe la réforme législative de la surveillance de la police militaire à la toute fin et pourrait prendre jusqu’à 10 ans. Nous ne pouvons pas attendre aussi longtemps pour plusieurs raisons, notamment :

En 2023, nous avons préconisé une réforme législative en écrivant au ministre de la Défense nationale et en lui fournissant une matrice complète des propositions, incorporant les recommandations du rapport de l’Honorable Morris J. Fish, et nous avons discuté d’idées de réforme supplémentaires. En 2024, nous avons pris la plume et rédigé un projet de loi visant à actualiser le régime de surveillance et de responsabilisation de la police militaire, qu’on a communiqué au ministre de la Défense nationale et aux parties prenantes le 23 décembre 2024. La rédaction de ce projet de loi est notre façon de faire partie de la solution et je suis convaincue que ces réformes nécessaires favoriseront un système de surveillance plus transparent et plus responsable pour la police militaire.

Gratitude et appréciation

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les employés et les membres de la CPPM. Votre dévouement, votre travail acharné et votre engagement indéfectible permis d’atteindre nos objectifs et surmonter les nombreux défis que nous avons relevés cette année.

Vos efforts pour répondre rapidement aux demandes d’information, pour mener des enquêtes approfondies et pour assurer la transparence, notamment par le biais de rapports corporatifs, ne sont pas passés inaperçus. Chacune et chacun vous avez joué un rôle essentiel au maintien de l’intégrité et de l’efficacité de notre mandat de surveillance. Je suis fière de travailler aux côtés d’une équipe aussi talentueuse et dévouée.

Enfin, je tiens à remercier les membres du public, les plaignants et les membres de la police militaire qui nous ont confié leurs préoccupations. Vos voix sont essentielles à notre travail, et nous nous engageons à traiter vos plaintes avec la plus grande diligence et le plus grand respect.

Informations sur l'organisation

La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) est un tribunal administratif créé par le Parlement pour assurer la surveillance civile et indépendante de la police militaire des Forces canadiennes.

Mission

Promouvoir et assurer chez la police militaire l’application des normes déontologiques les plus élevées, dissuader l’ingérence dans les enquêtes de la police militaire et accroitre la confiance du public envers la police militaire.

Mandat

Le mandat de la CPPM est défini dans la partie IV de la Loi sur la défense nationale, qui lui donne les responsabilités suivantes :

  • Surveiller les enquêtes menées par le Grand Prévôt des Forces canadiennes sur les plaintes pour inconduite de membres de la police militaire;
  • Examiner le traitement de ces plaintes pour inconduite à propos de membres de la police militaire, à la demande des plaignants;
  • Enquêter sur les plaintes pour ingérence déposées par les membres de la police militaire;
  • Mener des enquêtes et des audiences d’intérêt public;
  • Présenter ses conclusions et formuler des recommandations directement aux hauts dirigeants de la police militaire et de la Défense nationale.

Vision

Être une autorité en matière de surveillance civile indépendante de la police militaire en offrant un processus de plaintes impartial, accessible et efficace.

Valeurs

Nos Valeurs

Format de rechange

L’image montre un diagramme radial illustrant les valeurs de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) :

  • Impartialité
  • Indépendance
  • Intégrité
  • Rigueur
  • Transparence
  • Respect
  • Inclusion

Organigramme

Organigramme

Format de rechange

Ceci est une image d’un organigramme montrant la structure organisationnelle de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM).

La CPPM est dirigée par la présidente.

L’avocate générale principale et directrice générale ainsi que les membres relèvent directement de la présidente.

L’avocate générale et directrice principale des opérations et le directeur principal des services corporatifs relèvent de l’avocate générale principale et directrice générale.

L’avocate générale et directrice principale des opérations gère :

  • Les services juridiques
  • Le greffe
  • Les enquêtes (consultants externes)

Le directeur principal des services corporatifs gère :

  • La gestion de personne et la sécurité
  • Les finances et l’approvisionnement
  • Les rapports organisationnels, l’accès à l’information et protection des renseignements personnels (AIPRP) et l’administration
  • les technologies de l’information et la gestion de l’information

Le processus de traitement des plaintes

La CPPM a compétence pour deux types de plaintes : les plaintes pour inconduite et les plaintes pour ingérence.

Plaintes pour inconduite

Toute personne peut déposer une plainte concernant l’inconduite d’un membre de la police militaire dans l’exercice de ses « fonctions de nature policière ». Ces plaintes sont d’abord traitées par le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC), la CPPM surveillant le processus. Le GPFC soumet ensuite son rapport d’enquête et si la personne plaignante n’est pas satisfaite de la conclusion du GPFC, elle peut demander à la CPPM de réexaminer la plainte. Dans ce cas, la CPPM reçoit une copie de tous les documents pertinents, détermine la portée de la révision décide si une enquête est nécessaire, puis tire ses conclusions et, le cas échéant, émet des recommandations dans un rapport provisoire. Ce rapport provisoire est soumis au ministre de la Défense nationale, à la cheffe d’état-major de la Défense et au GPFC.

La CPPM reçoit ensuite une notification du GPFC, qui constitue la réponse officielle des Forces canadiennes (FC) au rapport provisoire. Cet notification décrit les mesures prises ou à prendre en réponse aux recommandations de la CPPM, le cas échéant. Après avoir examiné son analyse de notification, la CPPM produit son rapport final, qu’elle remet à la personne ayant déposé la plainte, à la (aux) personne(s) visée(s) par la plainte, au GPFC et à d’autres destinataires statutaires.

étapes du traitement d’une plainte pour ingérence.

Format de rechange

Le diagramme ci-dessous montre les étapes du processus de traitement d’une plainte pour inconduite :

  1. Une plainte est déposée
  2. La plainte est traitée par le (GPFC)
  3. Le GPFC enquête
  4. Le plaignant est satisfait (fin de la procédure)
  5. Le GPFC refuse d’enquêter
  6. Le plaignant n’est pas satisfait (demande d’examen)
  7. La CPPM examine la plainte/enquête
  8. La CPPM publie un rapport provisoire
  9. La GPFC émet une notification
  10. La CPPM publie le rapport final

Plaintes pour ingérence

Seuls les membres de la police militaire qui mènent ou supervisent une enquête peuvent déposer une plainte pour ingérence s’ils estiment qu’un membre des FC ou un cadre supérieur du ministère de la Défense nationale s’est ingéré dans leur enquête ou a tenté de l’influencer. Contrairement aux plaintes pour inconduite, celles pour ingérence relèvent exclusivement de la compétence de la CPPM.

À l’issue de son enquête, la CPPM tire des conclusions et, le cas échéant, émet des recommandations dans un rapport provisoire. Ce rapport est soumis au ministre de la Défense nationale, au chef d’état-major de la Défense si un membre des FC est présumé avoir commis l’ingérence, ou au sous-ministre si l’objet de la plainte est un cadre supérieur du ministère, ainsi qu’au juge-avocat général et au GPFC.

La CPPM reçoit ensuite une notification du chef d’état-major de la Défense ou du sous-ministre, décrivant les mesures prises ou à prendre, le cas échéant, à la suite des recommandations de la CPPM. La CPPM produit ensuite son rapport final, qu’elle remet à la personne plaignante, à la (aux) personne(s) visée(s) par la plainte, au GPFC et à d’autres destinataires statutaires.

Le diagramme ci-dessous décrit les étapes du traitement d’une plainte pour ingérence :

étapes du traitement d’une plainte pour ingérence.

Format de rechange

Ceci est une image d’un diagramme montrant les étapes du processus de traitement d’une plainte pour ingérence auprès de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) :

  1. Dépôt d’une plainte pour ingérence
  2. La CPPM mène son enquête
  3. La CPPM produit son rapport provisoire
  4. Le CEMD ou sous-ministre fournit une notification
  5. La CPPM produit son rapport final

Enquêtes ou audiences d’intérêt public

La présidente de la CPPM peut également, à tout moment, demander la tenue d’une enquête ou d’une audience d’intérêt public sur une plainte pour inconduite ou ingérence. Le processus d’enquête d’intérêt public permet à la CPPM d’enquêter sur une plainte pour inconduite en première instance, contrairement au processus normal selon lequel une enquête est d’abord menée par le GPFC. À l’issue d’une enquête ou d’une audience d’intérêt public, la CPPM rend publiques toutes ses conclusions et recommandations en publiant son rapport final complet sur son site Web. La décision de savoir si l’intérêt public serait servi par la CPPM de mener une enquête d’intérêt public est prise au cas par cas.

La CPPM a identifié, entre autres, les facteurs énumérés ci-après relativement à la pertinence d'ouvrir des enquêtes d’intérêt public :

  • La gravité de la conduite alléguée;
  • Des problèmes systémiques soulevés dans la plainte;
  • L’implication de cadres supérieurs ou de hauts gradés militaires;
  • L’intérêt du public relativement aux questions liées à la plainte;
  • Des considérations procédurales suggérant qu’il serait plus juste, crédible, cohérent ou efficace de traiter la plainte comme une affaire d’intérêt public.

De plus amples renseignements sur notre processus de traitement des plaintes se trouvent sur notre site Web dans les sections suivantes :

Bilan de l’année – Opérations

Statistiques

En générale, le GPFC est responsable en première instance du traitement des plaintes pour inconduite, à l’exception des plaintes à son compte. Une personne insatisfaite du traitement de sa plainte par le GPFC peut renvoyer l’affaire devant la CPPM pour révision. Les plaintes pour ingérence sont traitées en tout premier par la CPPM.

bilan de l’année en chiffres pour la section des Opérations

Format de rechange

L’image est celle d’un tableau présentant le bilan de l’année en chiffres pour la section des Opérations de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) :

  • 198 nouveaux dossiers ouverts, répartis comme suit:
    • 120 demandes d’information
    • 63 nouvelles plaintes pour inconduite
    • 0 nouvelles plaintes pour ingérence
    • 12 nouvelles révisions
    • 2 nouvelles enquêtes d’intérêt public
    • 3 nouvelles procédures de contrôle judiciaire
  • 24 plaintes en cours reportées par la CPPM en date du 1er janvier 2024, réparties comme suit:
    • 1 plaintes pour ingérence
    • 13 révisions
    • 6 enquêtes d’intérêt public
    • 4 procédure de contrôle judiciaire
  • 143 plaintes pour inconduite qui sont auprès du bureau des Normes professionnelles du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) et qui sont suivies par la CPPM, reportées en date du 1er janvier 2023
  • Un total de 365 dossiers
  • 38 décisions rendues, réparties comme suit:
    • 6 décisions / arrêts d’intérêt public
    • 17 décisions de prolongation du délai de prescription
    • 6 rapports provisoires
    • 9 rapports finaux
  • 9 recommandations au GPFC dans les rapports finaux
    • 44.4 % acceptées
    • 11.2 % partiellement acceptées
    • 44.4 % non acceptées

Normes de service

normes de service de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada

Format de rechange

L’image est celle d’un tableau présentant les normes de service de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) divisé en trois colonnes, avec les titres suivants,

  • Description de la norme de service
  • Objectif de réponse
  • Résultats pour 2024

Le tableau est divisé en 5 lignes, comme suit :

Ligne 1

Description de la norme de service : La CPPM répond aux demandes du public.

Objectif de réponse : 95 % des demandes du public doivent recevoir une réponse dans les 2 jours ouvrables.

Résultats pour 2024 : 98 % des demandes du public ont été traitées dans les 2 jours ouvrables.

Ligne 2

Description de la norme de service : La CPPM statue sur les demandes de prolongation du délai de prescription pour déposer une plainte.

Objectif de réponse : 80 % des décisions relatives aux demandes de prolongation du délai de prescription doivent être prises dans les 60 jours suivant le moment où la CPPM estime qu’une telle prolongation est nécessaire.

Résultats pour 2024 : 100 % des décisions relatives aux demandes de prolongation de délai de prescription ont été prises dans les 60 jours.

Ligne 3

Description de la norme de service : La CPPM envoie une première lettre à la personne ayant déposé la plainte/ personnes visées par la plainte sur l’état d’avancement de la révision des plaintes pour inconduite et des dossiers de plaintes pour ingérence.

Objectif de réponse : 95 % des lettres initiales sur l’état d’avancement du dossier sont envoyées dans les 60 jours suivant la réception de la demande de révision ou de la plainte pour ingérence.

Résultats pour 2024 : 100 % des lettres initiales sur l’état d’avancement du dossier adressées à la personne ayant déposé la plainte et aux personnes visées par la plainte ont été envoyées dans un délai de 60 jours.

Ligne 4

Description de la norme de service : Publication de rapports provisoires dans les dossiers qui ne sont pas d’intérêt public.

Objectif de réponse : 70 % des rapports provisoires sont publiés dans les 18 mois suivant la réception de la divulgation substantielle.

Résultats pour 2024 : 100 % des rapports provisoires ont été publiés dans les 18 mois.

Ligne 5

Description de la norme de service : Publication des rapports finaux.

Objectif de réponse : 85 % des rapports finaux sont publiés dans les 30 jours ouvrables suivant la réception par la CPPM des notifications.

Résultats pour 2024: 71 % des rapports finaux ont été publiés dans un délai de 30 jours ouvrables.

Cette année, la CPPM a réussi à publier des rapports provisoires pour les dossiers qui ne sont pas d’intérêt public dans un délai de 18 mois dans 100 % des cas. Ce résultat dépasse notre objectif de 70 % et représente une amélioration significative par rapport à l’année dernière, où nous n’avions atteint que 57 %. Ce progrès indique que les mesures mises en œuvre pour simplifier nos procédures au cours des deux dernières années sont efficaces, même si nous continuons de faire face à des défis liés à :

  1. La complexité et le volume des plaintes;
  2. L’interprétation restrictive et l’opposition au mandat de la CPPM;
  3. Les retards et parfois le refus de la police militaire de divulguer les informations pertinentes nécessaires pour enquêter sur les plaintes;
  4. Le refus systémique de répondre aux recommandations formulées dans les cas d’ingérence;
  5. L’absence de fournir un avis sur le droit de demander une révision aux plaignants; et
  6. Mettre fin aux plaintes sans autorisation de le faire ou en raison d’interprétations trop restrictives de la Loi sur la défense nationale par le bureau du GPFC, qui seront détaillées dans la section intitulée « Défis en matière de surveillance », ainsi que plusieurs autres défis auxquels nous avons été confrontés en 2024.

Tendances

La CPPM a observé une augmentation significative du nombre de nouvelles plaintes pour inconduite au cours des dernières années, ce qui a entraîné une charge de travail historiquement élevée liée aux nouvelles plaintes, aux plaintes reportées et aux demandes d’information.

Tendances dans le nombre de plaintes pour inconduite reçues et les demandes d’information

Format de rechange

Il s’agit d’une image d’un graphique à barres verticales intitulé « Tendances dans le nombre de plaintes pour inconduite reçues et les demandes d’information », affichant des données de 2020 à 2024 pour deux catégories : « Nouvelles plaintes pour inconduite » et « Demandes d’information ».

La répartition des données est la suivante :

  • Nouvelles plaintes pour inconduite
    • 2020 : 41
    • 2021 : 51
    • 2022 : 49
    • 2023 : 84
    • 2024 : 63
  • Demandes d’information
    • 2020 : 93
    • 2021 : 126
    • 2022 : 86
    • 2023 : 112
    • 2024 : 120

Malgré la diminution des nouvelles plaintes pour inconduite par rapport à 2023, leur nombre reste historiquement élevé et dépasse le total des nouvelles plaintes reçues au cours des trois années précédentes. La CPPM s’est engagée à traiter efficacement cette charge de travail élevée et a mis en œuvre de nouvelles procédures pour améliorer les délais.

Au cours des quatre dernières années, les délais de traitement des plaintes par le bureau des Normes professionnelles du GPFC à l’étape initiale ont entraîné un arriéré important surveillé par la CPPM. L’article 250.261 de la Loi sur la défense nationale stipule que le GPFC doit traiter les plaintes dans un délai d’un an, à l’exception des plaintes qui donnent lieu à une enquête sur une infraction criminelle ou une infraction d’ordre militaire reprochées. Les délais prolongés des Normes professionnelles ont frustré de nombreux plaignants, les incitant à demander de l’aide à la CPPM. Cet afflux de demandes a entraîné une augmentation substantielle de la charge de travail du personnel responsable des Opérations. En 2021, 38 plaintes ont été reportées de l’année précédente par les Normes professionnelles, mais en 2024, ce nombre avait presque quadruplé, atteignant 143.

La CPPM a également constaté, au cours des trois dernières années, une augmentation importante du nombre de plaintes liées à l’inconduite sexuelle. Cette question demeure au cœur de notre travail.

Augmentation importante du nombre de plaintes reçues liées à l’inconduite sexuelle, en 2022 et 2023

Format de rechange

Il s’agit d’une image d’un diagramme circulaire intitulé « Augmentation importante du nombre de plaintes reçues liées à l’inconduite sexuelle, en 2022 et 2023 ». Le diagramme montre le nombre de plaintes reçues liées à l’inconduite sexuelle pour les années 2020 à 2023.

La répartition des données est la suivante :

  • 2020 : 5
  • 2021 : 7
  • 2022 : 19
  • 2023 : 16
  • 2024 : 13

La CPPM continue de signaler que le GPFC n’a pas accepté un nombre inquiétant de recommandations formulées dans les rapports finaux en 2024.

Recommandations formulées dans les rapports finaux non acceptées par le Grand Prévôt des Forces canadiennes ), 2018-2023

Format de rechange

Il s’agit d’une image d’un graphique à lignes horizontales intitulé « Recommandations formulées dans les rapports finaux non acceptées par le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC), 2018-2023 », avec les années sur l’axe des X et les pourcentages sur l’axe des Y. Le graphique montre le pourcentage de recommandations formulées dans les rapports finaux qui n’ont pas été acceptées par le GPFC pour les années 2018 à 2024.

La répartition des données est la suivante :

  • 2018 : 20 %
  • 2019 : 0 %
  • 2020 : 0 %
  • 2021 : 23 %
  • 2022 : 0 %
  • 2023 : 39 %
  • 2024 : 44.4 %

Défis en matière de surveillance

En 2024, le bureau du GPFC a interprété la Loi sur la défense nationale de manière à éviter la surveillance civile indépendante, notamment en rejetant les plaintes avant qu’elles soient entendues. Il s’agit d’une atteinte importante à l’accès à la justice. Bien que la police militaire soit indépendante dans ses enquêtes et ses opérations, cette indépendance ne s’étend pas jusqu’à refuser un mandat de surveillance créé par le Parlement ou restreindre l’accès à la justice sans conséquences.

De la résistance au refus de la surveillance

Dans le rapport annuel 2023, nous avons souligné la résistance à la surveillance civile que nous rencontrions. Les principaux problèmes comprenaient :

  • Refus de divulguer des informations : Le GPFC a retenu des informations nécessaires pour permettre une surveillance efficace.
  • Interprétation restrictive du mandat de la CPPM : Par exemple, notre compétence pour enquêter sur les cas où la personne faisant l’objet de la plainte est un membre de la police militaire servant en fonction auprès de des Normes professionnelles a été contestée.
  • Diminution du nombre de recommandations acceptées : En 2022, 100 % de nos recommandations ont été acceptées. Cependant, en 2023, seulement 39 % ont été acceptées, 22 % partiellement acceptées et 39 % non acceptées.
  • Refus du GPFC de répondre aux recommandations formulées dans les cas d’ingérence : Le GPFC a systématiquement refusé de répondre aux recommandations formulées dans les cas d’ingérence.
  • Défaut de fournir un avis de révision : Dans certains cas, le GPFC n’a pas informé les plaignants de leur droit de révision des décisions par la CPPM, ce qui constitue une violation flagrante de la Loi sur la défense nationale et restreint l’accès à la justice.

Malgré les difficultés évoquées ci-dessus dans notre rapport annuel 2023, ces problèmes ont non seulement persisté, mais se sont aggravés en 2024. La situation est passée de la résistance au refus pur et simple du bureau du GPFC de respecter le régime de surveillance imposé par le Parlement. Cela comprend le fait de mettre fin aux plaintes sans avoir l’autorité appropriée pour le faire ou sur la base d’interprétations douteuses de la Loi sur la défense nationale. En voici quelques exemples :

  • Plainte pour accusation de harcèlement : Le bureau du GPFC a mis fin à une plainte sans avoir enquêté, impliquant une femme menacée d’une accusation de harcèlement par un policier hors service qui s’était clairement mis en service lorsqu’il a menacé d’arrêter la plaignante.
  • Plainte concernant une enquête sur un vol : Plainte concernant une enquête sur un vol parce qu’une nouvelle enquête sur le vol a été ouverte.
  • Plainte relative à une vérification du bien-être : Une plainte concernant une vérification du bien-être n’a pas donné lieu à une enquête du GPFC lorsque le conjoint d’une plaignante a été découvert mort. Au lieu qu’on la mette en suspens pendant l’enquête criminelle en cours. La raison invoquée était l’existence de l’enquête criminelle, ce qui démontre une profonde incompréhension des objectifs distincts des procédures criminelles et de surveillance civile.
  • Plainte pour mauvais traitements : Une plainte concernant une enquête sur les mauvais traitements infligés à un subordonné par un commandant d’unité n’a pas été enquêtée en faveur d’un examen interne de l’assurance de la qualité, plutôt qu’on la traite correctement par le biais du processus de surveillance.

Le Parlement a créé un régime de surveillance civile indépendante de la police militaire, et on doit le respecter.

Les défis de la surveillance en 2024

Refus de divulguer des informations

En tant qu’organisme de surveillance indépendant, la CPPM n’a pas directement accès aux dossiers de la police militaire. Nous dépendons principalement de la divulgation d’informations par le GPFC, comme le prévoit la législation régissant le processus de traitement des plaintes. Cependant, nous continuons d’essuyer de nombreux refus catégoriques, de la part du GPFC, de fournir les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de notre mandat.

Dans l’enquête d’intérêt public (EIP) Hiestand, le GPFC a refusé de fournir des copies des dossiers d’enquête des Normes professionnelles. Dans l’EIP sur un incendie de maison-tentative de meurtre (CPPM 2016-027), le GPFC a refusé de divulguer toute information sur les mesures correctives prises pour remédier aux lacunes apparentes d’une importante enquête du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) menée en 2015-2016, ce qui a failli permettre à une personne reconnue coupable de tentative de meurtre d’échapper à la justice. De plus, dans le dossier de plainte CPPM 2023-048, le GPFC a refusé de divulguer des renseignements à la CPPM pour la révision d’une plainte après avoir déterminé unilatéralement que la plainte n’entrait pas dans le champ d’application du processus de traitement des plaintes. Cette décision a été prise malgré le droit légal du plaignant à un révision par la CPPM et malgré l’obligation légale correspondante du GPFC de fournir des informations à la CPPM pour de telles révisions (Loi sur la défense nationale, alinéa 250.31 (2)(b)).

En plus de ne pas fournir les documents directement, le GPFC continue de procéder à des caviardages non nécessaires (occultations) de renseignements personnels. Seuls les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat devraient être caviardés lors de la divulgation à la CPPM. La CPPM a le droit légal de demander au GPFC de divulguer les renseignements pertinents à l’exécution de son mandat légal. La CPPM n’est pas un citoyen privé qui présente une demande d’accès à l’information et ne devrait pas être traitée comme telle. En fait, rien dans la Loi sur la défense nationale n’autorise le GPFC à ne pas divulguer des renseignements personnels à la CPPM.

Le refus persistant du GPFC de fournir les informations nécessaires et le caviardage injustifié de renseignements personnels empêchent la CPPM de s’acquitter de son mandat de surveillance. Ces actions contreviennent non seulement aux obligations statutaires énoncées dans la Loi sur la défense nationale, mais minent également la transparence et la responsabilisation essentielles au maintien de la confiance dans le régime de surveillance de la police militaire. Il est essentiel que le GPFC se conforme pleinement aux exigences en matière de divulgation afin que la CPPM puisse remplir efficacement son rôle de protection de l’intégrité du processus de traitement des plaintes contre la police militaire et de maintien de la justice.

Défaut systémique d’informer les plaignants de leur droit de demander une révision

Cette année, le GPFC a continué à ne pas informer les plaignants de leur droit de renvoyer leur plainte devant la CPPM pour révision, malgré l’obligation statutaire de le faire. Malheureusement, la chef d’état-major de la Défense, qui traite initialement les plaintes pour inconduite déposées contre le GPFC, a adopté cette approche. Cette pratique est non seulement contraire à la Loi sur la défense nationale, mais elle entrave également l’accès des personnes plaignantes à la justice.

Le fait que le GPFC continue de ne pas informer les plaignants de leur droit de renvoyer leur plainte devant la CPPM pour révision constitue une contravention importante aux obligations statutaires en vertu de la Loi sur la défense nationale. Cette pratique ne contrevient pas seulement à la loi, mais elle compromet aussi gravement l’accès des plaignants à la justice. Il est impératif que le GPFC s’acquitte de ses responsabilités légales pour assurer la transparence, la responsabilisation et l’équité procédurale dans le traitement des plaintes, préservant ainsi l’intégrité du régime de surveillance de la police militaire mandaté par la loi.

Refus du GPFC de répondre aux recommandations de la CPPM

Répondre aux recommandations de la CPPM au stade du rapport provisoire est une étape requise par la loi dans le cadre du processus de surveillance. Cela permet à la CPPM d’évaluer l’autorité responsable a traité correctement une plainte. Refuser de répondre aux recommandations revient à contourner l’objectif même du régime de surveillance civile indépendante mis en place par le Parlement.

Malgré nos efforts pour résoudre cette question, le GPFC continue de refuser de répondre aux recommandations qui lui sont adressées dans les cas d’ingérence, en invoquant l’absence d’une exigence législative claire de le faire.

Dans le cas de la plainte pour inconduite CPPM 2022-048, le GPFC a unilatéralement déterminé que la CPPM n’était pas compétente. En conséquence, le GPFC a refusé de fournir la notification en réponse aux recommandations formulées dans le rapport provisoire de la CPPM. Cette situation est problématique sur divers plans. Tout d’abord, il appartient à l’organisme de surveillance de déterminer sa compétence, et non à l’entité surveillée. Deuxièmement, les mesures prises ou les raisons pour lesquelles les recommandations formulées dans un rapport provisoire n’ont pas été mises en œuvre sont documentées et évaluées dans le rapport final publié à l’issue des enquêtes de la CPPM. Ce processus garantit la transparence et la responsabilisation pour la personne plaignante, la (les) personne(s) visée(s) par la plainte et, plus largement, pour les Canadiens, puisque ces informations sont incluses dans notre rapport annuel. Troisièmement, en refusant de fournir ses réponses aux recommandations du rapport provisoire de la CPPM, le GPFC affaiblit le processus de révision des plaintes de la police militaire prévu par la loi.

Le refus de s’engager dans les recommandations de la CPPM ne compromet pas seulement le processus de surveillance, mais érode également les principes fondamentaux de la reddition de compte et de la transparence dans le cadre de la police militaire. Il est essentiel que le GPFC reconnaisse l’importance de ces recommandations et fournisse des réponses substantielles. Cela permettrait non seulement de respecter l’intention du législateur, mais aussi de renforcer l’intégrité et la confiance dans le système de surveillance de la police militaire. Sans un tel engagement, l’efficacité de la surveillance civile indépendante est considérablement compromise, laissant des allégations graves sans réponse et diminuant potentiellement la confiance du public dans le système de justice militaire.

Assurer la conformité avec les obligations législatives en matière de rapports d’étape

En vertu de l’article 250.3 de la Loi sur la défense nationale, le GPFC a l’obligation d’informer la CPPM, mais surtout la personne plaignante et la personne visée par l’objet de la plainte, lorsqu’un dossier est mis en suspens. En 2024, la CPPM a remarqué que le bureau du GPFC avait cessé d’envoyer les lettres à ce propos. Lorsque la CPPM s’est renseignée à ce sujet, le bureau du GPFC a expliqué qu’il avait désormais abandonné la pratique d’envoyer des lettres de rapport de l’avancement du dossier à la CPPM, aux plaignants et aux membres visés par la plainte lorsqu’il mettait un dossier en suspens. Après avoir expliqué au bureau du GPFC que ces rapports n’étaient pas facultatifs, mais exigés par la loi, le GPFC a reconnu son obligation législative et a recommencé à envoyer les lettres.

Cette mesure modeste, mais positive, contribue grandement à garantir la transparence et la responsabilisation vis-à-vis des plaignants et personne(s) visée(s) par les plaintes. En tenant informées toutes les parties, on favorise un processus plus ouvert et plus fiable. Cet engagement en faveur d’une communication claire et du respect des obligations législatives contribue à renforcer la confiance dans le système de surveillance de la police militaire.

Assurer la responsabilisation : le rôle de la CPPM dans l’interprétation du Code de déontologie

Dans un cas, le GPFC a affirmé que la CPPM n’avait pas à interpréter et à appliquer le Code de déontologie de la police militaire pour résoudre les plaintes. Cette position est déconcertante, car la responsabilité particulière du GPFC de faire respecter le Code de déontologie n’enlève rien au statut du Code en tant que source de normes et de standards pour la conduite de la police militaire.

Le Code de déontologie de la police militaire est un règlement public visant à établir des normes claires pour la conduite de la police militaire. Il n’est pas propre au GPFC, mais constitue un ensemble de normes qui devraient guider les décisions de tous les organismes concernés, y compris la CPPM, les cours et les tribunaux administratifs. Cette position du GPFC a l’air d’être une autre tentative de limiter la capacité de la CPPM à remplir efficacement son mandat législatif, ce qui porte atteinte aux principes de transparence et de responsabilisation pourtant essentiels au processus de surveillance.

Rapidité et responsabilisation : remédier aux retards des Normes professionnelles dans les enquêtes sur les plaintes pour inconduite

En premier lieu, les plaintes pour inconduite font généralement l’objet d’une enquête menée par le bureau des Normes professionnelles du GPFC. La CPPM ne peut pas traiter une plainte par le biais d’une révision tant que les Normes professionnelles n’ont pas terminé leur enquête. En règle générale, les Normes professionnelles sont tenues de traiter les plaintes pour inconduite dans l’année suivant leur réception (Loi sur la défense nationale, art. 250.261). Pourtant, les Normes professionnelles ont un nombre important de plaintes qui atteint ou dépassé le délai de 365 jours (quelque 76 dossiers de plaintes), dont certaines sont toujours en suspens depuis plus de quatre ans. De plus, les Normes professionnelles tardent parfois à accuser réception des plaintes jusqu’à leur lettre de décision finale. Il s'est même écoulé plus d'une année avant qu'on assigne certaines plaintes à un enquêteur.

Les retards excessifs du Bureau des normes professionnelles à traiter des plaintes pour inconduite sont très préoccupants. Non seulement ces retards privent les plaignants d’un accès rapide à la justice, mais ils indiquent également que le GPFC et les Forces canadiennes n’accordent pas la priorité aux problèmes de conduite de la police militaire. Les délais de résolution prolongés sont injustes tant pour les plaignants que les personnes visées par la plainte, et ils entravent la capacité de la CPPM d’effectuer des révisions en temps opportun. De plus, la CPPM fait maintenant face à des plaintes supplémentaires relatives à ces retards d’exécution des Normes professionnelles, ce qui aggrave le problème. Il est impératif que les Normes professionnelles s’attaquent à ces retards afin de rétablir la confiance dans le processus de résolution des plaintes et de garantir une justice rapide et équitable.

Le GPFC doit prioriser le traitement des plaintes pour inconduite et, si nécessaire, rechercher des ressources supplémentaires pour remplir son obligation légale.

Éviter la surveillance en rejetant les plaintes sans enquêter

Tel que rapporté dans ces pages, le GPFC a tenté à nouveau en 2024 de se soustraire au processus de responsabilisation prévu par la Loi sur la défense nationale.
Mettre fin à une plainte pour inconduite sans mener d’enquête au motif d’une enquête criminelle

Avant 2024, lorsqu’une plainte pour inconduite incitait le GPFC à ouvrir une enquête criminelle, la plainte était mise en suspens jusqu’à la conclusion de l’enquête et de toute procédure judiciaire qui en découlait – après quoi le processus de traitement de la plainte reprenait son cours. Cette approche est expressément envisagée dans la Loi sur la défense nationale (art. 250.261 – qui exempte les plaintes résultant d’enquêtes criminelles ou d’infractions d’ordre militaire du délai d’un an dont dispose le GPFC pour statuer sur le fond). Cette année, le GPFC a commencé à mettre fin à certaines plaintes sans enquêter, en utilisant d’autres procédures non soumises à la surveillance de la CPPM.

Cela s’est produit dans le cadre d’une plainte concernant une enquête sur un vol (CPPM 2023-030) et d’une vérification du bien-être liée au décès par suicide du conjoint d’une plaignante (CPPM 2024-037). Dans un autre cas (CPPM 2021-039), le bureau du GPFC a déterminé que plusieurs allégations d’une plainte étaient fondées, mais a ensuite renvoyé l’affaire pour une enquête criminelle et une enquête possible en vertu du Code de déontologie de la police militaire. Rien n’indique que la personne plaignante ou la CPPM seront informées des résultats définitifs de l’une ou l’autre investigations. Dans le cadre du processus de traitement des plaintes prévu par la loi, le plaignant et la CPPM sont censés être informés de toute mesure prise ou à prendre à l’égard d’une plainte (Loi sur la défense nationale, alinéa 250.29 (c)). Le fait qu’une enquête criminelle puisse couvrir le même sujet qu’une plainte pour inconduite n’a rien à voir avec la recevabilité d’une plainte contre la police militaire. Ces deux processus sont importants, mais ne se substituent pas l’un à l’autre.

Une enquête criminelle n’est pas un substitut à une enquête sur une plainte d’inconduite, mandatée par le Parlement et qui comporte des exigences de transparence et de responsabilisation. Par exemple, le plaignant n’a pas le même droit d’être informé de l’avancement ou des résultats d’une enquête criminelle. Celle-ci n’est d’ailleurs pas soumise à la surveillance de la CPPM, au contraire d’une enquête sur une plainte pour inconduite.

Les objectifs et les seuils de preuve de ces procédures sont très différents. Une enquête criminelle vise à déterminer si un crime a été commis et à rassembler des preuves pour appuyer les poursuites. En revanche, une enquête sur une plainte d’inconduite vise à déterminer si la conduite des policiers militaires répond aux normes de comportement professionnel et de responsabilisation. Par conséquent, il est difficile de justifier qu’on puisse conclure que l’ouverture d’une enquête criminelle se substitute à l’examen d’une plainte pour inconduite policière.

Les mesures prises récemment par le GPFC pour mettre fin aux plaintes dès l’ouverture d’une enquête criminelle, sans entendre les plaignants, représentent un changement troublant par rapport à la responsabilisation et à la transparence exigées par la Loi sur la défense nationale.

Utilisation d’autres procédures administratives pour éviter la surveillance

Dans un autre cas (CPPM 2024-014), le bureau du GPFC a fermé une plainte pour inconduite liée à la conduite d’une enquête de la police militaire sur les mauvais traitements subis par un subordonné de la part d’un commandant, et a plutôt procédé à une évaluation de l’assurance de la qualité par le Grand Prévôt de la Force aérienne. Le dossier a été fermé en vertu de l’alinéa 250.28(2)(c) de la Loi sur la défense nationale qui prévoit que le GPFC peut refuser d’enquêter sur une affaire lorsqu’il n’est pas raisonnable ou pratique de le faire.

La décision du bureau du GPFC ne comprenait pas de justification ou de raisons pour expliquer qu’il ne serait pas raisonnable ou pratique d’enquêter sur l’affaire ou qu’il serait préférable de procéder à une évaluation de l’assurance de la qualité.

La CPPM a écrit au GPFC pour lui demander de reconsidérer sa décision et d’enquêter sur cette plainte ou de fournir les raisons pour lesquelles il ne l’a pas fait. La CPPM a souligné que, dans ce cas, la plainte porte sur des allégations précises et graves quant à la conduite de membres de la police militaire, notamment : (1) une mauvaise gestion de l’enquête dans le dossier, (2) des lacunes dans l’interrogatoire des témoins et du plaignant, (3) des documents manquants dans le dossier, et (4) l’omission de porter des accusations contre l’objet de l’enquête, un commandant. Ces graves allégations qui s’inscrivent parfaitement dans les « fonctions de nature policière », notamment l’enquête, la gestion des éléments de preuve et le dépôt d’accusations (telles qu’énumérées aux alinéas 2 (1)(a), (d) et (e) du Règlement sur les plaintes portant sur la conduite des policiers militaires).

Le GPFC a répondu qu’à son avis, son bureau a appliqué le cadre législatif de manière appropriée, sans fournir de raisons ou d’explications à l’appui de sa déclaration.

Les graves allégations de mauvaise gestion, de lacunes dans l’interrogatoire des témoins, de documents manquants et d’absence d’inculpation de la personne faisant l’objet de l’enquête mettent en évidence des problèmes critiques qui relèvent des responsabilités essentielles de la police militaire. On aurait dû résoudre ces préoccupations dans le cadre d’une enquête détaillée où la personne plaignante aurait pu s’exprimer et aurait eu droit à des mises à jour et une copie finale du rapport, plutôt que d’être redirigées vers un examen d’assurance de la qualité par le Grand Prévôt de la Force aérienne, où la personne plaignante n’a aucune qualité pour agir.

Le manque de transparence et de responsabilisation dans cette décision non seulement ne répond pas aux allégations spécifiques, mais crée également un précédent inquiétant pour le traitement de plaintes similaires à l’avenir. Il est impératif que le GPFC reconsidère cette décision et fournisse une justification détaillée ou procède à une enquête en bonne et due forme pour maintenir l’intégrité du processus de surveillance de la police militaire.

La tendance à mettre fin aux plaintes pour inconduite sans ouvrir d’enquête est inquiétante et suggère une tentative de la part du GPFC d’éviter le processus de reddition de compte tel que mandaté par la Loi sur la défense nationale.

Utilisation abusive des suspensions pour retarder l’obligation de responsabilisation

Un autre problème que nous avons rencontré est l’utilisation abusive des suspensions par le GPFC, en particulier la suspension du traitement des plaintes pendant un litige civil.

Il est légitime de suspendre l’enquête lorsqu’une enquête criminelle ou ayant trait à une infraction d’ordre militaire est en cours. La Loi sur la défense nationale prévoit de telles suspensions, lorsque le GPFC enquête sur une affaire (art. 250.261).

Cependant, dans certains cas, le GPFC a mis des plaintes en suspens en raison de procédures civiles en cours (c.-à-d. des poursuites judiciaires) liées à des plaintes. Cette pratique non prévue par la Loi sur la défense nationale n’est pas considérée comme une pratique exemplaire. On pourrait également la percevoir comme une mesure de représailles à l’encontre d’un plaignant qui aurait choisi de porter l’affaire devant les tribunaux.

La législation régissant le processus de traitement des plaintes est très claire quant aux cas de suspensions appropriées. L’article 250.261 de la Loi sur la défense nationale précise que le délai d’un an dont dispose le GPFC pour statuer sur une plainte pour inconduite ne doit être suspendu que lorsque la plainte « donne lieu à une enquête à l’égard d’une infraction militaire ou d’une infraction criminelle reprochées ».

Il n’existe aucune base juridique pour suspendre les plaintes en attendant le règlement d’un litige civil. Il n’y a pas non plus de raisons politiques valables pour donner aux procédures civiles la priorité sur le traitement des plaintes relatives à des allégations de mauvaise conduite de la police militaire. Les procédures civiles visent à indemniser les fautes commises dans le passé et ne sont pas tournées vers l’avenir. En revanche, une fonction importante du processus de traitement des plaintes est d’élaborer des recommandations visant à prévenir des problèmes éventuels.

Il est essentiel que le GPFC respecte le cadre législatif et les meilleures pratiques et qu’il cesse de suspendre les dossiers de litiges civils. Cela contribuera à maintenir la confiance du public envers la police militaire, à éviter les retards inutiles et à servir les intérêts de la justice et de l’équité procédurale pour toutes les parties intéressées.

Appel à une réforme législative pour améliorer la surveillance civile de la police militaire

Le défi le plus important de cette année a été l’érosion de la capacité de la CPPM à exercer une surveillance civile de la police militaire. Sans une réforme législative visant à renforcer son mandat, les obstacles à l’exercice de son mandat risquent de continuer à diluer la volonté du Parlement d’établir un système de surveillance de la police militaire.

En 2023, nous avons recommandé une réforme législative en écrivant à l’ancien et à l’actuel ministre de la Défense nationale, respectivement en juillet et en août 2023 [Lettre au ministre sur les propositions de réforme législative visant à améliorer la surveillance civile de la police militaire et Matrice pérenne des propositions de réforme législative de la CPPM]. Ces propositions visaient à renforcer la surveillance de la police militaire et à améliorer le processus de traitement des plaintes, en soulignant leur impact et leur importance.

Malheureusement, le projet de loi C-66, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois (44-1), n’inclut pas la réforme indispensable du régime de surveillance de la police militaire. De plus, le plan global de mise en œuvre 2023-2028 proposé par le ministère de la Défense nationale relatifs aux recommandations de l’honorable Morris J. Fish situe la réforme législative de la surveillance de la police militaire à la toute fin du processus, qui pourrait prendre jusqu’à 10 ans. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre aussi longtemps pour plusieurs raisons, notamment :

  • Aucun changement significatif depuis 1999 : Aucune mise à jour significative n’a servi à améliorer la surveillance civile de la police militaire depuis 1999. Cette stagnation a rendu le système de surveillance désuet et inefficace pour relever les défis actuels.
  • Absence de pouvoirs appropriés : La CPPM ne dispose pas de pouvoirs essentiels, tels que le pouvoir d’assignation à comparaître, sauf dans le cadre d’audiences d’intérêt public. Certaines de ces limitations entravent gravement la capacité de la CPPM à mener des enquêtes approfondies et efficaces.
  • Non-respect de la législation existante : Même les dispositions minimales actuellement prévues dans la Loi sur la défense nationale ne sont parfois pas respectées, ce qui rend le système de surveillance ineffectif.
  • Érosion de la confiance du public : Tout retard supplémentaire dans la mise en œuvre des réformes nécessaires risque d’éroder la confiance du public dans les institutions gouvernementales et dans le régime canadien de surveillance civile de la police militaire.

En 2024, pour faire partie de la solution, nous avons rédigé une proposition de loi visant à actualiser le régime de surveillance et de responsabilisation de la police militaire, que nous avons communiquée au ministre et au ministère de la Défense nationale ainsi qu’aux parties prenantes le 23 décembre 2024.

Une réforme législative est essentielle pour renforcer la surveillance civile indépendante de la police militaire qui est vitale pour la légitimité et la confiance dans la police. Toutefois, cette légitimité et cette confiance sont compromises lorsque l’organisme de surveillance ne dispose pas des outils et de l’autorité nécessaires pour remplir efficacement son mandat de révision et de surveillance.

Les décisions en un coup d’œil

Enquêtes d’intérêt public

La section ci-dessous résume les enquêtes d’intérêt public de la CPPM en cours en 2024.

Décision concernant le non-transfert des dossiers d’inconduite sexuelle (CPPM 2023-084)

En novembre 2023, la CPPM a reçu une plainte concernant la conduite du GPFC. Plus précisément, la personne plaignante allègue que le GPFC a enfreint le Code de déontologie de la police militaire en n’exécutant pas les directives de la ministre de la Défense nationale de mettre en œuvre la recommandation de l’honorable Louise Arbour, de confier les enquêtes sur les infractions criminelles de nature sexuelle au système de justice civile.

Le 16 janvier 2024, la CPPM a lancé une enquête d’intérêt public sur cette plainte. Le 23 janvier 2024, la CPPM a reçu une lettre du ministre indiquant que ni lui ni sa prédécesseuse n’avaient donné de directives au GPFC concernant le transfert de dossiers relatifs à des infractions criminelles de nature sexuelle. Vu l’absence de directive donnée au GPFC pour transférer les enquêtes sur les infractions criminelles de nature sexuelle au système judiciaire civil, la CPPM a déterminé qu’il n’y a pas lieu d’enquêter davantage sur cette plainte et, par conséquent, d’ouvrir une enquête d’intérêt public.

Veuillez lire la décision intégrale sur notre site Web : Décision concernant le non-transfert des dossiers d’inconduite sexuelle (CPPM 2023-084)

Enquête d'intérêt public d’incendie de maison-tentative de meurtre (CPPM 2016-027)

Cette plainte a été déposée en 2016 par un membre des Forces canadiennes qui estimait que le Service national des enquêtes des Forces canadiennes, région de l’Ouest (SNEFC RO) avait mené avec négligence son investigation sur l’incendie d’une maison sur la base des Forces canadiennes (BFC) d’Edmonton impliquant l’ex-conjointe du plaignant et leurs enfants mineurs. Malgré les conclusions de la compagnie d’assurance et du bureau du commissaire aux incendies selon lesquelles l’incendie avait été allumé délibérément, et la découverte d’une note de suicide apparente de l’ex-conjointe, aucune accusation n’a été portée à l’époque.

Cette plainte a été soumise pour révision à la CPPM pour la première fois en 2018. Après examen, l’ancienne présidente de la CPPM, Hilary C. McCormack, a déterminé qu’il existait des preuves d’un crime qui devait faire l’objet d’une nouvelle enquête. Elle a donc recommandé au GPFC de rouvrir le dossier et de demander à un service de police extérieur de mener une nouvelle enquête sur l’incendie. Le GPFC a choisi de renvoyer le dossier au SNEFC RO, mais avec une nouvelle équipe d’enquête dirigée par un surintendant détaché de la Gendarmerie royale du Canada. La présidente de la CPPM a mis en suspens la révision de la plainte par la CPPM en attendant la finalisation de la nouvelle enquête et de toute procédure judiciaire qui en résulterait. La nouvelle enquête a abouti à des accusations d’incendie criminel et de tentative de meurtre à l’encontre de l’ex-conjointe du plaignant, qui a été reconnu coupable en mars 2023. L’actuelle présidente de la CPPM a alors ordonné que la CPPM reprenne son enquête sur cette plainte.

Le 28 septembre 2023, la présidente de la CPPM a demandé l’ouverture d’une enquête d’intérêt public sur la plainte. En 2024, les enquêteurs de la CPPM ont mené des entrevues et rédigé leur rapport d’évaluation de l’enquête, que la présidente a examiné et approuvé.

En décembre 2023, la CPPM a présenté une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale afin d’obliger le GPFC à divulguer les informations manquantes et caviardées dans leur divulgation à la CPPM. En 2024, des mémoires écrits ont été préparés et des négociations ont eu lieu au sujet d’une requête de confidentialité pour protéger certaines informations personnelles dans les documents à déposer auprès de la Cour. La CPPM attend actuellement une décision sur sa requête de confidentialité, précédant le dépôt des actes de procédure restants auprès de la Cour. Ensuite la demande de contrôle judiciaire fera l’objet d’une audience et d’une décision.

La rédaction du rapport provisoire de la CPPM est en cours, sous réserve de toute information supplémentaire qui pourrait être obtenue à la suite de la demande de contrôle judiciaire.

Des mises à jour sur l’avancement de l’enquête seront publiées sur notre site Web, sous l’en-tête « Chronologie ».

Enquête d’intérêt public Hiestand (CPPM 2022-017, CPPM 2022-041, CPPM 2022-043)

En novembre 2022, la présidente par intérim de l’époque a décidé que la CPPM mènerait une enquête d’intérêt public conjointe sur trois plaintes distinctes concernant les actions de membres du SNEFC et de membres d’un détachement de la police militaire situé sur une base des Forces canadiennes. Les plaintes portent toutes sur le traitement par la police militaire d’une enquête sur une agression sexuelle. Six semaines après le dépôt des accusations, l’accusé, un membre des Forces canadiennes, est mort par suicide.

Les deux premières plaintes pour inconduite ont été déposées par des proches du membre des Forces canadiennes décédé. Ces deux plaintes reprochent aux enquêteurs du SNEFC de ne pas avoir interrogé l’accusé ni cherché à obtenir des éléments de preuve de ce dernier avant de porter des accusations d’agression sexuelle contre lui. Ces plaintes allèguent également que le SNEFC n’a pas mené une enquête impartiale et approfondie. La troisième plainte pour inconduite provenait d’un ancien membre de la police militaire qui a été témoin de la conduite des policiers militaires au détachement local lorsque l’agression sexuelle a été signalée pour la première fois. Il s’est plaint que les policiers militaires n’avaient pas enregistré leur premier interrogatoire de la victime, alors qu’ils avaient les moyens de le faire, et que des policiers militaires inexpérimentés avaient été chargés de mener l’interrogatoire. Dans ce cas, le Bureau des normes professionnelles du GPFC a entamé une enquête sur la plainte, parallèlement à l’ouverture de l’enquête d’intérêt public par la CPPM. Exceptionnellement, la CPPM a accepté de reporter les entrevues avec les témoins jusqu’à la fin de l’investigation des Normes professionnelles. L’enquête des Normes professionnelles s’est achevée en février 2024 et la CPPM a procédé à la phase d’entrevue des témoins. Douze entrevues ont été réalisées en 2024 et les enquêteurs de la CPPM ont préparé deux rapports d’évaluation de l’enquête. La rédaction des rapports provisoires de la CPPM sur ces plaintes est en cours.

Des mises à jour sur l’avancement de l’enquête seront publiées sur notre site Web, sous l’en-tête « Chronologie ».

Enquête d’intérêt public Fortin (CPPM 2023-006)

En avril 2023, la présidente de la CPPM a décidé de mener une enquête d’intérêt public sur une plainte concernant les actions des membres du SNEFC lors du traitement d’une enquête sur une agression sexuelle impliquant le major-général (mgén) (retraité) Dany Fortin, qui a faisait l’objet de l’enquête.

Dans sa plainte pour inconduite, le mgén (retraité) Fortin affirme avoir été victime d’une enquête policière biaisée et partiale. Il dit également qu’on l’a accusé sur la base de preuves insuffisantes et que les poursuites engagées ont été le résultat de pressions politiques inappropriées.

Le 25 janvier 2023, la CPPM a demandé la divulgation de ce dossier au bureau du GPFC, qui a été reçue aussi tard que le 19 juin 2023.

Le 13 octobre 2024, le mgén (retraité) Fortin a officiellement retiré sa plainte par l’entremise d’une lettre de son avocat. Après examen, la présidente de la CPPM a décidé que la CPPM poursuivrait son enquête d’intérêt public, malgré le retrait de la plainte. Consultez la décision de poursuivre l’enquête d’intérêt public de la CPPM malgré le retrait de la plainte par le plaignant.

Après un examen approfondi des documents du dossier du SNEFC et d’autres documents reçus en divulgation, les enquêteurs de la CPPM ont préparé une évaluation d’enquête détaillée. Ce document a été soumis à la présidente et finalisé en avril 2024, et les entrevues avec les témoins ont débuté le même mois. Une demande de divulgation supplémentaire a été envoyée au bureau du GPFC en avril 2024, qui a été entièrement reçue en septembre 2024. De nouveaux témoins ont été identifiés au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête. En septembre 2024, les personnes visées par la plainte ont eu l’occasion de participer à des entrevues menées par les enquêteurs de la CPPM afin d’expliquer leur rôle dans la conduite ou la supervision de l’enquête sur l’agression sexuelle impliquant le mgén (retraité) Fortin. La phase d’entrevue s’est achevée en novembre 2024. Les enquêteurs ont commencé à préparer leur rapport d’évaluation d’enquête, qui intégrera toutes les preuves des témoins et les documents reçus dans le cadre de la divulgation.

Des mises à jour sur l’avancement de l’enquête seront publiées sur notre site Web, sous l’en-tête « Chronologie ».

Enquête d’intérêt public Whelan (CPPM 2024-047)

En décembre 2024, la présidente de la CPPM a lancé une enquête d’intérêt public sur une plainte déposée par le lieutenant-général (lgén) Steven Whelan qui allègue qu’une enquête du SNEFC était non fondée, non professionnelle et conduite avec incompétence. Le plaignant cite plusieurs exemples de pratiques inférieures aux normes de la part des membres du SNEFC, notamment : documenter de manière inadéquate les interactions avec la victime présumée; faire preuve de partialité en faveur de la victime présumée; ne pas poser de questions cruciales pendant les entrevues; traiter les éléments de preuve de manière inappropriée; ne pas enquêter de manière adéquate sur les conflits d’intérêts potentiels parmi les témoins; ne pas interroger les témoins clés; et ne pas mener et divulguer correctement l’entrevue d’un témoin.

Le plaignant suggère que certaines lacunes auraient pu être délibérées en raison de l’influence inappropriée de la chaîne de commandement et du désir d’obtenir un résultat précis. Il qualifie les accusations portées contre lui d’« allégations obtenues sous la contrainte » [traduction]. Il cite l’ancien GPFC et son ancienne adjointe (GPAFC) parmi les personnes visées par sa plainte. Il affirme qu’ils n’ont pas supervisé correctement l’enquête du SNEFC. Il pense également que l’ancien GPAFC lui a fourni de fausses informations, dénaturant les faits de son affaire.

Le plaignant affirme également que des « fuites médiatiques » [traduction] ont eu lieu dans son affaire, alors que l’enquête était toujours en cours. Il affirme que l’ancien GPFC et l’ancien GPAFC n’ont pas enquêté sur ces « fuites » et n’ont pas ordonné d’évaluation d’impact pour déterminer si elles compromettaient ses droits. Il suggère que ce manquement présumé pourrait indiquer une complicité dans l’autorisation des « fuites médiatiques ».

Compte tenu de la gravité des allégations, des implications systémiques, de la participation présumée de hauts responsables de la police militaire et de l’intérêt public, la présidente a déterminé qu’il était dans l’intérêt public de traiter les préoccupations soulevées dans cette plainte dans un forum public plus élargi plutôt que de transférer la plainte à la cheffe d’état-major de la Défense pour son traitement en première instance.

La CPPM n’a pas encore reçu toutes les informations sur cette plainte. Elle examine actuellement les informations et les documents reçus du lgén Whelan et prépare son évaluation d’enquête. D’autres notifications pourraient s’ajouter, le cas échéant, au fur et à mesure que le Bureau des normes professionnelles du GPFC communiquera des informations.

Le 20 décembre 2024, le nouveau GPFC adjoint a refusé de fournir pour le moment toute divulgation à la CPPM en réponse à sa demande du 5 décembre 2024. Il a invoqué l’absence d’obligation légale de fournir des informations dans le cadre d’une enquête d’intérêt public et a indiqué qu’il envisagerait de fournir des informations s’il recevait une copie de la plainte. Cela constitue un obstacle majeur à la capacité de la CPPM de mener son enquête d’intérêt public. La CPPM envisage diverses options juridiques pour résoudre ce problème.

Des mises à jour sur l’avancement de l’enquête seront publiées sur notre site Web, sous l’en-tête « Chronologie ».

Enquête d’intérêt public Beamish (CPPM 2016-040) - Addenda

Dans son rapport final de 2021, la CPPM avait inclus deux recommandations, qui étaient toujours en attente d’une réponse du ministre de la Défense nationale. Or, la CPPM demandait le soutien du ministre pour certains changements législatifs qui auraient amélioré l’accès de la CPPM aux informations pertinentes dans le cadre de l’exécution de son mandat en :

  1. Permettant à la CPPM d’accéder à des informations protégées par le secret professionnel dans certains cas (les avis juridiques sont souvent très pertinents pour la conduite de la police militaire); et
  2. Ajoutant la CPPM sur la liste des organismes d’enquête désignés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, autorisés à recevoir des renseignements personnels pertinents (cela serait utile lorsque les renseignements pertinents sur la police militaire sont détenus par des entités gouvernementales qui ne sont pas sous le contrôle du GPFC).

Le 28 novembre 2024, le ministre a répondu à ces recommandations en indiquant que les questions étaient « activement examinées » dans le cadre du Plan global de mise en œuvre du troisième examen indépendant de la Loi sur la défense nationale de 2021 mené par l’Honorable Morris J. Fish. Cependant, la réponse ne constitue pas un engagement positif en faveur du changement et les deux recommandations de la CPPM ont donc été considérées comme « non acceptées » par le ministre.

Consultez l’intégralité de l’addenda au rapport final de l’enquête Beamish sur notre site Web : Addenda au rapport final – CPPM 2016-040 concernant l'enquête d'intérêt public Beamish

Résumé d’une sélection de dossiers

Cette section résume une sélection de dossiers de conduite et d’ingérence traités par la CPPM en 2024.

Dossier de plainte pour inconduite CPPM 2020-001 (enquête sur une agression sexuelle)

Le plaignant a fait part de ses préoccupations concernant le traitement de son enquête sur une agression sexuelle, affirmant que le commandant, qui avait une relation personnelle avec le suspect, n’aurait pas dû prendre de décision concernant les accusations et aurait dû être interrogé en tant que témoin.

Le GPFC a renvoyé la plainte au SNEFC pour révision, et une officière supérieure du SNEFC a confirmé la décision de ne pas reprendre l’enquête. Bien que la CPPM ait estimé que les allégations n’étaient pas fondées, elle a noté ce qui suit :

  1. L’officière supérieure du SNEFC aurait dû demander un avis juridique avant de confirmer la décision de ne pas enquêter sur la plainte pour agression sexuelle.
  2. Les enquêteurs de la police militaire n’ont pas exploré toutes les séries de questions pertinentes, et n’ont pas enregistré les entrevues avec le plaignant, ce qui est contraire aux meilleures pratiques.

La CPPM a recommandé que le GPFC rappelle à l’un des membres visés par la plainte les pratiques exemplaires et les exigences en matière de documentation des enquêtes.

La notification du GPFC indiquait que le membre de la police militaire concerné avait passé en revue les ordres pertinents de la police militaire, mais ne confirmait pas si on lui avait rappelé les pratiques exemplaires, tels que recommandé. Par conséquent, la CPPM considère que cette recommandation est partiellement acceptée.

De plus amples informations sur cette affaire sont disponibles sur notre site Web dans la section suivante : Résumé du dossier d’inconduite CPPM 2020-001

Dossier de plainte pour inconduite CPPM 2020-032 (exécution d’une ordonnance du tribunal)

La plainte avait trait à l’exécution d’une ordonnance du tribunal en matière de garde d’enfants. La plaignante allègue que deux policiers militaires l’ont menacée d’accusations d’enlèvement d’enfant et ont ignoré un échange sur WhatsApp avec son ex-mari au sujet d’une date d’échange ultérieure.

Après révision, la CPPM a conclu que :

  1. Les membres de la police militaire exécutaient une ordonnance judiciaire valide. Bien que la mention d’accusations ait pu être perçue comme une menace, il n’y avait aucune intention d’accusation de plainte pour enlèvement d’enfants ni la moindre preuve d’agression dans cette déclaration.
  2. La décision de la police militaire d’avertir la plaignante des conséquences juridiques d’un default d’obtempérer était raisonnable. Toutefois, le policier militaire aurait dû passer en revue les politiques pertinentes de la police militaire sur les ordonnances du tribunal de la famille pour s’assurer de la conformité de ses actions aux protocoles établis. Puisqu’il a revu ces politiques depuis, aucune autre recommandation n’a été formulée.
  3. Les messages WhatsApp n’étaient pas pertinents, car les accords informels ne peuvent pas l’emporter sur une ordonnance du tribunal juridiquement contraignante, et les actions du membre concerné étaient conformes à son obligation légale.

De plus amples informations sur cette affaire sont disponibles sur notre site Web dans la section suivante : Résumé du dossier d’inconduite CPPM 2020-032

Dossier de plainte pour inconduite CPPM 2023-010 (vérification du bien-être)

La plaignante a contesté la légalité d’une entrée sans mandat dans sa résidence par la police militaire pour une vérification du bien-être, affirmant que cela faisait partie d’un harcèlement continu à la suite de son signalement d’une inconduite sexuelle et de son diagnostic du trouble de stress post-traumatique.

Après révision, la CPPM a déterminé que la vérification du bien-être était justifiée, car les membres de la police militaire avaient les motifs raisonnables suivants de soupçonner que la sécurité de la plaignante était menacée :

  1. Le manque de communication de la plaignante pendant une semaine;
  2. La présence de son véhicule;
  3. Un chien qui aboie; et
  4. L’absence de signes visibles de vie.

Compte tenu de ces circonstances, la police militaire a estimé qu’il était nécessaire d’entrer au domicile de la plaignante pour protéger sa vie.

La CPPM a conclu que même si l’ouverture de la porte portait atteinte à la vie privée de la plaignante, elle était nécessaire pour assurer sa sécurité. La CPPM a également conclu qu’il aurait été préférable que la police militaire explore d’abord des méthodes moins intrusives pour vérifier son bien-être. Par exemple, appeler la plaignante aurait été moins intrusif et aurait pu apaiser les soucis pour sa sécurité.

La CPPM a recommandé d’améliorer les procédures de la police militaire, notamment en créant une politique nationale sur les vérifications de bien-être, en clarifiant les directives sur les entrées sans mandat, et en adoptant une approche tenant compte des traumatismes. La CPPM a également recommandé au GPFC de s’assurer que les policiers militaires connaissent les principes juridiques liés aux entrées sans mandat dans les domiciles et qu’ils examinent l’information au dossier avant d’effectuer des vérifications de bien-être, quand les circonstances le permettent.

Le GPFC a accepté de prendre les mesures suivantes en réponse au rapport de la CPPM :

  • Élaborer une politique nationale sur les vérifications de bien-être afin de fournir un cadre d’intervention pour les policiers répondants. Cette politique précisera quand et comment les vérifications devraient avoir lieu, y compris des lignes directrices sur les entrées sans mandat, la documentation de ce qui constitue « l’urgence de la situation » dans leurs notes, et l’importance de réduire les risques pour les personnes vulnérables. De plus, elle mettra l’accent sur la nécessité d’une approche tenant compte des traumatismes.
  • Mettre en œuvre de nouvelles procédures pour traiter les demandes de vérification de bien-être afin de s’assurer que la police militaire dispose de toutes les informations nécessaires pour effectuer ces vérifications efficacement. Avant de répondre à une telle demande, la police militaire effectuera un examen approfondi de ses dossiers pour évaluer les interactions antérieures avec la personne concernée. Elle contactera également le demandeur et examinera la documentation disponible, sauf si des circonstances urgentes nécessitent une action immédiate pour des raisons de sécurité.
  • Réviser les ordonnances de la police militaire des Forces canadiennes, y compris celles qui concernent les entrées sans mandat dans les domiciles.

De plus amples informations sur cette affaire sont disponibles sur notre site Web dans la section suivante : Résumé du dossier d’inconduite CPPM 2023-010

Dossiers de plainte pour inconduite CPPM 2017-047 et CPPM 2023-005 (enquête sur une agression)

Le plaignant a déposé une plainte en 2017, alléguant qu’un membre de la police militaire n’avait pas enquêté sur les multiples agressions qu’il avait signalées, qu’il avait communiqué ses renseignements personnels de manière inappropriée et qu’il avait menti au cours de l’enquête des Normes professionnelles.

Après révision, la CPPM a déterminé que :

  • Le membre de la police militaire a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable en n’enquêtant pas sur une allégation d’agression.
  • Cet agent a également omis de documenter la plainte et de fournir des mises à jour au plaignant.
  • Sa décision de ne pas enquêter sur les autres allégations d’agression était raisonnable.
  • L’allégation de partage d’informations ne relevait pas de sa compétence.
  • La CPPM ne pouvait pas répondre à l’allégation de mensonge au cours de l’enquête des Normes professionnelles, car l’ancien agent de police était à la retraite au moment de l’entrevue et la compétence de la CPPM se limite aux membres de la police militaire accrédités.

La CPPM a recommandé de rappeler à la police militaire l’importance de documenter les interactions et les activités d’enquête. Le GPFC a répondu que des mesures avaient déjà été prises pour assurer une documentation adéquate.

Le même plaignant a déposé d’autres plaintes en 2023, alléguant qu’un membre de la police militaire n’a pas enquêté adéquatement sur une agression, n’a pas maintenu la communication conformément à la politique établie et n’a pas abordé un problème de sécurité impliquant un capitaine.

Après révision, la CPPM a déterminé que l’enquête sur l’allégation d’agression était raisonnable et n’a trouvé aucune preuve à l’appui du problème de sécurité.

La CPPM a identifié une période isolée de deux mois au cours de laquelle la communication avec le plaignant n’a pas été maintenue. Aucune autre mesure n’a été recommandée, mais la CPPM a suggéré que la police militaire veille à ce que des mises à jour soient fournies même pendant une période d’absence.

De plus amples informations sur ces affaires sont disponibles sur notre site Web dans les sections suivantes : Résumé du dossier d’inconduite CPPM 2017-047 et Résumé du dossier d’inconduite CPPM 2023-005

Dossier de plainte pour inconduite CPPM 2022-048 (compétence, gérer des éléments de preuve)

Le plaignant a allégué que le SNEFC avait retenu ou détruit des preuves à décharge au cours d’une enquête criminelle. Cette investigation a conduit le Directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM) à entamer un examen administratif, au cours duquel le plaignant a demandé une copie du rapport d’enquête criminelle.

Le Bureau des normes professionnelles du GPFC a déterminé que la plainte ne relevait pas de sa compétence, car la police militaire n’était pas impliquée dans la divulgation d’informations pertinentes au processus administratif.

Après révision, la CPPM a conclu que :

  • La plainte relevait bien de sa compétence, car l’allégation concernait une fonction de nature policière, en particulier la gestion des éléments de preuve.
  • Toutefois, l’insuffisance d’éléments de preuve ne permettait pas d’étayer l’allégation de rétention ou disposition de preuves disculpatoires.
  • Même si les étapes de l’enquête étaient correctement documentées, y compris les notes sur les conversations des témoins, il a été constaté que les transcriptions des entrevues avec les témoins ont été détruites et qu’aucune copie n’a été conservée dans le dossier d’enquête.

La CPPM a recommandé que le GPFC rappelle au personnel de la police militaire l’importance de conserver tous les éléments de preuve, y compris les transcriptions des entrevues.

En réponse, le GPFC a refusé d’émettre une notification requise concernant le rapport provisoire de la CPPM, arguant que l’affaire ne relevait pas de la compétence de la CPPM.

La CPPM considère que ses conclusions et sa recommandation n’ont pas été acceptées.

De plus amples informations sur cette affaire sont disponibles sur notre site Web dans la section suivante : Résumé du dossier d’inconduite CPPM 2022-048

Dossier de plainte pour inconduite CPPM 2023-069 (compétence, divulgation d’informations)

La plainte concernait la divulgation présumée d’enregistrements audio et vidéo d’entrevues de témoins dans le cadre d’une enquête sur une agression sexuelle. La personne plaignante voulait savoir comment la victime présumée avait eu accès légalement aux enregistrements.

La personne plaignante a soumis des documents, notamment une réponse du Directeur – Accès à l’information et protection des renseignements personnels (DAIPRP), qui a rejeté sa demande d’accès aux enregistrements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le GPFC a rejeté la plainte, affirmant qu’elle n’était pas liée aux devoirs ou fonctions de nature policière.

Après examen, la CPPM a déterminé qu’elle n’avait pas compétence en la matière, car la divulgation des enregistrements était une mesure administrative en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et n’était pas liée aux fonctions de nature policière. Étant donné que les enregistrements ont été communiqués par le SNEFC à la Section de l’accès aux dossiers du DAIPRP et n’ont pas été gérés comme des éléments de preuve par la police militaire, ils ne relevaient pas de la compétence de la CPPM.

La CPPM a reconnu l’insatisfaction de la personne plaignante à l’égard de la décision du GPFC adjoint, survenue après plus de cinq mois d’attente, mais a confirmé que la plainte avait été réglée dans le délai d’un an fixé par la Loi sur la défense nationale. La CPPM a renvoyé la personne plaignante au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada en ce qui a trait à ses préoccupations ayant trait à d’éventuelles violations de la vie privée.

De plus amples informations sur cette affaire sont disponibles sur notre site Web dans la section suivante : Résumé du dossier d’inconduite CPPM 2023-069

Dossier de plainte pour ingérence CPPM 2023-031 (conflit d’intérêts)

Un membre de la police militaire a déposé une plainte contre une collègue (la personne visée par la plainte) alléguant une ingérence dans une enquête sur une interception routière. Le plaignant avait arrêté un conducteur pour excès de vitesse, qui était un proche parent de la personne visée par la plainte. Pendant le contrôle routier, la personne visée par la plainte a parlé au conducteur avec un standard Bluetooth et lui a proposé de gérer la situation. Plus tard, la personne visée par la plainte a tenté de contacter le plaignant par le système de messagerie Facebook Messenger, mais ce collègue a refusé l’appel. Le plaignant a signalé l’incident à sa chaîne de commandement, qui a indiqué que la personne visée par la plainte l’avait déjà informée du contrôle routier.

Après un examen attentif de tous les documents pertinents, la CPPM a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour étayer l’allégation d’ingérence. L’enquête n’a révélé aucune tentative de la part de la personne visée par la plainte d’empêcher, annuler ou influencer autrement l’émission de la contravention pour excès de vitesse. Cependant, la CPPM a noté qu’il n’était pas conseillé à la personne visée par la plainte de contacter le plaignant pendant le contrôle routier et que l’expression de sa frustration à la chaîne de commandement n’était pas idéale, vu de l’implication d’un proche parent.

Par conséquent, la CPPM a recommandé que :

  • La personne visée par la plainte revoie l’ordonnance sur la conduite d’enquêtes, qui interdit aux membres de la police militaire de participer à des enquêtes lorsqu’ils ont un intérêt personnel envers le présumé contrevenant;
  • L’on rappelle aux membres de la police militaire d’éviter de s’impliquer dans des affaires concernant de proches parents ou des relations personnelles.

La CPPM a envoyé son rapport provisoire au chef d’état-major de la Défense de l’époque pour examen. Le chef d’état-major de la défense a répondu qu’aucune mesure n’était requise de sa part et a suggéré que la CPPM soumette ses recommandations au GPFC, qui était mieux placé pour y répondre. Le GPFC a refusé de fournir des réponses aux recommandations, affirmant qu’il n’avait aucune responsabilité législative d’y répondre. Bien qu’il ait affirmé que des mesures appropriées si nécessaire, le GPFC a refusé de préciser lesquelles on mettrait en œuvre en rapport avec les recommandations.

La CPPM considère que ses recommandations n’ont pas été acceptées.

De plus amples renseignements sur cette affaire sont disponibles sur notre site Web dans la section suivante : Résumé du dossier d’ingérence CPPM 2023-031

Aperçu des principales recommandations de la CPPM

Notes et procédures de prise de notes et enquêtes de la police militaire

Le GPFC doit rappeler au membre de la police militaire concerné les meilleures pratiques et exigences en matière documentation dans le dossier EG et dans le carnet de notes des activités d’enquête ou administratives, ainsi que toute autre information opinion pertinente à l’enquête, conformément aux ordonnances de la police militaire intitulées : « Rapport d’événement général », « Notes de la police », « Procédure de la prise de notes » et « Politique des enquêtes de la police militaire ».

CPPM
2020–001

partiellement acceptée

Le GPFC devrait rappeler, en règle générale, à tous les membres de la police militaire de l’unité de police militaire d’une BFC, les exigences décrites dans les ordres de la police militaire intitulés : « Rapport d’événement général », « Procédures régissant la prise de notes » et « Évaluations d’enquête et pouvoir discrétionnaire en matière d’enquête ». Le GPFC devrait également leur rappeler les pratiques exemplaires pour documenter des plaintes et toutes les activités d’enquête connexes.

CPPM
2017–047

acceptée

Vérification du bien-être / Politique

La police militaire élabore une politique nationale concernant les vérifications du bien-être, abordant le moment et la manière de procéder aux vérifications, les entrées sans mandat et la nécessité de documenter dans leurs notes les « circonstances urgentes », atténuant les dommages potentiels aux personnes vulnérabilisées et garantissant l’importance d’une approche tenant compte des traumatismes.

CPPM
2023–010

acceptée

Le GPFC demandera aux membres de la police militaire de revoir les principes juridiques relatifs aux entrées sans mandat dans les habitations.

CPPM
2023–010

acceptée

Lorsqu’elle reçoit une demande de vérification du bien-être, la police militaire doit d’abord examiner son dossier de police pour déterminer toute interaction antérieure avec la personne concernée. Elle doit communiquer avec la personne qui demande la vérification du bien-être et examiner les documents disponibles avant de procéder à la vérification, à moins que des circonstances urgentes ne nécessitent une action immédiate pour des raisons de sécurité. Cela permet à la police militaire de disposer de toutes les informations nécessaires avant d’effectuer la vérification du bien-être, en tenant compte de tous les facteurs pertinents.

CPPM
2023–010

acceptée

Sauvegarde / Conservation de la preuve

Le GPFC doit rappeler aux membres de la police militaire et aux autres personnes employées par le Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes l’importance de conserver une copie de chaque élément de preuve dans ses dossiers, y compris les transcriptions d’interrogatoires.

CPPM
2022-048

non acceptée

Conflit d’intérêts

Le GPFC doit s’assurer que le membre de la police militaire concerné revoie les exigences de l’ordonnance de la police militaire intitulée « Politique des enquêtes de la Police militaire » et se remémore les des meilleures pratiques relatives aux situations de conflit d’intérêts.

CPPM
2023-031

non acceptée

Le GPFC rappelle aux membres de la police militaire de faire preuve de prudence lors des interventions policières et d’éviter de s’impliquer dans des affaires en rapport avec de proches parents ou des relations personnelles afin d’éviter toute perception de conflit d’intérêts ou d’ingérence.

CPPM
2023-031

non acceptée

Le GPFC doit inclure des sujets sur la gestion des conflits d’intérêts et le maintien des limites professionnelles dans ses séances de formation régulières destinées aux membres de la police militaire.

CPPM
2023-031

non acceptée

Accès à la justice

Afin de promouvoir l’accès à la justice et d’assurer une résolution équitable des plaintes, la CPPM a investi des ressources importantes pour remédier au refus du GPFC de respecter la surveillance civile indépendante. Cela comprend des problèmes tels que la fermeture de plaintes sans enquête, la non-divulgation des informations nécessaires aux enquêtes, la négligence d’informer les plaignants de leur droit de recours en révision, l’absence de réponse aux recommandations de la CPPM et de tenter de limiter la compétence de la CPPM.

Malgré ces défis en matière de surveillance civile, la CPPM s’engage à améliorer l’accès à la justice pour les plaignants, les membres visés par la plainte et les témoins impliqués dans le processus de traitement des plaintes. En tant qu’organisme de surveillance et tribunal administratif, la CPPM est déterminée à remplir son mandat. En 2023, elle a mis l’accent sur la formation des employés et des membres de la CPPM quant à la rédaction de décisions et aux approches tenant compte des traumatismes. En janvier 2024, nous avons organisé une formation pour les agents du greffe axée sur la reconnaissance des traumatismes et le soutien efficace des personnes qui en souffrent lors de nos procédures de réception des demandes.

Tout au long de 2024, nous avons priorisé les améliorations de nos processus opérationnels. Par exemple, la CPPM a procédé à un examen approfondi de sa procédure d’enquête afin de garantir des révisions et des enquêtes plus rapides et plus efficaces. Même avec une augmentation du nombre de plaintes, la CPPM a réussi à réduire le temps moyen nécessaire pour mener à bien ses enquêtes. De plus, la CPPM a mis en place un formulaire de retrait de plainte en ligne pour mieux renseigner les plaignants sur le processus et un sondage pour recueillir des commentaires sur la façon dont elle répond à leurs besoins.

Sensibilisation et engagement

diagramme montrant les initiatives de sensibilisation et d’engagement de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada

Format de rechange

Sensibilisation de la CPPM : Le programme de sensibilisation de la CPPM est essentiel pour établir des relations avec les diverses parties prenantes impliquées dans son mandat et sa mission.

Forces canadiennes et le ministère de la Défense nationale : Dans le cadre de son programme, la CPPM offre régulièrement des séances de sensibilisation à l’Académie de la police militaire des Forces canadiennes à Borden, en Ontario. Cette année, la CPPM a offert des présentations virtuelles au cours de Police militaire – Patrouilleur subalterne (anciennement niveau de qualification 3) en janvier, et des séances en personne au cours de Police militaire – Patrouilleur subalterne, au SNEFC et au personnel de l’Académie de la police militaire des Forces canadiennes et au commandant de la base des Forces canadiennes Borden en novembre. La CPPM a fait une présentation à l’Académie canadienne de la Défense en août. La présidente de la CPPM a également rencontré le sous-ministre de la Défense nationale pour lui donner un aperçu de notre travail en novembre.

Autres groupes et institutions : La CPPM a fait de la sensibilisation auprès de divers groupes intéressés cette année, incluant : des étudiants du Collège canadien de police en janvier et décembre; le Bureau de l’Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels; un groupe de parlementaires ukrainiens en visite pour examiner divers modèles de surveillance; et l’Union des employés de la Défense nationale.

La CPPM a participé à la réunion annuelle des chefs des organismes de surveillance de la police et à la conférence annuelle de l’Association canadienne de surveillance civile du maintien de l’ordre (ACSCMO). Elle a également participé aux réunions des dirigeants des organismes fédéraux et du Conseil des chefs / cheffes des tribunaux administratifs fédéraux (CCTAF).

Ces initiatives ont renforcé notre engagement à informer notre communauté de l’importance de la surveillance civile de la police militaire.

Bilan de l’année – Services corporatifs

État financier

Contrainte budgétaire

Les dépenses totales réelles de la CPPM pour l’exercice 2023-2024 se terminant le 31 mars 2024 se sont élevées à 5 634 282 $. Ce tableau présente la ventilation de l’allocation budgétaires pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.

Budget principal des dépenses 2024–2025 Autorisations supplémentaires à recevoir en 2024–2025 Total disponible pour 2024–2025

Salaires

3 514 577 $

398 315 $

3 912 892 $

Coûts de fonctionnement

1 587 100 $

75 865 $

1 662 965 $

Budget total

5 101 677 $

474 180 $

5 575 857 $

En 2024-2025, la CPPM a demandé un transfert permanent de 500 000 $ en provenance du ministère de la Défense nationale (MDN) pour l’aider à gérer la hausse du nombre et de la complexité des plaintes, ainsi que l’augmentation constante de ses coûts de fonctionnement fixes. Le MDN a accepté de transférer 250 000 $ de façon permanente, les 250 000 $ restants étant destinés aux exercices financiers 2024-2025 et 2025-2026. La CPPM continuera de surveiller sa charge de travail et sa capacité à s’acquitter de son mandat.

Au 31 décembre 2024, la CPPM prévoyait un excédent budgétaire global de 61 000 $.

Au 31 décembre 2024, le nombre de plaintes restait élevé. Bien qu’il ait diminué par rapport à l’année dernière, il reste considérablement élevé et dépasse les chiffres des trois dernières années, et nous continuons de constater un grand nombre de plaintes reçues liées à l’inconduite sexuelle.

Le rôle principal de la CPPM est de traiter les plaintes, ce qui signifie qu’elle est souvent confrontée à l’incertitude quant au nombre et à la complexité des dossiers chaque année. Cette année, la CPPM a engagé des dépenses importantes en raison du volume élevé et de la complexité des plaintes, ainsi que de divers problèmes de surveillance, notamment la nécessité d’intenter une action en justice devant la Cour fédérale. Le refus du GPFC de fournir des documents essentiels aux enquêtes a exercé une pression considérable sur les ressources de la CPPM, ce qui rend difficile le respect des normes de service attendues.

Diversité, accessibilité et inclusion

La CPPM s’engage à renforcer ses processus internes, alors qu’elle s’efforce de devenir plus inclusive et accessible au profit de ceux qu’elle sert. La CPPM demeure résolue à utiliser une approche tenant compte des traumatismes, intégrant les principes de l’analyse comparative entre les sexes Plus (ACS+) et envisageant son travail sous l’angle de l’équité, de la diversité et de l’inclusion.

Cette année, pour améliorer l’accessibilité, l’équité, la diversité et l’inclusion, la CPPM a :

  • Continué de s’efforcer d’offrir un milieu de travail équitable, diversifié et inclusif. La CPPM s’engage à offrir des services accessibles à tous les utilisateurs, les plaignants, comme les parties prenantes. En 2024, nous avons accordé une attention particulière à une prise en charge tenant compte des traumatismes à l’admission, à une meilleure accessibilité aux enquêtes et à l'amélioration des communications avec les usagers.
  • Publié son deuxième rapport d’étape sur son plan d’accessibilité pluriannuel, qui comprend des améliorations aux outils et au milieu de travail de la CPPM.
  • Soutenu les priorités du Greffier du Conseil privé et des organismes centraux ou les initiatives gouvernementales, y compris celles consacrées à la lutte contre le racisme, à l’équité, à la diversité et à l’inclusion dans la fonction publique fédérale. Ce soutien comprenait la mise à jour du code de conduite des employés et des membres de la CPPM.
  • Amélioré et ajouté des objectifs et des indicateurs de rendement communs pour tous les employés de la CPPM, qui sont reflétés dans leurs ententes de rendement, en ce qui concerne l’équité, la diversité et l’inclusion.
  • Attiré et retenu des professionnels talentueux qui reflètent la diversité du Canada. Notamment, 32 % des employés s’identifient comme membres d’une minorité visible et 16 % comme personnes en situation de handicap, ce qui représente une augmentation par rapport à l’année précédente. La CPPM dépasse également les données agrégées sur la disponibilité au sein de la population active pour ces groupes désignés par l'équité en matière d'emploi, où les membres des minorités visibles étaient représentés à 17,3 % et les personnes en situation de handicap à 9,2 %, selon le rapport sur l’équité en matière d’emploi dans la fonction publique du Canada Exercice financier 2022-2023.
  • Discuté et présenté des séances de sensibilisation régulières lors des réunions du personnel, axées sur l’accessibilité, l’équité, la diversité et l’inclusion. Par exemple, pendant le Mois de l’histoire des Noirs, une séance de formation sur la lutte contre le racisme a été organisée avec une conférencière invitée qui a partagé des expériences réelles. La présentation a porté sur des sujets tels que la mise en œuvre d’une culture inclusive et la compréhension de la diversité, de l’équité et de l’inclusion en action.

Enfin, la CPPM est fière d’annoncer qu’elle a dépassé son objectif en matière de contrats avec des entreprises autochtones. Cette année, 8 % des contrats de la CPPM ont été attribués à ces entreprises, dépassant de loin l’objectif initial de 3 %.

Santé mentale et bien-être des employés

La CPPM a pris plusieurs mesures pour favoriser un milieu de travail sécuritaire, positif et sain :

  • Maintenir un environnement exempt de harcèlement en continuant d’utiliser une politique de harcèlement externe mise en œuvre en 2022. Cette politique fournit aux employés des outils pour lutter contre les comportements déraisonnables et favorise le mieux-être psychologique des employés de première ligne.
  • Partager de manière proactive et encourager la participation à des séminaires et à des séances d’apprentissage sur la santé mentale afin de renforcer les connaissances en matière de santé mentale. En janvier 2024, un événement pour tout le personnel a servi à pour souligner la Journée Bell Cause pour la cause. L’a animé par la championne de la santé mentale de la CPPM, l’avocate générale principale et directrice générale.
  • Continuer d’offrir une variété de services aux employés grâce à une entente avec Santé Canada. Ils comprennent des services de gestion informelle des conflits, un service d’ombudsman, un programme d’aide aux employés et un service indépendant pour signaler la violence ou le harcèlement.
  • Faire du mieux-être mental un sujet de discussion fréquent lors de toutes les réunions du personnel tout au long de l’année. La CPPM a également favorisé la cohésion au bureau en organisant des séances de « dîner et apprentissage » et en poursuivant les pauses-café informelles.
  • Impliquer les employés dans des sondages tout au long de l’année pour mieux comprendre les facteurs de stress et trouver des solutions pour parvenir à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

25e Anniversaire

Pie chart entitled - Important Increase in the Number of Complaints Received Related to Sexual Misconduct, in 2022 and 2024.

Alternate format

La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a été créée en réponse aux recommandations de l’Enquête sur la Somalie qui soulevaient de graves questions sur l’administration de la justice au sein des Forces canadiennes. Elle a été créée pour assurer une surveillance civile indépendante de la police militaire.

Depuis sa création, la CPPM a examiné un total de 1 499 dossiers – 1 235 plaintes pour inconduite, 45 plaintes pour ingérence, 189 révisions, 27 enquêtes d’intérêt public, 3 audiences d’intérêt public et 465 recommandations formulées depuis sa création.

Moments clés:

  • Décembre 1999: La CPPM a officiellement commencé ses activités le 1er décembre.
  • Juin 2000: Lancement de la première enquête d’intérêt public de la CPPM.
  • Mars 2006: La CPPM convoque la toute première audience d’intérêt public pour examiner une plainte pour inconduite contre des membres de la police militaire impliqués dans l’enquête sur une agression sexuelle avoir été commise par un cadet (CPPM 2005-024).
  • Mars 2008: La CPPM a lancé une deuxième audience d’intérêt public sur des plaintes concernant l’échec de la police militaire à enquêter sur le traitement des détenus en Afghanistan (CPPM 2008-042).
  • Septembre 2011: La CPPM a convoqué sa troisième audience d’intérêt public sur une plainte déposée par les parents d’un membre des Forces canadiennes décédé par suicide dans une base des Forces canadiennes en 2008 au sujet d’enquêtes menées par le Service national des enquêtes des Forces canadiennes.
  • Novembre 2015: La CPPM a convoqué une enquête d’intérêt public sur une plainte anonyme concernant les mauvais traitements infligés à des détenus afghans par la police militaire. Il agissait de la première enquête d’intérêt public à être lancée sur la base d’une plainte anonyme.
  • Octobre 2018: La CPPM a demandé au Grand Prévôt des Forces canadiennes de réexaminer l’affaire criminelle dans le cadre de ce qui est maintenant connu sous le nom d’enquête d’intérêt public d’incendie de maison-tentative de meurtre, qui a finalement conduit à des accusations d’incendie criminel et de tentative de meurtre, puis à des condamnations.
  • Septembre 2020: Première plainte auto-initiée par la CPPM, concernant des incidents impliquant des cadets du Collège militaire royal du Canada (CPPM 2020-013).
  • Décembre 2024: La CPPM a préparé un projet de loi visant à réformer la surveillance civile de la police militaire et l’a présenté au ministre de la Défense nationale.

Leadership et contributions clés: Au fil des ans, la CPPM a été dirigée par plusieurs président(e)s éminent(e)s qui ont chacun contribué à son développement :

Louise Cobetto (2001-2005)
Première présidente et fondatrice de la CPPM; a établi les processus fondamentaux, y compris un processus de traitement des plaintes à partir de zéro, et a souligné l’importance de la responsabilisation et de la transparence dans la police militaire.

Peter Tinsley (2005-2009)
A présidé la première audience d’intérêt public et s’est opposé avec succès à des modifications législatives qui auraient restreint le mandat de la CPPM.

Glenn Stannard (2009-2015)
A présidé deux audiences d’intérêt public clés : la première sur l’enquête de la police militaire sur l’échec de la police militaire à enquêter sur le traitement des détenus en Afghanistan (CPPM 2008-042) et la seconde sur les enquêtes de la police militaire sur le suicide d’un membre des Forces canadiennes dans une base des Forces canadiennes.

Hilary McCormack (2015-2021)
A lancé plusieurs enquêtes d’intérêt public, notamment la plainte anonyme concernant l’enquête sur le traitement des détenus à Kandahar en 2009-2010. Elle a également lancé la première enquête d’intérêt public découlant d’une plainte auto-initiée. Elle a en outre demandé au Grand Prévôt des Forces canadiennes de réexaminer l’affaire dans le cadre de ce qui est maintenant connu sous le nom d’enquête d’intérêt public d’incendie de maison-tentative de meurtre, qui a finalement mené à des accusations et à des condamnations pour incendie criminel et tentative de meurtre.

Renseignements ministériels

Profil organisationnel

Ministre de tutelle :

L’honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale

Administratrice générale :

Me Tammy Tremblay, présidente

Portefeuille ministériel :

Portefeuille de la Défense nationale

Loi habilitante :

Partie IV de la Loi sur la défense nationale

Année d’incorporation / de création :

1998

Autre :

Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site Web de la CPPM.

Coordonnées de l’organisation

Ligne d’information

613-947-5625 ou sans frais au 1-800-632-0566

Poste

Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada
270 rue Albert, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1P 5G8

Courriel

commission@mpcc-cppm.gc.ca

Site Web

www.mpcc-cppm.gc.ca

LinkedIn

@CPPM du Canada

Facebook

@CPPM Canada

Contexte organisationnel

Des informations sur le contexte organisationnel sont disponibles sur le site Web de la CPPM.

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